4 AVRIL 2003. - Décret portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen " (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 28-03-2019)

Type Décret
Publication 2003-07-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 44
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Article 9. § 1er. L' " Universitair Ziekenhuis Antwerpen " (UZA) est un établissement sans but lucratif qui acquiert la personnalité juridique en vertu de ce décret, dès que la décision de scission de l'UZA est prise par l'" Universiteit Antwerpen " (UA).

§ 2. L'objet de l'UZA, dans une perspective pluraliste, est l'octroi de soins aux patients à dimension universitaire, le développement de nouvelles technologies, l'évaluation d'activités médicales, la recherche clinique et la formation au profit de l'Universiteit Antwerpen. Relèvent en tous les cas de cet objet l'exploitation de l'hôpital universitaire et des structures de soins, des institutions médico-sociales ou des structures d'aide sociale. Relèvent également de cet objet tous les actes juridiques relatifs à tous les biens mobiliers et immobiliers de l'UZA et tous les actes juridiques nécessaires, de manière directe ou indirecte, à la réalisation de cet objet.

§ 3. Les organes de l'UZA sont l'Assemblée générale et le Conseil d'administration. La plénitude des compétences relève de l'Assemblée générale.

Le commissaire du gouvernement auprès de " l'Universiteit Antwerpen " et l'inspecteur compétent des finances siègent d'office dans les organes visés par ce décret.

Le commissaire du gouvernement visé au deuxième alinéa exerce le contrôle mutatis mutandis, [² visé aux articles IV.102, IV.103 en IV.104 du Code de l'Enseignement supérieur]².

L'Inspecteur des Finances visé au deuxième alinéa exerce les fonctions mutatis mutandis, [² visées à l'article IV.105 du Code de l'Enseignement supérieur]².

§ 4. La composition de l'Assemblée générale de l'UZA, le quorum et les majorités requises pour les décisions au sein de l'Assemblée générale sont préalablement fixés par le Conseil d'administration de l'UA. Les membres de l'Assemblée générale de l'UZA sont désignés par le Conseil d'administration de l'UA. Deux tiers au moins de ces membres représentent l'" Universiteit Antwerpen ". Le président de l'Assemblée générale de l'UZA est le recteur de l'UA. Il/elle peut se faire remplacer à la présidence par un autre membre à désigner par l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale a les compétences suivantes :

1° fixer et modifier les statuts;

2° fixer la déclaration de mission de l'UZA et le contrat de gestion entre l'UA et l'UZA, à l'inclusion du cadre général de coopération avec d'autres institutions;

3° approuver le budget et les comptes de l'UZA;

4° fixer les compétences du Conseil d'administration, à l'inclusion du droit de s'attribuer des compétences spécifiques relevant du domaine de compétences du Conseil d'administration, et accorder quittance aux administrateurs;

5° fixer la composition du Conseil d'administration de l'UZA;

6° dissoudre la personne morale et fixer l'affectation des biens après la dissolution; pareille décision ne peut être prise qu'à une majorité des trois quarts.

§ 5. Les statuts contiennent au moins les dispositions suivantes :

1° le siège de l'institution;

2° les règles spécifiques relatives à la composition de l'Assemblée générale et la durée des mandats des membres de l'Assemblée générale;

3° les modalités relatives aux compétences de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration;

4° le mode de convocation de l'Assemblée générale;

5° la composition du Conseil d'administration et le mode de désignation et de destitution des administrateurs non désignés d'office;

6° la procédure de prise de décision relative à la modification des statuts, à l'inclusion des formalités de quorum et des majorités;

7° les modalités relatives au fonctionnement et aux compétences du Conseil d'administration de l'UZA;

8° la procédure de prise de décision relative à la conclusion d'accords de coopération avec d'autres institutions.

§ 6. L'Assemblée générale de l'UZA désigne l'administrateur délégué. Il peut licencier l'administrateur délégué ad nutum. L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'UZA.

§ 7. Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de scission, visée au § 1er, sont au service de l'" Universiteit Antwerpen ", division " Universitair Ziekenhuis ", entrent en service de l'UZA à cette date, en ce qui concerne leur désignation auprès de l'hôpital. Ils maintiennent tous les droits et obligations et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux, conformément à la Directive européenne 2001/23/CEE du 12 mars 2001 relative à l'application interne des législations des Etats membres concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, de sites ou de parties de sites.

§ 8. Tous les biens mobiliers et immobiliers, l'actif et le passif, les droits et les obligations, à l'inclusion de tous les droits et obligations du patrimoine, présentés dans les comptes annuels du 31 décembre 2003 du l'UA, division UZA, et approuvés par l'autorité de contrôle, sont transférés à l'UZA à la date de l'entrée en vigueur de la scission de droit, à titre gratuit et sans frais de quelque nature que ce soit. Le transfert des biens se fait dans leur état original. L'UZA adopte les droits et les obligations qui découlent des activités des institutions précitées dans le domaine de l'hôpital universitaire et elle est donc le successeur de plein droit des personnes morales précitées.

§ 9. [¹ ...]¹

§ 10. L'UZA peut, après autorisation du Gouvernement flamand, procéder à l'expropriation des biens immobiliers requis pour l'objectif développé au § 2.

[³ Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]³

§ 11. Après avis de la faculté de médecine de l'" Universiteit Antwerpen ", l'" Universiteit Antwerpen " et la nouvelle personne morale UZA concluent un accord de gestion qui donne exécution à l'ancrage universitaire de l'UZA. Le contrat de gestion règle les relations mutuelles et les procédures, les objectifs et les domaines de performance.


(1)2014-12-19/87, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/33, art. IV.6, 004; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2017-02-24/22, art. 93, 005; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. L'article 26 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Article 26. L' " Universiteit Antwerpen " peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades académiques s'y rapportant dans les disciplines ou les parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie, pour laquelle les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

3° Histoire, pour laquelle les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

4° Droit, pour lequel les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

5° Pédagogie, pour laquelle les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de candidat, de licencié, de candidat-ingénieur commercial et d'ingénieur commercial peuvent être conférés;

7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

8° Sciences, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés;

9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de candidat-ingénieur biologiste et d'ingénieur biologiste peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans la formation d'ingénieur biologiste et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline. L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade;

10° Médicine, pour laquelle les grades de candidat-médecin, de médecin et de médecin généraliste peuvent être conférés;

11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de candidat-médecin vétérinaire peut être conféré;

12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de candidat-pharmacien et de pharmacien peuvent être conférés. "

Article 3. L'article 29 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est remplacé par ce qui suit :

" Article 29. L' " Universiteit Antwerpen " peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades s'y rapportant dans ou concernant les disciplines ou les parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

5° Pédagogie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

8° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans le mastaire et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline. L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade;

10° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;

12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

13° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. "

Article 4. A l'article 2 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ", sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, abroger le mot " confederale " (" confédérale ");

2° abroger le deuxième alinéa.

Article 5. L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Le présent décret s'applique également :

  • à l' " Universitair Centrum Antwerpen ", dénommé ci-après RUCA;
  • les " Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ", dénommées ci-après UFSIA;
  • l' " Universitaire Instelling Antwerpen ", dénommé ci-après UIA;
  • la " Confederale Universiteit Antwerpen ", dénommée ci-après UA. "
Article 6. Dans le même décret, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Article 3bis. Le but de l' " Universiteit Antwerpen " est de dispenser un enseignement académique et d'effectuer des recherches et des services scientifiques dans une perspective pluraliste, basée sur la liberté académique et l'autonomie administrative. ".

CHAPITRE II. - Structure administrative et compétences des organes de direction.

Article 7. Au titre 2 du même décret, le chapitre II, comprenant les articles 4 à 15, le chapitre III, comprenant les articles 16 à 19 et le chapitre IV, comprenant les articles 20 à 23, sont remplacés par ce qui suit :

" CHAPITRE II. - La structure administrative.

Section 1re. - Dispositions générales

Article 4. Les organes de direction de l'université sont le Conseil d'administration et le Collège administratif.

Article 5. § 1er. Le Conseil d'administration décide sur la division en facultés et les organes y assimilés, dans les écoles, instituts et autres entités académiques.

La direction académique des facultés et des organes y assimilés incombe à un doyen. Les modalités de désignation du doyen sont réglées dans un règlement relatif à la structure académique.

§ 2. La structure administrative académique comprend au moins :

1° un Collège des Doyens;

2° un Conseil de l'enseignement;

3° un Conseil de la recherche;

4° un Conseil pour les Services scientifiques et sociaux.

Les modalités relatives à la structure administrative académique sont fixées par le Conseil d'administration dans un règlement.

Article 6. Les membres des organes de direction agissent, en tant que membre de l'organe de direction concerné, seulement dans l'intérêt général.

Section 2. - Le Conseil d'administration.

Article 7. § 1er. Le Conseil d'administration comprend :

1° les membres d'office, notamment le recteur, le président du Conseil de la recherche, le président du Conseil de l'enseignement et le président du Conseil pour les Services scientifiques et sociaux;

2° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique sciences humaines', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;

3° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique sciences', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;

4° un membre du personnel académique autonome du domaine scientifique médecine et sciences pharmaceutiques, biomédicales et vétérinaires', élu au sein de et par les membres du personnel académique autonome de ce domaine scientifique;

5° trois membres du personnel académique autonome, élus au sein de et par les membres du personnel académique autonome;

6° trois membres du personnel académique assistant et spécial, élus au sein de et par les membres du personnel académique assistant et spécial;

7° trois membres du personnel administratif et technique, élus au sein de et par les membres du personnel administratif et technique;

8° trois étudiants, élus parmi et par les étudiants;

9° trois membres désignés respectivement par le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions, par le gouverneur de la province d'Anvers et par le provincial de la Société de Jésus;

10° trois membres des milieux public, politique, socio-économique, philosophique et culturel, cooptés par les membres du Conseil d'administration, visés aux 1° à 9°, tenant compte du profil de l'université.

§ 2. Les membres, visés au § 1er, 2° au 7° inclus, sont désignés, après élection au sein de la catégorie du personnel concernée, pour une période de quatre ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de quatre ans.

Les étudiants sont désignés, après élection par les étudiants, pour une période de deux ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans.

§ 3. Les membres, visés au § 1er, 9° et 10°, sont désignés pour une période de quatre ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de quatre ans.

§ 4. Les modalités concernant l'élection par les catégories, l'éligibilité, le droit de suffrage et les élections sont reprises dans un règlement à rédiger par le Conseil d'administration.

La qualité de membre du Conseil d'administration n'est pas compatible avec le mandat de doyen, d'administrateur général et d'administrateur.

§ 5. Si une catégorie omet de désigner des membres, le Conseil d'administration continue son travail avec les autres membres.

§ 6. Le Conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Le mandat de président n'est pas compatible avec le mandat de recteur, de président du Conseil de l'enseignement, du Conseil de la recherche ou du Conseil pour les services scientifiques et sociaux, ou avec la qualité de membre du Collège administratif. Le mandat est de quatre ans et est une fois renouvelable, sauf après une interruption de quatre ans.

§ 7. Le Conseil d'administration peut déterminer qui, hors des membres, assiste à la séance du Conseil d'administration.

Section 3. - Le Collège administratif.

Article 8. § 1er. Le Collège administratif comprend :

1° le recteur, qui est président;

2° le président du Conseil de l'enseignement, le président du Conseil de la recherche et le président du Conseil pour les services scientifiques et sociaux;

3° l'administrateur général;

4° chaque fois un membre appartenant aux membres visés à l'article 7, § 1er, 5° au 8° inclus. Ces membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi ses membres.

Les administrateurs sont des membres du Collège administratif ayant voix consultative.

§ 2. Les modalités concernant la désignation des membres visés au § 1er, 4°, sont fixées par le Conseil d'administration.

Section 4. - Le recteur.

Article 9. § 1er. Le recteur est nommé par le Conseil d'administration pour une période de 4 ans, à partir d'une liste proposée par un collège électoral dont la composition est fixée par le Conseil d'administration. Dans ce collège électoral sont représentées les catégories du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et spécial, du personnel administratif et technique, et des étudiants. Le recteur est élu parmi les professeurs ordinaires. L'élection a lieu pendant l'année académique précédant l'expiration du mandat du recteur en service.

La liste de candidats pour le mandat de recteur comprend au moins un et au plus trois candidats classés. Les modalités de la procédure sont fixées par le Conseil d'administration.

Les candidats ne peuvent pas atteindre la limite d'âge de la mise à la retraite durant la période de leur mandat. Le mandat de recteur peut être renouvelé une fois.

§ 2. Le recteur a la direction académique de l'université et représente l'université sur le plan académique.

Section 5. - L'administrateur général et les administrateurs.

Article 10. Le cadre organique prévoit, à charge des allocations de fonctionnement, une fonction d'administrateur général et deux fonctions d'administrateur. Il est conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l'administrateur général et les administrateurs. La mission de l'administrateur général et des administrateurs est fixée pour des périodes de six ans renouvelables de façon illimitée. Les fonctions sont liées à l'échelle de traitement de professeur ordinaire.

Le Conseil d'administration peut leur attribuer une rémunération conformément à l'article 100 du décret relatif aux universités.

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