18 JUILLET 2003. - Décret cadre politique administrative. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2003 et mise à jour au 29-05-2019)
Article 34.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Organisation de l'administration flamande.
Article 2.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Agences autonomisées internes.
CHAPITRE III. - Agences autonomisées internes.
Article 6.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 8.
2015-06-26/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 9.
2015-06-26/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.
Article 10.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Agences autonomisées externes.
CHAPITRE IV. - Agences autonomisées externes.
Article 11.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Participation dans d'autres personnes morales.
Article 12.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Les agences autonomisées externes de droit public.
Section 3. - Les agences autonomisées externes de droit public.
Article 13.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - Contrat de gestion.
Article 14.
2015-06-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 15.
2015-06-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16.
2015-06-26/01, art. 08, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Administration.
Article 17.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 18.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 19.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 20.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 21.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 22.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 4. - Surveillance.
Article 23.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 5. - Dispositions financières.
Article 24. § 1er. Les [¹ agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public]¹ peuvent être obligées à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités du § 1er.
§ 3. Les moyens provenant du budget de la Communauté flamande qui sont alloués [¹ aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou aux agences autonomisées externes de droit public]¹, peuvent être versés par la voie de comptes ouverts à cette fin par la Communauté flamande auprès de son établissement financier et à son nom.
(1)2018-12-07/05, art. IV.37, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 25. [¹ Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public]¹ peuvent être obligées de désigner la Communauté flamande en tant que mandataire pour leurs financements.
Le Gouvernement flamand établit la liste des agences pour lesquelles la Communauté flamande peut agir comme mandataire pour contracter des emprunts.
(1)2018-12-07/05, art. IV.38, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 26. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à souscrire des assurances auprès d'une ou plusieurs institutions désignées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2018-12-07/05, art. IV.39, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 6. - Dispositions diverses.
Article 27.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. - Les agences autonomisées externes de droit privé.
Article 29.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 30.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 31.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Participation de la Communauté flamande et de la Région flamande dans d'autres personnes morales.
Article 32.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - Contrôle interne et audit interne.
Article 33.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VII. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations.
Article 35.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VIII. - Communication d'informations au Parlement flamand.
Article 36.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires.
Article 37.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 38.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 39.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 40.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 41.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 42.. 42.[¹ Par dérogation aux articles 9, § 3, et 16, § 1er, les contrats de gestion qui entraient en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard, sont conclus pour une période qui prend fin le 31 décembre 2010 au plus tard, sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution.]¹
(1)2008-12-12/50, art. 8, 008; En vigueur : 24-01-2009>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Article 42.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5/1.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1re. - Agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.
Section 1re. - Champ d'application.
Section 2. - Participation dans d'autres personnes morales.
Sous-section 1re. - Définition et création.
Sous-section 2.
2015-06-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Administration.
Sous-section 4. - Surveillance.
Sous-section 5. - Dispositions financières.
Sous-section 6. - Dispositions diverses.
Section 4. - Les agences autonomisées externes de droit privé.
CHAPITRE V. - Participation de la Communauté flamande et de la Région flamande dans d'autres personnes morales.
CHAPITRE VI. - Contrôle interne et audit interne.
CHAPITRE VII. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations.
CHAPITRE VIII. - Communication d'informations au Parlement flamand.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires.
Article 43.
2018-12-07/05, art. IV.273,2°, 016; En vigueur : 01-01-2019>
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