19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2003-02-11
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 95
Historique des réformes JSON API
Article 14. En concertation avec les gestionnaires de réseaux [⁶ et après consultation du [⁷ pôle "Energie"]⁷]⁶, la [¹ CWaPE]¹ [⁴ arrête]⁴ un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est [⁹ ...]⁹ publié au Moniteur belge. Il définit notamment :

1° [⁴ les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement [⁶ et les spécifications et modalités d'exécution du raccordement standard dont question à l'article 32]⁶;]⁴

2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau [⁴ ...]⁴;

[⁴ 2°bis les exigences techniques minimales pour l'établissement des conduites directes;]⁴

3° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau [⁴ ...]⁴, en ce compris les délais dans lesquels le [¹ gestionnaire de réseau]¹ doit répondre aux demandes d'accès au réseau;

4° les règles opérationnelles auxquelles le [¹ gestionnaire de réseau]¹ est soumis dans sa gestion technique des injections et prélèvements et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement ainsi que des mesures à prendre en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;

5° les services auxiliaires que le [¹ gestionnaire de réseau]¹ doit mettre en place;

6° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;

7° [⁴ les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace,un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;]⁴

8° la priorité à donner au [¹ gaz issu de SER]¹, ainsi qu'au gaz fatal pour autant qu'ils soient compatibles avec le gaz du réseau [⁶ et les modalités de collaboration du gestionnaire de réseau et du producteur]⁶;

[⁴ 9° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau;]⁴

[⁵ 10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage; le règlement technique définit les objectifs de performances que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard;

11° [⁶ ...]⁶

12° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;

13° le contenu minimal du plan d'investissement ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;

14° les mesures en matière informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau;]⁵

[⁶ 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire de réseau sont autorisées et les modalités y afférentes;]⁶

[⁸ 16° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux fermés professionnels de gaz.]⁸


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(4)2008-07-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(5)2008-07-17/52, art. 19, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(6)2015-05-21/05, art. 11, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(7)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>

(8)2018-07-17/04, art. 150, 022; En vigueur : 18-10-2018>

(9)2024-03-28/66, art. 10, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 32. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :

1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;

2° en matière de service aux utilisateurs :

a)

sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés [⁶ , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE]⁶;

b)

[² installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;]²

c)

assurer un service efficace de gestion des plaintes;

d)

respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement [² en ce compris le placement des compteurs à budget, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle -ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau au regard des objectifs]²;

e)

[² ...]²

f)

assurer [⁶ gratuitement ]⁶ la communication des données de comptage [⁶ à ]⁶ tout client [⁶ final qui en fait la demande endéans les 10 jours ]⁶

g)

assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25quinquies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;

[² h) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptation des acomptes tenant compte d'un lissage des consommation sur douze mois;

i)

[³...]³

j)

mettre en place la structure adéquate afin que tout changement de fournisseur soit effectué dans les trois semaines suivant réception de la demande;]²

[⁶ k) mettre à disposition des clients finals un numéro de téléphone gratuit pour toute question utile relative aux missions des gestionnaires de réseaux ainsi qu'à l'utilisation et aux fonctionnalités du compteur communicant;]⁶

[⁶ l) sauf mauvaise foi prouvée du client final, en cas d'estimation d'index durant plusieurs années, une rectification des données de mesure ou de comptage et de la facturation qui en découle ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs. La somme totale du gaz consommée entre les deux derniers relevés d'index réels est répartie par le gestionnaire de réseau de distribution sur toute la période de temps écoulée entre les deux relevés réels et seule la consommation correspondant aux 24 derniers mois peut être facturée au client final. Une rectification en faveur du client final portera au-delà de la période de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs.

En cas de mauvaise foi prouvée du client final et dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas respecté ses obligations en vertu des textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables, notamment en matière de relevé de données de mesure ou de comptage et de dispositifs de comptage, prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la rectification ne peut pas aller au-delà d'un délai de 5 ans.]⁶

3° en matière sociale, notamment :

a)

appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;

b)

assurer, au tarif social, la fourniture de gaz au profit des clients protégés [² l'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional, visé à l'article 31bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 31bis, § 1er, 1°, reste à charge du gestionnaire de réseau]²;

c)

[⁵ assurer l'activation de la fonction de prépaiement conformément à l'article 31ter. Le Gouvernement arrête le délai et les modalités d'activation et de désactivation, sur base volontaire et sur base d'une décision de justice, par le gestionnaire de réseau. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai d'activation établi par le Gouvernement, il est redevable au fournisseur qui a introduit la demande d'activation de la fonction de prépaiement d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE;]⁵

d)

assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture [² ...]²;

e)

tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but notamment de faire le bilan annuel de leur activité, en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;

4° en matière de protection de l'environnement, notamment :

a)

donner la priorité [² de raccordement et d'accès]² au gaz issu de SER pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;

b)

[² procéder gratuitement au raccordement standard pour tout client résidentiel dont les installations sont situées à maximum 8 mètres de la canalisation principale du réseau de distribution majorés de l'éventuelle traversée de voirie.

Le raccordement gratuit est conditionné à un début de prélèvement de gaz à des fins domestiques dans les douze mois qui suivent le raccordement. En dehors de ce délai, le gestionnaire de réseau peut procéder à la facturation de la partie de raccordement qui a fait l'objet de la gratuité;]²

[² c) acheter, à la demande des producteurs et dans les limites de leurs besoins propres, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, du gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport par des installations établies en Région wallonne;

d)

acheter, à la demande des producteurs, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, des garanties d'origines octroyées au gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport, par des installations établies en Région wallonne en application de l'article 34;

e)

dans les limites définies au Règlement technique, et suivant les modalités de partage des charges économiques définies par le Gouvernement et publiées dans les tarifs du gestionnaire de réseau, raccorder tout producteur qui en fait la demande, ainsi que construire et exploiter un module d'injection de gaz issu de SER, [⁶ ...]⁶;]²

5° intégrer dans le plan d'investissement toute extension du réseau de gaz demandée par un tiers intéressé, tant que cet investissement est économiquement justifié pour le gestionnaire de réseau, sur la base des données transmises par ce tiers ou connues du gestionnaire de réseau; [² le Gouvernement est habilité, après avis de la CWaPE, à définir la méthodologie permettant d'évaluer le caractère économiquement justifié d'une extension de réseau]²;

6° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :

a)

prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;

b)

proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;

c)

informer au minimum une fois par an, le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;

d)

proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;

7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés [⁶ , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE ]⁶;

8° [⁴ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point]⁴;

9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.

[² 10° développer des facilités de raccordement pour le gaz naturel comprimé au réseau, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables[⁶ ;]⁶]²

[⁶ 11° informer et sensibiliser individuellement les utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs communicants suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement. ". ]⁶

§ 2. S'agissant des demandes d'extension du réseau par des tiers visées au § 1er, 5°, les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux tiennent compte des dispositions suivantes.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement arrête la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau, ainsi que le délai et le contenu minimal de la réponse à charge du gestionnaire de réseau concerné par la demande.

Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution. L'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.

Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, toute partie ayant un intérêt dans cette extension de réseau peut proposer sa contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.

La CWaPE contrôle l'appréciation du gestionnaire de réseau quant au caractère économiquement justifié d'une extension du réseau.

§ 3. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine celles des obligations définies par ou en vertu du § 1er qui s'appliquent au gestionnaire de réseau spécifique. En tout état de cause, l'obligation visée à l'article 32, § 1er, 10 est applicable.]¹


(1)2008-07-17/52, art. 46, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 37, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2018-05-11/02, art. 22, 021; En vigueur : 28-05-2018>

(4)2018-07-17/04, art. 161, 022; En vigueur : indéterminée >

(5)2022-10-06/15, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2024-03-28/66, art. 21, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 39.

2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 42.

2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 46.

2008-07-17/52, art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 48. [¹ § 1er. [⁴ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermin]⁴.

Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après [³ l'expiration du délai fixé par]³ l'injonction visée à l'alinéa 1er.

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