19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 14. En concertation avec les gestionnaires de réseaux [⁶ et après consultation du [⁷ pôle "Energie"]⁷]⁶, la [¹ CWaPE]¹ [⁴ arrête]⁴ un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est [⁹ ...]⁹ publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° [⁴ les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement [⁶ et les spécifications et modalités d'exécution du raccordement standard dont question à l'article 32]⁶;]⁴
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau [⁴ ...]⁴;
[⁴ 2°bis les exigences techniques minimales pour l'établissement des conduites directes;]⁴
3° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau [⁴ ...]⁴, en ce compris les délais dans lesquels le [¹ gestionnaire de réseau]¹ doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le [¹ gestionnaire de réseau]¹ est soumis dans sa gestion technique des injections et prélèvements et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement ainsi que des mesures à prendre en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
5° les services auxiliaires que le [¹ gestionnaire de réseau]¹ doit mettre en place;
6° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
7° [⁴ les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace,un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;]⁴
8° la priorité à donner au [¹ gaz issu de SER]¹, ainsi qu'au gaz fatal pour autant qu'ils soient compatibles avec le gaz du réseau [⁶ et les modalités de collaboration du gestionnaire de réseau et du producteur]⁶;
[⁴ 9° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau;]⁴
[⁵ 10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage; le règlement technique définit les objectifs de performances que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard;
11° [⁶ ...]⁶
12° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;
13° le contenu minimal du plan d'investissement ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;
14° les mesures en matière informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau;]⁵
[⁶ 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire de réseau sont autorisées et les modalités y afférentes;]⁶
[⁸ 16° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux fermés professionnels de gaz.]⁸
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2008-07-17/52, art. 19, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(6)2015-05-21/05, art. 11, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(7)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
(8)2018-07-17/04, art. 150, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(9)2024-03-28/66, art. 10, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 32. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° en matière de service aux utilisateurs :
sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés [⁶ , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE]⁶;
[² installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;]²
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement [² en ce compris le placement des compteurs à budget, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle -ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau au regard des objectifs]²;
[² ...]²
assurer [⁶ gratuitement ]⁶ la communication des données de comptage [⁶ à ]⁶ tout client [⁶ final qui en fait la demande endéans les 10 jours ]⁶
assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25quinquies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;
[² h) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptation des acomptes tenant compte d'un lissage des consommation sur douze mois;
[³...]³
mettre en place la structure adéquate afin que tout changement de fournisseur soit effectué dans les trois semaines suivant réception de la demande;]²
[⁶ k) mettre à disposition des clients finals un numéro de téléphone gratuit pour toute question utile relative aux missions des gestionnaires de réseaux ainsi qu'à l'utilisation et aux fonctionnalités du compteur communicant;]⁶
[⁶ l) sauf mauvaise foi prouvée du client final, en cas d'estimation d'index durant plusieurs années, une rectification des données de mesure ou de comptage et de la facturation qui en découle ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs. La somme totale du gaz consommée entre les deux derniers relevés d'index réels est répartie par le gestionnaire de réseau de distribution sur toute la période de temps écoulée entre les deux relevés réels et seule la consommation correspondant aux 24 derniers mois peut être facturée au client final. Une rectification en faveur du client final portera au-delà de la période de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs.
En cas de mauvaise foi prouvée du client final et dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas respecté ses obligations en vertu des textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables, notamment en matière de relevé de données de mesure ou de comptage et de dispositifs de comptage, prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la rectification ne peut pas aller au-delà d'un délai de 5 ans.]⁶
3° en matière sociale, notamment :
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
assurer, au tarif social, la fourniture de gaz au profit des clients protégés [² l'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional, visé à l'article 31bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 31bis, § 1er, 1°, reste à charge du gestionnaire de réseau]²;
[⁵ assurer l'activation de la fonction de prépaiement conformément à l'article 31ter. Le Gouvernement arrête le délai et les modalités d'activation et de désactivation, sur base volontaire et sur base d'une décision de justice, par le gestionnaire de réseau. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai d'activation établi par le Gouvernement, il est redevable au fournisseur qui a introduit la demande d'activation de la fonction de prépaiement d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE;]⁵
assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture [² ...]²;
tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but notamment de faire le bilan annuel de leur activité, en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;
4° en matière de protection de l'environnement, notamment :
donner la priorité [² de raccordement et d'accès]² au gaz issu de SER pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;
[² procéder gratuitement au raccordement standard pour tout client résidentiel dont les installations sont situées à maximum 8 mètres de la canalisation principale du réseau de distribution majorés de l'éventuelle traversée de voirie.
Le raccordement gratuit est conditionné à un début de prélèvement de gaz à des fins domestiques dans les douze mois qui suivent le raccordement. En dehors de ce délai, le gestionnaire de réseau peut procéder à la facturation de la partie de raccordement qui a fait l'objet de la gratuité;]²
[² c) acheter, à la demande des producteurs et dans les limites de leurs besoins propres, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, du gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport par des installations établies en Région wallonne;
acheter, à la demande des producteurs, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, des garanties d'origines octroyées au gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport, par des installations établies en Région wallonne en application de l'article 34;
dans les limites définies au Règlement technique, et suivant les modalités de partage des charges économiques définies par le Gouvernement et publiées dans les tarifs du gestionnaire de réseau, raccorder tout producteur qui en fait la demande, ainsi que construire et exploiter un module d'injection de gaz issu de SER, [⁶ ...]⁶;]²
5° intégrer dans le plan d'investissement toute extension du réseau de gaz demandée par un tiers intéressé, tant que cet investissement est économiquement justifié pour le gestionnaire de réseau, sur la base des données transmises par ce tiers ou connues du gestionnaire de réseau; [² le Gouvernement est habilité, après avis de la CWaPE, à définir la méthodologie permettant d'évaluer le caractère économiquement justifié d'une extension de réseau]²;
6° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
informer au minimum une fois par an, le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;
7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés [⁶ , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE ]⁶;
8° [⁴ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point]⁴;
9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
[² 10° développer des facilités de raccordement pour le gaz naturel comprimé au réseau, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables[⁶ ;]⁶]²
[⁶ 11° informer et sensibiliser individuellement les utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs communicants suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement. ". ]⁶
§ 2. S'agissant des demandes d'extension du réseau par des tiers visées au § 1er, 5°, les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux tiennent compte des dispositions suivantes.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement arrête la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau, ainsi que le délai et le contenu minimal de la réponse à charge du gestionnaire de réseau concerné par la demande.
Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution. L'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.
Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, toute partie ayant un intérêt dans cette extension de réseau peut proposer sa contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.
La CWaPE contrôle l'appréciation du gestionnaire de réseau quant au caractère économiquement justifié d'une extension du réseau.
§ 3. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine celles des obligations définies par ou en vertu du § 1er qui s'appliquent au gestionnaire de réseau spécifique. En tout état de cause, l'obligation visée à l'article 32, § 1er, 10 est applicable.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 46, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 37, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2018-05-11/02, art. 22, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(4)2018-07-17/04, art. 161, 022; En vigueur : indéterminée >
(5)2022-10-06/15, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2024-03-28/66, art. 21, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 39.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 42.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 46.
2008-07-17/52, art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 48. [¹ § 1er. [⁴ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermin]⁴.
Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après [³ l'expiration du délai fixé par]³ l'injonction visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE peut également infliger, [² dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission]², une amende administrative pour des manquements [³ ...]³ à des dispositions déterminées du présent décret. [⁴ , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire ]⁴ [³ Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires]³ que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur.
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les [⁴ indicateurs ]⁴ de performance fixés en vertu des articles 14, 10°, 32, § 1er, 2°, d) et e), et 33, § 1er, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 55, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2011-10-27/04, art. 20, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)2018-07-17/04, art. 163, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)2024-03-28/66, art. 35, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 50. L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié [comme suit] : 2003-12-18/68, art. 27, 002; **En vigueur :** 16-02-2004>
au 9°, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 1 ";
le 15° est complété comme suit : " reliant un producteur ou un client final, et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie ";
[...] 2003-12-18/68, art. 27, 002; **En vigueur :** 16-02-2004>
Article 73. Le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique est abrogé, et l'arrêté de l'Executif du 16 septembre 1985 déterminant les catégories de bénéficiaires d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques est abrogé.
Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour usage domestique et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité pour les usages domestiques seront abrogés (, pour ce qui concerne les aspects gaziers,) lors de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret (, pour ce qui concerne les aspects électriques, lors de l'entree en vigueur) et de l'article 34, 1°, b. , et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Article 10. § 1. [² [⁷ Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution.]⁷]²
[⁷ La désignation est faite dans le respect des conditions suivantes :
1° la commune propose un gestionnaire de réseau de distribution, après appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;
2° le gestionnaire de réseau proposé répond aux conditions de désignation visées au présent décret et dispose de la capacité technique et financière requise;
3° la commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune. La condition de non enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
4° la commune ne peut pas proposer plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution sur son territoire pour la gestion du réseau de distribution de gaz.
Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage.]⁷
[⁵ ...]⁵
[² Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux.]²
[⁶ Le gestionnaire de réseau ne peut transférer à sa filiale la propriété de l'infrastructure ou de l'équipement du réseau.]⁶
§ 2. [³ Le gestionnaire de réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum.
[⁶ ...]⁶
Son mandat prend fin en cas de dissolution. [⁷ ...]⁷.]³
[⁷ La procédure et les conditions visées au paragraphe 1er s'appliquent :
1° lorsque la désignation d'un gestionnaire de réseau de distribution atteint le terme initialement fixé;
2° lorsqu'il est procédé à un changement de gestionnaire de réseau de distribution avant le terme de la désignation, quelle que soit la circonstance ou l'opération juridique à l'origine de ce changement.
Pour les cas prévus à l'alinéa 3, 2°, la nouvelle désignation est valable jusqu'au terme initialement prévu pour la désignation du gestionnaire de réseau de distribution précédent. Le Gouvernement peut décider de fixer un terme différent.]⁷
[⁶ § 3. ]⁶ Le Gouvernement peut, après avis de la [¹ CWaPE]¹, révoquer le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de [⁷ ...]⁷ révocation. [⁶ Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l'actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. ]⁶
§ 3. [⁴...]⁴
[⁷ § 4. Le Gouvernement peut préciser les conditions et la procédure de désignation, que celle-ci intervienne à terme ou avant le terme de la désignation initiale.]⁷
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/52, art. 12 et 13, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/52, art. 13, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/52, art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2015-05-21/05, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2014>
(6)2018-05-11/02, art. 19, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(7)2018-11-08/04, art. 5, 023; En vigueur : 30-11-2018>
Article 30. § 1er. [³ ...]³
§ 2. [³ Sans préjudice du § 5, tout fournisseur de gaz et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture de gaz sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par [⁴ la CWaPE]⁴.]³
§ 3. [Il existe [⁴ deux]⁴ catégories de licences de fourniture :
1° la licence générale;
2° [⁴ la licence limitée, octroyée dans une des situations suivantes :
pour une quantité d'énergie plafonnée;
pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
à des clients déterminés;
pour assurer sa propre fourniture, à l'exception des situations d'auto-production visées à l'article 30bis, § 2, alinéa 2, 1°;]⁴
3° [⁴ ...]⁴
[⁴ Sont soumis à l'octroi de la licence visée à l'alinéa 1er, 2°, d), le producteur qui utilise les réseaux de transport ou de distribution en vue d'alimenter en gaz d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en gaz, notamment auprès d'une bourse.]⁴
Le Gouvernement précise les caractéristiques des [⁴ deux]⁴ catégories susmentionnées.] 2005-02-03/39, art. 136, 003; **En vigueur :** 11-03-2005>
[Après avis de la CWaPE, [³ le Gouvernement]³ définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe.] Ces critères portent notamment sur : 2005-02-03/39, art. 136, 003; **En vigueur :** 11-03-2005>
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle, les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation garantissant la bonne réalisation des missions du fournisseur;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires des réseaux, à l'exception des gestionnaires de réseaux de [² gaz issu exclusivement de SER]²;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 33.
[⁴ Le Gouvernement peut [⁵ exonérer les demandeurs]⁵ de licence limitée de fourniture visée à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, de certains des critères d'octroi.]⁴
§ 4. Après avis de la [¹ CWaPE]¹, le Gouvernement fixe :
1° la procédure d'octroi et de retrait de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, [³ ainsi que]³ les délais dans lesquels [⁴ la CWaPE]⁴ doit statuer et notifier sa décision au demandeur [³ ...]³;
2° les conditions de renonciation, le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la révision de la licence dans ces cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est [³ de plein droit]³ accordée à l'entité fusionnée.
[⁴ Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture [⁵ de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon,]⁵ fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen [⁵ ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.]⁵]⁴
[⁵ Sans préjudice de l'article 29, § 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une conduite directe.]⁵
[³ § 5. Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture.
Les quantités de gaz consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites, ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés.]³
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/52, art. 41, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2015-05-21/05, art. 27, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(5)2018-07-17/04, art. 157bis, 022; En vigueur : 18-10-2018>
Article 52. L'article 10 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est complété par le paragraphe suivant :
" § 3. Dans l'hypothese où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du reseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le [¹ gestionnaire de réseau]¹ de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés a l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 38.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. [¹ Le présent décret transpose la [² Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE]².
Il transpose partiellement la Directive 2006/32/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.]¹
[³ Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]³
[⁴ Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).]⁴
(1)2008-07-17/52, art. 2, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 1, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2017-10-26/04, art. 5, 020; En vigueur : 20-11-2017>
(4)2024-03-28/66, art. 3, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 2. [¹ Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar. [⁷ Le gaz peut être issu de sources d'énergie renouvelables, être bas carbone ou fossile;]⁷
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : " G.N.L. ", et à l'exception du grisou;
3° " gaz compatible " gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;
4° " gaz non compatible " : gaz autre que le gaz naturel, qu'il n'est techniquement pas possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution, pour des motifs de sécurité ou d'efficacité énergétique;
5° " sources d'énergie renouvelables " (en abrégé SER) : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;
6° [⁷ gaz issu de sources d'énergies renouvelables " (en abrégé " gaz issu de SER " ou " gaz issu de renouvelables ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, notamment par fermentation, par traitement électrochimique et/ou thermochimique, ou par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs sources d'énergies renouvelables. Le Gouvernement détermine les types de gaz issu de renouvelables]⁷;
[² 6°bis " gaz naturel comprimé " : gaz naturel ou compatible comprimé utilisé comme carburant pour véhicules;]²
[⁷ 6° ter " gaz bas carbone " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, atteint le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz bas carbone;]⁷
[⁷ " 6° quater " gaz fossile " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables et dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, n'atteint pas le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz fossile; ]⁷
7° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
8° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit du gaz, y compris tout autoproducteur;
9° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant du gaz principalement pour son propre usage;
[⁷ 9° bis " site de production " : lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz; ]⁷
10° " réseau " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées, géré à des fins de transmission de gaz;
11° " réseau de distribution " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage [² , de services auxiliaires]² et de canalisations connectées ou interconnectées géré à des fins de distribution de gaz à des clients finals [² et qui ne constitue pas un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe]²;
12° " réseau spécifique " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations de gaz non compatibles, géré à des fins de distribution à des clients finals;
13° " distribution " : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, [² ...]² aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
14° " administrateur indépendant " : [⁴ la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau]⁴ ou de la filiale créée [⁴ en vertu de l'article 17 ]⁴, qui :
n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur [⁴ , à l'exception d'un auto-producteur]⁴, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et
ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, [⁴ à l'exception des pouvoirs publics, ]⁴ qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;
15° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission de gaz de l'un vers l'autre;
16° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de gaz;
17° [² " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, sur lequel un gestionnaire de réseau ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et qui n'est pas reconnu comme " réseau fermé professionnel " ou " conduite directe ";]²
[² 17°bis " réseau fermé professionnel " : un réseau qui ne constitue pas une conduite directe et sur lequel un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire de réseau de transport ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et, qui distribue du gaz à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et situés dans la zone desservie par le réseau et dans lequel, soit :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs du réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés;
le gaz est fourni essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;
17°ter " gestionnaire de réseau fermé professionnel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau;]²
18° [² " conduite directe " : toute canalisation de gaz naturel ou compatible reliant un site de production isolé à un client isolé ou reliant un producteur de gaz ou une entreprise de stockage pour approvisionner directement ses propres établissements, filiales, sociétés liées et clients éligibles;]²
19° " gestionnaire de réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
20° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservi par celui-ci [² ...]²;
21° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé de gaz ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;
22° " accès " : droit d'utiliser un réseau de gaz, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter du gaz sur ce réseau;
23° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier au réseau les installations de l'utilisateur du réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;
24° [² " raccordement standard " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :
- la distance entre le point d'accès de l'utilisateur de réseau et le point de raccordement est de maximum 8 mètres;
- la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;
- la pression de fourniture est comprise entre 21 et 25 mbar;
- la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar ";]²
25° [² " raccordement simple " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :
- la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure;
- la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar;
- la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar;
- la longueur du branchement n'excède pas 25 mètres;
- le tracé du branchement ne rencontre aucun obstacle nécessitant une technique spéciale complexe autre que les techniques classiques de tranchée ou forage dirigé pour un diamètre limité;]²
26° " raccordement non simple " : raccordement qui ne répond pas aux conditions du raccordement [² ...]² simple;
27° " plan d'investissement " : plan établi en application de l'article 16, envisageant d'une part les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, et d'autre part les extensions du réseau, au-delà de sa structure existante;
28° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 14;
[² 28°bis " Message Implementation Guide, en abrégé " MIG " " : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]²
[⁸ 28°ter " Message Implementation Guide Third Party Data Access ", en abrégé " MIG TPDA " : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau;]⁸
29° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;
30° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
31° [² ...]²
32° [² " fournisseur de substitution " : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture de gaz dans les cas suivants :
aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur;
aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture; ]²
33° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
34° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
35° " client final " : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
36° " client résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
37° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 31bis ;
38° [² " client aval " : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou au réseau de transport par le biais d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel;]²
39° " éligibilité " : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;
40° " Ministre " : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
41° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;
42° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
43° [⁷ " Administration " : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie]⁷;
44° [² " Directive 2009/73/CE " : Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
45° " Directive 2006/32/CE " Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;
[⁷ 45° bis " directive 2019/944/UE " : directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE; ]⁷
[⁷ 45° ter " Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 " : le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données); ]⁷
46° " décret électricité " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
47° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
48° " [⁶ " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques;]⁶]¹
[² 49° " ACER " : l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement européen n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
50° " jour ouvrable " : tous les jours du calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés;]²
[³ 51° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
52° " infrastructure physique " : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques;
53° " organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux " : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE;
54° " point d'information unique " : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.]³
[⁴ 55° " pouvoirs publics " : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la CWaPE, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public;]⁴
[⁴ 56° " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique;]⁴
[⁵ 57° " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.]⁵
[⁶ 58° " compteur [⁷ communicant ]⁷ : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance;
59° [⁷ activation de la fonction de prépaiement " : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur communicant et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur communicant déjà placé]⁷.]⁶
[⁷ [⁸ 60° " donnée issue du compteur communicant " : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final, et qui concerne soit des données techniques, de comptage ou d'identification;]⁸]⁷
[⁷ [⁸ 61° " gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire tel que défini à l'article 1°, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.]⁸]⁷
[⁷ 62° " décret tarifaire " : le décret wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité;]⁷
[⁷ " opérateur économique " : toute personne, physique ou morale, ou tout groupement de ces personnes, intervenant dans la chaine de production et d'approvisionnement en gaz. Sont visés, les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals;]⁷
[⁷ 64° " communauté d'énergie " : communauté d'énergie au sens de l'article 2, 2° septies, du décret électricité. ]⁷
(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)
(1)2008-07-17/52, art. 3, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 2, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2017-10-26/04, art. 6, 020; En vigueur : 20-11-2017>
(4)2018-05-11/02, art. 13, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(5)2018-11-08/04, art. 4, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(6)2022-10-06/15, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(7)2024-03-28/66, art. 4, 031; En vigueur : 11-08-2024>
(8)2024-04-25/61, art. 44, 033; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
Article 3. Tout gestionnaire [¹ de distribution]¹ de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, [¹ et équipements du réseau]¹ pour lequel il postule la gestion.
(1)2008-07-17/52, art. 4, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 4. [¹ La gestion d'un réseau de distribution de gaz est assurée par un gestionnaire de réseau désigné conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 5, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 5. § 1. [⁴ Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public qui peut prendre la forme d'une intercommunale]⁴.
§ 2. Le [¹ gestionnaire de réseau]¹ a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
[³ § 3. Le gestionnaire de réseau ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau.
[⁴ ...]⁴
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/52, art. 6, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2015-05-21/05, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2014>
(4)2018-05-11/02, art. 14, 021; En vigueur : 28-05-2018>
Article 6. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes :
1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics;
2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement;
3° à l'exception des pouvoirs publics, et le cas échéant, de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution;
4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;
5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément [² soit ]² par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations [² au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations "]² dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire [² sauf s'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ]², les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêche que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;
6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique.
Par rémunération visée au 6°, l'on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale.
Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu'au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution]¹.
(1)2018-05-11/02, art. 15, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(2)2024-03-28/66, art. 5, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 7. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 12.
Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production de gaz issu de sources d'énergie renouvelable. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret.
[³ Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de gestion d'une ramification locale de CO2.]³
Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret. Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires[² et communauté d'énergie et ne peut pas être membre de ces dernières]² .
[² " § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de cette activité. La condition mentionnée à l'article 17, § 2, 5°, ne s'applique pas à cette filiale;
2° au moins 20% des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens du Titre 1er du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 17 du présent décret;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins 25% des parts du capital social de la société visée au 3° doivent être détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution.
Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1°, peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de 10 ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseaux d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseaux de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 4 relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique en ce compris l'ensemble de ses comptes. ]²
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.
Les activités commerciales visées à l'alinéa 1er sont notamment la production d'énergie et la fourniture d'énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d'énergie, les services d'efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes :
1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, [² conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, ]² aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;
2° l'activité visée à l'alinéa premier est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et [² nécessaire ]² pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;
3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.
Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.
La CWaPE peut reconduire l'autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies.
L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe doit être exercée de manière transparente et non-discriminatoire.
§ 3. Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution, est soumise à l'accord du Gouvernement après avis de la CWaPE.
§ 4. Le gestionnaire de réseau tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution et, le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour les activités obligatoires autorisées conformément au paragraphe 2, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire de réseau ]¹.
(1)2018-05-11/02, art. 18, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(2)2024-03-28/66, art. 6, 031; En vigueur : 11-08-2024>
(3)2024-03-28/62, art. 35, 032; En vigueur : 22-07-2024>
Article 8. [¹ Le gestionnaire de réseau désigne au moins un fournisseur de substitution.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 7, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 9.
2008-07-17/52, art. 11, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 11. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser une entreprise de gaz dont le gaz n'est pas compatible, à établir et gérer un réseau de distribution spécifique. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution spécifique comme secteurs d'activité distincts.
Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er.
§ 2. La CWaPE établit, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution spécifique un règlement technique spécifique pour la gestion et la sécurité de celui-ci.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution spécifiques ne sont pas considérés comme gestionnaires de réseaux au sens des articles 3 à 10.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les dispositions des chapitres III à VII qui leur sont applicables.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 15, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
Article 12. § 1. La gestion des réseaux de distribution est assurée par le ou les gestionnaires désignés [² en exécution du Chapitre II]².
[² Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.]²
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