13 MARS 2003. - Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Type Décret
Publication 2003-04-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 2
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Article 1er. Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. A l'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots " sans préjudice des dispositions du chapitre IX " sont supprimés.
Article 3. Il est inséré, dans le même décret, un article 1erbis rédigé comme suit :

" Art. 1erbis . Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie des services de l'Office;

2° acteur : toute personne physique ou morale intervenant sur le marché régional du travail, située sur le territoire de la région de langue française;

3° particulier : toute personne physique exerçant ou cherchant à exercer, en tant qu'usager, une activité professionnelle ou une activité qui procure un revenu et qui réside ou souhaite résider sur le territoire de la région de langue française;

4° entreprise : toute personne physique ou morale, qui sollicite, exerce ou cherche à exercer, en tant qu'usager, une activité dans un but lucratif ou non, sur le territoire de la région de langue française;

5° opérateur : tout prestataire de services en matière d'emploi, d'insertion et de formation;

6° gestion mixte du marché régional du travail : structuration du marché régional du travail induite par la ratification de la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail, qui reconnaît aux opérateurs privés le droit d'offrir des services en matière de placement de travailleurs et qui encourage la coopération entre le service public de l'emploi et les agences privées;

7° entité : unité fonctionnelle investie de fonctions précises, tant au niveau du siège de l'Office qu'au niveau sous-régional ou local, et disposant de moyens d'action et de structures décisionnelles spécifiques au travers de larges délégations de pouvoirs accordées à son responsable;

8° entité " Régisseur-ensemblier " : entité investie de la fonction d'analyse des besoins du marché régional du travail et de coordination des opérateurs sur le marché régional du travail en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins;

9° entité " Opérateur public de formation " : entité investie de la fonction de mise en oeuvre des mesures visant à favoriser l'adaptation de la main-d'oeuvre aux besoins du marché de l'emploi, dans une logique de formation tout au long de la vie;

10° entité " Services communs " : entité investie des fonctions logistiques pour l'ensemble de l'Office, telles que l'approvisionnement, l'administration des ressources humaines, l'administration du budget, de la comptabilité et des finances, la gestion des infrastructures;

11° dispositif intégré d'insertion : ensemble intégré de services destinés à favoriser l'insertion socioprofessionnelle des particuliers;

12° partenaire : tout acteur sur le marché régional du travail effectuant des partenariats avec l'Office conformément aux conditions prévues à l'article 7;

13° service d'intérêt général : activité de services, marchands ou non, considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public. "

Article 4. L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants :

" Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, les missions exercées par l'Office de même que certains de ses services sont gérés, au sein de trois entités, selon des règles spécifiques à chacune sur le plan fonctionnel et décisionnel, comptable et budgétaire.

Ces règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret, garantissent l'indépendance d'action et de décision de l'Office dans ses diverses fonctions, assurent la visibilité des coûts de ses diverses interventions sur le marché régional du travail et organisent la collaboration avec ses partenaires potentiels.

L'Office assume ses différentes activités sur le marché régional du travail, en organisant ses services en entités, à savoir l'entité " Régisseur-ensemblier ", l'entité " Opérateur public de formation " et l'entité " Services communs ".

Les activités visées aux articles 3 et 4 sont réparties entre les entités " Régisseur-ensemblier " et " Opérateur public de formation ", aux termes du volet spécifique de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23 du présent décret, dans les limites suivantes :

1° l'entité " Régisseur-ensemblier " exerce les fonctions de coordination des opérateurs du marché régional du travail dans le cadre de l'insertion professionnelle, de conseil et d'orientation des particuliers et entreprises sur le marché régional du travail, de mise en oeuvre de dispositifs publics, d'instruction et de vérification administrative d'octroi d'aides et de subventions, d'octroi et de maintien de droits sociaux ainsi que de gestion et de diffusion de l'information;

2° l'entité " Opérateur public de formation " exerce les fonctions, en propre ou en partenariat, d'opérateur en matière de développement des compétences du particulier et de l'entreprise, dans une logique de formation tout au long de la vie;

3° l'entité " Services communs " exerce les fonctions de support logistique pour l'ensemble de l'Office et, à ce titre, pose tous les actes d'exécution des engagements de l'Office, des bureaux exécutifs et des responsables des entités " Régisseur-ensemblier " et " Opérateur public de formation. "

Article 5. Il est inséré, au chapitre II du même décret, une section première, comprenant l'article 3, rédigée comme suit :

" Section 1re. - Activités dans le domaine de la compétence en matière d'emploi exercée par la Région ".

Article 6. A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
a)

Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, l'Office accomplit les services d'intérêt général suivants :

1° la mise en oeuvre des politiques en matière d'emploi confiées par le Gouvernement, en ce compris l'exécution des tâches qui lui sont assignées dans le cadre des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, et l'intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de l'entreprise;

2° l'organisation administrative de l'octroi et du maintien des droits sociaux en exécution des dispositions légales en matière de sécurité sociale;

3° la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail, afin de contribuer à sa transparence, de favoriser la prise en charge effective des problèmes et enjeux le caractérisant et de remplir les impératifs statistiques;

4° la mobilisation des partenaires potentiels sur le marché régional du travail pour organiser des réponses intégrées aux besoins des particuliers et des entreprises;

5° le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail;

6° l'intermédiation entre l'offre et la demande d'activité professionnelle, qui comprend, outre la publicité des offres d'emplois, les méthodes les plus appropriées pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. "

b)

Dans le paragraphe 3 ancien devenu paragraphe 2, les mots " à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des services visés au paragraphe 1er ou " sont insérés entre les mots " le Gouvernement wallon est habilité " et les mots " à confier toute autre mission à l'Office ".

c)

Dans le paragraphe 4 ancien devenu paragraphe 3, le nombre " 3 " est remplacé par le nombre " 2 ".

Article 7. Il est inséré, au chapitre II du même décret, une deuxième section, comprenant l'article 4, rédigée comme suit :

" Section 2 . - Activités dans le domaine de la compétence en matière de recyclage et reconversion professionnels exercée par la Région ".

Article 8. A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes.
a)

Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, l'Office accomplit les services d'intérêt général suivants :

1° la mise en oeuvre des politiques en matière de formation confiées par le Gouvernement;

2° la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;

3° les mesures anticipatives et correctives visant à développer les compétences du particulier au regard des besoins du marché régional du travail et, particulièrement, la formation professionnelle qualifiante;

4° l'organisation de la réponse en termes de qualification aux tensions du marché de l'emploi;

5° l'organisation d'actions, en gestion propre, en partenariat ou en conventionnement, de formation professionnelle qualifiante en fonction des besoins des particuliers ou des entreprises et en aménageant l'accès des publics peu qualifiés et chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation qualifiante que l'opérateur assure;

6° l'organisation d'actions de formations préqualifiantes en conventionnement;

7° l'adaptation des formations professionnelles qualifiantes aux besoins des particuliers et des entreprises;

8° le déploiement territorial de l'offre de formation professionnelle qualifiante;

9° le développement continu et le déploiement sectoriel des activités de formation professionnelle qualifiante;

10° la labellisation ainsi que la participation aux centres de compétences et, éventuellement, la création de ceux-ci ainsi que la gestion et l'animation du réseau des centres de compétences. "

b)

Au paragraphe 3 ancien devenu paragraphe 2, les mots " à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des services visés au paragraphe 1er ou " sont insérés entre les mots " le Gouvernement wallon est habilité " et les mots " à confier toute autre mission à l'Office ".

c)

Au paragraphe 4 ancien devenu paragraphe 3, le nombre " 3 " est remplacé par le nombre " 2 ".

Article 9. Il est inséré, au chapitre II du même décret, une troisième section, comprenant l'article 5, rédigée comme suit :

" Section 3 . - Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers ".

Article 10. A l'article 5 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1.

Les mots " les travailleurs, en ce compris les demandeurs d'emploi " sont remplacés par les mots " les usagers ".

2.

Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Office, une Charte de l'usager dans laquelle les principes visés aux alinéas précédents sont mis en oeuvre. "

Article 11. Il est inséré, au chapitre II du même décret, une quatrième section, comprenant l'article 6, rédigée comme suit :

" Section 4 . - Contrat de gestion ".

Article 12. Il est inséré, au chapitre II du même décret, une cinquième section, comprenant l'article 7, rédigée comme suit :

" Section 5. - Principes relatifs à l'exécution des missions avec des partenaires ".

Article 13. A l'article 7 du même décret, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le Gouvernement arrête les autres modalités et procédures selon lesquelles les conventions de partenariat sont conclues. Il peut déroger à l'article 5, alinéa 1er, lorsque les conventions de partenariat concernent des missions menées par l'entité " Opérateur public de formation " en vue de couvrir le remboursement de frais exceptionnels. "

Article 14. Il est inséré, dans le chapitre III du même décret, une section première, comprenant l'article 8, rédigée comme suit :

" Section 1re. - Dispositions générales ".

Article 15. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. L'Office est administré par un comité de gestion assisté dans cette fonction, pour chaque entité, par un bureau exécutif, tel que visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre. "

Article 16. Dans le chapitre III, avant l'article 9, la section première devient la section 2.
Article 17. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées.
a)

Au 1°, les mots " et un vice-président " sont ajoutés après les mots " un président ".

b)

Au 2°, le chiffre " sept " est remplacé par le chiffre " huit ".

c)

Au 2°, in fine, la phrase suivante est ajoutée : " Deux tiers au maximum de ces représentants sont du même sexe. "

Article 18. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées.
a)

Dans le liminaire, les mots " et le vice-président " sont ajoutés après les mots " le président ", et les mots " Celui-ci doit " sont remplacés par les mots " Ceux-ci doivent ".

b)

Au 1° de l'alinéa 2, sont ajoutés, in fine, les mots " ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ".

c)

A l'alinéa 3, les mots " et du vice-président " sont ajoutés après les mots " du président ".

d)

Aux alinéas 5 et 6, les mots " ou le vice-président " sont ajoutés après les mots " le président ".

Article 19. A l'article 11, alinéa 2, du même décret, sont insérés les mots " ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne " entre les mots " doivent être belges " et les mots " et âgés de vingt et un ans au moins ".
Article 20. Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 12, la section 2 devient la section 3.
Article 21. A l'article 12, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées.
a)

Au 2°, il est ajouté, in fine, les mots " en ce compris celles qui concernent les aspects d'intégration des missions et de coordination des entités ".

b)

Au 4°, il est inséré les mots ", de manière commune ou exclusive, " entre les mots " habilité à déléguer " et les mots " une partie de ses pouvoirs ". En outre, les mots " au bureau exécutif " sont remplacés par les mots " aux bureaux exécutifs, en fonction de leur compétence, ".

c)

Au 5°, les mots " du bureau exécutif " sont remplacés par les mots " d'un bureau exécutif ".

d)

Au 6°, les mots " du bureau exécutif " sont remplacés par les mots " des bureaux exécutifs en veillant à leur cohérence ".

e)

Il est créé un 7°bis, rédigé comme suit :

" 7°bis . il décide de la répartition budgétaire effectuée au sein d'une même allocation de base; ".

f)

Au 11°, les termes " 30 millions de francs " sont remplacés par les termes " 740.000 euros ".

g)

Au 12°, sont ajoutés, in fine, les mots " et peut transiger ".

h)

Il est créé un 13°, rédigé comme suit :

" 13° il coordonne et contrôle les travaux des trois bureaux exécutifs. "

Article 22. Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 14, la section 3 devient la section 4.
Article 23. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

Au 8°, les mots " au bureau exécutif " sont remplacés par les mots " aux bureaux exécutifs ".

b)

Au 10°, les mots " le bureau exécutif " sont remplacés par les mots " un bureau exécutif ".

c)

Il est créé un 13°, rédigé comme suit :

" 13° les règles et modalités en fonction desquelles le comité de gestion coordonne et contrôle les travaux des bureaux exécutifs; ".

d)

Il est créé un 14°, rédigé comme suit :

" 14° les règles destinées à prévenir les conflits de compétence et d'intérêt entre bureaux exécutifs; ".

e)

Il est créé un 15°, rédigé comme suit :

" 15° les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect du principe de confidentialité, dans le cadre de l'exercice des mandats. "

Article 24. A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les mots " Gouvernement wallon " sont remplacés par les mots " Ministre ayant l'Emploi et la Formation dans ses attributions " et les mots " du bureau exécutif " par les mots " des bureaux exécutifs ".
Article 25. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

A l'alinéa 1er, les mots " le bureau exécutif visé aux sections 4 et 5 du présent chapitre et le comité d'exploitation tel que visé au chapitre VII " sont remplacés par les mots " et un bureau exécutif visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre ".

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