18 JUILLET 2003. - Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (" Tourisme pour Tous ") (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2008 et mise à jour au 11-03-2022)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par résidence :
1° toute exploitation, quelle que soit sa dénomination, offrant le logement pour une durée d'au minimum une nuit;
2° [¹ tout terrain pour résidences de loisirs de plein air, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.]¹
(1)2008-07-10/50, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 3. Pour l'application du présent décret, le " Tourisme pour Tous " est une forme de tourisme et/ou de récréation non commerciale, équivalente à d'autres formes de tourisme et/ou de récréation, qui :
1° réserve une attention particulière à tous ceux qui sont incapables de participer pleinement à des vacances hors de la maison comme les familles, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales, quel que soit leur âge, santé, milieu économique, social ou culturel, et consent des efforts pour rendre ces vacances plus accessibles à eux;
2° a pour but un tourisme non-consommatoire, non-commercial visant à offrir non pas la récréation pure mais des activités de loisir en famille, en groupe ou à titre individuel, promouvant le bien-être physique, psychique, social et culturel. Tant le tourisme d'un jour que le tourisme de séjour sont concernés;
3° mène une politique de fixation des prix socio-économiquement acceptable, stimulant en particulier des groupes cibles tels que la jeunesse, les familles, les personnes handicapées, les personnes vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales.
Article 4. Personne n'est autorisé d'utiliser la dénomination ou le label " Toerisme voor Allen ", ou le terme " socio-touristique " ou une dénomination similaire sauf si la personne concernée dispose d'un agrément accordé dans le cadre du présent arrêté.
Article 5. L'aide financière et les subventions mentionnées dans le présent décret sont accordées par " Toerisme Vlaanderen " dans les limites des crédits budgétaires.
CHAPITRE II. - Résidences
Article 6. § 1er. Les résidences poursuivant les objectifs mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par " Toerisme Vlaanderen " comme des résidences socio-touristiques dans le cadre et selon les modalités du présent décret. Pour ce qui est des résidences situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il s'agit de résidences exploitées par des personnes qui doivent être censées appartenir, en raison de leurs activités, exclusivement à la Communauté flamande.
§ 2. [¹ Les terrains pour résidences de loisirs de plein air, tels que visés à l'article 2, 2°, n'entrent en ligne de compte pour un agrément que s'ils disposent d'une notification ou autorisation sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.]¹
(1)2008-07-10/50, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 7. Les résidences qui sont agréées dans le cadre du présent décret, doivent répondre aux critères d'agrément suivants :
1° les normes de qualité de base;
2° les normes d'hygiène de base;
3° les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie;
4° les normes d'accessibilité;
5° le labeling des diverses catégories de résidences en tenant compte des groupes cibles spécifiques;
6° la protection des dénominations;
7° les mesures rendant les vacances hors de la maison plus accessibles;
8° les données statistiques qui doivent être fournies;
9° les personnes physiques, les personnes morales publiques et privées exploitantes.
Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure d'agrément.
Article 8. § 1er. Les résidences s'inscrivant dans le cadre de " Tourisme pour Tous " peuvent recevoir une subvention plafonnée à 40 % des frais pour les catégories d'initiatives suivantes :
1° constructions nouvelles, travaux de modernisation et de protection contre l'incendie en ce qui concerne les résidences relevant du tourisme pour jeunes;
2° travaux visant à améliorer l'accessibilité de la résidence agréée;
3° projets-pilote ou projets thématiques;
4° animation axée sur les groupes cibles mentionnés à l'article 3.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions spécifiques, la procédure et les plafonds relatifs à l'octroi de subventions.
Les travaux d'entretien ou les travaux à la partie privée de la résidence ne sont pas subventionnés.
§ 2. A cette fin, les bénéficiaires mentionnés au § 1er sont tenus de tenir ouverte l'infrastructure, pour laquelle la subvention de la construction nouvelle de celle-ci ou les travaux à celle-ci a été obtenue, durant :
- une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de 50.000 euros;
- une période d'au minimum 5 ans pour les travaux si la subvention est inférieure à 50.000 euros;
et ceci sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de " dixièmes de période " d'années non exploitées. Ils doivent démontrer une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle.
Pour ce qui est des projets-pilote ou des projets thématiques, le projet doit être maintenu durant la période mentionnée dans l'appel à projets, sous peine de recouvrement de la subvention.
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du plan comptable.
CHAPITRE III. - Les associations socio-touristiques.
Article 9.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 10.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 11.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions.
Article 13. Les résidences, associations et points d'appui agréés sont tenus de fournir, sur simple demande, toute information à " Toerisme Vlaanderen ". Le demandeur de l'agrément visé dans le présent décret consente à ce que " Toerisme Vlaanderen " laisse les fonctionnaires compétents effectuer l'enquête utile ou nécessaire sur place.
Article 14. " Toerisme Vlaanderen " peut retirer ou suspendre l'agrément si la résidence, l'association ou le point d'appui concerné ne répond plus aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
En cas de refus, retrait ou suspension de l'agrément, un recours peut être introduit auprès du Ministre chargé du tourisme.
Article 15. [¹ § 1er. Une amende administrative de 250 euros à 25.000 euros peut être imposée à toute personne qui prétend indûment être détentrice d'un agrément, d'un signe distinctif ou d'une dénomination protégée tels que mentionnés au présent décret.
§ 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 16.
§ 3. La décision de "Toerisme Vlaanderen" est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.
§ 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours.
§ 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 6. "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable.
§ 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.
Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
§ 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double.
§ 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.
§ 10. Avec maintien de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les membres du personnel ressortant de ses services à exécuter les amendes évidentes et exigibles, visées au présent article, majorées des frais de recouvrement éventuels.]¹
(1)2007-07-13/69, art. 8, 002; En vigueur : 31-01-2008>
Article 16. [¹ Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de dépister les infractions au présent décret et de les constater au moyen de procès-verbaux. Elles peuvent exiger l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.
Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.
Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'entreprise d'hébergement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.
Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et, le cas échéant, au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal.]¹
(1)2007-07-13/69, art. 9, 002; En vigueur : 31-01-2008>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et modificatives.
Article 17.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 18. Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.
Article 19.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 20.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21.
2018-06-29/19, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2024>
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