18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2003-11-14
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 149
Historique des réformes JSON API

Article 27. [¹ § 1er. Dans [² l'administration de bassin]² siègent au moins :

1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

3° deux représentants de la Région flamande, qui sont désignés par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

6° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

7° un mandataire provincial de chaque province dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

8° un mandataire communal de chaque commune dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

9° un mandataire de chaque polder dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

10° un mandataire de chaque wateringue dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

11° un représentant de chaque régie portuaire dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin.

[² L'administration de bassin]² est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.

Le gouverneur de province désigné est chargé de la concertation et de la coopération avec les administrations d'états ou de régions voisins, qui sont chargés de la gestion des eaux, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion des eaux qui sont d'intérêt régional.

§ 2. [² L'administration de bassin a pour tâche :

1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin ;

2° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de district hydrographique compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de district hydrographique ;

3° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet ;

4° de rendre un avis sur la note politique de l'eau et les documents visés à l'article 37, § 1er ;

5° de rendre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage ;

6° de rendre un avis sur :

a)

les projets de programmes d'investissement ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;

b)

les projets de programmes d'investissement relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle ;

7° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace ;

8° d'inscrire à l'ordre du jour, si on le souhaite, l'explication et/ou la discussion de projets importants ou d'intentions à l'intérieur du bassin.

Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes visés au point 6°, a).]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²]¹


(1)2013-07-19/70, art. 16, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2017-06-30/08, art. 52, 018; En vigueur : 17-07-2017>

Article 40.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 44.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 3. § 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret.

§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

2° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

3° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines;

4° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

(4°bis eau de nage : toute surface d'eau, en ce compris la mer territoriale pour laquelle la Région flamande est compétente, où on s'attend à ce qu'un nombre important de personnes nagent et où la nage est pas interdite de manière permanente ou pour laquelle il n'existe pas d'avis négatif permanent;) 2007-05-25/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

5° aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

6° masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition;

7° masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ces aquifères;

8° rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

9° lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

10° eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

11° masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l 'activité humaine, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;

12° masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;

13° district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des masses d'eau souterraine associées qui y sont attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

14° bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure;

15° sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal;

16° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée;

17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité [² de bâtiments et d'infrastructures]² autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables [² délimitées]², sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;

18° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution;

19° substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;

20° substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;

21° état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ou son état quantitatif;

22° bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ainsi que l'état quantitatif sont au moins bons;

23° état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

24° bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons;

25° [⁵ bon état chimique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour les substances désignées dans l'article 3 de l'annexe 2.3.1. jointe au titre II du Vlarem comme " P ", " SP " ou " SDP " dans la colonne " contexte européen ";]⁵

26° [⁵ bon état chimique des eaux souterraines : l'état d'une masse d'eaux souterraines où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eaux souterraines en question;]⁵

27° [⁵ état écologique des eaux de surface : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eaux de surface, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

28° [⁵ bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

29° [⁵ très bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

30° [⁵ potentiel écologique : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eaux de surface fortement modifiées ou artificielles, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

31° [⁵ potentiel écologique modéré : l'état d'une masse d'eaux de surface artificielle ou fortement modifiée, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique modéré, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

32° [⁵ bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

33° [⁵ potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

34° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;

35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;

36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;

37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

38° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières;

39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;

40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;

[³ 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau;]³

41° [⁴ pesticides :

a)

un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b)

un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;]⁴

42° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus;

43° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais;

[⁵ 43° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵

44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;

[² 44°bis [⁵ zone inondable délimitée : zone inondable qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵ ]²

45° zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale;

46° sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année;

47° voie d'eau : un cours d'eau ou canal ayant une fonction de transition par l'eau, qui est désigné comme navigable, ainsi que les ports et les bassins;

48° migration piscicole libre : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés;

49° eau destinée à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;

50° eau destinée à la consommation humaine :toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et des les eaux médicinales;

51° chaîne d'eau : l'ensemble des activités relatives aux eaux destinées à l'utilisation humaine ou à la collecte et l'épuration des eaux usées;

52° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.

(53° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 48, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>

[¹ 54° [⁵ initiateur : l'autorité visée en liaison avec la zone inondable ou zone de rive, telle que visée à l'article 12;]⁵

55° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'entité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 17;

56° redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 17;

57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12.]¹

[² 58° inondation : le fait qu'une terre qui, en principe, n'est pas inondée, est temporairement inondée, causé entre autres par des débordements de cours d'eau et des débordements de la mer;

59° risque d'inondation : la possibilité qu'une inondation se produise en combinaison avec les conséquences négatives éventuelles d'une inondation pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique;

60° objectifs de gestion des risques d'inondation : les objectifs visant à limiter les conséquences négatives engendrées par les inondations, basés sur une certain nombre d'éléments pertinents tels que les frais et bénéfices, l'étendue de l'inondation, les zones capables de retenir et de contenir l'eau de l'inondation, y compris les zones inondables naturelles, la prévention et la protection et la disponibilité, y compris les systèmes de prévision et d'alerte précoce d'inondations, la promotion de l'utilisation durable du sol, l'amélioration de la capacité de captage de l'eau et l'inondation contrôlée de certaines zones lors de marées hautes. Les objectifs de gestion des risques d'inondation sont élaborés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques;]²

[⁵ 61° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.]⁵

[⁶ 62° matrice : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;]⁶

[⁶ 63° taxon de biote ou taxon : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.]⁶


(1)2008-12-12/72, art. 25, 007; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-07-16/21, art. 3, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(3)2010-12-23/39, art. 121, 009; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2013-02-08/01, art. 13, 011; En vigueur : 04-03-2013>

(5)2013-07-19/70, art. 2, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(6)2015-12-18/24, art. 56, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.

Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.

Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de " De Scheepvaart ", " De Scheepvaart " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.

[² Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²

La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.

[⁴ Lors de la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable, l'initiateur est toujours mentionné. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il est le bénéficiaire du droit de préemption. Lorsque l'initiateur est cependant un gestionnaire de cours d'eau non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire du droit de préemption.]⁴

Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.]¹

§ 2. [⁴ Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge de l'approbation de la délimitation de zones de rive et de zones inondables.]⁴

[⁵ ...]⁵. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.

§ 3. [³ ...]³.

§ 4. [³ ]³.


(1)2008-12-12/72, art. 26, 007; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2007-05-25/56, art. 30, 010; En vigueur : 01-10-2012>

(3)2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

(4)2013-07-19/70, art. 8, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(5)2014-03-28/45, art. 6, 014; En vigueur : 20-07-2014>

Article 13.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 14.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 15.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 16.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 17. § 1er. [¹ Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat, l'acquisition de ce bien, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.

Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VII, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

Lors de la détermination du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme zone inondable ou zone de rives.

Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'achat, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat de l'entité soumise à l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre à la réparation de dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts et à une autre obligation d'achat de la Région flamande pour le même bien immobilier.]¹

§ 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée [¹ au redevable de l'indemnité]¹ , dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est autorisée à exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation d'indemnisation.]¹ .

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'utilisateur a droit.

L'importance de l'indemnité visée au premier alinéa tient compte :

a)

du principe du standstill visé à l'article 6, 1°, et du principe que "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5°;

b)

des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire, en particulier des prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatial en vigueur dans l'amenagement du territoire.

Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.

Lorsqu'un utilisateur [¹ applique l'obligation d'indemnisation par le redevable de l'indemnité]¹ , il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.


(1)2008-12-12/72, art. 30, 007; En vigueur : 14-02-2009>

Article 8. § 1er. (les pouvoirs publics qui doivent décider d'une autorisation, d'un plan ou d'un programme tels que mentionnés au § 5), veillent, en refusant la licence ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, à ce qu'aucun effet nocif se produise ou soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet nocif soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou diminution de l'espace pour le système d'eau, compensé. 2007-05-25/39, art. 42, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Lorsqu'une activité, un plan ou un programme qui doit faire l'objet d'une licence provoque, séparément ou en combinaison avec un ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif sur l'état quantitatif des eaux souterraines qui ne peut pas être prévenu par l'imposition de conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, cette autorisation ne peut être octroyée ou ce plan ou programme ne peut être approuvé que pour des raisons impératives de grande importance sociale. Dans ce cas, les autorités imposent des conditions adéquates pour réduire au maximum l'effet nocif ou, si cela est impossible, le réparer ou compenser.

[¹ L'autorité qui juge de la remise d'une attestation concernant l'aménagement ou d'une attestation d'urbanisme, telle que visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, doit raisonnablement vérifier si la demande peut passer l'évaluation aquatique par l'imposition de conditions ou d'adaptations appropriées.]¹

§ 2. En prenant cette décision, les autorités tiennent compte des plans de gestion de l'eau pertinents, établis par le Gouvernement flamand, visés au chapitre VI, pour autant qu'ils existent.

(la décision prise par les pouvoirs publics dans le cadre du § 1re est motivée, et tien quoi qu'il en soit compte des objectifs pertinents et des principes de la politique intégrale de l'eau.) 2007-05-25/39, art. 43, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 3. Les autorités qui doivent décider d'une demande de licence (ou les pouvoirs publics qui dans les cas fixés par le Gouvernement flamand applique la politique en la matière dans le cadre de la déclaration d'urbanisme), peuvent demander l'avis de l'instance à désigner par le Gouvernement flamand, concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir ou limiter ou, si cela est impossible, réparer ou compenser cet effet. Cette instance émet un avis motivé dans les trente jours calendriers de la réception du dossier. Si un avis est déjà demandé sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure de licence, l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose du même délai que les autres organismes consultatifs. 2007-05-25/39, art. 44, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Faute d'avis dans les délais impartis, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

(Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand), l'autorité délivrant la licence (ou l'autorité qui juge de la remise d'une attestation d'urbanisme ou planologique) doit demander à l'instance désignée par le Gouvernement flamand, l'avis sur la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet. 2007-05-25/39, art. 44, 2°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour demander cet avis et son inclusion dans d'autres procédures consultatives.

§ 4. Pour l'activité, plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence et qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la manifestation ou non d'un effet nocif et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet, sont réalisées dans cette évaluation.

§ 5. (Les autorisations suivantes doivent quoi qu'il en soit répondre à la politique intégrale de l'eau :

1° [⁴ le permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols dans le cadre d'un projet, visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]⁴

2°[⁴ si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, le permis d'environnement pour l'exploitation des établissements ou activités classés d'un projet, visée à l'article 5, 1°, c), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]⁴

3° Si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, l'autorisation environnementale mentionnée à l'article 4, § 1er du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation environnementale;

4° L'autorisation de prise d'eau mentionnée à l'article 80 du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions d'ordre technico-budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991;

5° [¹ L'autorisation de réalisation de travaux exceptionnels d'amélioration, mentionnée aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;]¹

6° L'autorisation mentionnée au décret du 21 octobre 1997 relative à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.

Les plans et programmes suivants doivent quoi qu'il en soit être soumis au contrôle de l'eau :

1° [¹ Un plan d'exécution spatial et un plan général et particulier d'aménagement, tel que visé à l'article 1.1.2, 9°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;]¹

2° [¹ Un plan des nouveaux chemins et voies d'écoulement d'eau, tels que visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et au plan de remembrement établi en exécution de la loi précitée;]¹

3° [² un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]²

4° Les plans et programmes mentionnés à l'[³ article 27, [⁵ § 2, 5°, et à l'article 28, § 2, 4° /1]⁵ ]³ du présent décret;

5° Les plans de rétention des eau de ménage Polders en Wateringen tels que repris dans l'arrêté du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002 portant sur l'octroi d'une cotisation régionales aux polders, wateringen, associations de wateringen pour l'exécution de certains travaux fluviaux et la fixation de la procédure pour la subvention de ces travaux;

6° Les plans de nature tels que mentionnés au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel.

Le Gouvernement flamand peut, en complément des 1er et 2e alinéas fixer une liste d'autorisations, de plans, de programmes devant être soumis au contrôle des eaux. Il peut également fixer une liste de sous-catégories de programmes, plans et autorisations pour lesquelles, en dérogation au § 5, 1er alinéa, 1° et 2°, et 2e alinéa, 1°, cela n'est pas nécessaire, si ceux-ci en raison de leur nature, taille ou emplacement n'ont aucun effet nuisible.

Si pour une même activité, plusieurs autorisations sont requises, les pouvoirs publics qui décident de l'autorisation pour une activité qui a déjà fait l'objet d'une autre autorisation peuvent décider qu'elle répond aux conditions dans le cadre de l'autorisation dont elle décide. Pour des programmes, plans et autorisations successifs ayant trait à une même zone, les pouvoirs publics qui décident peuvent décider que le précédent contrôle suffit.) 2007-05-25/39, art. 45, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand peut (également) promulguer des directives générales ou fixer les modalités sur la base desquelles il est établi si des actions ou activités ont un effet nocif. Il peut également promulguer des directives générales ou fixer les modalités de l'établissement des conditions adéquates pour prévenir, limiter, réparer ou compenser l'effet nocif. 2007-05-25/39, art. 45, 2°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>


(1)2013-07-19/70, art. 4, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2014-03-28/54, art. 7.5.3, 015; En vigueur : 01-11-2014>

(3)2015-12-18/24, art. 57, 016; En vigueur : 08-01-2016>

(4)2014-04-25/M4, art. 229, 017; En vigueur : 23-02-2017>

(5)2017-06-30/08, art. 50, 018; En vigueur : 17-07-2017>

TITRE Ier. - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2. Le présent décret s'applique aux systèmes d'eau situés dans la Région flamande.

CHAPITRE II. - Objet, objectifs et principes.

Article 4. La politique intégrée de l'eau est la politique orientée sur le développement coordonné et intégré, la gestion et la restauration de systèmes d'eau afin d'atteindre les conditions connexes nécessaires à conserver ce système d'eau en tant que tel, et en vue de l'utilisation polyvalente, compte tenu des besoins des générations actuelles et futures.

Article 5. Lors de la préparation, la détermination, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, visent à réaliser les objectifs suivants :

1° la protection, l'amélioration et la restauration de masses d'eau de surface et souterraine de telle façon qu'un bon état des systèmes d'eau soit atteint [¹ au plus tard pour la date visée à l'article 51, § 2]¹. Par 'bon état', on entend :

a)

au moins un bon état chimique, écologique et quantitatif pour les masses d'eau de surface;

b)

au moins un bon état chimique et un bon potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées;

c)

au moins un bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraine;

2° la prévention et la réduction de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, entre autres en :

a)

réduisant progressivement la pollution due aux substances prioritaires;

b)

arrêtant ou supprimant progressivement la pollution due aux substances dangereuses prioritaires;

3° la gestion durable des ressources d'eaux de surface et d'eaux souterraines par :

a)

un approvisionnement durable en eau, y compris l'exploitation, le captage, le traitement et la distribution d'eau destinée à l'utilisation humaine;

b)

une utilisation durable des eaux;

4° la prévention de toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement, entre autres en :

a)

conservant et restaurant le plus possible le fonctionnement naturel des systèmes d'eau;

b)

réparant ou réduisant l'effet nocif de morcellement qui s'est produit en raison d'éléments non naturels et le long des masses d'eau de surface;

c)

[² assurant la migration piscicole libre, tant en amont qu'en aval, qui doit être garantie pour toutes les espèces de poissons, dans tous les bassins hydrographiques, où la priorité est donnée à des points de blocage stratégiques et à la prévention de nouveaux points de blocage migratoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la migration piscicole libre.]²

d)

utilisant des techniques de la génie écotechnique;

5° l'amélioration et la restauration des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d'eau :

a)

à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones humides d'importance internationale;

b)

à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans le Réseau écologique flamand;

c)

à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones vertes, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de développement de la nature, et dans toutes les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

d)

dans les zones de protection spéciales, pour autant qu'il s'agit de mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

6° [² la réduction de risques d'inondation et du risque de pénurie d'eau en :

a)

utilisant dans la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface comme ordre de priorité la hiérarchie suivante : les eaux pluviales sont retenues, réutilisées, infiltrées et séparées des eaux usées autant que possible, avant d'être emmagasinées et ensuite évacuées, par préférence de manière ralentie;

b)

prévenant, limitant ou réparant le dessèchement;

c)

offrant autant d'espace que possible aux eaux, où la capacité d'emmagasinement des eaux de zones sensibles aux inondations est préservée autant que possible et les fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables sont conservées et réparées où cela est nécessaire;

d)

limitant les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées;]²

7° la réduction de l'érosion et de l'apport de sédiments vers les masses d'eau de surface, et du transport et de la formation d'alluvions et de sédiments dans les masses d'eau de surface occasionnés par l'intervention humaine;

8° la gestion et le développement de voies d'eau en vue de la promotion d'un mode de transport de personnes et de biens par les voies d'eau qui est plus respectueux de l'environnement, et la réalisation de l'intermodalité avec les autres modes de transport et la promotion de sa fonction de liaison internationale;

9° la pondération intégrale des diverses fonctions au sein d'un système d'eau, ainsi que le lien mutuel entre les différentes fonctions du système d'eau;

10° la sensibilisation de l'homme au système d'eau, telle que l'augmentation de l'agrément dans la zone urbaine et des formes de loisirs doux.

Lors de la réalisation de ces objectifs, il est tenu compte du lien mutuel entre :

a)

l'eau et les autres éléments de l'environnement, en particulier l'écosystème lié avec l'eau;

b)

les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux pluviales;

c)

la qualité des eaux et la quantité des eaux.


(1)2010-07-16/21, art. 4, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 3, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 6. Lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, tiennent compte des principes suivants :

1° le principe du standstill, sur la base duquel il faut prévenir une détérioration de la situation de systèmes d'eau;

2° le principe de la prévention, sur la base duquel il faut intervenir afin de prévenir des effets nocifs, plutôt que devoir les réparer par la suite;

3° le principe de la source, sur la base duquel des mesures préventives doivent être prises à la source;

4° le principe de la prévoyance, sur la base duquel la prise de mesures visant à prévenir des effets nocifs ne doit pas être reportée parce que, après évaluation, la recherche scientifique n'a pas complètement démontrée l'existence d'un lien causal entre l'action ou l'omission et les conséquences;

5° le principe que "le pollueur paie", sur la base duquel les frais des mesures en vue de la prévention, la diminution et la lutte contre les effets nocifs ainsi que les frais de réparation de ces dommages sont à charge du responsable;

6° le principe de la récupération des frais, sur la base duquel les frais pour des services d'eau, y compris les frais environnementaux et les frais des ressources, sont imputés en considération d'une analyse économique des utilisations de l'eau;

7° le principe de réparation sur la base duquel, en cas d'effets nocifs, ces derniers sont effectivement réparés dans la mesure du possible jusqu'aux niveaux de référence applicables;

8° le principe de participation, sur la base duquel le droit de participation est octroyé de façon précoce, opportune et efficace, aux citoyens lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau;

9° le principe du niveau élevé de protection, sur la base duquel on vise un niveau de protection le plus élevé possible des écosystèmes aquatiques, y compris les écosystèmes terrestres et zones humides directement dépendants, sans toutefois perdre de vue l'utilisation polyvalente des systèmes d'eau;

10° le principe que le système d'eau est un des principes d'organisation de l'aménagement du territoire;

11° le principe de l'évaluation ex ante, sur la base duquel une évaluation préliminaire, systématique et profonde des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée, tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien;

[¹ 12° le principe de solidarité, sur la base duquel sont entre autres prises des mesures conduisant, en raison de leur étendue et de leurs conséquences, à une augmentation importante du risque d'inondation dans d'autres zones situées en amont ou en aval dans la même zone inondable, le même bassin ou sous-bassin, à moins que ces mesures ont été coordonnées et qu'une solution convenue a été atteinte par les Etats membres, les régions ou d'autres gestionnaires concernés.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 5, 008; En vigueur : 29-08-2010>

Article 7. Les objectifs et principes du présent chapitre s'appliquent à tous les aspects de la politique intégrée de l'eau.

Lors de la réalisation des objectifs visés à l'article 5 et de l'application des principes visés à l'article 6, les fonctions d'utilisation sociales et économiques sont également prises en compte en vue de l'utilisation polyvalente de systèmes d'eau.

CHAPITRE III. - Instruments généraux de la politique intégrée de l'eau.

Section Ire. - L'évaluation aquatique.

Section II. - Zones de rive.

Article 9. [¹ La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus.

Lorsque, en vue du fonctionnement naturel de systèmes d'eau ou de la conservation de la nature, ou de la protection contre l'érosion ou de l'apport de sédiments, de pesticides ou d'engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci est délimitée de façon motivée par l'approbation d'un projet de zone de rive dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou une décision du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'établissement et à l'approbation de projets de zone de rive.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 5, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 10. § 1er. [² Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus]² , au moins les dispositions suivantes sont d'application :

1° toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage. Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, à une distance de :

a)

cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;

b)

dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le réseau écologique flamand;

c)

dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface lorsqu'une pente est contiguë à la masse d'eau de surface;

2° [¹ le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er, point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par l'application du décret;]¹

3° [² l'exploitation de la terre est interdite à distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Les exploitations de la terre, effectuées à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus, doivent répondre au code de bonnes pratiques agricoles;]²

4° [² aucune construction au-dessus du sol ne peut être édifiée à distance de cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. A l'exception de reconstruire, tel que visé à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien, de travaux de stabilité et transformer de telles constructions, tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du Code précité, est autorisée, pour autant que ces opérations sont admissibles sur la base de la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Les interdictions précitées ne s'appliquent pas à des constructions qui sont nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, à des travaux d'intérêt général, à des travaux et des constructions qui ont été autorisés explicitement par un plan d'exécution spatial à condition qu'ils ne rendent pas impossible la fonction ou les fonctions de la zone de rive et aux constructions qui sont compatibles à la fonction ou les fonctions de la zone de rive;]²

5° [² lors de l'exécution des travaux, visés au point 4°, autres que ceux qui ne visent pas la réparation du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, les techniques du génie écotechnique sont appliquées par préférence et dans la mesure du possible.]²

6° [² ...]²

§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut imposer dans les zones de rive et dans les zones de rive délimitées, outre les dispositions visées au paragraphe 1er, d'autres mesures nécessaires, y compris des servitudes.

Dans ce cas, des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers peuvent demander une indemnité à la Région flamande. Cette indemnité peut uniquement être demandée lorsque des mesures sont imposées qui vont plus loin que les exigences pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou qui vont plus loin que les mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill, visé à l'article 6, 1°.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour la gestion de zones de rive, son financement et le règlement de l'indemnité, visée à l'alinéa deux.]²

§ 3. [² Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés :

1° d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux travailleurs et aux autres personnes chargées, sur l'ordre des autorités, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive;

2° d'autoriser le dépôt des matériaux, des outils et des instruments qui sont nécessaires à l'exécution des travaux à la zone de rive sur leurs terres ou propriétés.]²


(1)2013-02-08/01, art. 15, 011; En vigueur : 04-03-2013>

(2)2013-07-19/70, art. 6, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - [¹ Acquisition de biens immeubles, obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information]¹


(1)2013-07-19/70, art. 7, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Sous-section Ire. - Expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 11. Aux fins de l'acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 5 du présent décret, la Région flamande peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique. Malgré les dispositions selon lesquelles d'autres personnes morales sont habilitées à exproprier, [¹ les provinces et communes peuvent également procéder à une expropriation]¹.


(1)2017-02-24/22, art. 94, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section II. - Droit de préemption.

Sous-section III. - [¹ Obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information]¹


(1)2013-07-19/70, art. 9, 013; En vigueur : 11-10-2013>

CHAPITRE IV. - La classification géographique des systèmes d'eau.

CHAPITRE IV. - La classification géographique des systèmes d'eau.

Article 18. Quatre districts hydrographiques sont situés dans la Région flamande : le district hydrographique de l'Escaut, de la Meuse, de l'Yser et des Polders de Bruges.

Le Gouvernement flamand indique avec précision les limites des districts hydrographiques.

Article 19. [¹ § 1er. La partie du bassin hydrographique de l'Escaut située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, la Commission internationale de l'Escaut est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.

§ 2. La partie du bassin hydrographique de la Meuse située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Du consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, la Commission internationale de la Meuse est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.

§ 3. La partie du bassin hydrographique de l'Yser située en Région flamande peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. La compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au bassin hydrographique de l'Yser.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

§ 4. Le bassin hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. Du consentement des parties à cet Accord international sur l'Escaut, la compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend à ce bassin hydrographique.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international des Polders de Bruges, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

§ 5. Des masses d'eau souterraine et des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin hydrographique, sont définies de manière précise par le Gouvernement flamand et attribuées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 11, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section II. - Les bassins.

Article 20. § 1er. Les parties des districts [¹ hydrographiques et hydrogéologiques]¹ de l'Escaut et de la Meuse situées en Région flamande, sont classifiées par le Gouvernement flamand en bassins [¹ et en systèmes des eaux souterraines]¹ sur la base de critères essentiellement hydrographiques.

Le Gouvernement flamand indique de manière précise les limites de ces bassins [¹ et de ces systèmes des eaux souterraines]¹ sur la carte.

§ 2. [¹ Des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin, sont attribuées entièrement ou partiellement par le Gouvernement flamand au bassin le plus proche ou le plus approprié.]¹

§ 3. La partie du district hydrographique de l'Yser située en Région flamande et le district hydrographique des Polders de Bruges sont désignés comme des bassins.


(1)2013-07-19/70, art. 13, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - Les parties de bassin.

Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand divise les bassins, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, en des parties de bassin.

Il indique de manière précise les limites de ces parties de bassin sur la carte.

§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'une partie de bassin déterminée, seront attribuées par le Gouvernement flamand en tout ou en partie à la partie de bassin la plus proche ou la plus appropriée.

CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau.

CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau.

Article 22. [¹ § 1er. [² Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant que, pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut et de la Meuse, des organismes qui sont désignés comme organe compétent pour la coordination de la politique des eaux au sein de ces districts hydrographiques, peuvent établir, dans les délais, visés à l'article 34, § 1er, un plan de gestion de bassin hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique, et que le plan est évalué et revu conformément aux délais, visés à l'article 34, § 2.]²

§ 2. Lorsqu'il s'avère impossible de fixer un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, pour la totalité du district international de bassin hydrographique, le Gouvernement flamand fixe en tout cas un plan de gestion du bassin hydrographique pour chacune des parties des districts internationaux de bassin hydrographique situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand agit de même pour les zones qui ne sont pas des districts internationaux de bassin hydrographique.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 6, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 14, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 23. Le Gouvernement flamand et les services et agences publics désignés par lui, ainsi que les administrations de bassin, apportent leur collaboration à l'établissement du plan de gestion du district hydrographique dans lequel sont fixés les objectifs pour le district hydrographique international en question et dans lequel sont décrites les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs conformément à la Directive cadre dans le domaine de l'eau.

Section II. - La Région flamande.

Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne le Ministre chargé de la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les lignes de force de la politique intégrée de l'eau.

A cet effet, le Gouvernement flamand établit une note de politique de l'eau.

Article 25. § 1er. Le Gouvernement flamand constitue une Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, en abrégé CPIE. La composition de la CPIE est multidisciplinaire et dépasse les domaines de gestion.

§ 2. Au niveau de la Région flamande, la CPIE assure la préparation, la planification, le contrôle et le suivi de la politique intégrée de l'eau, elle veille à l'approche uniforme de la gestion des bassins et est chargée de l'exécution des décisions du Gouvernement flamand relatives à la politique intégrée de l'eau.

§ 3. La Société flamande de l'Environnement assure le secrétariat et l'appui de la cellule de planification de la CPIE. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la composition et du fonctionnement de la CPIE.

Section III. - Le niveau des bassins.

Article 26. [¹ Une administration de bassin et un conseil de bassin sont créés par bassin. [² ...]²

[² L' administration de bassin]² crée un secrétariat de bassin.

Par bassin, la Région flamand met à disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin.

Chaque province [² qui, sur la base de sa situation dans un bassin donné, fait partie intégrante de ce bassin]², met au moins un membre du personnel à disposition du secrétariat de bassin, et ce à charge du propre budget.

Le Ministre flamand, chargé de la coordination et de l'organisation du planning de la politique intégrée de l'eau désigne, sur la proposition de la CIW (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), un coordinateur de bassin par bassin. Le coordinateur de bassin est le secrétaire de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de fonctionnement de l'administration de bassin, y compris les règles du quorum de présence. L'administration de bassin décide en principe par consensus. A défaut de consensus, le Gouvernement flamand peut prévoir une majorité spéciale pour [² l'administration de bassin]².]¹


(1)2013-07-19/70, art. 15, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2017-06-30/08, art. 51, 018; En vigueur : 17-07-2017>

Article 28. § 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel que le Gouvernement flamand met à disposition de l'administration de bassin, et de représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question, et des sociétés compétentes pour les eaux usées.

§ 2. [¹ Le secrétariat de bassin est spécifiquement chargé de :

1° la préparation du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique;

2° la préparation du projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau;

3° la coopération à l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion du bassin hydrographique;

4° [² de garantir et d'organiser la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent de l'autorité flamande. A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande ou non d'un membre de l'administration de bassin, une concertation sur les points de blocage spécifiques ou les actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés ;]²

[² 4° /1 rendre un avis sur :

a)

les projets de plans techniques ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;

b)

les projets de plans techniques relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle et d'en rendre compte à l'administration de bassin ;]²

5° toutes autres tâches qui lui sont assignées par [² l'administration de bassin]².]¹

[² Le Gouvernement flamand peut préciser les plans visés au point 4° /1.]²


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