18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2003-11-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 56
Historique des réformes JSON API
Article 27. [¹ § 1er. Dans [² l'administration de bassin]² siègent au moins :

1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

3° deux représentants de la Région flamande, qui sont désignés par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

6° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

7° un mandataire provincial de chaque province dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

8° un mandataire communal de chaque commune dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

9° un mandataire de chaque polder dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

10° un mandataire de chaque wateringue dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

11° un représentant de chaque régie portuaire dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin.

[² L'administration de bassin]² est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.

Le gouverneur de province désigné est chargé de la concertation et de la coopération avec les administrations d'états ou de régions voisins, qui sont chargés de la gestion des eaux, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion des eaux qui sont d'intérêt régional.

§ 2. [² L'administration de bassin a pour tâche :

1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin ;

2° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de district hydrographique compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de district hydrographique ;

3° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet ;

4° de rendre un avis sur la note politique de l'eau et les documents visés à l'article 37, § 1er ;

5° de rendre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage ;

6° de rendre un avis sur :

a)

les projets de programmes d'investissement ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;

b)

les projets de programmes d'investissement relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle ;

7° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace ;

8° d'inscrire à l'ordre du jour, si on le souhaite, l'explication et/ou la discussion de projets importants ou d'intentions à l'intérieur du bassin.

Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes visés au point 6°, a).]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²]¹


(1)2013-07-19/70, art. 16, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2017-06-30/08, art. 52, 018; En vigueur : 17-07-2017>

Article 40.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 44.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 3. § 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret.

§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

2° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

3° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines;

4° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

(4°bis eau de nage : toute surface d'eau, en ce compris la mer territoriale pour laquelle la Région flamande est compétente, où on s'attend à ce qu'un nombre important de personnes nagent et où la nage est pas interdite de manière permanente ou pour laquelle il n'existe pas d'avis négatif permanent;) 2007-05-25/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

5° aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

6° masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition;

7° masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ces aquifères;

8° rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

9° lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

10° eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

11° masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l 'activité humaine, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;

12° masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;

13° district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des masses d'eau souterraine associées qui y sont attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

14° bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure;

15° sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal;

16° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée;

17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité [² de bâtiments et d'infrastructures]² autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables [² délimitées]², sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;

18° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution;

19° substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;

20° substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;

21° état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ou son état quantitatif;

22° bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ainsi que l'état quantitatif sont au moins bons;

23° état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

24° bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons;

25° [⁵ bon état chimique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour les substances désignées dans l'article 3 de l'annexe 2.3.1. jointe au titre II du Vlarem comme " P ", " SP " ou " SDP " dans la colonne " contexte européen ";]⁵

26° [⁵ bon état chimique des eaux souterraines : l'état d'une masse d'eaux souterraines où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eaux souterraines en question;]⁵

27° [⁵ état écologique des eaux de surface : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eaux de surface, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

28° [⁵ bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

29° [⁵ très bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

30° [⁵ potentiel écologique : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eaux de surface fortement modifiées ou artificielles, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

31° [⁵ potentiel écologique modéré : l'état d'une masse d'eaux de surface artificielle ou fortement modifiée, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique modéré, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

32° [⁵ bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

33° [⁵ potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

34° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;

35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;

36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;

37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

38° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières;

39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;

40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;

[³ 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau;]³

41° [⁴ pesticides :

a)

un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b)

un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;]⁴

42° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus;

43° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais;

[⁵ 43° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵

44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;

[² 44°bis [⁵ zone inondable délimitée : zone inondable qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵ ]²

45° zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale;

46° sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année;

47° voie d'eau : un cours d'eau ou canal ayant une fonction de transition par l'eau, qui est désigné comme navigable, ainsi que les ports et les bassins;

48° migration piscicole libre : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.