18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2003-11-14
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 149
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(1)2013-07-19/70, art. 35, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2015-12-18/24, art. 62, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.

1.

Mesures en vue de l'application de la législation communautaire

Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires; [¹ Les mesures relatives à l'inondation prises dans le cadre d'une autre législation communautaire;]¹

2.

Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"

2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :

1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;

2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;

3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;

3.

Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau

3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;

4.

Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau

4.1. mesures en vue de répondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;

4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;

5.

Mesures relatives à la quantité

5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :

1° un ou des registre(s) des prises d'eau;

2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;

5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;

6.

[¹ Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation

6.1. mesures visant à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation;

6.2. ces mesures tiennent compte :

1° des objectifs et des principes conformément aux articles 5, 6 et 7, et des objectifs environnementaux conformément à l'article 51;

2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du bassin en question;

3° de la gestion du sol et des eaux;

4° de l'aménagement du territoire;

5° de l'utilisation du sol;

6° de la conservation de la nature;

7° de la navigation et de l'infrastructure portuaire.]¹

7.

Mesures relatives à la pollution

7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;

7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;

7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher [² , y compris les mesures ayant pour but d'éviter l'accroissement signifiant de concentrations de substances polluantes dans les sédiments et/ou les biotes en question]² d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;

7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;

7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;

8.

Mesures contre d'autres effets nocifs

8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;

9.

Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;

9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :

1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;

2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :

a)

dans le cas de l'article 53 :

b)

dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.


(1)2010-07-16/21, art. 24, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2010-12-23/39, art. 120, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article N3. Annexe III. - [¹ Contenu des parties spécifiques de bassin et spécifiques du système des eaux souterraines du plan de gestion du bassin hydrographique

1.

Données générales :

comprend au moins une localisation du bassin/système des eaux souterraines au sein du bassin hydrographique, une description générale des caractéristiques du bassin et une description du processus du plan pour la partie spécifique de bassin/spécifique du système des eaux souterraines.

2.

Analyses et évaluations :

comprend au moins des données sur des analyses, des zones protégées et le monitoring.

3.

Vision :

comprend au moins :

4.

Programme d'action :

comprend des informations sur l'ensemble des actions qui seront exécutées afin de réaliser les objectifs au niveau du bassin/système des eaux souterraines, par mesure et par groupe de mesures, y compris l'estimation des moyens.

Cela comprend entre autres :

Les actions au niveau des sous-bassins sont intégrées au niveau des bassins.

5.

Conclusions :

comprend au moins des informations sur la révision des dérogations par masse d'eau de surface au sein du bassin et par masse d'eau souterraine au sein du système des eaux souterraines, et une conclusion générale.

6.

Résumé non technique :

est un résumé clairement différent, destiné à un large public des lignes directrices de la partie spécifique de bassin/spécifique du système des eaux souterraines.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 36, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article N4. Annexe IV. [¹ - Contenu du programme de mise en oeuvre en matière d'eau

Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins :

1.

un rapport d'avancement intégré de l'état de l'exécution du programme des mesures;

2.

un plan d'exécution pour l'année prochaine et les années prochaines;

3.

une représentation de l'état des actions;

4.

le cas échéant, une adaptation des actions;

5.

le cas échéant, un aperçu des actions qui sont arrêtées, y compris la motivation à ce sujet;

6.

le cas échéant, un aperçu d'actions complémentaires qui s'inscrivent dans la vision et les mesures du programme des mesures;

7.

le cas échéant, un aperçu de l'établissement de plans d'exécution spatiaux, liés à des actions adaptées/complémentaires;

8.

le cas échéant, des délimitations intermédiaires de zones d'inondation et de zones de rive.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 37, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 50bis.. 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.

Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>

CHAPITRE VII. - Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques.

Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées.

Section II. - Analyses et évaluations.

Section II. - Analyses et évaluations.

Section III. - Les programmes des mesures.

Section V. - Registre des zones protégées.

Section V. - Registre des zones protégées.

Section II. - Dispositions de modification.

ANNEXES.

Article 50bis. [¹ [² Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation de zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris une procédure de délimitation.]²

Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation [² de [³ l'administration de bassin]³]² concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 28, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(3)2017-06-30/08, art. 56, 018; En vigueur : 17-07-2017>

Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE [² et de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau]².]¹


(1)2010-12-23/39, art. 114, 009; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2015-12-18/24, art. 58, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Section Irebis. [¹ (ancien section Ire]¹ - Objectifs écologiques.


(1)2010-12-23/39, art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹


(1)2010-12-23/39, art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article 52bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et les substances polluantes désignées par le gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface en question.

Lors de la désignation des points de rejet, le Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange :

1° est limitée à la proximité du point de rejet;

2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 116, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.

Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.

Section II. - Analyses et évaluations.

Section IV. - Les programmes de suivi.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Section Ire. - Disposition transitoire.

Section II. - Dispositions de modification.

ANNEXES. [Voir aussi 2013-04-26/07 ]

Article 17bis.. 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section Ire. - Les districts hydrographiques et les bassins hydrographiques.

Section II. - [¹ Les bassins et systèmes des eaux souterraines]¹


(1)2013-07-19/70, art. 12, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - Les parties de bassin.

Section Ire. - Le district hydrographique.

Section II. - La Région flamande.

Section III. - Le niveau des bassins.

Section IV. - Le niveau du sous-bassin.

Section Ire. - Note de la politique de l'eau.

Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques.

Sous-section Ire. - Les plans de gestion des bassins hydrographiques et des sous-bassins.

Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin.

Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.

Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. 2007-05-25/39 , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>

Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées.

Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹


(1)2010-12-23/39, art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Section III. - Les programmes des mesures.

Article 66bis.. 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.

§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.

Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.

§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section IV. - Les programmes de suivi.

Section V. - Registre des zones protégées.

CHAPITRE VIIbis. [¹ - Contrôle, maintien et mesures de sécurité]¹


(1)2013-07-19/70, art. 32, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 73bis.. 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Section Ire. - Disposition transitoire.

Section II. - Dispositions de modification.

ANNEXES. [Voir aussi 2013-04-26/07 ]

Article 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.

§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.

Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par [² l'administration de bassin]² et transmis à la CIW.

§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2017-06-30/08, art. 57, 018; En vigueur : 17-07-2017>

Article 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>

[Abrogé] 2018-11-30/09, art. 7,2°, 020; En vigueur : 01-01-2019>

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