22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les décrets du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 30 avril 1999 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, et du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau
CHAPITRE 1er. - Modifications des dispositions du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Article 1. A l'article 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont insérées les définitions suivantes :
"29° Agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;";
"30° Zone : partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement.".
Article 2. A l'article 18, alinéa 1er, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le 6° est remplacé par la disposition suivante :
"6° participer à la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et à leurs révisions sous la responsabilité et la supervision de la S.P.G.E.;".
Article 3. L'article 33 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 33. § 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.
Le règlement général d'assainissement définit :
- les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires;
- les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires;
- les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones;
- les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution;
- les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour.
§ 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.
Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.
Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les organismes d'épuration agréés et approuvés par le Gouvernement. "
Article 4. L'article 35 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 35. Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article 33, § 1er.
Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines résiduaires doivent s'intégrer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire. "
CHAPITRE II. - Modifications des dispositions du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.
Article 5. L'article 3 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel que dernièrement modifié par le décret du 15 avril 1999 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. Sont soumises à la taxe :
1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé ci-après désignées "entreprises" qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;
2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;
3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenus dans le coût-vérité de l'eau. Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;
4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement.".
Article 6. L'article 12 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel que dernièrement modifié par le décret du 15 avril 1999 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 12. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées autres que les eaux industrielles est proportionnelle au volume d'eau déversée.
La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 3, 3°, est fixée à 0,5542 euro à partir du 1er janvier 2003.
La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 3, 4°, est fixée à 0,0813 euro et s'applique du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Elle est supprimée au 1er janvier 2005."
Article 7. L'article 16 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel que dernièrement modifié par le décret du 31 mai 2001 est complété par l'alinéa suivant :
"Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau. "
CHAPITRE III. - Modifications des dispositions du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau.
Article 8. A l'article 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, sont apportées les modifications suivantes :
- à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe 1er, les mots "programme définit" sont remplacés par les mots "Gouvernement définit préalablement";
- le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le programme fait mention des plans d'assainissement adoptés en vertu de l'article 33 du décret du 7 octobre 1985.".
Article 9. Dans le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'eau, sont insérés des articles 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexties, précédés d'un intitulé, rédigés comme suit :
"Déclaration d'utilité publique
Art. 16bis. § 1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire des installations au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle peut également être payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§ 3. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Art. 16ter. L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.
Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.
Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 16sexties trouvent application.
Art. 16quater. § 1er. Les installations doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article 16sexties trouvent application.
Art. 16quinquies. Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Art. 16sexties. Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations. ".
Article 10. A l'article 46 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, les mots "à l'exception des articles 33 à 35 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement" sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modifications des dispositions du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau.
Article 11. A l'article 39 du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des distributions d'eau, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
"§ 2. La propriété des biens faisant l'objet des marchés pour lesquels un engagement sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne a été décidé et dont la liste figure aux comptes annuels de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau pour l'exercice 2000, à l'exclusion des biens faisant partie de la Transhennuyère, est automatiquement transférée à la Société dès que la réception provisoire a été accordée par le maître de l'ouvrage.
Le transfert des biens concernés est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité."
Article 12. A l'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Le Gouvernement peut faire apport à la Société des biens faisant partie de la Transhennuyère. Il en arrête la liste.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant la liste des biens.
Les droits et obligations des utilisateurs-clients sont intégrés dans la convention visée à l'article 41quater.".
Article 13. L'article 41 du même décret, tel que complété par les décrets du 18 juillet 2001 et du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 41. La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région au 31 décembre 2000 et dont la liste est annexée au présent décret est transférée à la Société, en ce compris celle des biens meubles et immeubles principaux et accessoires et droits qui s'y attachent quand bien même ils ne sont pas expressément repris.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité."
Article 14. Il est inséré dans le même décret un article 41bis rédigé comme suit :
"Art. 41bis. § 1er. La Région communique dans les meilleurs délais à la Société les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral mentionnant les droits, charges et obligations relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent décret.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Gouvernement ainsi que par le président du conseil d'administration de la Société.
§ 2. La Société succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent décret, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.
En cas de litige sur tout ou partie de ces biens dont les actes de propriété n'ont pas été transmis à la Société, la Région intervient en garantie à la procédure au profit de la Société.
§ 3. La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété, à l'exception du financement des marchés faisant l'objet d'un engagement budgétaire sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne, transféré à la Société et couvert par des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement dans la comptabilité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau arrêtées à la clôture de la liquidation de celle-ci.
Dans l'attente de la clôture de la liquidation de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau, la Région peut verser à la Société les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement au financement desdites dépenses.
Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la Société.
De même, la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère, verser à la Société les montants nécessaires au paiement des factures liées aux soldes des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 de la division organique 13 du budget du Ministère de la Région wallonne et réceptionnées par la Société. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peuvent être versés à la Société à l'appui des factures correspondantes.".
Article 15. Il est inséré dans le même décret un article 41ter rédigé comme suit :
"Art. 41ter. En contrepartie au transfert de la propriété des biens visés aux articles 39, 40 et 41, la Région reçoit des parts sociales selon les règles applicables à la Société. Suite à ce transfert, la Région apporte à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) la propriété de l'ensemble des parts reçues en contrepartie.
Une convention entre la Région, la Société et la Société publique de gestion de l'Eau (S.P.G.E.) détermine la valeur du transfert et les modalités de cet apport. "
Article 16. Il est inséré dans le même décret un article 41quater rédigé comme suit :
"Art. 41quater. Une convention entre la Région, la S.P.G.E. et la Société règle les modalités de participation des utilisateurs-clients à la gestion des biens visés aux articles 39 et 41."
Article 17. Dans les articles 39 et 40 du même décret, l'abréviation "S.W.D.E. " est remplacée par le mot "Société".
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.