2 MARS 2004. - Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale

Type Loi
Publication 2004-03-26
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand.

Article 2. A l'article 12 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 22 janvier 2002, la loi spéciale du 18 juillet 2002 et la loi du 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. Le bureau régional écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. ";

2° dans le § 3, un 2°ter est inséré, rédigé comme suit :

" 2°ter. La référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. ".

Article 3. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les alinéas 1er, et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre formalité. Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau régional, sans autre formalité. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "effectifs" est inséré entre les mots "Si le nombre des candidats" et les mots "régulièrement présentés".

Article 4. A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "titulaires et suppléants" sont insérés entre les mots "Les noms et prénoms des candidats" et les mots "sont inscrits";

2° l'alinéa est complété comme suit :

" La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant. ".

Article 5. L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 janvier 2002, sont remplacés comme suit :

" L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix. ".

Article 6. A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés comme suit :

" Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont réparties en quatre sous-catégories comprenant :

1° les bulletins marqués en tête;

2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;

3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;

4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe. " ;

2° dans l'alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".

Article 7. L'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 5 avril 1995 et du 22 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. - Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;

4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;

5° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois en faveur d'une liste de candidats du groupe linguistique français et d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand;

6° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls :

1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;

2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. ".

Article 8. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre" et les mots "titulaire et suppléant," sont insérés entre les mots "ainsi que pour chaque candidat," et les mots "le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus".
Article 9. Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, le mot "titulaire," est inséré entre les mots "S'il est élu" et les mots "le premier suppléant".
Article 10. Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par les lois des 23 mai 1989 et 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste".
Article 11. Dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 19 février 2003, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "d'au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste".
Article 12. Les instructions modèle I A pour l'électeur, annexées à la même loi et remplacées par la loi du 22 janvier 2002, sont remplacées par les instructions figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
Article 13. Le modèle II de bulletin de vote pour l'élection du Conseil, annexé à la même loi et remplacé par la loi du 22 janvier 2002, est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi.

CHAPITRE III. - Modifications du Livre Premier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Article 14. A l'article 15 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 24 mai 1994, la loi spéciale du 18 juillet 2002 et les lois du 13 décembre 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ";

2° dans le § 3, un 2°ter est inséré, rédigé comme suit :

"2°ter. la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".

Article 15. A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "effectifs" est inséré entre les mots "Si le nombre des candidats" et les mots "régulièrement présentés".

Article 16. L'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant. ".

Article 17. L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 3, de la même loi, remplacés par la loi du 5 avril 1995 et modifiés par la loi du 22 janvier 2002, sont remplacés comme suit :

" L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix. ".

Article 18. A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés comme suit :

" Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :

1° les bulletins marqués en tête;

2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;

3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;

4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe. " ;

2° dans l'alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".

Article 19. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995 et remplacé par la loi du 22 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Sont nuls :

1° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;

4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;

5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls :

1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;

2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. ".

Article 20. A l'article 22, § 1er, alinéa 9, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre";

2° les mots "titulaire ou suppléant" sont insérés entre les mots "pour chaque candidat," et les mots "le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus ".

Article 21. Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est chaque fois inséré entre les mots "des trois premiers candidats" et les mots "de la liste".
Article 22. Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "titulaire," est inséré entre les mots "S'il est élu" et les mots "le premier suppléant".
Article 23. Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002 et du 19 février 2003, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste ".
Article 24. Dans l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste".
Article 25. Les instructions modèle I pour l'électeur annexées à la même loi, remplacées par la loi du 5 avril 1995 et modifiées par la loi du 22 janvier 2002, sont remplacées par les instructions figurant à l'annexe 3 de la présente loi.
Article 26. Les modèles de bulletin de vote annexés à la même loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon (modèle II a), II b) et II c)) et remplacés par la loi du 22 janvier 2002, sont remplacés par les modèles figurant aux annexes 4 à 6 de la présente loi.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.

Article 27. A l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995, 25 juin 1998 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les §§ 2 et 3 :

a)

le 3° est chaque fois remplacé comme suit :

" 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;

";

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