7 MAI 2004. - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.
Article 2. L'intitulé de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001 est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi réglementant la sécurité privée. "
Article 3. A l'article 1er de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " dans des lieux accessibles au public " sont remplacés par les mots " dans des lieux accessibles ou non au public ";
2° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. ";
3° au § 1er, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, sont insérés les alinéas suivants :
" L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.
L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers. ";
4° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;
le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. ";
5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°. ";
6° l'article est complété comme suit :
" § 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :
1° l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;
2° la fourniture de services de conseil par les autorités.
§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.
§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.
§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme " personnes qui assurent la direction effective ", le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8. "
Article 4. A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " après avis du Ministre de la Justice " sont remplacés par les mots " après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice ";
2° au § 1er, les alinéas 2, 3, 5 et 6 sont abrogés;
3° le § 1er, alinéa 7, devient le § 1erbis, étant entendu que le texte actuel est remplacé comme suit :
" § 1erbis. Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :
1° lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;
2° lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.
Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :
du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;
ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale. ";
4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6.
Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° au 3°, et 5° au 7°, au bénéfice de personnes morales de droit public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur. "
Article 5. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° à l'alinéa 1er les mots " s'il n'est agréé préalablement par le ministre de l'Intérieur " sont remplacés par les mots " s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné ";
2° les alinéas 2 à 4 sont abrogés;
3° le texte actuel du premier alinéa devient le § 1er;
4° l'article est complété comme suit :
" § 2. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice.
L'autorisation n'est délivrée qu'après qu'un organisme de certification désigné par le Ministre de l'Intérieur a établi que l'entreprise de consultance en sécurité et ses services répondent aux normes de qualité professionnelle.
Les normes de qualité, visées à l'alinéa précédent, sont approuvées par le ministre de l'Intérieur sur proposition des organisations professionnelles des entreprises de consultance en sécurité, désignées par lui.
§ 3. Nul ne peut offrir les services d'un organisme de formation ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas reçu préalablement à cet effet un agrément du Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, sous les conditions fixées par le Roi, les formations prescrites par la présente loi. Il peut en outre désigner les centres chargés de l'organisation des examens. "
Article 6. A l'article 4bis de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte existant formera le § 2;
2° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. L'autorisation ou l'agrément mentionne les activités autorisées ou agréées et n'est accordé que si le demandeur satisfait aux prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer.
Lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.
L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi. "
Article 7. A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :
" Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes : ";
2° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Chaque entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, ce service ou cet organisme. ";
3° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots " conditions de moralité " sont remplacés par les mots " conditions de sécurité ";
4° l'alinéa 2 est complété par les mots " ou organisme ";
5° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" La condition fixée au 5° ne s'applique pas aux entreprises de consultance en sécurité ni aux organismes de formation. "
Article 8. A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage " sont remplacés par les mots " une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er ";
2° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé comme suit :
" 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise, du service ou de l'organisme.
L'entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme. ";
3° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " d'expérience professionnelle " sont ajoutés entre les mots " formation professionnelle " et les mots " d'examens médical et psychotechnique ";
4° à l'alinéa 1er, 8°, les mots " conditions de moralité " sont remplacés par les mots " conditions de sécurité " et les mots " d'activités de gardiennage " sont remplacés par les mots " d'une fonction d'exécution ";
5° à l'alinéa 2, les mots " Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 8° " sont remplacés par les mots " Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5° " et le mot " entreprises " est remplacé par les mots " entreprises, services et organismes ";
6° l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de même que les conditions afférentes aux examens médical et psychotechnique, visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité ni à celui des organismes de formation. ";
7° entre les alinéas 4 et 5, les alinéas suivants sont insérés :
" La condition fixée au 5° ne s'applique pas au personnel des entreprises de consultance en sécurité.
La condition fixée au 6° ne s'applique pas au personnel des organismes de formation. "
Article 9. L'article 6bis de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1999, devient l'article 7, étant entendu que cet article est remplacé comme suit :
" Art. 7. § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.
Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat.
§ 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.
La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2. "
Article 10. L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, est abrogé.
Article 11. A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
2° que le modèle en soit approuvé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire qu'il a désigné.
La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui. ";
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