12 JANVIER 2004. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et vise à transposer la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Article 2. L'intitulé de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. "
Article 3. A l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995 et du 28 décembre 1999 et par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 17°, les mots " à l'article 3, 1°, du même arrêté ", sont remplacés par les mots " à l'article 3 du même arrêté ";
2° l'alinéa 1er, 18°, est remplacé par le texte suivant :
" 18° les entreprises de gardiennage autorisées, en application de l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, à fournir des services de surveillance et de protection de transport de valeurs; ";
3° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 20° les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;
21° les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
22° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités " vie " visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. ".
Article 4. Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 2ter. - Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats :
1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;
l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;
2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. ".
Article 5. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. ";
2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes :
au premier tiret, les mots " au terrorisme " sont remplacés par les mots " au terrorisme ou au financement du terrorisme ";
au huitième tiret, les mots " à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances " sont remplacés par les mots " à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ";
au dixième tiret, les mots " de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " des Communautés européennes ";
au douzième tiret, les mots " à la corruption de fonctionnaires publics " sont remplacés par les mots " au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ";
le 1° est complété par les tirets suivants :
" - à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie. ";
3° au § 2, 2°, les mots " ou d'un appel public irrégulier à l'épargne " sont remplacés par les mots " , d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ";
4° au § 2, 3°, les mots " d'une escroquerie financière " sont remplacés par les mots " d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux " et les mots " banqueroute frauduleuse " sont remplacés par les mots " infraction liée à l'état de faillite ";
5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes :
les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter ";
les mots " de blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ".
Article 6. Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots " aux articles 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter ".
Article 7. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. - § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifie leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque :
1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels;
2° le client souhaite réaliser :
une opération dont le montant atteint ou excède 10 000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou
une opération, même si le montant est inférieur à 10 000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou
un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant.
L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou le trust. L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.
§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.
§ 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance visé aux § § 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14ter.
§ 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières.
§ 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.
§ 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les virements transfrontaliers transmis par lots. ".
Article 8. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. - § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes pour laquelle ou lesquelles l'opération est effectuée :
1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte;
2° lorsque le client est une personne morale ou un trust.
Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les mesures incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.
Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité.
§ 2. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées, par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que le client, la relation d'affaires ou l'opération représentent. ".
Article 9. A l'article 5bis de la même loi, inséré par l'article 7 de la loi du 10 août 1998, les mots " dont il est pris copie " sont remplacés par les mots " dont il est pris copie, sur support papier ou électronique ".
Article 10. A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A. A l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " les organismes et les personnes visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter " et les mots " un organisme ou une personne visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " un organisme ou une personne visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21° ";
2° l'alinéa est complété par les mots " ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive 91/308/CEE. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières. ".
B. A l'alinéa 2, les mots " des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 4° " sont remplacés par les mots " des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 4°, et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 2, 22° ".
Article 11. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 6bis. - Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification.
Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis. ".
Article 12. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 2 et 2bis, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter ";
2° à l'alinéa 3, les mots " aux articles 2 et 2bis, 5° " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis, 1° et 5°, et 2ter ";
3° l'alinéa 3 est complété par les mots " Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 15, dans le délai visé à cet article. ".
Article 13. A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter examinent avec une attention particulière toute opération qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. ";
2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, établissent un rapport écrit des résultats de cet examen; ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être conservé durant le délai prescrit à l'article 7. ";
3° à l'alinéa 2, les mots " au blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ".
Article 14. A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " aux articles 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter ";
2° les mots " au blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ".
Article 15. A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " au blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ";
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en cas d'opérations à distance visées à l'article 6bis.
Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 de la présente loi et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis. ".
Article 16. Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, comprenant les articles 10bis et 10ter, intitulé comme suit : " Limitation des paiements en espèce ".
Article 17. L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998, est inséré dans le " Chapitre IIbis. Limitation des paiements en espèces ".
Article 18. L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10bis. - Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 EUR. La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.
Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en informent immédiatement la Cellule de traitement des informations financières. ".
Article 19. Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur atteint ou excède 15 000 EUR ne peut être acquitté en espèces. ".
Article 20. Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les mots " aux articles 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter " et les mots " le blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ".
Article 21. A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
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