17 MAI 2004. - Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2004 et mise à jour au 01-10-2009)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Transposition en droit belge de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Article 2. Le présent titre règle la transposition de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° la Directive : la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts;
2° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne visé à l'article 299 du Traité de l'Union européenne;
3° pays tiers-partenaires :
la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre;
les Etats Unis d'Amérique;
tout autre pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique cette Directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1er, de la Directive;
4° organisme de placement collectif en valeurs mobilières : tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
5° bénéficiaire effectif : toute personne physique qui reçoit le paiement des intérêts ou toute personne physique à laquelle le paiement des intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que les intérêts n'ont pas été perçus ou attribués pour son propre compte;
6° agent payeur : tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement des intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
Une entité établie dans un Etat membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement, sauf si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées à l'article 4, paragraphe 5, de la Directive, ou
ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou
qu'elle est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Au cours de la période durant laquelle les articles 3 à 6 sont d'application, un opérateur économique qui paie des intérêts ou qui attribue le paiement d'intérêts à une entité visée à l'alinéa 2 est considéré comme l'agent payeur en lieu et place de cette entité, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au § 3.
7° le paiement d'intérêts :
les intérêts, payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts;
les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a;
les revenus provenant de paiement d'intérêts (...), alloués, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entité visée au 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, par
- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- des entités qui bénéficient de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et
- des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299;
les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 p.c. de leurs actifs dans les créances visées au point a :
- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- des entités qui bénéficient de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et
- des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
§ 2. La preuve visée au § 1er, 5°, est apportée lorsque la personne physique établit :
qu'elle agit en tant qu'agent payeur au sens du § 1er, 6°, ou
qu'elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ensuite ces informations à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus, ou
qu'elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret.
Lorsque l'agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est visée ni au point a ni au point b de l'alinéa 1er, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif suivant les règles fixées en application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
§ 3. Un opérateur économique établi en Belgique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, établie dans un autre Etat membre et considérée comme agent payeur en vertu de cet alinéa 2, communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, au service désigné par le Roi. Ce service transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entité est établie.
L'entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et à l'alinéa 1er peut, toutefois, choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent titre comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé au § 1er, 6°, alinéa 2, c. Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par l'Etat membre où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique.
Le Roi fixe les modalités de cette option pour les entités établies en Belgique.
Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et à l'alinéa 1er sont établis en Belgique, l'entité doit satisfaire aux dispositions du présent titre lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
§ 4. Lorsque des intérêts tels que définis au § 1er, 7°, sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue au § 3, alinéa 2, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.
Par dérogation au § 1er, 7°, c, est exclu de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis en Belgique lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances visées au § 1er, 7°, a, ne dépassent pas 15 p.c. de leur actif. De même, par dérogation à l'alinéa 1er, sont exclus de la définition de paiement d'intérêts tels que définis au § 1er, 7°, les intérêts payés à ou crédités sur un compte d'une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, ne bénéficiant pas de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et établie en Belgique lorsque les investissements de ces entités dans des créances visées au § 1er, 7°, a, ne dépassent pas 15 p.c. de leur actif.
En ce qui concerne les revenus visés au § 1er, 7°, c et d, lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme des intérêts.
Les revenus visés au § 1er, 7°, d, sont considérés comme des intérêts dans la mesure où ces revenus proviennent directement ou indirectement d'intérêts au sens du § 1er, 7°, a et b.
En ce qui concerne le § 1er, 7°, d, lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies sous ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 p.c.. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au § 1er, 7°, d, et à l'alinéa 5 sera de 25 p.c.
Les pourcentages visés au § 1er, 7°, d, et à l'alinéa 2 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 4. § 1er. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts réside dans un autre Etat membre, une retenue à la source, dénommée "prélèvement pour l'Etat de résidence", est effectuée par l'agent payeur établi en Belgique sur les intérêts payés ou crédités.
Ce prélèvement pour l'Etat de résidence est transféré à l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif à concurrence de 75 p.c.
Le Roi fixe :
- les modalités d'identification et de détermination du lieu de résidence du bénéficiaire effectif qui doivent être appliquées par l'agent payeur;
- les modalités de transfert de la fraction du montant perçu qui revient à l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
§ 2. Le taux du prélèvement pour l'Etat de résidence est fixé comme suit :
- 15 p.c. durant les trois années à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 15, § 1er;
- 20 p.c. durant les trois années suivantes;
- 35 p.c. par la suite.
§ 3. Le taux visé au § 2 est appliqué sur le montant des intérêts avant la retenue du précompte mobilier visé au Titre VI, Chapitre Ier, Section III, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'agent payeur retient le prélèvement pour l'Etat de résidence selon les modalités suivantes :
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a : sur le montant des intérêts payés ou crédités;
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 1er, 7°, b ou d : sur le montant des intérêts ou des revenus visés sous ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 1er, 7°, c : sur le montant des revenus y visés;
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 4, alinéa 1er : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 3, § 3, alinéa 1er, qui sont des personnes physiques résidents fiscaux d'un autre Etat membre, et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, et § 2, alinéa 1er.
Aux fins des points a et b de l'alinéa 2, le prélèvement pour l'Etat de résidence est effectué au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
§ 4. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables au précompte mobilier, sont applicables au prélèvement pour l'Etat de résidence visé au § 1er, alinéa 1er.
Pour l'application des articles 412 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 85 de l'AR/CIR 92, l'attribution ou la mise en paiement des intérêts pour lesquels le prélèvement pour l'Etat de résidence est dû par l'agent payeur en vertu du § 1er, alinéa 1er, est censée avoir lieu le dernier jour du trimestre au cours duquel ils sont payés ou inscrits en compte.
(Lorsqu'un montant a été mentionné dans une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence qui, sur la base d'un certificat produit après l'introduction de la déclaration, a été retenu à tort, il est permis de reprendre dans une des trois déclarations suivantes une correction en moins pour compenser l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence retenu, pour autant qu'aucun recours administratif n'ait été introduit pour le même excédent.
Par dérogation aux articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, un recours administratif qui aurait pour but de rectifier une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence en ce qui concerne l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence qui a été compensé de la façon visée à l'alinéa précédent, n'est plus possible.)
Article 5. Lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son Etat de résidence fiscale, il est renoncé à l'application de l'article 4.
Ce certificat comporte au moins les mentions suivantes :
- le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, les lieu et date de naissance du bénéficiaire effectif;
- le nom et l'adresse de l'agent payeur;
- le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut d'un tel numéro, l'identification du titre de créance.
Par "autorité compétente", il faut entendre :
pour chaque Etat membre : les autorités notifiées par ces Etats membres à la Commission européenne;
pour les pays tiers-partenaires : l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.
Article 6. Aussi longtemps que la Belgique applique le prélèvement pour l'Etat de résidence et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l'Union européenne ou par les autorités responsables dans les pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a.
Si la Belgique applique encore un prélèvement pour l'Etat de résidence au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables :
- qui contiennent des clauses de montant brut ("gross-up") et de remboursement anticipé, et
- lorsque l'agent payeur est établi dans un Etat membre appliquant un prélèvement analogue au prélèvement pour l'Etat de résidence visé à l'article 4 et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe de la Directive, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a.
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