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17 MAI 2004. - Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992

Texte en vigueur a fecha 2004-06-10
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 145.11 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 145.11. La société de gestion d'un fonds d'épargne pension agréé conformément à l'article 145.16 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 4° ci-après de la manière suivante :

1° 20 p.c. au plus des actifs investissements détenus tels que définis aux 2° à 4° ci-après peuvent être affectés libellés dans une monnaie autre que l'euro;

2° 75 p.c. au plus des actifs détenus peuvent être affectés investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, et en prêts hypothécaires et en dépôts d'argent dans les limites et selon les modalités suivantes :

3° 75 p.c. au plus des actifs détenus peuvent être affectés investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes :

4° 10 p.c. au plus des liquidités peuvent être affectées investis sur en un comptes en euro ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen. ".

Article 3. Dans l'article 145.12, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "article 145.11, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°" sont remplacés par les mots "article 145.11".
Article 4. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004.
Article 5. Jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, il est satisfait à la condition d'investissement fixée aux articles 145.11 et 145.12, alinéa 5, du même Code, inséré par les articles 2 et 3 de la présente loi, lorsque la condition d'investissement fixée aux articles 145.11 et 145.12, alinéa 5, de ce Code, tel qu'il existait avant d'être remplacé par les articles 2 et 3 de la présente loi, est respectée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.