6 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant notamment, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition en droit belge de la Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ainsi que de la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements de crédit.
Article 3. A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 20 mars 1996, du 9 mars 1999 et du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA "; ";
2° le § 1er est complété comme suit :
" 8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :
au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;
à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;
9° par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement;
11° par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;
12° par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;
13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation. ".
Article 4. Le Titre VII de la même loi est remplacé par le Titre VIII, qui devient le Titre VII.
Article 5. Il est inséré dans la même loi, sous un nouveau titre VIII intitulé " Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation " et sous un chapitre premier intitulé " Des mesures d'assainissement ", une section première, rédigée comme suit :
" Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
Art. 109 /1. Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique. ".
Article 6. Il est inséré dans la même section, un article 109/2, rédigé comme suit :
" Art. 109/2. - Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique. ".
Article 7. Il est inséré dans le même chapitre, une section II, rédigée comme suit :
" Section II. - Concertation et information
Art. 109 /3. Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la CBFA.
A cette fin et sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant un établissement de crédit. ".
Article 8. Il est inséré dans la même section, un article 109/4, rédigé comme suit :
" Art. 109/4. - Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA. ".
Article 9. Il est inséré dans la même section, un article 109/5, rédigé comme suit :
" Art. 109/5. - Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er. ".
Article 10. Il est inséré dans la même section, un article 109/6, rédigé comme suit :
" Art. 109/6. - § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à un établissement de crédit en vertu de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la communication individuelle aux créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est effectuée au plus tôt conformément à l'article 17, § 2, de ladite loi, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.
Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure et mentionnant, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. Cette note porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
§ 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées d'une traduction et de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997 est d'application.
Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L' alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. ".
Article 11. Il est inséré dans le même chapitre, une section III, rédigée comme suit :
" Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen
Art. 109 /7. La CBFA informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen. ".
Article 12. Il est inséré dans le même titre, sous un chapitre II intitulé " Des procédures de liquidation ", une section première, rédigée comme suit :
" Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
Art. 109 /8. Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique. "
Article 13. Il est inséré dans la même section, un article 109/9, rédigé comme suit :
" Art. 109/9. - Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes. ".
Article 14. Il est inséré dans le même chapitre, sous une section II intitulée " Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge ", une sous-section première, rédigée comme suit :
" Sous-section première. - Concertation et information
Art. 109 /10. Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services. ".
Article 15. Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/11, rédigé comme suit :
" Art. 109/11. - Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services. ".
Article 16. Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/12, rédigé comme suit :
" Art. 109/12. - Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen. ".
Article 17. Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/13, rédigé comme suit :
" Art. 109/13. - Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure. ".
Article 18. Il est inséré dans la même section, une sous-section II, rédigée comme suit :
" Sous-section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
Art. 109 /14. La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. ".
Article 19. Il est inséré dans la même sous-section, un article 109/15, rédigé comme suit :
" Art. 109/15. - § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. ".
Article 20. Il est inséré dans la même section, une sous-section III, rédigée comme suit :
" Sous-section III. - Radiation de l'agrément
Art. 109 /16. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, la CBFA radie l'agrément. L'article 59 est d'application. ".
Article 21. Il est inséré dans le même titre, sous un chapitre III intitulé " Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation ", une section première, rédigée comme suit :
" Section première. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
Art. 109 /17. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée générale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er. ".
Article 22. Il est inséré dans le même chapitre, une section II, rédigée comme suit :
" Section II. - De la collaboration entre autorités nationales
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