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21 JUIN 2004. - Loi transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2004 et mise à jour au 24-05-2019)

Texte en vigueur a fecha 2004-08-02

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77, de la Constitution.

CHAPITRE II. - Des désignations.

Article 2. § 1er. Pour être désigné membre belge ou assistant du membre belge d'Eurojust, le candidat doit être un magistrat du ministère public et exercer des fonctions juridiques depuis au moins dix ans, dont les six dernières années en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.

§ 2. Le Ministre de la Justice désigne le membre belge sur avis, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

Le Ministre de la Justice peut désigner un assistant du membre belge d'Eurojust. Il le fait sur avis, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

L'assistant du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.

Les désignations valent pour un délai de cinq ans, qui peut être renouvelé deux fois.

§ 3. Pour l'application de la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline, le membre belge et l'assistant du membre belge d'Eurojust sont assimilés à un magistrat fédéral.

Article 3. Pour être désigné correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust, le candidat doit être magistrat du ministère public et être, soit magistrat fédéral, soit délégué au sein du parquet fédéral en application de l'article 144bis, § 3, du Code judiciaire. Le Ministre de la Justice désigne le correspondant national sur avis, selon le cas, du procureur fédéral ou du procureur général compétent.

En l'absence de désignation d'un assistant du membre belge d'Eurojust, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust devient assistant du membre belge d'Eurojust en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Article 4. § 1er. Le Ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, ci-après dénommée la décision du Conseil du 28 février 2002, parmi les magistrats du siège qui siègent dans la Commission de la protection de la vie privée.

Si la Commission de la protection de la vie privée ne compte pas de magistrats du siège en son sein, la désignation du membre de l'organe de contrôle commun se fait conformément au § 2.

§ 2. Pour être désigné au sein de l'organe de contrôle commun dans le cadre de l'application du § 1er, le magistrat du siège qui se porte candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept dernières années en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.

Le Ministre de la Justice désigne le magistrat du siège sur avis du premier président compétent.

La désignation vaut pour un délai de cinq ans qui peut être renouvelé deux fois.

Article 5. Le juge désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.
Article 6. § 1er. Tant qu'aucun assistant du membre belge d'Eurojust n'est désigné en application de l'article 2, un juriste de parquet, un secrétaire, un secrétaire adjoint ou un membre du personnel de secrétariat de parquet peut être délégué par le Ministre de la Justice, sur avis du procureur général compétent, pour assister le membre belge d'Eurojust. Il ne peut remplacer celui-ci.

La désignation vaut pour un délai de cinq ans au maximum.

§ 2. Le juriste de parquet, le secrétaire, le secrétaire adjoint ou le membre du personnel des secrétariats de parquet ainsi délégué continue à jouir de son traitement ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.

Les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline lui restent applicables.

Pendant la durée de sa délégation, il conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée avant sa délégation.

L'évaluation suivante interviendra, selon le cas, sur la base des articles 259nonies et 259decies ou de l'article 287ter du Code judiciaire. Les délais prévus dans ces articles prennent cours après la fin de la délégation.

CHAPITRE III. - Relations entre Eurojust et le ministère public.

Article 7. § 1er. Dans le cadre des objectifs et des compétences fixés aux articles 3 et 4 de la décision du Conseil du 28 février 2002, Eurojust, agissant soit en tant que collège, soit par l'intermédiaire du membre belge, peut adresser au procureur fédéral des demandes visant à :

1° entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

2° accepter qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

3° réaliser une coordination entre les autorités compétentes des Etats membres concernés;

4° mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

5° lui fournir toute information nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

§ 2. Lorsqu'il reçoit une demande d'Eurojust visée au § 1er, le procureur fédéral la transmet au procureur du Roi si celui-ci est déjà saisi de l'affaire ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, au procureur général si celui-ci est déjà saisi, ou bien la traite lui-même s'il est déjà saisi.

Si aucun membre du ministère public belge, autre que le membre belge d'Eurojust, n'a exercé au préalable ses compétences dans l'affaire, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, traite la demande. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article 8. § 1er. Lorsqu'Eurojust adresse une demande visée à l'article 7, le membre belge d'Eurojust en informe le procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions.

§ 2. La décision d'exécuter ou non une demande d'Eurojust visée à l'article 7 est motivée et prise par le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral qui traite la demande.

§ 3. Le procureur fédéral informe le ministre de la Justice de tout refus d'exécuter une demande d'Eurojust visée à l'article 7.

Lorsque la demande émane d'Eurojust agissant en tant que collège, son exécution ne peut être refusée que si cette exécution risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels ou de compromettre le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne.

§ 4. Sauf urgence impérieuse, la décision d'exécuter ou non une demande d'Eurojust visée à l'article 7, est prise après concertation entre le procureur fédéral et le procureur du Roi, ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, entre le procureur fédéral et le procureur général.

Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'article 28, § 3, de la décision du Conseil du 28 février 2002, le membre belge d'Eurojust exerce ses fonctions sous l'autorité du procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions.

§ 2. Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge d'Eurojust et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.

A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions un rapport d'activités bimestriel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.

Article 10. Le membre belge d'Eurojust informe le procureur fédéral de tout élément qui revêt un intérêt pour des enquêtes ou des poursuites menées par le ministère public en Belgique.

Lorsqu'il est saisi d'une infraction qui concerne la Belgique et un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur général informe le membre belge d'Eurojust que l'intervention de celle-ci paraît appropriée. Les modalités de cette communication sont déterminées par une circulaire du Collège des procureurs généraux.

Article 11. § 1er. Le procureur fédéral peut, d'initiative ou à la demande du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général, solliciter l'intervention d'Eurojust chaque fois que celle-ci paraît appropriée.

§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire, le procureur fédéral, le cas échéant à l'initiative du procureur du Roi ou du procureur général compétent, demande à Eurojust de rectifier ou d'effacer les données à caractère personnel traitées par Eurojust et qui ont été transmises ou introduites par la Belgique.

Toute personne désirant exercer son droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant, enregistrées auprès d'Eurojust, ou de les faire vérifier conformément à l'article 20 de la décision du Conseil du 28 février 2002 peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande auprès du procureur fédéral, lequel saisit sans délai Eurojust.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et transitoires.

Article 12. Dans l'article 593 du Code d'instruction criminelle, les mots " y compris le membre belge d'Eurojust " sont insérés entre les mots " les magistrats du ministère public " et " les juges d'instruction ".
Article 13. A l'exception de la désignation du correspondant national, les désignations antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi valent pour cinq ans à dater du 6 mars 2002 et sont renouvelables.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 10/1. [¹ § 1er. Le procureur fédéral informe le membre belge d'Eurojust de toute information nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches. § 2. Sans préjudice d'autres obligations d'information existantes et conformément aux accords définis entre eux, le procureur fédéral informe le membre belge d'Eurojust des informations suivantes : 1° la mise en place et les résultats d'une équipe commune d'enquêtes, conformément au chapitre III de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90 du Code d'instruction criminelle; 2° tout dossier concernant au moins trois Etats membres, pour lequel une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire, a été transmise à au moins deux Etats membres et lorsque : a) l'infraction est punissable d'une peine ou mesure privative de liberté d`un maximum d'au moins cinq ans et concerne l'une des infractions visées aux articles suivants : - articles 433quinquies à 433octies du Code pénal; - articles 379, 380, 381 et 383bis du même Code; - article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; - articles 10 à 12 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente; - aux articles 246 à 250 du Code pénal; - aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations; - à l'article 162 du Code pénal; - à l'article 505 du même Code; - aux articles 210bis, 504quater, 550bis et 550ter du même Code; ou b) il existe des indices concrets d'implication d'une organisation criminelle telle que définie aux articles 324bis et 324ter du même Code; ou c) il existe des indices d'une dimension ou d'une incidence transfrontalière grave au niveau de l'Union européenne ou concernant d'autres Etats membres que ceux directement impliqués. 3° des conflits de compétences avérés ou probables dans les domaines de compétence d'Eurojust visés à l'article 4 de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité; 4° des livraisons contrôlées, assistées ou non, telles que visées aux articles 5, 6 et 8 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d'enquêtes policières, concernant au moins trois Etats, dont au moins deux Etats membres; 5° des difficultés ou refus répétés d'exécuter des demandes et des décisions en matière de coopération judiciaire émises par un autre Etat membre; 6° des informations pertinentes concernant les procédures et condamnations pour infractions terroristes conformément à l'article 2 de la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes. § 3. Par exception aux §§ 1 et 2, le procureur fédéral n'est pas tenu, dans une affaire spécifique, de fournir des informations si cela a pour effet : 1° de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou 2° de compromettre la sécurité d'une personne. § 4. Lorsque l'information risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels ou de compromettre le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne, le procureur fédéral peut décider de les transmettre au membre belge d'Eurojust avec interdiction de les diffuser sans son autorisation. § 5. Les modalités de cet échange d'information sont déterminées par une circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux.]¹

(1)2014-04-25/23, art. 76, 002; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et transitoires.