16 JUILLET 2004. - Loi portant le Code de droit international privé (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2004 et mise à jour au 29-03-2024)
Droit applicable en matière d'absence.
Article 41. L'absence est régie (par le droit de l'Etat dont la personne avait la nationalité lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne connait pas une telle institution, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition). 2007-05-09/44, art. 51, 002; **En vigueur :** 01-07-2007>
L'administration provisoire des biens de l'absent est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne permet pas de l'organiser, par le droit belge.
Article 116. 2009-01-31/33, art. 80, 003; **En vigueur :** 01-04-2009> Le présent chapitre s'applique aux procédures [¹ d'insolvabilité]¹ et de règlement collectif de dettes.
(1)2017-08-11/14, art. 61, 011; En vigueur : 01-05-2018>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section 1re. - Disposition préliminaire.
Matière visée.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 5 à 14, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, alinéa 4, et § 2, 31, § 1er, alinéa 3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1er, 134, 135, 136 et 139, 5° et 8°, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Section 2. - Objet.
Objet.
Article 2. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale.
Section 3. - Détermination de la nationalité, du domicile et de la résidence.
Nationalité.
Article 3. § 1er. La question de savoir si une personne physique a la nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat.
§ 2. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a deux ou plusieurs nationalités vise :
1° la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités;
2° dans les autres cas, la nationalité de l'Etat avec lequel, d'après l'ensemble des circonstances, cette personne possède les liens les plus étroits, en tenant compte, notamment, de la résidence habituelle.
§ 3. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a la qualité d'apatride ou de réfugié en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, est remplacée par une référence à la résidence habituelle.
§ 4. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique dont il est impossible d'établir la nationalité est remplacée par une référence à la résidence habituelle.
Domicile et résidence habituelle.
Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, le domicile se comprend comme :
1° le lieu où une personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente;
2° le lieu où une personne morale a en Belgique son siège statutaire.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, la résidence habituelle se comprend comme:
1° le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens;
2° le lieu où une personne morale a son établissement principal.
§ 3. Pour l'application de la présente loi, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire.
Section 4. - Compétence judiciaire.
Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur.
Article 5. § 1er. Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes si le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.
S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger.
§ 2. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exploitation de l'établissement secondaire d'une personne morale n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, lorsque cet établissement est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande.
Prorogation volontaire de compétence internationale.
Article 6. § 1er. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions belges ou de l'une d'elles, celles-ci sont seules compétentes.
Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, le juge belge devant lequel le défendeur comparaît est compétent pour connaître de la demande formée contre lui, sauf si la comparution a pour objet principal de contester la compétence.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le juge peut toutefois décliner sa compétence lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le litige ne présente aucun lien significatif avec la Belgique.
Dérogation volontaire à la compétence internationale.
Article 7. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions d'un Etat étranger ou de l'une d'elles et qu'un juge belge est saisi, celui-ci doit surseoir à statuer, sauf s'il est prévisible que la décision étrangère ne pourra pas être reconnue ou exécutée en Belgique ou si les juridictions belges sont compétentes en vertu de l'article 11. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi.
Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle.
Article 8. Une juridiction belge compétente pour connaître d'une demande l'est également pour connaître :
1° d'une demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire hors de la juridiction normalement compétente celui qui a été appelé;
2° d'une demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l'acte sur lequel est fondée la demande originaire.
Connexité internationale.
Article 9. Lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Mesures provisoires et conservatoires et mesures d'exécution.
Article 10. Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires et des mesures d'exécution concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande, même si, en vertu de la présente loi, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du fond.
Attribution exceptionnelle de compétence internationale.
Article 11. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les juridictions belges sont exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l'étranger.
Vérification de la compétence internationale.
Article 12. Le juge saisi vérifie d'office sa compétence internationale.
Compétence interne.
Article 13. Lorsque les juridictions belges sont compétentes en vertu de la présente loi, la compétence d'attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code judiciaire ou de lois particulières, sauf dans le cas prévu à l'article 23.
Toutefois, à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale. Lorsque ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la demande peut être portée devant le juge de l'arrondissement de Bruxelles.
Litispendance internationale.
Article 14. Lorsqu'une demande est pendante devant une juridiction étrangère et qu'il est prévisible que la décision étrangère sera susceptible de reconnaissance ou d'exécution en Belgique, le juge belge saisi en second lieu d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il tient compte des exigences d'une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi.
Section 5. - Conflits de lois.
Application du droit étranger.
Article 15. § 1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge.
Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger.
§ 2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties.
Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge.
Renvoi.
Article 16. Au sens de la présente loi et sous réserve de dispositions particulières, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit de cet Etat à l'exclusion des règles de droit international privé.
Système plurilégislatif.
Article 17. § 1er. Lorsque la présente loi désigne le droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, chacun d'eux est considéré comme le droit d'un Etat aux fins de la détermination du droit applicable.
§ 2. Une référence faite au droit de l'Etat dont une personne physique a la nationalité vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel cette personne a les liens les plus étroits.
Une référence faite au droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel le rapport juridique a les liens les plus étroits.
Fraude à la loi.
Article 18. Pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi.
Clause d'exception.
Article 19. § 1er. Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation n'a qu'un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné, alors qu'elle présente des liens très étroits avec un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat.
Lors de l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment :
- du besoin de prévisibilité du droit applicable, et
- de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des Etats avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son établissement.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable en cas de choix du droit applicable par les parties conformément aux dispositions de la présente loi, ou lorsque la désignation du droit applicable repose sur le contenu de celui-ci.
Règles spéciales d'applicabilité.
Article 20. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste.
Lors de l'application, en vertu de la présente loi, du droit d'un Etat, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d'ordre public du droit d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier Etat, ces dispositions sont applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
Exception d'ordre public.
Article 21. L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public.
Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger.
Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée.
Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères.
Article 22. § 1er. Une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23.
Une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure visée à l'article 23.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction belge, celle-ci est compétente pour en connaître.
La décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25.
§ 2. Toute personne qui y a intérêt ainsi que, en matière d'état d'une personne, le ministère public, peut faire constater, conformément à la procédure visée à l'article 23, que la décision doit être reconnue ou déclarée exécutoire, en tout ou en partie, ou ne peut l'être.
§ 3. Au sens de la présente loi :
1° le terme décision judiciaire vise toute décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de juridiction;
2° la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger.
Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.
Article 23. § 1er. Hormis les cas visés à l'article 121, le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère.
[¹ Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle concerne une matière visée à l'article 572bis du Code judiciaire.]¹
[² Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère dans le cas visé à l'article 594, 23°, du Code Judiciaire. La demande est introduite et instruite conformément aux articles 1252/1 à 1252/6 du Code judiciaire.]²
§ 2. Hormis le cas visé à l'article 31, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.
Lorsque la demande concernant la reconnaissance d'une décision ne peut être portée devant un tribunal désigné à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le juge du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.
§ 3. La demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Le juge statue à bref délai.
§ 4. La décision judiciaire étrangère pouvant faire ou faisant l'objet d'un recours ordinaire peut donner lieu à des mesures d'exécution provisoires. Le juge peut subordonner celles-ci à la constitution d'une garantie.
§ 5. Par dérogation à l'article 1029 du Code judiciaire, durant le délai prévu pour un recours contre une décision autorisant l'exécution et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce dernier, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. La décision qui autorise l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.
(1)2017-07-06/24, art. 88, 010; En vigueur : 03-08-2017>
(2)2019-03-10/03, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2021>
Pièces à produire pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.
Article 24. § 1er. La partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère doit produire :
1° une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;
2° s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue;
3° tout document de nature à établir que, selon le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
§ 2. A défaut de production des documents mentionnés au § 1er, le juge peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, en dispenser.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire.
Article 25. § 1er. Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si :
1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit;
2° les droits de la défense ont été violés;
3° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi;
4° sans préjudice de l'article 23, § 4, elle peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;
5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique;
6° la demande a été introduite à l'étranger après l'introduction en Belgique d'une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet;
7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande;
8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction; ou
9° la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire se heurte à l'un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121.
§ 2. En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Force probante des décisions judiciaires étrangères.
Article 26. § 1er. Une décision judiciaire étrangère fait foi en Belgique des constatations faites par le juge si elle satisfait aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue.
Les constatations faites par le juge étranger sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l'ordre public.
§ 2. La preuve contraire des faits constatés par le juge étranger peut être apportée par toutes voies de droit.
Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers.
Article 27. § 1er. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.
L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.
L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable.
Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. [¹ Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.]¹
§ 2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'Etat où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 et après vérification des conditions visées au § 1er. [¹ La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.]¹
§ 3. Une transaction passée devant un juge étranger, si elle est exécutoire dans l'Etat où elle a été conclue, peut être déclarée exécutoire en Belgique aux mêmes conditions qu'un acte authentique.
(1)2013-07-30/23, art. 262, 007; En vigueur : 01-09-2014>
Force probante des actes authentiques étrangers.
Article 28. § 1er. Un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère qui l'a établi, s'il satisfait à la fois :
1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes; et
2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.
Les constatations faites par l'autorité étrangère sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l'ordre public.
§ 2. La preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit.
Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
Article 29. Il peut être tenu compte en Belgique de l'existence d'une décision judiciaire étrangère ou d'un acte authentique étranger, sans vérification des conditions nécessaires à sa reconnaissance, à la déclaration de sa force exécutoire ou à sa force probante.
Légalisation.
Article 30. § 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.
La légalisation n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu.
§ 2. La légalisation est faite :
1° par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendu ou établi;
2° à défaut, par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat étranger qui représente les intérêts de la Belgique dans cet Etat;
3° à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de la légalisation.
Etablissement et modification des actes de l'état civil [¹ sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire etrangère en matière d'état et de capacité]¹
(1)2018-06-18/03, art. 85, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 31. [¹ Un acte authentique étranger concernant l'état civil [³ ou une décision administrative de divorce ou de changement de nom étrangère]³ ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er [³ et selon les cas, aux articles 39 et 57]³.
Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.
§ 2. La vérification est effectuée par l'officier de l'état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à qui l'acte ou la décision est présenté.
A cette fin, celui-ci, enregistre l'acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l'état civil, visée dans le livre Ier, titre 2, chapitre 3, du Code civil, avec la mention du statut de la vérification. Il tient l'original de l'acte étranger ou de la décision étrangère à disposition de l'Autorité Centrale jusqu'à la fin de la vérification.
§ 3. Une Autorité Centrale de l'état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice.
En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, peut transmettre l'acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil.
[² ...]² L'Autorité Centrale de l'état civil peut, si nécessaire, demander l'original de l'acte étranger ou de la décision [³ ...]³ à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci le transmet sur-le-champ à l'Autorité Centrale de l'état civil.
L'Autorité Centrale rend un avis sur le respect par l'acte étranger ou par la décision [³ ...]³étrangère des conditions visées au paragraphe 1er dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d'avis, prolongeable de trois mois par l'Autorité Centrale.
L'Autorité Centrale porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé. [² Ce dernier]² joint l'avis en annexe aux actes authentiques étrangers ou aux décisions étrangères, enregistrés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, dans la BAEC.
§ 4. En cas de refus d'établir ou de modifier un acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger ou d'une décision [³ ...]³ étrangère [³ visé au paragraphe 1er,]³ [² ou en cas de reconnaissance partielle d'un acte étranger ou d'une décision [³ ...]³ étrangère]² par l'officier de l'état civil, l'officier en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées.
Un recours peut être introduit contre le refus [² ou la reconnaissance partielle]² devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.
Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il se prononce, le cas échéant, sur les rectifications à apporter aux données qui doivent être mentionnées dans l'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité Centrale.
§ 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l'avis de l'Autorité Centrale de l'état civil.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 85, 012; En vigueur : 31-03-2019>
(2)2020-07-31/03, art. 26, 014; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2023-09-13/08, art. 71, 019; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Personnes physiques.
Section 1re. - Etat, capacité, autorité parentale et protection de l'incapable.
Compétence internationale en matière d'état et de capacité.
Article 32. Hormis les matières où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'état ou la capacité d'une personne, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :
1° cette personne a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou
2° cette personne est belge lors de l'introduction de la demande.
Compétence internationale en matière d'autorité parentale, [¹ de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2021>
Article 33. [¹ § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle, ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci est déterminée :
1° lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans accomplis :
par le chapitre II du [² règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]² ;
si le chapitre II du règlement précité ne s'applique pas, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
2° lorsque la personne est âgée de dix-huit ans au moins, par le chapitre II de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
§ 2. Dans les cas non couverts par l'un des instruments visés au paragraphe 1er, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exception des articles 5 à 7, si tout en tenant compte de l'intérêt de la personne :
1° la personne est belge lors de l'introduction de la demande ; ou
2° la demande porte sur l'administration de biens situés en Belgique ; ou
3° elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, lorsque la demande concerne l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-07-20/06, art. 22, 017; En vigueur : 01-08-2022>
Droit applicable en matière d'état et de capacité.
Article 34. § 1er. Hormis les matières où la présente loi en dispose autrement, l'état et la capacité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité.
Toutefois, la capacité est régie par le droit belge si le droit étranger conduit à l'application de ce droit.
La capacité acquise conformément au droit applicable en vertu des alinéas 1er et 2 ne se perd pas par l'effet d'un changement de nationalité.
§ 2. Les incapacités propres à un rapport juridique sont régies par le droit applicable à ce rapport.
Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle [¹ et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]¹
(1)2019-03-10/03, art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35. [¹ § 1er. L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996.
Il en va de même, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions du [² règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]² ou sur les dispositions de la présente loi.
§ 2. La détermination de l'incapacité d'une personne de plus de dix-huit ans et la protection de sa personne ou de ses biens sont régies par la Convention sur la protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000. Il en va de même lorsque la compétence est fondée sur les dispositions de la présente loi. ]¹
(1)2019-03-10/03, art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-07-20/06, art. 23, 017; En vigueur : 01-08-2022>
Section 1rebis. Réassignation sexuelle. 2007-05-10/55 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 35bis. 2007-05-10/55, art. 12; **En vigueur :** 01-09-2007> Compétence internationale en matière de réassignation sexuelle.
Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique dans les registres de la population ou les registres des étrangers.
Article 35ter. 2007-05-10/55, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2007> Droit applicable en matière de réassignation sexuelle.
La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, § 1er, alinéa 1er.
Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.
Section 2. - Nom et prénoms.
Compétence internationale en matière de nom et de prénoms.
Article 36. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande tendant à déterminer le nom ou les prénoms d'une personne, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette personne est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.
Les autorités belges sont également compétentes pour connaître de toute demande tendant à changer le nom ou les prénoms d'une personne si celle-ci est belge lors de l'introduction de la demande [¹ ou si celle-ci a introduit une demande sur la base des articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge]¹.
(1)2012-12-04/04, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2013>
Compétence internationale en matière de nom et de prénoms.
Article 37. [¹ § 1.]¹ La détermination du nom et des prénoms d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité.
L'effet d'un changement de nationalité sur le nom et les prénoms d'une personne est régi par le droit de l'Etat de sa nouvelle nationalité.
[¹ § 2. Lorsque la personne possède deux ou plusieurs nationalités, il est tenu compte de la nationalité choisie par elle parmi celles-ci.
Le choix est formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé, au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l'autorité belge.
En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'article 3 est applicable.]¹
[² Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]²
(1)2017-07-06/24, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-06-18/03, art. 85/1, 012; En vigueur : 31-03-2019>
Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms.
Article 38. Le changement de nom ou de prénoms d'une personne, par acte volontaire ou par effet de la loi, est régi par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité au moment du changement.
[¹ Le changement de nom ou de prénom volontaire dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge, visé aux articles [² 11bis,]² 15 et 21 du Code de la nationalité belge, est régi par le droit belge.]¹
Lorsque le droit de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité lui permet de choisir un nom [³ et/ou un prénom]³ à l'occasion du mariage, l'officier de l'état civil mentionne ce nom [³ et/ou ce prénom]³ dans l'acte de mariage.
(1)2012-12-04/04, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2018-06-18/03, art. 156, 012; En vigueur : 12-07-2018>
(3)2023-09-13/08, art. 72, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Droit applicable au changement de nom ou de prénoms.
Article 39. [¹ § 1er. Une décision judiciaire ou administrative étrangère ou un acte dressé par une autorité étrangère, concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms d'une personne, est reconnu si, outre le respect des conditions visées à l'article 25 dans le cas d'une décision judiciaire et aux articles 18 et 21 dans les autres cas :
1° la détermination ou le changement de nom ou de prénoms est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l'acte; ou
2° dans le cas où la décision a été rendue ou l'acte a été dressé dans l'Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle, la décision ou l'acte est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité ou sur le territoire duquel elle réside au moment de la décision ou de l'acte.
La personne peut effectuer un choix de la loi applicable visé à l'alinéa 1er devant l'autorité belge au moment de l'inscription dans un registre de la population, un registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente d'une décision ou d'un acte étrangers relatifs au nom et prénoms ou au moment de [² l'établissement de l'acte belge sur la base de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère conformément à l'article 68 [³ ou l'article 70]³ du Code civil]². La déclaration doit intervenir au plus tard dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision étrangère ou la rédaction de l'acte relatifs à la détermination ou au changement de nom ou des prénoms. Cette déclaration n'est possible que si le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ou l'acte a été dressé ne prévoit pas cette possibilité de choix.
Au sens de ce paragraphe, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit, y compris les règles de droit international privé.
[² Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]²
§ 2. Le recours visé à l'article 27, § 1er, alinéa 4, est également applicable en cas de refus de reconnaissance d'une décision administrative étrangère.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 50, 010; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-06-18/03, art. 85/2, 012; En vigueur : 31-03-2019>
(3)2023-09-13/08, art. 73, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Absence.
Compétence internationale en matière d'absence.
Article 40. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande de constat d'absence ou de détermination de ses effets, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exclusion de l'article 5, si :
1° la personne disparue était belge ou avait sa résidence habituelle en Belgique lors de sa disparition; ou
2° cette demande concerne des biens de l'absent situés en Belgique lors de l'introduction de la demande.
Compétence internationale en matière d'absence.
CHAPITRE III. - Relations matrimoniales.
Section 1re. - Compétence internationale.
Compétence internationale en matière de relations matrimoniales.
Article 42. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant le mariage ou ses effets, le régime matrimonial, le divorce ou la séparation de corps, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :
1° en cas de demande conjointe, l'un des époux a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;
2° la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de douze mois avant l'introduction de la demande;
3° l'époux demandeur a sa résidence habituelle depuis douze mois au moins en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou
4° les époux sont belges lors de l'introduction de la demande.
Compétence internationale en matière de relations matrimoniales.
Article 43. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande :
1° tendant à convertir en divorce une décision rendue en Belgique sur la séparation de corps, ou à réviser une décision rendue en Belgique concernant les effets du mariage, du divorce ou de la séparation de corps;
2° formée par le ministère public et concernant la validité d'un mariage, si celui-ci a été célébré en Belgique ou si l'un des époux est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.
Extension de compétence en matière de mariage et de divorce.
Article 44. Le mariage peut être célébré en Belgique lorsque l'un des futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou a depuis plus de trois mois sa résidence habituelle en Belgique, lors de la célébration.
Section 2. - Droit applicable à la promesse de mariage.
Droit applicable à la promesse de mariage.
Article 45. La promesse de mariage est régie :
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre des futurs époux ont leur résidence habituelle au moment de la promesse de mariage;
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre des futurs époux ont la nationalité au moment de la promesse de mariage;
3° dans les autres cas, par le droit belge.
Section 3. - Droit applicable au mariage.
Droit applicable à la formation du mariage.
Article 46. Sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
L'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er est écartée si cette disposition prohibe le mariage de personnes de même sexe, lorsque l'une d'elles a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage.
Droit applicable à la formation du mariage.
Article 47. § 1er. Les formalités relatives à la célébration du mariage sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré.
§ 2. Ce droit détermine notamment si et selon quelles modalités :
1° des declarations et publications préalables au mariage sont requises dans cet Etat;
2° l'acte de mariage doit être établi et transcrit dans cet Etat;
3° le mariage célébré devant une autorité confessionnelle a des effets de droit;
4° le mariage peut avoir lieu par procuration.
Droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage.
Article 48. § 1er. Sous réserve des articles 49 à 54, les effets du mariage sont régis :
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé;
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé;
3° dans les autres cas, par le droit belge.
§ 2. Le droit designé au § 1er détermine, notamment :
1° les devoirs de cohabitation et de fidélité;
2° la contribution des époux aux charges du mariage;
3° la perception des revenus par chaque époux et leur affectation;
4° l'admissibilité des contrats et libéralités entre époux, et la révocation de celles-ci;
5° les modalités de la représentation d'un des époux par l'autre;
6° la validité à l'égard d'un époux d'un acte passé par l'autre qui affecte les intérêts de la famille, ainsi que la réparation des conséquences dommageables d'un tel acte à l'égard de cet époux.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le droit de l'Etat sur le territoire duquel est situé l'immeuble qui sert au logement principal de la famille régit l'exercice, par l'un des époux, de droits concernant cet immeuble ou des meubles qui garnissent celui-ci.
Section 4. - Droit applicable au régime matrimonial.
Choix du droit applicable au régime matrimonial.
Article 49. § 1er. Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
§ 2. Les époux ne peuvent désigner que l'un des droits suivants:
1° le droit de l'Etat sur le territoire duquel ils fixeront pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage;
2° le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment du choix;
3° le droit de l'Etat dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix.
Choix du droit applicable au régime matrimonial.
Article 50. § 1er. Le choix du droit applicable peut être fait avant la célébration du mariage ou au cours du mariage. Il peut modifier un choix antérieur.
§ 2. Le choix doit être effectué conformément à l'article 52, alinéa 1er.
Il doit porter sur l'ensemble des biens des époux.
§ 3. Le changement de droit applicable résultant d'un choix effectué par les époux n'a d'effet que pour l'avenir. Les époux peuvent en disposer autrement, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers.
Modalités du choix du droit applicable.
Article 51. A défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi :
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage;
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre epoux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage;
3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré.
Droit applicable à défaut de choix.
Article 52. Le choix d'un régime matrimonial est valable quant à la forme si celle-ci répond soit au droit applicable au régime matrimonial au moment du choix, soit au droit de l'Etat sur le territoire duquel il a été fait. Il doit au moins faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux.
La mutation de régime matrimonial a lieu selon les formalités prévues par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la mutation est effectuée.
Droit applicable à la forme du choix d'un régime matrimonial.
Article 53. § 1er. Sans préjudice de l'article 52, le droit applicable au régime matrimonial détermine, notamment :
1° la validité du consentement sur le choix du droit applicable;
2° l'admissibilité et la validité du contrat de mariage;
3° la possibilité et l'étendue du choix d'un régime matrimonial;
4° si et dans quelle mesure les époux peuvent changer de régime, et si le nouveau régime agit de manière rétroactive ou si les époux peuvent le faire agir de manière rétroactive;
5° la composition des patrimoines et l'attribution des pouvoirs de gestion;
6° la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les règles du partage.
§ 2. Le mode de composition et d'attribution des lots est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés au moment du partage.
Domaine du droit applicable au régime matrimonial.
Article 54. § 1er. L'opposabilité du régime matrimonial aux tiers est régie par le droit applicable au régime.
Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même Etat lors de la naissance de la dette, le droit de cet Etat est applicable, à moins que :
1° les conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit applicable au régime matrimonial aient été remplies; ou
2° le tiers connaissait le régime matrimonial lors de la naissance de la dette ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence de sa part; ou
3° les règles de publicité prévues en matière de droits réels immobiliers par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'immeuble est situé aient été respectées.
§ 2. Le droit applicable au régime matrimonial détermine si et dans quelle mesure une dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre époux.
Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même Etat lors de la naissance de la dette, le droit de cet Etat est applicable.
Section 5. - Dissolution du mariage et séparation de corps.
Droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
Article 55. § 1er. Le divorce et la séparation de corps sont régis:
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande;
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l'un d'eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l'introduction de la demande;
3° à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;
4° dans les autres cas, par le droit belge.
§ 2. Toutefois, les époux peuvent choisir le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps.
Ils ne peuvent désigner que l'un des droits suivants:
1° le droit de l'Etat dont l'un et l'autre ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;
2° le droit belge.
[¹ Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.]¹
§ 3. L'application du droit désigné au § 1er est écartée dans la mesure où ce droit ignore l'institution du divorce. Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le § 1er.
(1)2017-07-06/24, art. 51, 010; En vigueur : 21-06-2012>
Droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
Article 56. Le droit applicable au divorce et à la séparation de corps détermine notamment :
1° l'admissibilité de la séparation de corps;
2° les causes et conditions du divorce ou de la séparation de corps ou, en cas de demande conjointe, les conditions du consentement, y compris son mode d'expression;
3° l'obligation d'un accord entre époux portant des mesures concernant la personne, les aliments et les biens des époux et des enfants dont ils ont la charge;
4° la dissolution du lien matrimonial ou, en cas de séparation, l'étendue du relâchement de ce lien.
Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
Article 57. § 1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique.
§ 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes :
1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi;
2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;
3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;
4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage;
5° aucun motif de refus visé à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance.
CHAPITRE IV. - Relation de vie commune.
Notion de " relation de vie commune ".
Article 58. Au sens de la présente loi, les termes " relation de vie commune " visent une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne creant pas entre les cohabitants de lien équivalent au mariage.
Compétence internationale en matière de relations de vie commune.
Article 59. L'article 42 est applicable par analogie à toute demande concernant une relation de vie commune.
L'enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion.
L'enregistrement de la cessation de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion de la relation a été enregistree en Belgique.
Droit applicable à la relation de vie commune.
Article 60. La relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois.
Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement de la relation, les effets de la relation sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation de la relation.
L'article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas la relation de vie commune, il est fait application du droit de l'Etat sur le territoire duquel la relation a été enregistrée.
CHAPITRE V. - [¹ Filiation et filiation adoptive]¹
(1)2014-12-18/01, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. - [¹ Filiation]¹
(1)2014-12-18/01, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2015>
Compétence internationale en matière de filiation.
Article 61. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'établissement ou la contestation [¹ d'un lien de filiation]¹, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :
1° l'enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;
2° la personne [¹ à l'égard de laquelle la filiation]¹ est invoquée ou contestée a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou
3° l'enfant et la personne [¹ à l'égard de laquelle la filiation]¹ est invoquée ou contestée sont belges lors de l'introduction de la demande.
(1)2014-12-18/01, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2015>
Droit applicable à la filiation.
Article 62. § 1er. L'établissement et la contestation [¹ du lien de filiation à l'égard]¹ d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte.
Lorsque le droit désigné par le présent article ne prévoit pas l'exigence d'un tel consentement, l'exigence et les conditions du consentement de l'enfant, ainsi que le mode d'expression de ce consentement, sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement.
§ 2. Lorsqu'un lien de filiation est établi valablement selon le droit applicable en vertu de la présente loi à l'égard de plusieurs personnes [¹ ...]¹, le droit qui régit la filiation résultant de plein droit de la loi détermine l'effet sur celle-ci d'un acte de reconnaissance. [¹ En cas de conflit entre plusieurs filiations résultant de plein droit de la loi ou résultant de plusieurs actes de reconnaissance, le conflit est régi, parmi les droits désignés, par celui de l'Etat avec lequel la situation présente les liens les plus étroits.]¹.
[¹ ...]¹.
(1)2014-12-18/01, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2015>
Domaine du droit applicable à la filiation.
Article 63. Le droit applicable en vertu de l'article 62 détermine notamment :
1° qui est admis à rechercher ou à contester un lien de filiation;
2° la charge et l'objet de la preuve du lien de filiation, ainsi que la détermination des modes de preuve;
3° les conditions et les effets de la possession d'état;
4° les délais d'intentement de l'action.
Droit applicable aux formalités de la reconnaissance.
Article 64. L'acte de reconnaissance est établi selon les formalités prévues, soit par le droit applicable à la filiation en vertu de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il est établi.
Compétence pour recevoir la reconnaissance.
Article 65. Un acte de reconnaissance peut être établi en Belgique si :
1° l'auteur est belge, est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de l'acte;
2° l'enfant est né en Belgique; ou
3° l'enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de l'acte.
Section 2. - Filiation adoptive.
Compétence pour recevoir la reconnaissance.
Article 66. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour prononcer une adoption que si l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.
Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière aux conditions visées à l'alinéa 1er ou si l'adoption a été établie en Belgique.
Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révocation d'une adoption aux conditions visées à l'alinéa 1er ou si l'adoption a été établie en Belgique.
Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d'une adoption aux conditions visées à l'alinéa 1er, si l'adoption a été établie en Belgique ou si une décision judiciaire établissant l'adoption a été reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique.
Droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption.
Article 67. Sans préjudice de l'application de l'article 357 du Code civil, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants ont la nationalité à ce moment.
Lorsque les adoptants n'ont pas la nationalité d'un même Etat, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre ont leur résidence habituelle à ce moment ou, à défaut de résidence habituelle dans le même Etat, par le droit belge.
Toutefois, si le juge considère que l'application du droit étranger nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté et que l'adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge.
Droit applicable aux consentements.
Article 68. Sans préjudice de l'application de l'article 358 du Code civil, les consentements de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux, ainsi que le mode d'expression de ces consentements, sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'adopté a sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l'adoption ou, à défaut d'un tel déplacement, au moment de l'adoption.
Toutefois, le droit belge regit [¹ le consentement visé à l'alinéa 1er]¹ si le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne prévoit pas la nécessité d'un tel consentement ou ne connaît pas l'institution de l'adoption.
(1)2017-07-06/24, art. 89, 010; En vigueur : 03-08-2017>
Droit applicable au mode d'établissement de l'adoption.
Article 69. Le mode d'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge.
Lorsqu'un acte d'adoption a été établi à l'étranger conformément au droit de l'Etat dans lequel il a été passé et que ce droit prévoit la nécessité d'une procédure judiciaire, celle-ci peut être poursuivie en Belgique conformément à la procédure prévue par le droit belge.
Nature du lien créé par l'adoption.
Article 70. Le droit applicable en vertu de l'article 67 détermine la nature du lien créé par l'adoption et si l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l'adoption.
Article 71. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 359-2 du Code civil, la conversion d'une adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à 69.
§ 2. La révocation d'une adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à 69. Toutefois, les facteurs de rattachement sont appréciés en fonction de leur concrétisation au moment de l'établissement de l'adoption.
§ 3. La révision d'une adoption est régie par le droit belge.
Reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger.
Article 72. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant [¹ qu'il n'a pas été établi d'acte d'adoption, d'acte de révocation d'adoption, d'acte de révision d'adoption, ou d'acte d'annulation]¹ conformément à l'article 367-2 de ce Code.
(1)2023-09-13/08, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Obligations alimentaires.
Reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger.
Article 73. [¹ § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître de toute demande concernant une obligation alimentaire découlant des relations de famille, de filiation ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents, est déterminée par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
§ 2. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant une obligation alimentaire non visée au paragraphe 1er, outre dans les cas prévus aux dispositions générales de la présente loi, si :
1° le créancier d'aliments a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou
2° le créancier et le débiteur d'aliments sont belges lors de l'introduction de la demande.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 52, 010; En vigueur : 03-08-2017>
Droit applicable à l'obligation alimentaire.
Article 74. [¹ Le droit applicable à l'obligation alimentaire découlant des relations de famille, de filiation ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents est déterminé par l'article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, qui renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires auquel il se réfère.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 53, 010; En vigueur : 03-08-2017>
[¹Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas de relations de famille]¹
Article 75. [¹ § 1er. L'obligation alimentaire non visée à l'article 74 est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le créancier a sa résidence habituelle.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'obligation alimentaire est régie par le droit de l'Etat dont le créancier et le débiteur ont la nationalité si le débiteur a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 54, 010; En vigueur : 03-08-2017>
Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire.
Article 76. § 1er. Le droit applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment :
1° dans quelle mesure et à qui le créancier peut demander des aliments;
2° qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter;
3° si et à quelles conditions les aliments peuvent être modifiés;
4° les causes d'extinction du droit aux aliments;
5° les limites de l'obligation du débiteur lorsque la personne qui a fourni des aliments au créancier en demande le remboursement.
§ 2. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui l'a désintéressé est régie par le droit applicable à l'obligation du tiers de désintéresser ce créancier, sans préjudice du § 1er, 5°.
CHAPITRE VII. - Successions.
Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire.
Article 77. [¹ § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître de toute demande en matière successorale est déterminée par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
§ 2. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, toute demande en matière successorale que ce règlement exclut de son domaine d'application est régie par les règles de compétence prévues aux articles 4 à 19 du règlement visé au paragraphe 1er.]¹
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