9 JUILLET 2004. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Loi
Publication 2004-07-15
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 367
Historique des réformes JSON API

Article 210. Chaque article du présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 255. A partir du 1er juillet 2004, les montants visés à l'article 254 et le produit de l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi sont affectés au financement du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi (, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs). 2005-09-17/80, art. 4, 003; **En vigueur :** 04-08-2007>

Article 209. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et coordonner les dispositions légales nécessaires à l'exécution du présent chapitre et notamment la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, la [¹ loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]¹ sur la protection civile et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtes pris en vertu de l'alinéa 1er sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Ils ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant la fin du douzième mois qui suit leur publication au Moniteur belge.


(1)2007-05-15/61, art. 200, 005; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3)>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Produits d'accise.

Article 2. A l'article 7, § 1er, f), iii, quatrième tiret, de la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, le montant de " 7,1022 EUR " est remplacé par le montant de " 5,7190 EUR ".

Article 3. Il est inséré un article 16bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 16bis. - § 1er. Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :

a)

le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant;

b)

le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;

c)

le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§ 2. Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé au § 1er est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.

§ 3. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :

  • la date du ravitaillement;
  • l'adresse de la station-service;
  • le type et la quantité de carburant livré;
  • le prix total du carburant;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule.

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.

§ 4. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :

  • la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;
  • les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat;
  • par approvisionnement de véhicule :
  • la date et l'heure;
  • la quantité;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule;
  • le kilométrage du véhicule;
  • l'identité du chauffeur.

§ 5. Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. ".

Article 4. A l'article 4 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, 7°, dans le texte néerlandais, les mots " dit besluit " sont remplacés par les mots " deze wet ";

2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" - des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre. ".

Article 5. A l'article 18, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " geregistreerde bedrijf " sont remplacés par les mots " geregistreerd bedrijf ";

2° à l'alinéa 3, les mots " de erkend entrepothouder " sont remplacés par les mots " het geregistreerd bedrijf ".

Article 6. A l'article 23, § 4, de la même loi les mots " l'article 3, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 3 ".

Article 7. Le texte néerlandais de l'article 24, § 6, de la même loi est remplacé comme suit :

" § 6. De administratie kan, in samenwerking met de autoriteiten van de andere lidstaten, steekproefsgewijs contrôles uitvoeren die, in voorkomend geval, door middel van geautomatiseerde procedures kunnen geschieden. ".

Article 8. A l'article 25, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot " hier " est inséré entre les mots " begaan " et " te lande ".

Article 9. A l'article 32 de la même loi, les mots " l'article 21, 7° à 12°, " sont remplacés par les mots " l'article 20, 7° à 12° ".

Article 10. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés :

" Article 1erbis. - Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

  • opérateur : l'entrepositaire agréé, l'opérateur enregistré, l'opérateur non enregistré tels que définis à l'article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le représentant fiscal visé à l'article 19 de cette même loi ou l'importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans le pays;
  • signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés. ".

Article 11. A l'article 2, § 1er, a), de la même loi, les mots " et les cigarillos " sont supprimés.

Article 12. A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, les mots " et cigarillos " sont supprimés;

2° le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces. ".

Article 13. A l'article 4, première phrase, de la même loi, les mots " ou cigarillos " sont supprimés.

Article 14. A l'article 5, §1er, a), de la même loi, les mots " ou des cigarillos " sont supprimés.

Article 15. A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots " et cigarillos " sont supprimés.

Article 16. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. - § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques. ".

Article 17. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. - § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.

§ 2. Le ministre des Finances :

  • établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification;
  • fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer;
  • détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. ".

Article 18. Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 10bis. - Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.

Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant.

Article 19. Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 10ter. - L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. ".

Article 20. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l'article 10bis, les tabacs manufacturés :

a)

dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

qui sont détruits sous surveillance administrative;

c)

qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

qui sont remis en oeuvre par le producteur;

e)

qui ont fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre, à condition qu'ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d'accise et le droit d'accise spécial ont été recouvrés dans l'autre Etat membre;

f)

qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l'article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions ou les remboursements. ".

Article 21. A l'article 12, § 1er, b), de la même loi, le mot " opérateurs " est remplacé par le mot " personnes ".

Article 22. L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Article 23. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

CHAPITRE II. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Article 24. A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996, 30 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 11°, 2e tiret, est abrogé;

2° le 12° est remplacé par la disposition suivante :

" 12° Redevable :

  • en ce qui concerne l'écotaxe, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe;
  • en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; ";

3° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit :

" 18° récipient individuel : tout récipient destiné à être livré au consommateur final sans avoir à subir un changement de conditionnement. ".

Article 25. L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 371. - § 1er. Une cotisation d'emballage est due :

1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;

2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons.

Cette cotisation s'élève à 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients.

§ 2. Les récipients individuels réutilisables sont exonérés de la cotisation d'emballage moyennant le respect des conditions suivantes :

a)

la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;

b)

le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visé à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage. ".

Article 26. L'article 380, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 3° L'emballage peut porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif. ".

Article 27. Dans l'annexe 18 de la même loi, les mots " l'article 371, deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 371, § 3 ".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.

Article 28. L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 et confirmé par la loi du 13 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ".

CHAPITRE IV. - Taxe d'abonnement.

Article 29. A l'article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour l'application des §§ 1er, 2 et 5, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement ou d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement. ";

2° le § 5, deuxième tiret, est complété comme suit :

" à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme. ".

Article 30. La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, perçue sur les entreprises d'assurances répondant aux conditions établies par l'article 161bis, § 3 et § 5, deuxième tiret, du Code des successions, tel que modifié par l'article 29, peut être restituée lorsque la taxe a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004.

Ce remboursement est effectué à l'entreprise d'assurances. Il doit être demandé par l'entreprise d'assurance au directeur régional de l'enregistrement de Bruxelles, dans un délai de deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement. Le ministre des Finances détermine les modalités de la demande et le contenu des documents à déposer par l'entreprise d'assurances.

Le remboursement est ordonnancé par le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances ou son délégué. Lorsque l'ayant droit est titulaire d'un compte bancaire, le remboursement a lieu par virement à ce compte; dans le cas contraire, il a lieu au moyen d'une assignation postale.

Pour le surplus, les dispositions du Code des successions sont applicables aux restitutions visées au présent article.

Article 31. Les articles 29 en 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.

CHAPITRE V. - Confirmation d'un arrêté royal.

Article 32. L'arrêté royal du 22 juin 2003 modificatif et complémentaire à l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, et reprenant un certain nombre de contrats de location des Chambres des Métiers et Négoces, pris en exécution de l'article 75 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est confirmé.

CHAPITRE VI. - Modification de l'article 199 du Code des droits d'enregistrement, l'hypothèque et de greffe et de l'article 120 du Code des droits de succession.

Article 33. L'article 199 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 199. - Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ".

Article 34. L'article 120 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 120. - Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ".

CHAPITRE VII. - Précompte mobilier : actions ou parts émises avec une feuille de coupons " STRIP-PR ".

Article 35. A l'article 171, 2°bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994 et 20 décembre 1995, les mots " à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 269, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 11 ".

Article 36. L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 21 février 1998, 10 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" En cas d'émission d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons " STRIP-PR " et par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, le taux de 15 p.c. est applicable, pour autant que les dividendes soient payés :

1° sur remise simultanée d'un coupon représentatif du droit au dividende et d'un coupon " STRIP-PR " portant le même numéro d'ordre, et

2° dans un délai de trois ans débutant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dividende est attribué. ".

Article 37. L'article 412 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 15 mars 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les conditions d'octroi du taux réduit visé à l'article 269, alinéa 11, pour les dividendes d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons " STRIP-PR ", n'ont pas été respectées, le précompte mobilier est payable :

1° à concurrence de 15 p.c. du montant imposable du dividende : dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende;

2° à concurrence de 10 p.c. du montant imposable du dividende : dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de trois ans visé à l'article 269, alinéa 11, 2°. ".

Article 38. Les articles 35 à 37 sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004.

CHAPITRE VIII. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 39. L'article 36bis, alinéa 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire autre qu'une immatriculation temporaire pour longue durée pour laquelle une marque d'immatriculation internationale est délivrée; ".

Article 40. L'article 94, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, en tant que ces véhicules sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation autre que " essai ", " marchand " ou temporaire autre qu'une marque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de cette réglementation; ".

Article 41. Les articles 39 et 40 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

CHAPITRE IX. - Modification de l'article 145.25 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes.

Article 42. A l'article 145.25 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " sur la base d'une étude scientifique " et, dans la dernière phrase, les mots " après une nouvelle étude scientifique " sont supprimés;

2° à l'alinéa 6, les mots " 500 EUR " sont remplacés par les mots " 1 000 EUR ".

Article 43. L'article 42, 2°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

CHAPITRE X. - Instauration d'une réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.

Article 44. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IInonies, rédigée comme suit :

" Sous-section IInonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre

Art. 145.28. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.

La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 EUR lorsque le CO2 émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre.

La réduction d'impôt est égale à 3 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 615 EUR lorsque le CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes au maximum par kilomètre.

Les montants maximums de réduction d'impôt visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la réduction ainsi que la manière d'apporter la preuve que le véhicule répond aux normes prescrites. ".

Article 45. A l'article 243, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 2003, les mots " 14517 à 14527 " sont remplacés par les mots " 14517 à 14528 ".

Article 46. Les articles 44 et 45 sont applicables en cas d'acquisition d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er janvier 2005.

CHAPITRE XI. - Modification de l'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 47. L'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. - Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions.

La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. ".

Article 48. L'article 47 est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2004.

CHAPITRE XII. - Interprétation de l'application de l'article 2244 du Code civil, en matière d'impôts sur les revenus.

Article 49. Nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide.

TITRE III. - Entreprises publiques.

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes.

Section première. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Article 50. L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, est complété comme suit :

" Si au cours ou au terme de la période d'affectation, tant le membre du personnel que l'autorité publique souhaitent que, sans préjudice du statut du personnel de l'autorité publique concernée, le membre du personnel entre en fonction, après la période d'affectation, auprès de l'autorité publique en tant que membre du personnel statutaire, ce membre du personnel sera transféré à l'autorité publique concernée avec maintien de sa qualité de fonctionnaire statutaire. ".

Section II. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - nomination de commissaires-reviseurs.

Article 51. A l'article 25, § 4, de la loi de 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " au maximum " est inséré entre les mots " un terme renouvelable de " et " six ans ";

2° la phrase suivante est insérée après la première phrase :

" La durée du mandat doit, le cas échéant, être précisée dans les statuts de l'entreprise publique concernée. ".

CHAPITRE II. - Chemins de fer.

Section première. - Jours et vues.

Article 52. Un article 680bis est inséré dans le Code Civil, rédigé comme suit :

" Art. 680bis. - Les limitations légales imposées aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées le long de voiries publiques et chemins de fer qui appartiennent au domaine public. ".

Section II. - Société nationale des Chemins de fer belges.

Article 53. Afin de réorganiser les activités de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " SNCB "), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :

1° de classer la filiale constituée par la SNCB sur base de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises parmi les entreprises publiques autonomes soumises à la même loi et de transformer cette filiale en société anonyme de droit public;

2° de définir les missions de service public de la filiale visée au 1° et leur financement et d'adapter les dispositions de la loi du 21 mars 1991 précitée aux conditions d'exploitation propres de cette filiale;

3° de régler l'apport à la filiale visée au 1° de biens, droits et obligations se rapportant aux activités de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises de la SNCB et de soumettre cet apport au régime de transfert universel;

4° de régler la mise à disposition de personnel de la SNCB à la filiale visée au 1°, dans le respect de l'unicité du dialogue social au sein de la SNCB, moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorite des deux tiers des voix exprimées;

5° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées aux 1° à 4°;

6° de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales relatives aux missions de service public de la SNCB, à leur financement et à la composition et au fonctionnement des organes de gestion de celle-ci en fonction de la réorganisation visée par le présent article et, de manière générale, de régler le cadre des activités de la SNCB, notamment les activités dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, les services communs rendus par la SNCB au profit des entreprises dans lesquelles elle détient une participation et ses autres activités financières et opérationnelles;

7° de remplacer les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " ou " SNCB " par la dénomination de la filiale visée au 1° dans des dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités visées à l'article 156, 1° et 4°, de la loi du 21 mars 1991 précitée.

Article 54. A l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991 précitée, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 5, alinéa 1er, 3°, les mots " affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail " sont remplacés par les mots " siégeant à la Commission paritaire nationale ";

2° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la Commission paritaire nationale instituée au sein de la SNCB. ";

3° le § 5, alinéa 3, est abrogé;

4° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit :

" § 5bis. Jusqu'au comptage en 2008, les six membres visés au § 5, alinéa 1er, 3°, représentent les organisations des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.

L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la SNCB.

Chacune des trois organisations des travailleurs aura au minimum un représentant.

Les alinéas 3 à 6 du § 5 sont applicables à ces membres. ";

5° le § 6, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en concertation avec le comité d'orientation, rendre un avis préalable à la conclusion du contrat de gestion de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion; ";

6° le § 6, alinéa 1er, 4°, est complété comme suit :

" à condition que ces décisions aient un impact à long terme ";

7° au § 6, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité stratégique ne donnera pas d'avis sur ce qui a été décidé en Commission paritaire nationale sur les matières faisant l'objet d'un accord social. ".

Article 55. A l'article 457, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " moyennant concertation préalable avec la Commission paritaire nationale de la SNCB " sont remplacés par les mots " moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale de la SNCB, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées ".

Section III. - Infrastructure ferroviaire.

Article 56. Un article 199bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991 précitée :

" Art. 199bis. - § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.

§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles :

1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;

2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;

3° lors d'un témoignage en justice;

4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;

5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés.

§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. ".

Article 57. A l'article 452, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " dans l'opération visée à l'article 454, § 1er " sont remplacés par les mots " le cas échéant ".

Article 58. Afin de faciliter la mise en oeuvre d'un partenariat public-privé pour la construction, le financement et l'exploitation de l'extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National au réseau existant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :

1° de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, à la SNCB ou à Brussels International Airport Company en faveur de la société d'exploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que le transfert de l'infrastructure ferroviaire en question au Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou à Infrabel à l'expiration des droits d'exploitation de la société d'exploitation;

2° de régler le paiement à la société d'exploitation d'une redevance à charge d'Infrabel ainsi que d'une redevance à percevoir par les entreprises ferroviaires concernées sur des billets au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National;

3° de donner des assurances à la société d'exploitation quant à la réalisation et au financement, par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou Infrabel, de travaux complémentaires, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de l'E19;

4° d'organiser un contrôle administratif approprié sur la gestion, le financement et l'exécution du projet.

Section IV. - Dispositions communes.

Article 59. § 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 53 et 58 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 janvier 2005. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Article 60. A l'article 465, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " 31 octobre 2004 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 2005 ".

CHAPITRE III. - Sécurité dans les chemins de fer.

Article 61. L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution. ".

Article 62. L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 15. - Sans préjudice des peines principales prévues par la loi, le juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, pour une période de maximum quinze jours, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances.

Dans le cas d'une récidive légale, la période d'interdiction déterminée dans l'alinéa précédent s'élève à maximum six mois. ".

CHAPITRE IV. - La Poste.

Section Ire. - Garantie de l'Etat pour emprunts contractés dans le cadre des missions de service public.

Article 63. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et qui prévoient une compensation conforme au prix du marché, accorder la garantie de l'Etat aux obligations de La Poste, société anonyme de droit public, dont le montant ne peut pas dépasser 110 M EUR, pour le financement de ses missions de service public.

Section II. - Tantièmes préférentiels des agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte les activités de distribution du courrier accéléré.

Article 64. Le point IV de l'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003, est modifié comme suit :

" IV. La Poste ou sa filiale qui comporte l'activité du courrier accéléré ".

La colonne de gauche du point IV est modifiée comme suit :

" C. Les agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte l'activité de distribution du courrier accéléré. ".

Article 65. L'article 64 entre en vigueur dès que la filiale de La Poste, SA de droit public, comprend l'activité de distribution concernant le courrier accéléré.

CHAPITRE V. - [¹ Proximus]¹. - Traitement de la pension complémentaire : l'aide socio-culturelle suite au transfert des obligations sur le plan des pensions au Trésor.


(1)2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 66. A partir du 1er janvier 2004, l'aide socio-culturelle payée par la SA de droit public [¹ Proximus]¹ n'est pas considérée comme un avantage tenant lieu de pension au sens de la législation en matière de pensions.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'aide socio-culturelle est soumise à la retenue prévue à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et qu'à celle prévue à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.


(1)2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 67. L'article 66 produit ses effets le 1er janvier 2004.

CHAPITRE VI. - BIAC. Confirmation de la transformation de BIAC.

Article 68. A l'exception des articles 5, §§ 2, 3 et 4, et 20, §§ 1er, 3 et 5, l'arrête royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Article 69. L'Etat peut conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de BIAC ou de toute société ou association dans laquelle l'Etat détiendrait des actions ou parts à la suite d'une opération d'échange ou d'apport en société d'actions BIAC. Dans la négociation et la conclusion de telles conventions d'actionnaires, l'Etat est représenté par le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ces conventions peuvent en particulier régler les éléments suivants ci-après :

1° régler la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de BIAC ou de la société ou association en question;

2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;

3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de BIAC ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres détenus par l'Etat;

4° la fixation des options de vente ou d'achat portant sur les titres détenus par l'Etat.

TITRE IV. - Economie, Energie et Télécommunications.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Article 70. L'article 6, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est abrogé.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles.

Article 71. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juin 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, les mots " de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 précitée, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004 et " sont insérés entre les mots " à l'exception " et les mots " de l'article 68-9 de la loi ".

CHAPITRE III. - Modification de l'article 13 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information.

Article 72. L'article 13, 1°, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque; ".

CHAPITRE IV. - Réforme du système d'accréditation.

Article 73. L'article 30, § 4, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, modifié par la loi du 21 février 1986, est abroge.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article, au plus tard le 1er jour du 24e mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Article 74. L'intitulé de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. ".

Article 75. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;

2° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;

3° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;

4° " Essai d'aptitude " : évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essais ou étalonnages, au moyen d'intercomparaisons. Par intercomparaison, il faut entendre l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais ou d'étalonnages d'objets identiques ou semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminés;

5° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";

6° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;

7° " Evaluation de la conformité " : toute activité dont l'objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont satisfaites;

8° " Accréditation " : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques;

9° " Laboratoire d'essais " : organisme qui procède à des essais;

10° " Laboratoire d'étalonnage " : organisme qui procède à des étalonnages;

11° " Producteur de matériaux de référence " : organisme techniquement compétent (organisation ou firme, publique ou privée) qui est totalement responsable pour assigner les propriétés certifiées ou autres des matériaux de référence qu'il produit et distribue;

12° " Organisateur d'essais d'aptitude " : organisme qui gère des essais d'aptitude;

13° " Organisme d'inspection " : organisme qui procède à l'inspection. Le terme " organisme de contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " organisme d'inspection ";

14° " Organisme de certification " : organisme qui procède à la certification;

15° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme dont l'activité relève de l'évaluation de la conformité et pouvant faire l'objet d'une accréditation conformément à des exigences définies par des documents normatifs reconnus au niveau international;

16° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l'accréditation.

§ 2. Sont repris sous la dénomination générale d' " organisme d'évaluation de la conformité " : les laboratoires d'essais et d'étalonnages, les organismes de certification et d'inspection, les producteurs de matériaux de référence et les organisateurs d'essais d'aptitude.

§ 3. Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres types d'organismes d'évaluation de la conformité pouvant faire l'objet d'une accreditation au sens de la présente loi, quand, sur un marché en évolution constante sur les plans techniques et économiques, se manifestent encore d'autres catégories d'organismes semblables, pour lesquels il existe des critères d'évaluation reconnus au niveau international. ".

Article 76. A partir de l'article 2 de la même loi, dans l'ensemble du texte, les mots " certification, contrôle et essais ", " organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ", " rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais " sont respectivement remplacés par les mots " évaluation de la conformité ", " organisme d'évaluation de la conformité " et " rapports d'évaluation de la conformité ".

CHAPITRE V. - Energie. - Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 77. L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.

Article 78. L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.

CHAPITRE VI. - Télécommunications.

Section première. - Radiocommunications.

Article 79. A l'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, la deuxième phrase est abrogee.

Section II. - Equipements terminaux.

Article 80. L'article 94, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :

a)

l'article 109ter D;

b)

l'article 4, b) et c), de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;

c)

l'article 314bis du Code pénal;

d)

l'article 1, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; ".

TITRE V. - Justice.

CHAPITRE Ier. - Transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et certains établissements financiers en ce qu'ils modifient respectivement l'article 46, § 2 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et l'article 36, § 2, de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés de certaines formes de sociétés.

Article 81. L'article 96 du Code des sociétés est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

  • les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
  • l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ".

Article 82. L'article 119 du même Code est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

  • les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
  • l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Article 83. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est complété comme suit :

" Les présentes dispositions ne s'appliquent pas si l'association a nommé un commissaire. ".

Article 84. A l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance ". ".

Article 85. Dans l'article 26octies, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002, les mots " Les articles 17, §§ 2 à 6 " sont remplacés par les mots " Les articles 17, §§ 2 à 7 ".

Article 86. A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société ", " assemblée générale " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " fondation ", " conseil d'administration " et " tribunal de première instance ". ".

Article 87. A l'article 53 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations internationales sans but lucratif qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précises du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance ". ".

Article 88. Les articles 2, 7°, d, et 28, 5°, d, de la même loi, remplacés par la loi du 2 mai 2002, sont abrogés.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Article 89. L'article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 12 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6bis. - Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.

Ils peuvent aussi visiter, pendant les mêmes heures, les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.

Ils peuvent, à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.

Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er. ".

Article 90. A l'article 7, § 2, 1°, de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 1975 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er :

  • les mots " Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans " sont remplacés par les mots " Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, ";
  • les mots " ainsi que les fouiller " sont supprimés;
  • les mots " et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance " sont supprimés;

2° à l'alinéa 2 :

  • les mots " pénétrer dans " sont remplacés par le mot " visiter ";
  • les mots " tribunal de police " sont remplacés par les mots " président du tribunal de première instance ";

3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

TITRE VI. - Intérieur.

CHAPITRE Ier. - Création d'un Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112).

Article 91.

2015-12-26/03, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

Article 92. Pour la gestion des cartes d'identité et du Registre National, il est créé au sein du service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.

Article 93. Le fonds budgétaire organique : " Registre national : Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés ", créé par la loi organique du 27 décembre 1990 est clôturé au moment ou l'arrêté royal visé à l'article 92 entre en vigueur.

Article 94. Au moment de la clôture du fonds budgétaire organique visé à l'article 93, les soldes des moyens d'engagement et d'ordonnancement ainsi que les droits constatés sont transférés au service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de clôture du susdit fonds budgétaire organique est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Article 95. A l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifie par les lois des 24 mai 1994, 12 décembre 1997, 25 mars 2003 et 5 août 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2, alinéa 2, 11°, est abrogé;

2° le § 3, alinéa 2, 3° est complété comme suit :

" ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées. ".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Article 96. L'article 5, alinéa 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 27 avril 1999 et 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" 15° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'environnement dans leurs attributions;

16° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. ".

TITRE VII. - Fonction publique, Intégration sociale et Egalité des Chances.

CHAPITRE Ier. - Fonction publique.

Article 97. L'article 96, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001 est abrogé.

Article 98. L'article 97 entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat assurant l'intégration de certains agents du niveau 1 dans la nouvelle carrière.

CHAPITRE II. - Intégration sociale.

Section première. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique concernant des centres publics d'action sociale.

Article 99. Le Chapitre IV de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, est complété par une section 4, comprenant l'article 68quinquies, rédigée comme suit :

" Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants

" Art. 68quinquies. - § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;

2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :

  • soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
  • soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;

3° l'enfant réside effectivement en Belgique;

4° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire.

§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées, plafonné à 1 100 EUR par an.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.

§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. ".

Article 100. L'article 99 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 101. Dans l'article 98 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 3 mai 2003, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale. ".

Article 102. L'article 100bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. ".

Section II. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Article 103. A l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 modifié par les lois des 24 mai 1994 et 7 mai 1999 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale :

a)

de la commune où il est inscrit au registre d'attente,

ou

b)

de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.

Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugie ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale. ";

2° entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant est inséré :

" Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque :

  • soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés;
  • soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. ".

Section III. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Article 104. L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le revenu d'intégration s'élève à :

1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.

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