9 JUILLET 2004. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Loi
Publication 2004-07-15
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 45
Historique des réformes JSON API
Article 210. Chaque article du présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article 255. A partir du 1er juillet 2004, les montants visés à l'article 254 et le produit de l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi sont affectés au financement du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi (, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs). 2005-09-17/80, art. 4, 003; **En vigueur :** 04-08-2007>
Article 209. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et coordonner les dispositions légales nécessaires à l'exécution du présent chapitre et notamment la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, la [¹ loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]¹ sur la protection civile et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtes pris en vertu de l'alinéa 1er sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Ils ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant la fin du douzième mois qui suit leur publication au Moniteur belge.


(1)2007-05-15/61, art. 200, 005; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3)>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Produits d'accise.

Article 2. A l'article 7, § 1er, f), iii, quatrième tiret, de la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, le montant de " 7,1022 EUR " est remplacé par le montant de " 5,7190 EUR ".
Article 3. Il est inséré un article 16bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 16bis. - § 1er. Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :

a)

le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant;

b)

le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;

c)

le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§ 2. Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé au § 1er est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.

§ 3. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.

§ 4. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :

§ 5. Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. ".

Article 4. A l'article 4 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, 7°, dans le texte néerlandais, les mots " dit besluit " sont remplacés par les mots " deze wet ";

2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" - des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre. ".

Article 5. A l'article 18, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " geregistreerde bedrijf " sont remplacés par les mots " geregistreerd bedrijf ";

2° à l'alinéa 3, les mots " de erkend entrepothouder " sont remplacés par les mots " het geregistreerd bedrijf ".

Article 6. A l'article 23, § 4, de la même loi les mots " l'article 3, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 3 ".
Article 7. Le texte néerlandais de l'article 24, § 6, de la même loi est remplacé comme suit :

" § 6. De administratie kan, in samenwerking met de autoriteiten van de andere lidstaten, steekproefsgewijs contrôles uitvoeren die, in voorkomend geval, door middel van geautomatiseerde procedures kunnen geschieden. ".

Article 8. A l'article 25, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot " hier " est inséré entre les mots " begaan " et " te lande ".
Article 9. A l'article 32 de la même loi, les mots " l'article 21, 7° à 12°, " sont remplacés par les mots " l'article 20, 7° à 12° ".
Article 10. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés :

" Article 1erbis. - Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

Article 11. A l'article 2, § 1er, a), de la même loi, les mots " et les cigarillos " sont supprimés.
Article 12. A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, les mots " et cigarillos " sont supprimés;

2° le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces. ".

Article 13. A l'article 4, première phrase, de la même loi, les mots " ou cigarillos " sont supprimés.
Article 14. A l'article 5, §1er, a), de la même loi, les mots " ou des cigarillos " sont supprimés.
Article 15. A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots " et cigarillos " sont supprimés.
Article 16. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. - § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques. ".

Article 17. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. - § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.

§ 2. Le ministre des Finances :

Article 18. Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 10bis. - Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.

Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant.

Article 19. Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 10ter. - L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. ".

Article 20. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l'article 10bis, les tabacs manufacturés :

a)

dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

qui sont détruits sous surveillance administrative;

c)

qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

qui sont remis en oeuvre par le producteur;

e)

qui ont fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre, à condition qu'ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d'accise et le droit d'accise spécial ont été recouvrés dans l'autre Etat membre;

f)

qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l'article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions ou les remboursements. ".

Article 21. A l'article 12, § 1er, b), de la même loi, le mot " opérateurs " est remplacé par le mot " personnes ".
Article 22. L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 23. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

CHAPITRE II. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Article 24. A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996, 30 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 11°, 2e tiret, est abrogé;

2° le 12° est remplacé par la disposition suivante :

" 12° Redevable :

3° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit :

" 18° récipient individuel : tout récipient destiné à être livré au consommateur final sans avoir à subir un changement de conditionnement. ".

Article 25. L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 371. - § 1er. Une cotisation d'emballage est due :

1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;

2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons.

Cette cotisation s'élève à 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients.

§ 2. Les récipients individuels réutilisables sont exonérés de la cotisation d'emballage moyennant le respect des conditions suivantes :

a)

la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;

b)

le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visé à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage. ".

Article 26. L'article 380, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 3° L'emballage peut porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif. ".

Article 27. Dans l'annexe 18 de la même loi, les mots " l'article 371, deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 371, § 3 ".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.

Article 28. L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 et confirmé par la loi du 13 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ".

CHAPITRE IV. - Taxe d'abonnement.

Article 29. A l'article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour l'application des §§ 1er, 2 et 5, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement ou d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement. ";

2° le § 5, deuxième tiret, est complété comme suit :

" à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme. ".

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