18 DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2004 et mise à jour au 08-02-2005)
Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des plans communaux de mobilité.
Entreprise régionale : Office wallon des Déchets :
Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Office de promotion des voies navigables :
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.
Article 36. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 01, les allocations de base 43.07 et 63.02 du programme 03, les allocations de base 51.06, 51.07, 63.01, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 04 et l'allocation de base 51.02 du programme 06 de la division organique 17.
Article 37. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 41.01 du programme 03, 41.02 du programme 04 et 41.04 du programme 06 de la division organique 17 est autorisé.
Article 38. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le Ministre du budget est autorisé à transférer des crédits de l'allocation de base 01.01 du programme 02 vers les allocations de base 41.03 du programme 06 et 33.07, 33.08 du programme 03 de la division organique 17.
Article 39. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :
" c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ".
Article 40. L'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile en application de l'article 10 du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu jusqu'au vote du décret relatif à l'accompagnement et à la coordination des soins et services à domicile. Cette suspension n'est toutefois pas applicable au renouvellement d'agrément pour les centres agréés avant le 1er janvier 1998.
Article 41. Le Gouvernement est autorisé à verser les crédits inscrits à l'allocation de base 33.08 du programme 03 de la division organique 17 aux maisons maternelles anciennement agréées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et ce dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires.
Article 42. Le Ministre des affaires sociales et de la santé est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 du programme 01 et 41.01 du programme 04 de la division organique 17.
Article 43. Le Ministre des affaires sociales et de la santé est autorisé à liquider en une seule tranche la dotation à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 06 de la division organique 17.
Article 44. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.
Article 45. A l'article 7 du Décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.
Article 46. Le Gouvernement est autorisé à réaliser au sein de la division organique 15 des transferts de crédit entre l'allocation de base 51.04 du programme 04 et l'allocation de base 51.05 du programme 05.
Le Gouvernement est autorisé à réaliser au sein de la division organique 15 des transferts de crédit entre l'allocation de base 51.02 du programme 04 et les allocations de base 51.06 et 51.08 du programme 05.
Article 47. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Article 48. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUP peuvent accorder à leurs membres.
Article 49. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique et à l'article 3, aliéna 2, du décret du 17 décembre 1992 créant les Fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, le produit des installations annexes (y compris de télécommunication) et des centrales hydroélectriques est prélevé au profit de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Article 50. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre des Travaux publics et de l'Aménagement peut, avec l'accord du Ministre du Budget, transférer les crédits nécessaires entre les différentes allocations de base des programmes 01 et 02 de la division organique 52.
Article 51. Le Gouvernement est autorisé à signer un contrat de commissionnement avec la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures portant sur l'exécution et le financement sur vingt ans maximum des travaux de réhabilitation appropriés des autoroutes E411 et E25 dans la Province du Luxembourg d'un montant, taxes comprises, de 104,5 millions d'euros.
Article 52. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du Crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du Crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
CHAPITRE II. - Autorisations.
Article 53. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à désigner par le Ministre du Budget et justiciable de la Cour des Comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la S.A SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qu'il lui est confiée.
Article 54. A charge de son budget, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées peut engager un montant de 18.592.000 euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'accueil des personnes handicapées et un montant de 8.676.000 euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'emploi et à la formation des personnes handicapées.
Article 55. La Société wallonne de Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la gestion financière du " prêt jeune " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000; ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 56. Le Gouvernement est autorisé, dans le cadre des procédures de liquidation de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'eau (E.R.P.E.) à inclure dans les comptes de ladite liquidation, les sommes nécessaires en vue de la régularisation des opérations courantes effectuées par la S.W.D.E. entre le 1er janvier 2001 et le 16 mars 2001 relatives aux dépenses et aux recettes résultant des missions exercées dans le cadre des décrets créant l'E.R.P.E.
Article 57. Le Gouvernement est autorisé à conclure une convention avec la Société wallonne des Eaux en vue de solder les obligations de la Région nées de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 décembre 1987 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne aux investissements de la Société wallonne des Distributions d'Eau et aux souscriptions de la Région au capital de cette société, pour les programmes d'investissements de 1989 à 1994.
Le montant d'intervention est fixé à un maximum de 3.966.000 euros.
La convention est établie sur la base des décomptes des investissements présentés par la S.W.D.E. à la Région et visés par la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
Article 58. L'article 41, § 3, alinéa 3, du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau est complété par la disposition suivante :
" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la S.W.D.E., les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la S.W.D.E..
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la S.W.D.E. les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 division organique 13 du budget du Ministère de la Région wallonne et réceptionnées par la S.W.D.E.. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la S.W.D.E. à l'appui des factures correspondantes.
Article 59. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 60. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre des participations dans le capital d'une société immobilière existante ou à créer dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'investissements immobiliers " MAGELLAN ".
Article 61. Le Gouvernement peut transférer les logements achevés ou en construction destinés à la vente, les terrains et les financements correspondants des sociétés " acquisitives " aux sociétés de logement de service public territorialement compétentes, à la date et aux conditions qu'il fixe. Ces opérations seront réputées par le Gouvernement comme effectuées pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE III. - Garanties régionales.
Article 62. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 57.015.510 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2004 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 63. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2004, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 64. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2004.
Article 65. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 248.000.000 euros pour couvrir d'une part les dépenses au titre de Fonds Européen d'orientation et de Garantie agricole - section Garantie et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et d'autre part les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers et " quotas vaches allaitantes ".
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 03 de la division organique 19.
Article 66. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, ainsi que les investissements liés aux travaux d'infrastructures pour le métro de Charleroi, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipes d'autres emprunts, aux opérations de S.W.A.P., d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 132.310.000 euros.
Article 67. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les Centres hospitaliers psychiatriques (CHP) pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 1.308.667 euros.
Article 68. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé peut, moyennant accord du Ministre du Budget, et dans le cadre d'une convention type entre la région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 52.196.038 euros.
Article 69. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 15.772.674 euros.
Article 70. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 71. Dans le cadre du projet pilote mené au cours de l'année 2003 et 2004 en matière de prêts dans le domaine du crédit social, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 375.000 euros.
Article 72. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'A.S.B.L. " Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure ".
Article 73. Le Gouvernement wallon est habilité à accorder la garantie supplétive de la Région à concurrence du solde restant dû de l'emprunt 1984 - 2007 détenu en portefeuille par la S.W.S.
Article 74. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 250.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 75. Dans le cadre d'une convention type à conclure entre la région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région, à concurrence d'un montant annuel de 18.000.000 euros, pour les emprunts hypothécaires contractés par les services socio-sanitaires agréés pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales.
Par services socio-sanitaires agréés, il y a lieu d'entendre l'ensemble des services ambulatoires agréés auxquelles la région wallonne octroie une subvention réglementée destinée à couvrir des frais de fonctionnement et les rémunérations du personnel :
Centres de Télé-accueil
Associations de Santé intégrée
Services de santé mentale
Centres de coordination de soins et services à domicile
Centres de Planning familial
Centres d'accueil pour adultes
Maisons maternelles
Centres de service social
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances.
Article 76. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :
1° aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure 4.957.870 euros
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 77. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 01 de la division organique 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.
Article 78. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la division organique 13.
Article 79. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Article 80. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.
CHAPITRE V. - Dette.
Article 81. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base relatives à la dette des programmes de la division organique 40 peuvent être transférées par le Ministre du Budget.
Article 82. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 83. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 84. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 05 de la division organique 40.
Article 85. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, le Ministre du Budget et le Ministre du Logement sont autorisés à réaliser des transferts de crédit entre le programme 05 de la division organique 15 et le programme 04 de la division organique 40.
CHAPITRE VI. - Section particulière.
Article 86. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2004 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 87. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Article 88. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales.
Article 89. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des déchets de l'année 2004 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 31.870.000 euros pour les recettes et à 31.870.000 euros pour les dépenses.
Article 90. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des déchets, de l'accord du Ministre du Budget.
CHAPITRE VIII. - Service régional à gestion séparée.
Article 91. Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 2004 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 522.000 euros pour les recettes et à 522.000 euros pour les dépenses.
Article 92. Le Ministre qui des Transports peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables, de l'accord du Ministre du Budget.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public.
Article 93. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2004 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.107.000 euros pour les recettes et à 7.107.000 euros pour les dépenses.
Article 94. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 95. Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 2004 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 248.000 euros pour les recettes et à 1.063.000 euros pour les dépenses.
Article 96. Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2004 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3.312.000 euros pour les recettes et à 3.312.000 euros pour les dépenses.
Article 97. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2004 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 18 928 000 euros pour les recettes et à 18 928 000 euros pour les dépenses.
Article 98. Le Ministre de la Recherche peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut Scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 99. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2004 annexé au présent décret.
Article 100. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2004 annexé au présent décret
Ce budget s'élève à 2.116.000 euros pour les recettes et à 2.116.000 euros pour les dépenses.
Article 101. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 102. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2004 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 11.736.000 euros pour les recettes et à 9.811.000 euros pour les dépenses.
Article 103. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2004 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 18.808.000 euros pour les recettes et à 18.808.000 euros pour les dépenses.
Article 104. Le Ministre qui de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherche agronomique, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 105. Dans l'attente de la mise en oeuvre du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques, les dépenses liées aux frais de fonctionnement (hors dépenses de personnel) et aux dépenses d'investissement seront imputées à charge des allocations de base 12.04 et 74.02 du programme 19.04 du budget du Ministère de la Région wallonne.
Article 106. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2004 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 3.620.000 euros pour les recettes et à 3.620.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses.
Article 107. L'encours comptable sur l'allocation de base 73.02 du programme 54.02 est transféré à charge de la SOWAER.
Article 108. Le Gouvernement wallon est habilité à céder une partie du portefeuille de créances (avances récupérables) que détient la Région wallonne à une société chargée de la valorisation des aides dédicacées aux entreprises en matière de recherche.
Article 109. Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2004, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès de DEXIA Banque via le Centre régional d'aide aux communes à concurrence des montants de 3.718.000 euros maximum et 372.000 euros maximum par, respectivement, la ville de Tournai et la commune de Leuze-en-Hainaut, toutes deux victimes de la tornade du 14 août 1999, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des prêts sans intérêt en vue de procéder aux travaux de première urgence à leur habitation.
Article 110. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie peut, avec l'accord du Ministre du Budget, transférer les crédits nécessaires des différentes allocations de base des programmes des divisions organiques 11 et 18 qui lui sont dévolus vers l'allocation de base 81.03 du programme 02 de la division organique 11.
Article 111. En référence à l'article 6 de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, il est précisé que le taux de subventionnement de l'équipement dans le domaine du tourisme fluvial s'élève à 100 %.
Article 112. L'article 16, § 3, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transport est abrogé.
Article 113. En application du décret du 12 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché du gaz, et plus particulièrement les articles 37, 38 et 58, le Ministre du Budget est autorisé à reverser au Fonds Energie, les soldes du Fonds de régulation et du Fonds social supprimés.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Article 114. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD
ANNEXE.
Article N. Tableaux budgétaires.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2004, p. 23468-23605.)
2004-02-12/56, art. 1 à 3, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-18/46, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-18/47, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-18/48, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-18/49, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-01-21/41, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-18/50, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-18/51, art. 1 et 2, **En vigueur :** 14-05-2004>
2004-02-20/51, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-03-01/36, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-03-03/47, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-03-05/49, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-03-05/50, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-03-05/51, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-03-08/37, art. 1 et 2, **En vigueur :** 16-05-2004>
2004-02-12/57, art. 1 et 2, **En vigueur :** 17-05-2004>
2004-02-18/52, art. 1 et 2, **En vigueur :** 17-05-2004>
2004-02-18/53, art. 1 et 2, **En vigueur :** 17-05-2004>
2004-03-05/60, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-05/61, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-15/45, art. 1 et 2, **En vigueur :** 28-06-2004>
2004-03-23/34, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-25/45, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-30/41, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-30/42, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-30/43, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-30/44, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-30/45, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-30/46, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-03-31/59, art. 1, 2 et 3, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-04-19/35, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-04-28/38, art. 1 et 2, **En vigueur :** 08-07-2004>
2004-04-13/31, art. 2; **En vigueur :** 18-10-2004>
2004-04-16/41, art. 3; **En vigueur :** 18-10-2004>
2004-04-22/45, art. 2; **En vigueur :** 18-10-2004>
2004-04-13/32, art. 2; **En vigueur :** 18-10-2004>
2004-04-22/46, art. 2; **En vigueur :** 18-10-2004>
2004-05-11/44, art. 2; **En vigueur :** 23-10-2004>
2004-05-11/45, art. 2; **En vigueur :** 23-10-2004>
2004-05-13/59, art. 2; **En vigueur :** 23-10-2004>
2004-05-06/44, art. 2; **En vigueur :** 23-10-2004>
2004-05-11/46, art. 2; **En vigueur :** 23-10-2004>
2004-05-12/80, art. 2; **En vigueur :** 24-10-2004>
2004-05-13/60, art. 3; **En vigueur :** 24-10-2004>
2004-05-13/61, art. 2; **En vigueur :** 24-10-2004>
2004-07-01/35, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-01/36, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-01/37, art. 3; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-01/38, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-06/40, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-06/41, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-12/42, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-15/52, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-06/42, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-06-11/70, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-06-22/43, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-06-30/36, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-07-01/39, art. 2; **En vigueur :** 25-10-2004>
2004-05-10/32, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
2004-05-13/62, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
2004-05-18/36, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
2004-05-18/37, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
2004-06-07/41, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
2004-06-11/73, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
2004-06-11/74, art. 2; **En vigueur :** 29-10-2004>
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