1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité] <DRW 2022-11-24/10, art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2004-05-13
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 40
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TITRE Ier. - Généralités : objectifs et définitions.

Article 1. [¹ Le présent décret a pour objet :

1° l'élaboration d'une Vision à long terme de la mobilité durable et de la Stratégie régionale de Mobilité;

2° l'élaboration concertée dans les communes et les bassins urbains de mobilité d'un outil de planification destiné à organiser et à améliorer l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités, tant pour les personnes que pour les marchandises, dans un souci de développement durable;

3° la mise en oeuvre coordonnée des mesures d'organisation ou d'infrastructure issues de cette planification et leur évaluation;

4° les principes de la politique cyclable et l'élaboration des plans d'actions Wallonie cyclable;

5° la mise en place d'un droit de tirage des pouvoirs locaux relatif aux infrastructures dans le cadre de la mobilité durable.]¹


(1)2022-11-24/10, art. 2, 005; En vigueur : 30-12-2022>

Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° agglomération urbaine : l'ensemble des communes, définies par le Gouvernement, constituant un bassin cohérent en termes de déplacements urbains autour de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers;

2° [² Pôle "Mobilité" : le pôle institué à l'article 2/3 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative]²

3° [¹ commission consultative : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité telle que définie à l'article D.I.7 du Code du Développement territorial]¹;

4° commission locale de développement rural : la commission locale de développement rural telle que définie à l'article 4 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

5° [³ Pôle "Environnement" : le pôle institué à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative]³

6° conseiller en mobilité : la personne disposant de compétences en matière de mobilité, selon les critères déterminés par le Gouvernement.


(1)2016-07-20/46, art. 91, 002; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2017-02-16/37, art. 36, 003; En vigueur : 04-07-2017>

(3)2017-02-16/37, art. 45, 003; En vigueur : 04-07-2017>

TITRE I/1. [¹ - Vision à long terme de la mobilité durable et Stratégie régionale de Mobilité.]¹


(1)2022-11-24/10, art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2022>

CHAPITRE Ier. - Du plan urbain de mobilité, outil de conception et de coordination.

Article 3. § 1er. Le plan urbain de mobilité est un document d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une agglomération urbaine.

§ 2. Le plan urbain de mobilité poursuit les objectifs suivants :

1° l'organisation des éléments structurants des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités à l'échelle de l'agglomération urbaine;

2° la réalisation d'un développement territorial cohérent en matière de mobilité, notamment par la recherche d'une adéquation entre les profils d'accessibilité des sites disponibles et les profils de mobilité des activités et services en développement;

3° la coordination de tous les acteurs concernés par la problématique de la mobilité.

§ 3. Le plan urbain de mobilité contient au minimum :

1° un diagnostic de la mobilité dans l'agglomération urbaine, comportant notamment une carte des profils d'accessibilité selon les différents modes de transport pour l'ensemble du territoire et une présentation des enjeux et des dysfonctionnements majeurs;

2° les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises et en matière d'accessibilité, pour chacun des modes de déplacement, ainsi que les priorités à assurer, notamment par une représentation cartographiée de la situation projetée à moyen et long termes;

3° des mesures visant à rencontrer les objectifs à atteindre au niveau de l'agglomération urbaine qui nécessitent une coordination entre les communes, concernant notamment la sécurité routière, le développement d'un réseau de transport public structurant, la hiérarchisation et la catégorisation du réseau routier, la réalisation d'un réseau cyclable structurant et l'amélioration du cadre de vie;

4° des recommandations sur l'aménagement du territoire considéré visant à limiter le volume global de déplacements et à mettre en adéquation les profils de mobilité des nouvelles activités à développer avec les profils d'accessibilité définis sur la carte.

§ 4. Le cas échéant, le plan urbain de mobilité mentionne les modifications à apporter aux plans communaux de mobilité existants afin d'assurer les objectifs du plan urbain de mobilité.

TITRE II. - De l'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle de l'agglomération urbaine.

Article 4. § 1er. Le Gouvernement élabore un plan urbain de mobilité pour chacune des agglomérations urbaines selon les modalités qu'il définit.

§ 2. Le plan urbain de mobilité est réalisé en concertation avec les communes de l'agglomération urbaine, qui peuvent à tout moment formuler les suggestions qu'elles jugent utiles. [¹ [² Le pôle "Mobilité" est informé régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'il juge utiles]².]¹

[³ § 3. Le plan urbain de mobilité est réalisé en tenant compte des conditions d'exploitation des services de cyclopartage visées dans le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.]³


(1)2016-07-20/46, art. 92, 002; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2017-02-16/37, art. 36, 003; En vigueur : 04-07-2017>

(3)2021-07-08/19, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de plan urbain de mobilité et détermine, conformément à l'article 27, si le projet de plan est soumis à une évaluation de ses incidences environnementales.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement soumet le projet de plan urbain de mobilité ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique.

L'enquête publique est annoncée, dans chacune des communes de l'agglomération urbaine, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. Lorsqu'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement sur le territoire communal, l'avis y est inséré. L'enquête publique est également annoncée par un communiqué diffusé à deux reprises par une ou des radios locales et par au moins une télévision locale.

Dès l'annonce de l'enquête, le projet de plan urbain de mobilité, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, est déposé dans la commune de l'agglomération urbaine, pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation. Les documents sont accessibles les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Au minimum trois séances d'information, dont une au moins après dix-neuf heures, sont organisées en différents lieux répartis sur l'agglomération urbaine, dont une dans la ville centre.

Le début et la fin de l'enquête publique et les lieux, jours et heures des séances d'information sont détaillés dans l'annonce. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août.

§ 2. Le Gouvernement soumet le projet de plan urbain de mobilité ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis de chacune des communes de l'agglomération urbaine, [¹ ainsi qu'à l'avis [² du pôle "Mobilité"]²]¹. Lorsque le plan est soumis à une évaluation de ses incidences environnementales, le projet de plan urbain de mobilité est également soumis au [³ pôle "Environnement"]³.

Les communes remettent leur avis dans les quarante-cinq jours qui suivent la clôture de l'enquête publique, [¹ [² le pôle "Mobilité"]² et]¹, le cas échéant, le [³ pôle "Environnement"]³ dans les quarante-cinq jours de leur saisine; à défaut, il est passé outre à leur avis.


(1)2016-07-20/46, art. 93, 002; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2017-02-16/37, art. 36, 003; En vigueur : 04-07-2017>

(3)2017-02-16/37, art. 45, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Article 7. Le Gouvernement adopte le plan urbain de mobilité, pour autant que la majorité des communes de l'agglomération urbaine représentant au moins les deux tiers de la population ait émis un avis favorable, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis d'une des communes de l'agglomération urbaine ou [¹ de l'avis [² du pôle "Mobilité"]²]¹, la décision est motivée.

Le plan est mis à la disposition du public selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.


(1)2016-07-20/46, art. 94, 002; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2017-02-16/37, art. 36, 003; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE III. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi du plan urbain de mobilité.

Article 8. Le plan urbain de mobilité a valeur indicative.
Article 9. Le Gouvernement rédige un rapport annuel destiné à apprécier l'efficacité des politiques menées en comparant leurs résultats aux objectifs assignés et aux moyens budgétaires disponibles et à évaluer les adaptations à apporter, le cas échéant, au plan urbain de mobilité et aux plans communaux de mobilité à l'intérieur de l'agglomération urbaine.

Ce rapport est adopté par le Gouvernement et ensuite déposé sur le bureau du Conseil régional wallon. Il est mis à la disposition du public selon les modalités visées à l'article 7.

Article 10. Lorsque le plan a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales, le Gouvernement intègre, dans le rapport visé à l'article 9, le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan urbain de mobilité et les éventuelles mesures correctrices à engager.
Article 11. § 1er. Sur la base du rapport annuel, le Gouvernement peut modifier le plan urbain de mobilité.

A cette fin, le Gouvernement soumet le projet de plan à l'avis de chacune des communes du bassin de mobilité [¹ et [² du pôle "Mobilité"]²]¹. [² Les communes et le pôle "Mobilité"]² remettent leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande; à défaut, il est passé outre à leur avis.

Le Gouvernement adopte le plan révisé et le met à la disposition du public selon les modalités qu'il arrête.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions réglant l'élaboration du plan urbain de mobilité sont applicables à la révision d'un plan urbain de mobilité lorsque :

1° la révision implique la modification des objectifs définis en application de l'article 3, § 3, 2°;

2° la révision implique que l'une des hypothèses visées à l'article 27 est rencontrée.


(1)2016-07-20/46, art. 95, 002; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2017-02-16/37, art. 36, 003; En vigueur : 04-07-2017>

TITRE III. - De l'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle d'une commune.

TITRE III. - De l'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle d'une commune.

Article 12. § 1er. Le plan communal de mobilité est un document d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une commune.

§ 2. Dans la continuité des objectifs du plan urbain de mobilité, le cas échéant, le plan communal de mobilité poursuit les objectifs suivants :

1° l'organisation des éléments structurants des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités à l'échelle de la commune;

2° la réalisation d'un développement territorial cohérent en matière de mobilité, notamment par la recherche d'une adéquation entre les profils d'accessibilité des sites disponibles et les profils de mobilité des activités et services en développement.

§ 3. Le plan communal de mobilité contient au minimum :

1° un diagnostic de la mobilité sur le territoire communal, mettant notamment en évidence les enjeux et les dysfonctionnements majeurs;

2° les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises et en matière d'accessibilité pour chacun des modes de déplacement, ainsi que les priorités à assurer;

3° des mesures et recommandations, comprenant notamment :

[¹ § 4. Le plan communal de mobilité est réalisé en tenant compte des conditions d'exploitation des services de cyclopartage visées dans le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales. ]¹


(1)2021-07-08/19, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE III. - De l'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle d'une commune.

Article 13. Pour chaque plan communal de mobilité, il est créé une commission, ci-après dénommée " commission de suivi ", chargée d'accompagner les communes dans l'élaboration des plans communaux de mobilité et de rendre un avis sur les projets de plans.

La commission est composée de :

Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration ayant en charge les transports.

La commission peut consulter toute personne ou instance qu'elle estime utile.

Article 14. Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans communaux de mobilité.
Article 15. § 1er. Dans les limites des budgets disponibles, le Gouvernement peut accorder aux communes des subventions pour l'élaboration d'un plan communal de mobilité.

§ 2. Le Gouvernement définit les conditions de l'octroi de subvention pour l'élaboration d'un plan communal de mobilité.

CHAPITRE III. - De l'élaboration du plan communal de mobilité.

Article 16. § 1er. Le plan communal de mobilité est élaboré par le conseil communal.

A cette fin, le conseil communal désigne, parmi les personnes agréées conformément à l'article 14, un auteur de projet qu'il charge de l'élaboration du projet de plan communal de mobilité et, lorsqu'il est requis en vertu du titre 4 du présent décret, du rapport sur les incidences environnementales.

Le conseil communal notifie au Gouvernement sa décision d'élaborer le plan communal de mobilité et la désignation de l'auteur de projet.

§ 2. Le projet de plan communal de mobilité est élaboré après examen du schéma de structure communal lorsqu'il existe ainsi que des plans de déplacements scolaires existants des écoles situées sur le territoire de la commune.

§ 3. La commission de suivi est informée des études préalables et est associée à l'élaboration du plan communal de mobilité. Elle peut à tout moment demander les informations ou formuler les suggestions qu'elle juge utiles, tant à la commune qu'à l'auteur de projet.

Le conseil communal et la commission consultative, ou, à défaut, la commission locale de développement rural, sont informés des études préalables et peuvent à tout moment formuler les suggestions qu'ils jugent utiles.

§ 4. Une synthèse du diagnostic de la mobilité ainsi que, le cas échéant, des objectifs à atteindre est publiée soit dans le bulletin communal, s'il existe, soit dans un feuillet " toutes-boîtes ", soit encore dans un journal distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.

Article 17. Le conseil communal adopte le projet de plan communal de mobilité et détermine, conformément à l'article 27, si le projet de plan est soumis à une évaluation de ses incidences environnementales.
Article 18. § 1er. Le conseil communal soumet le projet de plan communal de mobilité, accompagné d'une note de synthèse non technique et, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique.

L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. Lorsqu'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement sur le territoire communal, l'avis d'enquête publique y est inséré. L'enquête publique est également annoncée par un communiqué diffusé à deux reprises par une ou des radios locales ou par au moins une télévision locale.

Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet de plan communal de mobilité, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, est déposé à l'administration communale, pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation. Les documents sont accessibles les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Une ou plusieurs séances d'information, dont une au moins après dix-neuf heures, sont organisées, auxquelles le ou un des conseillers en mobilité de la commune est invité.

Le début et la fin de l'enquête publique et les lieux, jours et heures des séances d'information sont détaillés dans l'annonce. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan communal de mobilité, les réclamations et observations de l'enquête publique, ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à la commission consultative, ou, à défaut, à la commission locale de développement rural, pour avis. L'avis est rendu dans les quarante-cinq jours à dater de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.