1 AVRIL 2004. - Décret relatif aux attractions touristiques. (NOTE : art. 12 modifié avec effet à une date indéterminée par DRW 2005-07-20/66, art. 39, 003; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 25-05-2009)

Type Décret
Publication 2004-05-13
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 18
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Article 35. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé le " demandeur ", peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :

1° de refus ou de retrait de l'autorisation;

2° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage de la dénomination en application de l'article 24, alinéa 2, ou aux critères de classement en application de l'article 28;

3° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme;

4° de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée (...).

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Article 12. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2 équivaut à une décision d'acceptation.

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Des définitions.

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable, à l'exclusion des activités foraines.

Ne constituent pas au sens du présent décret une attraction touristique les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

2° pôle d'intérêt naturel : un centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;

3° pôle d'intérêt culturel : un centre d'activités axées principalement sur les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;

4° pôle d'intérêt récréatif : un centre d'activités axées principalement sur les activités de distraction ou ludiques;

5° touriste : toute personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

6° excursionniste : toute personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

7° visiteur local : toute personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci.

CHAPITRE III. - De la computation des délais.

Article 3. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.
Article 4. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

CHAPITRE IV. - De la publication de brochures touristiques.

Article 5. A la demande du Commissariat général au Tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les attractions touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au Tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.

L'autorisation peut être retirée si son titulaire a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 2.

Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixées aux articles 35 à 40.

TITRE II. - De l'autorisation.

CHAPITRE IER. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation.

Article 6. Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage de la dénomination visée à l'article 2, 1°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après " l'autorisation ".

Article 7. L'autorisation mentionne :

1° l'identité du titulaire;

2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;

3° la dénomination visée à l'article 2, 1°;

4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 24, alinéa 2;

5° la catégorie dans laquelle l'attraction touristique est classée et, le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 28;

6° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Article 8. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
Article 9. L'autorisation n'est valable que pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

CHAPITRE II. - De la procédure d'autorisation.

Article 10. La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme.

Elle peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 24 ou aux critères de classement visés à l'article 25.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Article 11. § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§ 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 24, alinéa 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 10, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Article 13. § 1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

§ 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

§ 3. Par dérogation aux articles 6 et 9, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Article 14. Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.
Article 15. L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 16. Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.
Article 17. Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

CHAPITRE III. - Du retrait de l'autorisation.

Article 18. L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au Tourisme :

1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Article 19. Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Article 20. Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 19, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.
Article 21. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Article 22. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.

Article 23. Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 19, alinéa 1er.

CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage de la dénomination.

Article 24. L'octroi de l'autorisation et l'usage de la dénomination visée à l'article 2, 1°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur :

1° les caractéristiques du lieu et de ses abords, telles que, notamment, son agencement, son équipement et son accessibilité;

2° l'accueil, l'encadrement et l'information réservés aux touristes, excursionnistes et visiteurs locaux;

3° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, le confort et la sécurité de l'attraction touristique;

4° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;

5° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir.

A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires de l'autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er afin de tenir compte de situations spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Dans les limites de ses compétences, le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions portant sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs et/ou liés à la nature, au patrimoine, à la culture.

TITRE III. - Du classement et de la révision du classement.

CHAPITRE Ier. - Des principes.

Article 25. Les attractions touristiques sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories.

Ces critères portent au moins sur :

1° les périodes d'ouverture;

2° le nombre de visiteurs et si possible la proportion minimale des visiteurs répondant à la définition d'excursionnistes ou de touristes.

Ils peuvent également notamment porter sur l'accueil, les services proposés, l'accès, la sécurité et l'hygiène.

Le Commissariat général au Tourisme délivre un classement à ces attractions lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser la dénomination.

Article 26. Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Article 27. Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'une attraction touristique si celle-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.
Article 28. A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'attraction touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.
Article 29. Toute modification susceptible d'affecter le classement attribué est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

CHAPITRE II. - De la demande de révision du classement.

Article 30. Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

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