17 DECEMBRE 2003. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartemant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2004 et mise à jour au 17-01-2012)
Article 62. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé) 2007-03-08/46, art. 210, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE Ier. - Des dispositions relatives aux Fonds budgétaires.
Article 1. Les points 4, 5, 6, 7 et 8 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont supprimés.
Article 2. Le point 57 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe I du présent décret.
CHAPITRE II. - Des dispositions relatives au recouvrement des créances.
Article 3. Au sens du présent chapitre, on entend par " comptable ordinaire ", le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances diverses, au bénéfice de la Communauté française.
Article 4. L'ordonnateur inscrit, en surséance indéfinie, une créance impayée qui n'a pu être recouvrée par le comptable ordinaire dans le cadre de la procédure habituelle, lorsque sur base des éléments en sa possession, il estime que celle-ci pourrait être recouvrée au cours des cinq années suivant la date d'exigibilité.
Article 5. Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ni de l'inscription, en surséance indéfinie, et sous réserve, dans le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont irrécouvrables au sens du présent chapitre :
les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie d'huissier ou par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines;
les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité, délivrée par le curateur ou le liquidateur.
Article 6. L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le comptable ordinaire. Celui-ci porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. Tout paiement obtenu ultérieurement dans le cadre d'un des cas visés à l'article 5 sera comptabilisé en tant que recette au comptant.
Article 7. Sur base d'un dossier complet et d'un rapport circonstancié du comptable ordinaire, accompagnés de l'avis conforme de l'ordonnateur et du visa du fonctionnaire de surveillance, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut être accordée au comptable par le Gouvernement de la Communauté française dans les cas suivants :
lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Communauté française, d'une ou plusieurs créances à l'encontre d'un débiteur, sont supérieurs au montant dû;
lorsque la créance est prescrite ou non suffisamment établie;
lorsque la créance à charge d'un débiteur résidant à l'étranger ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;
lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et demeure introuvable;
lorsque la procédure de rappels a été épuisée et que la créance ou les créances cumulées à l'encontre d'un débiteur ne sont pas susceptibles d'être recouvrées par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Article 8. Après avoir reçu l'accord du Gouvernement de la Communauté française quant à la mise en décharge de créances non recouvrées, le comptable ordinaire porte les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité. Tout paiement obtenu ultérieurement dans le cadre d'un des cas visés à l'article 5 sera comptabilisé en tant que recette au comptant.
CHAPITRE III. - Des dispositions relatives à la RTBF.
Article 9. Le Gouvernement de la Communauté française peut garantir les emprunts conclus par la RTBF, étant entendu que le montant de la dette de la RTBF garantie par la Communauté française ne peut excéder 125 400 000 EUR sur la période 2004-2007, soit une augmentation de 50 000 000 EUR par rapport au niveau de la dette garantie au 31 décembre 2003.
Article 10. Dans le cadre des investissements immobiliers de la RTBF, le Gouvernement de la Communauté française peut garantir l'émission d'emprunts à concurrence d'un montant maximal de 26 400 000 EUR, selon des modalités fixées par arrêté du Gouvernement.
CHAPITRE IV. - Des dispositions relatives aux experts et commissaires aux Comptes du Gouvernement.
Article 11. L'article 25 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par :
" La cellule d'audit interne est composée au maximum de deux experts engagés par le conseil d'administration de l'organisme public, dans le respect de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, après avis du fonctionnaire dirigeant, et justifiant de qualifications ou d'une expérience utile en matière de gestion publique et dans les domaines respectifs des missions de l'organisme public concerné. "
Article 12. L'article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par :
" Les commissaires aux comptes sont désignés auprès de chaque organisme public. Les commissaires aux comptes sont désignés par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et pour moitié parmi les membres de la Cour des comptes. "
Article 13. Le libellé du titre VI, chapitre Ier, section Ire, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par :
" Les conditions d'engagement des membres de la cellule d'audit interne ".
Article 14. Le libellé du titre VI, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par :
" Les conditions de désignation et de révocation ".
CHAPITRE V. - Des dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique de la Communauté française.
Article 15. L'article 11 du décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'administration publique de la Communauté française en service à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux dans les services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les universités organisées par la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - Le Chapitre Ier du présent décret produit ses effets à la date du 9 septembre 2003. Les autres chapitres, à l'exception du chapitre II, dont l'entrée en vigueur est déterminée par le Gouvernement, produisent leurs effets à la date du 11 juillet 2003. "
Article 16. Dans le décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux dans les services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les universités organisées par la Communauté française, il est inséré un article 1er bis libellé comme suit :
" Art. 1erbis. - L'Ecole d'administration publique de la Communauté française perçoit un droit d'inscription pour la formation en vue de l'obtention du brevet de management public. Le Gouvernement fixe le montant de ce droit d'inscription. "
CHAPITRE VI. - Des dispositions relatives à l'Etnic.
Article 17. L'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française est remplacé par : " 4° La mise à disposition des ressources informatiques nécessaires au contrôle de l'obligation scolaire et au comptage des élèves visé par la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. "
Article 18. A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour les missions reprises aux §§ 1er et 2 du présent article qui requièrent un partenariat entre l'entreprise publique et un ou plusieurs services de la Communauté française, des conventions de service peuvent être conclues dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article 16. Ces conventions fixent notamment le rôle de chacune des parties et font l'objet d'une approbation par le conseil d'administration. "
Article 19. A l'article 4, 1°, 1re phrase, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française, les mots " et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions " sont remplacés par les mots " à l'exception des consommables nécessaires aux services de la Communauté dans le cadre de l'exécution de leurs missions ".
Article 20. Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française est remplacé par :
" Les services de la Communauté sont propriétaires de leurs données. Ces données sont traitées par l'entreprise publique dans le cadre exclusif de ses missions et dans le respect des législations protégeant l'accès aux données privées. "
Article 21. A l'article 16, § 2, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit :
" 6° pour régler par convention les situations transitoires liées aux transferts des missions de service public visées à l'article 3 entre les services de la Communauté française et l'entreprise publique. La continuité de service public est prioritairement garantie. Pour ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les modalités de transfert peuvent prévoir que les articles 3, § 3, et 19, alinéa 3, ne s'appliquent pas pendant les situations transitoires. "
CHAPITRE VII. - Des dispositions relatives à l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française.
Article 22. Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à conclure un ou plusieurs baux emphytéotiques sur les immeubles lui appartenant au " Domaine du Bois Saint-Jean ".
CHAPITRE VIII. - Des dispositions relatives aux institutions universitaires.
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