28 JANVIER 2004. - Décret réglementant les changements d'école en cours d'année scolaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Type Décret
Publication 2004-02-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. A l'article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6 sont regroupés dans un paragraphe 1er;

2° Un second paragraphe est inséré se composant de l'alinéa 4 actuel, précédé des aliénas suivants :

" Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle ou primaire d'accepter sans raison valable, après le 30 septembre, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de circonstances exceptionnelles, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter l'inscription d'un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant d'un comptage séparé. Le Gouvernement détermine ces circonstances exceptionnelles, ainsi que les modalités du changement d'école. "

Article 2. A l'article 80, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les termes " article 79, alinéa 2 ", sont remplacés par les termes " article 79, § 1er, alinéa 2 ";

2° L'alinéa 3 est abrogé.

Article 3. A l'article 88, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les termes " article 79, alinéa 2 ", sont remplacés par les termes " article 79, § 1er, alinéa 2 ";

2° L'alinéa 2 est abrogé.

Article 4. L'article 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est abrogé.
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 janvier 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.