3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations

Type Décret
Publication 2004-04-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. § 1er. A l'article 1er, § 1er, 4°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, les mots " utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini au 2° " sont remplacés par : " utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini au 3° ".

§ 2. A l'article 1er, § 2, 1°, les mots " exercer des activités correspondant à l'objectif défini au § 1er, 2° " sont remplacés par : " exercer des activités correspondant à l'objectif défini au § 1er, 3° ".

A l'article 1er, § 2, 2°, les mots " conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " sont remplacés par : " conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".

A l'article 1er, § 2, 3°, les mots " dont un des membres est, à temps plein, animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39 ", ainsi que le 2e alinéa, sont supprimés.

Article 2. A l'article 2, la mention " et aux articles 3 ou 4 et 5 et 7 " sont remplacés par : " et aux articles 3, ou 4 et 5, ou 6 et 7 ".

A l'article 2, le second tiret est remplacé par :

" - soit être partenaire d'une association dans le cadre de son plan d'action agréé en vertu de dispositifs particuliers de politique socioculturelle d'égalité des chances, de partenariat, de décentralisation ou d'aide permanente à l'expression et à la création des jeunes, visés aux articles 16 à 18bis. "

Article 3. Aux articles 5, 2e alinéa, et 7, 2e alinéa, les mots " dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres centres également reconnus ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa " sont remplacés par : " dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa ".
Article 4. A l'article 10, 2e alinéa, les mots " l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou récréative. L'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe " sont remplacés par : " dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus, l'activité culturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou récréative et l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe ".
Article 5. L'article 12 est remplacé par un nouvel article 12 rédigé comme suit :

" Art. 12. Au moins 50 % des taux d'occupation visés à l'article 11, 3e alinéa, 3°, 4e alinéa, 3° et 5e alinéa, 3°, doivent être afférents à des activités non scolaires. Les activités scolaires sont, notamment, les " classes vertes ", " classes de dépaysement " et activités assimilables ".

Article 6. L'article 15 est remplacé par un nouvel article 15 rédigé comme suit :

" Art. 15. Un des membres de l'équipe d'animation visée à l'article 1er, § 2, 3°, est animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Par dérogation, une association peut être autorisée, pour une durée maximale de 6 ans, à s'assurer la collaboration d'une équipe agissant collégialement et dont un des membres assume la fonction d'animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Cette dérogation ne sera accordée qu'à la demande de l'association et sur avis conforme de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Le nombre des associations bénéficiant de cette dérogation ne pourra excéder 20 % du nombre total d'associations dont un plan d'action sera agréé. La commission propose les associations susceptibles de bénéficier de cette dérogation et détermine entre elles, s'il échet, un ordre de priorité selon les critères qu'elle détermine.

Le plan d'action d'une association qui bénéficie de la dérogation visée au 1er alinéa ne peut être agréé qu'au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 ".

Article 7. Il est inséré un article 18bis rédigé comme suit :

" Art. 18bis. Un plan d'action peut, en outre, être agréé dans le cadre du dispositif particulier d'aide permanente à l'expression et à la création des jeunes. Ce dispositif consiste en une programmation d'actions ou de services qui visent à soutenir et développer les capacités d'expression et de création des jeunes par l'utilisation d'un ou plusieurs modes de communication ou d'expression physiques, artistiques et socioculturelles. Le dispositif doit concerner des actions d'initiation et de perfectionnement et intégrer des aides à la production de réalisations et de diffusion de celle-ci à l'extérieur du centre. Le dispositif doit s'étaler sur la durée du plan quadriennal.

Les actions visées au 1er alinéa doivent favoriser la progression des jeunes par rapport aux techniques choisies, leur mise en réseau avec d'autres jeunes, leur mise en contact avec des réseaux externes afin de valoriser et diffuser leurs réalisations. Elles ne peuvent en aucun cas se limiter aux ateliers programmés habituellement par le centre conformément au présent décret. Elles doivent être ouvertes au public du centre et à un public externe au centre, soit en provenance de leur zone d'action, soit de la région où est implanté le centre, soit de la Communauté française.

La Commission consultative des Maisons et des Centres de Jeunes définit les éléments devant être contenus dans la programmation du dispositif d'aide permanente à l'expression et à la création. La Commission consultative des Maisons et des Centres de Jeunes soumet ces éléments à l'approbation du Gouvernement. "

Article 8. A l'article 19, les mots " visés aux articles 16 à 18 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 16 à 18bis ".
Article 9. A l'article 20, 3°, la mention " et celles relatives au retrait d'agrément " est ajoutée après " au cours des quatre années que couvre un plan d'action ".

A l'article 20, 4°, la mention " la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus ou de changement d'agrément d'un plan d'actions ainsi que ses formes et délais " est supprimée et remplacée par : " la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus, de changement ou de retrait d'agrément d'un plan d'action et les modalités dans lesquelles les recours doivent être introduits ".

A l'article 20, 7°, la mention " les modalités selon lesquelles les décisions relatives aux agrément, changement d'agrément et recours doivent intervenir " est supprimée et remplacée par : " les délais dans lesquelles les décisions relatives aux agrément, changement et retrait d'agrément, et recours doivent intervenir ".

Article 10. L'article 21, 1°, a), est remplacé par la mention suivante :

" a) sur les procédures d'octroi et de retrait de reconnaissance, d'octroi, de renouvellement, de modification et de retrait d'agrément des plans d'actions; de suspension du droit à la subvention et d'agrément des animateurs coordonnateurs et recours y relatifs; "

L'article 21, 1°, c) est remplacé par la mention suivante : " c) sur les demandes de subventions extraordinaires introduites par les associations reconnues en application du présent décret. ".

A l'article 21, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :

" 6° de déterminer la nature, l'objet et les critères de subventionnement des expériences novatrices soumises à l'approbation du Gouvernement, visées à l'article 44, 3°. "

Article 11. A l'article 22, 1°, il est ajouté un point f), rédigé comme suit :

" f) un représentant de chaque province francophone et un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés respectivement par chaque Députation permanente ou le Collège de la Commission communautaire française ".

L'article 22, 2°, a) est abrogé.

Article 12. A l'article 38, 1er alinéa, les mots " dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance de l'association " sont remplacés par " dans un délai d'un an à dater de l'agrément du plan d'action de l'association ". Les mots " si celui-ci intervient après la reconnaissance de l'association " sont remplacés par " si celui-ci intervient après l'agrément du plan d'action de l'association ".

A l'article 38, 2e alinéa, les mots " une procédure de retrait de reconnaissance " sont remplacés par " une procédure de retrait d'agrément de son plan d'action ".

A l'article 38, 3e alinéa, les mots " une procédure de retrait de reconnaissance " sont remplacés par " une procédure de retrait d'agrément de son plan d'action ".

Article 13. L'article 44 est remplacé par un nouvel article 44 rédigé comme suit :

" Art. 44. § 1er. L'association dont le plan d'action est agréé bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire qui comprend :

1° une première partie qui se compose :

a)

quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une intervention dans les frais de personnel équivalente à 10 points au minimum, à condition que l'association engage un animateur coordonnateur à temps plein;

b)

d'une intervention forfaitaire de 5.580,00 EUR au moins ou de 1.860,00 EUR au moins selon que l'animateur coordonnateur est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;

c)

si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, § 2, 3°, d'une intervention forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;

d)

d'une intervention forfaitaire, couvrant les charges de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins :

e)

le cas échéant, d'une intervention portant sur la rétribution qu'elle supporte en faveur des personnels complémentaires techniques, administratifs et culturels. Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention;

f)

le cas échéant, d'une intervention équivalente à 10 points au minimum pour la rétribution d'un animateur supplémentaire;

g)

le cas échéant, d'une intervention équivalente pour la rétribution d'un autre permanent.

Pour l'attribution des interventions visées aux points e), f) et g), le Gouvernement tient compte des subventions à l'emploi déjà accordées à chaque association, hors les dispositifs prévus aux articles 16 à 18bis.

2° une deuxième partie, si son plan d'action est agréé dans le cadre des 4 dispositifs visés aux articles 16 à 18bis, qui se compose :

a)

d'une intervention équivalente à 5 points minimum portant sur la charge salariale d'un travailleur complémentaire. Le Gouvernement détermine les montants et les modalités de ces interventions;

b)

d'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;

3° le cas échéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des expériences novatrices, notamment dans les domaines de l'information de la jeunesse et de la citoyenneté. La nature, l'objet et les critères de subventionnement des expériences sont proposés par la Commission consultative des maisons et centres de jeunes à l'approbation du Gouvernement. Chaque expérience est renouvelable et peut être financée par une ou plusieurs subventions forfaitaires. Le Gouvernement détermine les montants et les modalités de ces interventions, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.

§ 2. Pour les interventions dans les frais de personnel visées au § 1er, le Gouvernement détermine la valeur du point, laquelle ne peut être inférieure à 2.541 EUR. Pour l'application de l'article 44, 1°, les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de points. "

Article 14. A l'article 46, alinéa 1er, les mots " et dont le plan d'action est agréé " sont insérés après " nouvellement reconnue ".

A l'article 46, alinéa 2, les mots " après 10 années de subventionnement annuel ordinaire ininterrompu " sont remplacés par : " après un total de 10 années de subventionnement annuel ordinaire ".

Article 15. L'article 47 est remplacé par un nouvel article 47 rédigé comme suit :

" Art. 47. L'association, reconnue comme fédération, bénéficie annuellement, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins. La subvention est due intégralement par année civile, même en cas de reconnaissance comme fédération en cours d'année ".

Article 16. Dans le Titre IV, sous le chapitre III - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions, il est inséré un article 47bis disposant :

" Art. 47bis. Toute association bénéficiaire de subvention dans le cadre du présent décret doit tenir une comptabilité complète, telle que prévue par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application de cette loi; la comptabilité est à tenir suivant ces principes à dater du 1er janvier de la première année pour laquelle l'association bénéficie des subsides prévus à l'article 44. "

Article 17. L'article 48 est remplacé par un nouvel article 48 rédigé comme suit :

" Art. 48. A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention ordinaire en deux tranches. Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention ordinaire telle que définie aux articles 44 et 47 est liquidée pour le 31 mars au plus tard. La seconde tranche, soit 15% de la subvention ordinaire telle que définie aux articles 44 et 47 est liquidée, au plus tôt le 1er avril, dans les trois mois au plus après la remise par l'association du relevé de ses charges salariales subsidiables de l'année civile précédente et couvertes par la subvention ordinaire de l'année civile précédente; la communication de ce relevé ouvre le droit à la mise en liquidation du solde de la subvention ordinaire. "

Article 18. L'article 49 est remplacé par un nouvel article 49 rédigé comme suit :

" Art. 49. La subvention ordinaire octroyée pour une année est afférente à la même année civile. Cette subvention est justifiée par les charges éligibles de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.

L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées aux articles 44, 1°, b), c) et d), 2°, b), et 47.

Sont considérées comme charges justifiant l'utilisation des subventions visées à l'article 44, 1°, a), e), et f), et 2°, a) : le montant des rémunérations annuelles brutes des travailleurs de l'association, en ce compris les cotisations à verser par l'employeur en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et les autres frais découlant d'obligations légales relatives aux contrats de travail.

Sont considérées comme dépenses justificatives des subventions visées à l'article 46, 1er et 2e alinéas : les investissements exposés par l'association liés à l'acquisition de mobilier, de matériel de bureau et de matériel didactique à l'exclusion de toute dépense relative à des matériaux consomptibles ".

Article 19. L'article 50 est remplacé par un nouvel article 50 rédigé comme suit :

" Art. 50. L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ".

Article 20. L'article 52 est remplacé par un nouvel article 52 rédigé comme suit :

" Art. 52. L'association dont le plan d'action n'est plus agréé bénéficie, l'année où cet agrément est retiré, des subventions ordinaires prévues à l'article 44 prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de cette même année au jour de date d'effet du retrait d'agrément. L'association peut également prétendre à une subvention exceptionnelle calculée sur base de l'article 44 et couvrant une période de six mois prenant court à la date d'effet du retrait de l'agrément de son plan d'action. Cette subvention exceptionnelle couvre les charges de fonctionnement et de personnel; cette subvention exceptionnelle se justifie conformément au prescrit des articles 49 et 50.

En cas de mise en liquidation ou de cessation d'activités d'une association dont le plan d'action a été agréé, les subventions sont dues à cette association conformément à l'alinéa précédent, pour autant que l'association ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture de charges éligibles suivant le présent décret ".

Article 21. Dans le Titre IV, sous le Chapitre III - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions, il est inséré un article 52bis disposant :

" Art. 52bis. § 1er. Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent décret et aux bénéficiaires de ces montants.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.