3 MARS 2004. - Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2004 et mise à jour au 14-08-2007)
TITRE Ier. - De l'enseignement universitaire.
CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Article 1. L'article 11 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est modifié de la manière suivante :
1° au § 1er est ajouté l'alinéa suivant :
" Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent. ";
2° au § 3 est ajouté l'alinéa suivant :
" Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. ";
3° au § 4 est ajouté l'alinéa suivant :
" Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès aux études de deuxième cycle. ";
4° au § 6, les mots " en application des §§ 1er à 3 et 5 " sont remplacés par " en application des paragraphes précédents ".
Article 2. L'article 12 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent. ";
Article 3. L'article 13 du même décret est modifié de la manière suivante :
1° à l'alinéa 1er, les mots " qui sanctionne le cycle des études de base auquel ces études se rattachent " sont remplacés par " qui sanctionne le même cycle des études de base ";
2° un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 2, dont le contenu est le suivant :
" Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent. "
Article 4. L'article 14 du même décret est modifié de la manière suivante :
1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande ou par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. ";
2° il est ajouté le paragraphe suivant :
" § 6. Par exception aux dispositions de cet article, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études spécialisées, à l'exception des études de notariat ou de magistrature, à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qu'elles déterminent, valider des expériences professionnelles ou des acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de deuxième cycle mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès. Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès à ces études.
Lorsque ces conditions d'accès complémentaires consistent en une année de formation préalable, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un deuxième cycle.
La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF. ".
Article 5. A l'alinéa 5 de l'article 16 du même décret, les mots " à partir de l'année académique 1997- 1998, nul ne peut être inscrit aux études " sont remplacés par " nul ne peut être pris en compte en délibération par le jury d'une année d'études ".
Dans ce même alinéa, 2e phrase, subdivision a), les mots " avant le 1er avril " sont insérés entre les mots " organisé à cette fin " et " par une ou plusieurs institutions universitaires "; le mot " organisé " qui suit y est supprimé.
Dans cette même phrase, la subdivision b) est complétée par les mots " et § 3; ".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Article 6. L'article 48quater, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est modifié de la manière suivante :
1° le 3° de l'alinéa 2 est abrogé;
2° à l'alinéa 3, les mots ", 1° et 2°, " sont supprimés.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
Article 7. L'article 18 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est modifié de la manière suivante :
1° au § 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 8° dont le contenu est le suivant :
" 8° détermine également l'organisation de l'année académique, qui comprend trente semaines de cours, travaux et exercices, ainsi que les jours de suspension de ces activités. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " Les décisions visées au § 1er, 7° " sont remplacés par les mots " Les décisions visées au § 1er, 7° et 8° ".
CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat.
Article 8. Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et centres universitaires de l'Etat sont abrogés.
TITRE II. - De l'enseignement supérieur hors université et des hautes écoles.
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Article 9. A l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " pour le maître de formation pratique et le maître principal de formation pratique dans l'enseignement supérieur organisé en hautes écoles, " sont insérés après les mots " soit dans l'enseignement appliqué, ".
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 10. A l'article 6, rubrique F, litera a), de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pendant la période du 1er septembre 1966 au 31 août 1996, un point 1bis est inséré après le point 1, dont le contenu est le suivant :
" 1bis. chargé de cours de pratique professionnelle; "
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
Article 11. L'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est modifié de la manière suivante, pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 1999 :
1° au § 2, les mots " dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent " sont supprimés;
2° au § 4, les mots " par avis du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " sur avis de la Commission créée par le Gouvernement ";
3° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s). "
CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Article 12. L'article 22, § 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est remplacé par la disposition suivante : " 1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la Commission ad hoc ou d'un même certificat délivré à partir de l'année civile 1994 par le Jury de la Communauté française. "
CHAPITRE V. - Modifications au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Article 13. L'article 7bis, § 3, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant :
" Les candidats aux fonctions de maîtres-assistants définies ci-dessus sont, pour les années académiques 2000, 2001, 2002, considérés, pour toute la durée de leur carrière au sein de ces fonctions, comme répondant aux conditions du paragraphe 3, 3) du présent article lorsqu'ils bénéficient de la notoriété visée à l'article 4, § 3, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. "
CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Article 14. § 1er. Aux articles 91, 185 et 264 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le point 15° est supprimé.
§ 2. Aux articles 95, 189 et 268 du même décret, le point 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret. "
CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du décret des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Article 15. L'article 2 de décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un point 26° rédigé comme suit :
" 26° Cours à conférer : l'ensemble d'activités d'enseignement qui peuvent être des cours théoriques, des séances d'application, des travaux pratiques ou des activités d'intégration professionnelle figurant dans les grilles horaires minimales, les grilles horaires spécifiques et les grilles horaires de références, telles que définies par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. "
Article 16. A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Cette mesure s'applique également aux membres du personnel qui ont acquis au cours de l'année académique 1998-1999 les titres requis selon l'ancienne réglementation. "
2° l'alinéa 5 est complété par les mots suivants :
", ainsi que les bibliothécaires de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation entrés en fonction avant la constitution des Hautes Ecoles. "
3° un dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 2 et à l'article 6, les membres du personnel en fonction avant le 1er février 1999, dont les cours de sténo-dactylographie, d'hôtellerie ou d'audiologie, cours pour lesquels il n'existe pas de cursus universitaires, étaient classés " cours techniques " selon l'ancienne législation, gardent à titre personnel leur droit à la nomination ou à la désignation à titre définitif comme maître-assistant sans précision de cours à conférer ou à une extension de leur nomination ou de leur désignation à titre définitif. "
Article 17. Dans le chapitre VII du même décret, le titre " Section III : dispositions transitoires " est remplacé par le titre suivant : " Section III : dispositions dérogatoires et transitoires ".
Article 18. Dans l'annexe Ire du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ou un diplôme de gradué de la catégorie arts appliqués " sont ajoutés en regard du cours à conférer " art, culture et techniques artistiques ";
2° les mots " a. un diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré ou b. un diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré; " sont supprimés en regard du cours à conférer " art, culture et techniques artistiques ";
3° les mots " ou le diplôme d'AESI Education de l'enfance inadaptée ou le diplôme d'éducateur " sont ajoutés en regard du cours à conférer " Educateur spécialisé ";
4° les mot " ou le diplôme de gradué en techniques de la photographie ou le diplôme de gradué en techniques de la cinématographie " sont ajoutés en regard du cours à conférer " communication ";
5° les mots " ou le diplôme de gradué en électronique appliquée ou le diplôme de gradué en technologie de l'informatique " sont ajoutés en regard du cours à conférer " électronique ";
6° le cours à conférer " industries graphiques " et les titres requis en regard sont remplacés par le cours à conférer et les titres requis suivants :
" industrie graphiques et infographie
a. le diplôme de gradué en industries graphiques;
b. ou le diplôme de gradué en photomécanique couleurs;
c. ou le diplôme de gradué en infographie;
d. ou le diplôme de gradué en techniques graphiques;
e. ou le diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace. "
7° Le cours à conférer et le titre requis suivant est inséré :
" audiologie
a. le diplôme de gradué en audiologie;
b. le diplôme de gradué en logopédie. "
8° Le cours à conférer suivant est inséré :
" construction
a. le diplôme de gradué en construction. "
9° Le cours à conférer suivant est inséré :
" technologie en imagerie médicale
a. le diplôme de technologue en imagerie médicale. "
10° Le cours à conférer suivant est inséré :
" informatique
a. le diplôme de gradué en informatique et systèmes;
b. le diplôme de gradué en informatique;
c. le diplôme de gradué en informatique de gestion. "
11° Le cours à conférer suivant est inséré :
" podologie-podothérapie
a. le diplôme de gradué en podologie-podothérapie. "
Article 19. Dans l'annexe 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ou le diplôme de docteur en sciences vétérinaires ou le diplôme de docteur en médecine vétérinaire; " sont ajoutés en regard du cours à conférer " agronomie ";
2° le cours à conférer suivant est modifié par :
" Art, culture et techniques artistiques
a. un diplôme de l'enseignement supérieur artistique de type long ";
3° les mots " ou le diplôme de licencié complété par le brevet à tenir une bibliothèque publique " sont ajoutés en regard du cours à conférer " bibliothéconomie ";
4° les mots " b. le diplôme du troisième degré artistique supérieur et Arts visuels " sont remplacés par " un diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace " en face du cours à conférer " dessin et éducation plastique ";
5° les mots " le diplôme de licencié en sciences politiques " sont ajoutés en regard du cours à conférer " sciences sociales ";
6° les mots " ou le diplôme de gradué en kinésithérapie complété par le diplôme de licencié en sciences de la santé publique " sont ajoutés en regard du cours à conférer " sciences biomédicales ";
7° les mots " le diplôme de licencié en musique " sont ajoutés en regard du cours à conférer " musique et éducation musicale ";
8° le cours à conférer suivant est inséré :
" industries graphiques et infographie
a. le diplôme de licencié en informatique;
b. ou le diplôme de licencié en communication appliquée - presse et information;
c. ou le diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace ";
9° le cours à conférer suivant est inséré :
" électronique
a. le diplôme d'ingénieur industriel;
b. ou le diplôme d'ingénieur civil "
10° le cours à conférer suivant est inséré :
" techniques de l'image
a. un diplôme d'enseignement supérieur de type long ou universitaire correspondant au cours à conférer;
b. s'il n'existe pas de titre visé au point a., le diplôme de gradué en techniques de l'image ou le diplôme de gradué en infographie ou le diplôme de gradué en techniques graphiques.
TITRE III. - De l'enseignement supérieur artistique.
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Article 20. Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " Par dérogation aux dispositions des b) et c) ci-dessus, " sont remplacés par les mots " Par dérogation aux dispositions des b), c) et e) ci-dessus, ".
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