31 MARS 2004. - Décret relatif à l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 21-06-2024)
TITRE PRELIMINAIRE. [¹ Principes généraux en matière d'adoption]¹
(1)2013-12-05/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
3° l'A.C.C. : l'autorité centrale communautaire;
4° candidat adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
5° adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
6° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;
7° organisme d'adoption : toute personne morale de droit public ou privé agréée en vertu du présent décret en tant qu'intermédiaire à l'adoption;
8° adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé à l'article 360-2 du Code civil;
9° adoption interne : toute adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant;
10° apparentement : processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.
(11° loi du 24 avril 2003 : la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.)
Article 2. [¹ Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse visé à l'article 1er, 5°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le Gouvernement précise les articles du code de déontologie qui ne sont pas applicables aux personnes contribuant à l'application du présent décret]¹.
(1)2019-06-12/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE II. - Le Conseil supérieur de l'adoption.
Article 3. Il est créé auprès du Gouvernement un conseil supérieur de l'adoption, ci-après dénommé le conseil supérieur.
Le conseil supérieur formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'adoption.
[¹ L'avis du conseil supérieur est obligatoire pour tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatifs à l'adoption; dans ce cas, l'avis doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil supérieur. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 4. Le conseil supérieur se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :
1° [³ quatre délégués de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption]³;
[³ 1° /1 un délégué des animateurs agréés pour assurer la préparation des adoptants, ou des associations oeuvrant dans l'accompagnement post-adoptif, chacun alternativement pour une période de 4 ans ; ]³
2° [³ trois experts dans le domaine de l'adoption]³;
3° [³ deux délégués des adoptants]³;
4° [³ deux délégués des adoptés ]³;
5° [² [³ un membre du conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]³;]²
[³ 5° /1 un délégué de la fédération des services de placement familial ;]³
6° [² [³ 6° un représentant de l'Union des Conseillers et Directeurs de l'aide à la jeunesse]³;]²
[¹ 7° deux membres du personnel de l'A.C.C.]¹
Sont invités aux réunions du conseil supérieur avec voix consultative :
1° le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou son délégué;
2° [¹ [³ le fonctionnaire dirigeant de l'administration ayant l'adoption dans ses attributions ou son délégué]³;]¹
3° le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;
4° un délégué de l'autorité centrale fédérale compétente en matière d'adoption;
[¹ 4°/1 un délégué de l'autorité centrale communautaire flamande;]¹
[¹ 4°/2 un délégué de l'autorité centrale germanophone; ]¹
5° [³ ...]³
6° un délégué de l'union francophone des magistrats de la jeunesse.
(1)2013-12-05/11, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2018-01-18/32, art. 162, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-06-12/07, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 5. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de membre du personnel de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public.
Le président et le vice-président :
1° préparent les séances du conseil supérieur et des groupes de travail;
2° assurent la représentation extérieure du conseil supérieur;
3° garantissent la transmission des avis du conseil supérieur;
4° invitent, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer [¹ le conseil supérieur]¹ sur un aspect particulier de l'ordre du jour.
(1)2019-06-12/07, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 6. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat.
Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du conseil supérieur.
Article 7. Un membre du personnel de [¹ l'administration]¹ assure le secrétariat du conseil supérieur.
(1)2019-06-12/07, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 8. [¹ Le conseil supérieur établit tous les deux ans un rapport d'activités contenant, notamment, tous les avis rendus.]¹. Celui-ci est communiqué au Gouvernement, qui le transmet au Conseil de la Communauté française.
(1)2013-12-05/11, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 9. § 1er. Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par année civile, sur convocation du président.
Celui-ci doit convoquer le conseil supérieur si le Gouvernement ou un tiers au moins des membres ayant voix délibérative le demandent.
§ 2. La présence d'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est requise pour que le conseil supérieur puisse délibérer valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour.
Dans ce cas, le conseil supérieur siège valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.
Article 10. Dans les deux mois de son installation, le conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 11. [¹ Le Gouvernement fixe la procédure de nomination des membres du conseil supérieur, ainsi que les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels ceux-ci peuvent prétendre.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE III. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française.
Article 12.
2019-06-12/07, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE IV. - Les organismes d'adoption.
TITRE III.
2019-06-12/07, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 13. Pour être agréé en tant qu'organisme d'adoption, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, [¹ ...]¹, ou être une personne morale de droit public;
[¹ 1°/1 avoir un conseil d'administration composé de quatre membres au minimum, dont la moitié au moins ne peut être parent ou allié jusqu'au 3ème degré avec des membres du personnel de l'organisme d'adoption; un membre au moins doit avoir une compétence ou une expérience en matière de gestion; un membre au moins doit avoir une compétence ou une expérience en matière d'aide à la jeunesse ou d'enfance;]¹
2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° inscrire son (intervention dans le) respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international;
4° [¹ 4 remplir les missions fixées aux titre IV, chapitre 3, Titre V, chapitre 3, sections 1re, 2, 3, 4 et 6, et chapitre 4, section 1re, et titre VI;]¹
5° s'engager à respecter les obligations suivantes :
comprendre un coordinateur et une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins un assistant social, un licencié en psychologie et un docteur en médecine;
satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement concernant son infrastructure et ses modalités de fonctionnement;
être dirigé et géré par des personnes (d'une intégrité morale digne de confiance [¹ ...]¹.
(1)2013-12-05/11, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 14. Pour conserver son agrément, un organisme d'adoption doit (respecter les conditions visées à l'article 13 [¹ et remplir les conditions particulières suivantes]¹ ) :
1° [¹ mener l'ensemble de ses missions dans le respect des personnes ainsi que de leur vie privée et familiale, de façon individualisée et sans discrimination;]¹
2° tenir pour chaque candidat adoptant et chaque enfant proposé à l'adoption, un dossier individuel dont le modèle est fixé par le Gouvernement;
3° permettre l'accès aux dossiers individuels aux fonctionnaires de [² l'administration]², sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel;
4° signaler à [² l'administration]²., dans les quinze jours, tout changement dans la composition de l'organe de gestion ou du personnel de l'organisme d'adoption;
5° [¹ respecter les instructions des circulaires ministérielles;]¹
6° [¹ transmettre à [² l'administration]², à la fin de chaque trimestre, une copie de ses listes d'attente; générer les listes d'attente en tenant compte des possibilités réelles d'apparentement, et prendre les dispositions nécessaires pour réorienter, le cas échéant, les candidats en attente vers d'autres possibilités d'apparentement; informer l'A.C.C. lorsqu'une liste d'attente est complète, de sorte qu'aucune nouvelle candidature ne peut être acceptée;]¹
7° transmettre à [² l'administration]² à la fin du premier trimestre de chaque année, un rapport d'activités dont le Gouvernement fixe le modèle;
8° justifier l'utilisation des sommes reçues, notamment au moyen du document dont le Gouvernement fixe le modèle;
9° accepter d'être inspecté au moins une fois par an par des fonctionnaires de l'administration;
10° [¹ [² porter à la connaissance de l'administration tout événement qui peut avoir des répercussions importantes sur l'organisme d'adoption ou sur l'administration, ou porter atteinte à l'image de la Communauté française]²;]¹
11° porter à la connaissance de [² l'administration]². toute convention visée [¹ à l'article 31, § 1er,]¹ et toute modification à celle-ci;
12° chaque fois qu'une situation individuelle le requiert, recourir aux services de consultants spécialisés dans le domaine juridique et psychothérapeutique;
13° faire suivre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux autres membres de son personnel les formations continuées organisées par [² l'administration]²;
14° faire superviser les membres de son équipe pluridisciplinaire par une personne ou un service spécialisé en la matière;
15° [² participer aux réunions de coordination et aux formations obligatoires organisées par l'administration ]²;
(16° signaler à [² l'administration]², [¹ immédiatement]¹, tout changement intervenu dans la collaboration à l'étranger;
17° [¹ [² si un psychologue de l'OAA est désigné pour participer à l'enquête sociale visée à l'article 28 pour une personne pouvant être à l'origine d'un conflit d'intérêt, signaler cet état de fait à l'administration afin que celle-ci modifie la désignation]².]¹
(1)2013-12-05/11, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2019-06-12/07, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 15. [¹ Tout organisme d'adoption peut demander son agrément pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour les deux, lorsqu'il s'agit de l'adoption d'enfants porteurs de handicap.]¹
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait d'agrément des organismes d'adoption.
Les procédures prévoient, au moins :
1° les modalités d'introduction de la demande d'octroi et de renouvellement d'agrément;
2° [¹ les modalités et les conditions selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait d'agrément, après avis rendu par [² la commission d'agrément visée au Livre VII du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]² la commission d'agrément [³ visée à l'article 146 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]³, laquelle se voit adjoindre un deuxième représentant des organismes d'adoption et deux membres du Conseil supérieur désignés par le Gouvernement, siégeant avec voix délibérative, et deux membres de [³ l'administration]³ siégeant avec voix consultative; l'avis de la commission d'agrément est donné tant sur la conformité que sur l'opportunité; le Gouvernement fixe les critères d'opportunité d'agrément des organismes d'adoption;]¹
3° les modalités et conditions de suspension de l'octroi des subventions; [¹ ...]¹;
4° [¹ les modalités de recours contre les décisions de refus d'octroi ou de renouvellement d'agrément, contre les décisions de retrait d'agrément et contre les décisions de suspension des subventions, et la possibilité pour le demandeur d'être entendu lors de la procédure de recours.]¹
L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, les organismes d'adoption dont l'agrément prend fin au 31 décembre 2020 voient celui-ci prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.]⁴
(1)2013-12-05/11, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2018-01-18/32, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-06-12/07, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2020-12-09/11, art. 1, 007; En vigueur : 31-12-2020>
CHAPITRE II. - Le subventionnement.
Article 16. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement fixe le montant des subventions allouées aux organismes d'adoption.
Ces subventions couvrent des frais de personnel, de fonctionnement (...), ainsi que des frais liés soit au travail avec les familles d'origine pour les organismes d'adoption interne, soit à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale [et les frais liés à l'accompagnement post-adoptif]. 2005-07-01/40, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-09-2005>
[¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2007-10-19/49, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-2009>
CHAPITRE III. - Les collaborations à l'étranger.
Article 17. [¹ L'organisme d'adoption qui souhaite initier une collaboration à l'étranger, avertit [² l'administration ]². de son intention; il dispose ensuite d'un délai de six mois maximum pour introduire une demande complète, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, auprès de l'A.C.C.; le nombre de demandes en cours est limité à deux.]¹
Il y joint les documents suivants :
1° une traduction en langue française de la législation en matière d'adoption en vigueur dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;
2° l'identification des autorités compétentes en matière d'adoption dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné ainsi que l'identité de toute institution, association ou personne amenées à collaborer avec l'organisme, ci-après dénommées " [² partenaires]² ";
3° [¹ un canevas de collaboration dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné; le Gouvernement fixe le modèle de ce canevas;]¹
4° un questionnaire complété concernant le pays ou l'entité territoriale du pays concerné dont le modèle est fixé par le Gouvernement;
5° un rapport de mission dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné;
6° tout autre document utile.
(1)2013-12-05/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2019-06-12/07, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 18. [¹ § 1er. L'administration examine la demande visée à l'article 17 et vérifie notamment :
1° les garanties données par les autorités et partenaires visés à l'article 17, alinéa 2, 2°, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;
2° si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; lorsque tel n'est pas le cas, si un accord bilatéral de coopération, respectueux des principes de la Convention de La Haye et de l'article 167 de la Constitution, peut être signé avant l'autorisation provisoire de collaboration ;
3° la transparence financière de la procédure ;
4° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger avec lequel le demandeur souhaite collaborer.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.