3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 34. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé dans les limites du capital-périodes qui est attribué à chaque établissement.
Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.
Le capital-périodes est constitué par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement aux niveaux maternel et primaire. Ce capital-périodes est fixé annuellement, par établissement, pour l'année scolaire considérée.
(...).
Article 169. [¹ Est subordonnée à l'avis favorable issu de la concertation visée à l'article 168, l'organisation ou l'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3.
Si un pouvoir organisateur outrepasse un avis défavorable, il perd le bénéfice des crédits ou des subventions pour l'ensemble de l'établissement où la forme, le type ou le nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 en cause sont organisés, pendant les années scolaires concernées.
Le fait pour un pouvoir organisateur de ne pas solliciter l'avis de l'organe de concertation visé à l'article 168 est assimilé au fait d'outrepasser un avis défavorable ]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.
Article 6.
2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
Article 13. § 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement maternel spécialisé sur la base d'un rapport délivré conformément aux dispositions de l'article 12 dès qu'ils atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'au moment où ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de 6 ans.
Ils peuvent néanmoins être admis jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 7 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription.
§ 2. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 14 et sur la base d'un avis motivé [¹ du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance]¹, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement maternel spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
§ 3. Le Gouvernement peut autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonologie établit l'absolue nécessité de la scolarisation.
(1)2013-10-17/21, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2013>
Article 41. § 1er. (Le directeur exerce une charge d'enseignement :
- de 16 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieur à 20;
- de 10 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39;
- de 2 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 40 et 59.
Ces périodes font partie du capital-périodes.)
§ 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 60.
§ 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 60, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante
§ 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital périodes est recalculé.
Article 55. § 1er. [¹ La formation dans cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des formations dans des groupes professionnels, qui, eux-mêmes, conduisent à des formations à un métier.
Les modalités de concordance entre les formations dans un secteur professionnel, les formations dans des groupes professionnels et les formations à un métier sont fixées par le Gouvernement.]¹
[² ...]²
[² § 2.]² (anc. §3)Le Gouvernement définit les modalités de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 4, § 3, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire.
[⁴ § 2bis. Le Gouvernement définit les modalités du parcours d'enseignement qualifiant pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 12, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]⁴
[³ § 3. Dans le cadre des formations pour lesquelles il existe un profil visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Gouvernement peut autoriser, après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, la programmation d'une formation relevant d'un autre secteur et/ou d'un autre groupe professionnels que ceux déjà organisés dans l'établissement scolaire.]³
(1)2012-07-12/26, art. 101, 016; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2013-12-05/18, art. 13, 019; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2019-05-03/38, art. 59, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2022-07-20/39, art. 47,b, 051; En vigueur : 29-08-2022>
Article 59. [¹ [⁴ Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification ou, à défaut, des compétences du profil de formation élaboré par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité]⁴.
Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. Tout ce processus est de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.
[⁴ Le certificat de qualification est délivré par le Jury de qualification]⁴.
Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.
[⁵ Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.]⁵
Le Jury de qualification est constitué au début de chaque année scolaire sous la responsabilité du Pouvoir organisateur.
Il est composé du chef d'établissement ou de son délégué, de membres du conseil de classe et de membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.
Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant :
1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;
2° sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.
Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
[⁵ Dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), le Jury de qualification peut déléguer la validation des unités de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.]⁵
Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment :
1° les résultats des épreuves de qualification;
2° les observations collectées lors des stages.]¹
[³ 3° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels.]³
[² Il ne peut pas délivrer le Certificat de qualification aux élèves qui n'ont pas effectué les stages visés au paragraphe 8 de l'article 55 et n'en ont pas été dispensés conformément au même article.]²
(1)2012-07-12/26, art. 105, 016; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2013-12-05/18, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2016-02-04/02, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2018-06-14/26, art. 26, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2022-07-20/39, art. 48,b;48,c, 051; En vigueur : 29-08-2022>
Article 101. [¹ Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus de remplir les missions suivantes, en plus des périodes visées à l'article 99 :
sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;
la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;
la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;
les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2019-03-14/07, art. 42, 037; En vigueur : 01-09-2019>
Article 120.
2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
Article 170. [¹ L'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement au terme du processus de programmation ]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 179. Le Conseil supérieur est chargé des missions suivantes :
1°. Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement (spécialisé) dans ses attributions, les avis prévus aux articles 20 alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970, à l'article 32, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 163, § 4 du présent décret.
2° Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement (spécialisé) dans ses attributions des avis sur toute les questions relatives à l'enseignement spécialisé qui suscitent une vision cohérente de son évolution à moyen ou à long terme.
3° Donner au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande : un avis sur les divers types d'enseignement spécialisé qui peuvent être organisés ou subventionnés par la Communauté française, un avis concernant les montants des allocations de fonctionnement dans l'enseignement spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement spécialisé de promotion sociale, ou dans l'enseignement spécialisé en alternance. un avis sur l'intervention dans les frais d'enseignement a domicile dispensé à des enfants ou adolescents à besoins spécifiques;
4° Créer des synergies entre tous les acteurs et partenaires concernés par l'enseignement spécialisé.
Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé.
Article 180. Le Conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de 24 membres représentant les disciplines pédagogique, psychologique, medicale et sociale, les organisations syndicales représentatives et les associations les plus représentatives des parents d'enfants à besoins spécifiques.
La moitié des membres du Conseil supérieur sont choisis parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française. La répartition des membres vise à assurer l'équilibre entre les représentants de l'enseignement confessionnel et ceux de l'enseignement non confessionnel.
Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant l'enseignement (spécialisé) dans ses attributions.
[¹ Le Président et le Vice-Président représentent chacun un caractère d'enseignement différent. A chaque renouvellement des mandats, il y a inversion des caractères entre le Président et le Vice-Président.]¹
Des fonctionnaires appartenant aux divers départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou les adolescents à besoins spécifiques, siègent dans le Conseil à titre consultatif. La liste de ces départements est fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur.
(1)2009-02-05/48, art. 53, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 210. § 1er. Par dérogation à l'article 208, la création ou l'admission aux subventions au [¹ premier jour de l'année scolaire ]¹ d'un enseignement spécialisé de type 5, de niveau secondaire, de forme 4, est soumise à la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201 a condition que cet enseignement de type 5, soit rattaché à une clinique ou à une institution médico-sociale organisée ou reconnue par l'Etat ou créée ou reconnue par la Communauté [² ...]².
§ 2. Par dérogation à l'article 208 et au § 1er, la création ou l'admission aux subventions d'un type 5 au niveau secondaire, de forme 4, est possible dans une école d'enseignement fondamental spécialise créée ou subventionnée en vertu de l'article 195, § 2, à condition d'atteindre au 1er septembre : 200 % de la 1re année, 250 % de la 2e année et 300 % de la 3e année de la norme de rationalisation de la forme 4 prévue aux articles 200 et 201.
Si cette forme n'atteint pas la norme de programmation, elle doit être supprimée au [¹ premier jour de l'année scolaire]¹ suivant;
A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables;
Cette forme 4 pour le type 5 ne peut être organisée ou subventionnée en phase de programmation de l'école d'enseignement fondamental spécialisé, créée ou admise aux subventions, en vertu de l'article 195, § 2, 1°.
Par application du (§ 1er) du présent article, le directeur de l'école d'enseignement fondamental spécialisé est chargé de la direction administrative de l'enseignement spécialisé de type 5 du niveau secondaire qui ne peut genérer aucune fonction de sélection ou de promotion.
(Il continue à bénéficier de l'échelle de traitement attribuée à la fonction de promotion qu'il exerce au niveau fondamental, augmentée d'une allocation représentant la différence entre cette échelle et celle qui est allouée à un préfet des études ou directeur de l'enseignement organisé par la Communauté française qui a exercé à titre définitif, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de préfet des études ou de directeur.)
(1)2022-03-31/35, art. 85, 048; En vigueur : 29-08-2022>
(2)2024-01-18/27, art. 74, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 337. Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 2e phase, soit en 4e ou 5e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 2e phase ou de la 5e année au plus tard a la fin de l'année scolaire 2006-2007 et peuvent avoir accès à l'épreuve de qualification à l'issue de la 3e phase ou 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007 selon les mêmes conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 2e phase ou en 4e année.
Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 3e phase, soit en 6e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 3e phase ou de la 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007, selon les même conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 3ème phase ou en 6e année.
Article 124. § 1er. Le Gouvernement crée une commission consultative de l'enseignement spécialisé (par zone). 2007-03-08/46, art. 211, 1°, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. [¹ Chaque commission consultative comprend le président, ayant voix délibérative, neuf membres effectifs et un secrétaire choisi parmi les membres des Services du Gouvernement.]¹
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