3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2004-06-03
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 659
Historique des réformes JSON API

Article 34. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé dans les limites du capital-périodes qui est attribué à chaque établissement.

Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.

Le capital-périodes est constitué par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement aux niveaux maternel et primaire. Ce capital-périodes est fixé annuellement, par établissement, pour l'année scolaire considérée.

(...).

Article 169. [¹ Est subordonnée à l'avis favorable issu de la concertation visée à l'article 168, l'organisation ou l'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3.

Si un pouvoir organisateur outrepasse un avis défavorable, il perd le bénéfice des crédits ou des subventions pour l'ensemble de l'établissement où la forme, le type ou le nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 en cause sont organisés, pendant les années scolaires concernées.

Le fait pour un pouvoir organisateur de ne pas solliciter l'avis de l'organe de concertation visé à l'article 168 est assimilé au fait d'outrepasser un avis défavorable ]¹.


(1)2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.

Article 6.

2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Article 13. § 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement maternel spécialisé sur la base d'un rapport délivré conformément aux dispositions de l'article 12 dès qu'ils atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'au moment où ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de 6 ans.

Ils peuvent néanmoins être admis jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 7 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription.

§ 2. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 14 et sur la base d'un avis motivé [¹ du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance]¹, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement maternel spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

§ 3. Le Gouvernement peut autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonologie établit l'absolue nécessité de la scolarisation.


(1)2013-10-17/21, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 41. § 1er. (Le directeur exerce une charge d'enseignement :

  • de 16 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieur à 20;
  • de 10 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39;
  • de 2 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 40 et 59.

Ces périodes font partie du capital-périodes.)

§ 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 60.

§ 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 60, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante

§ 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital périodes est recalculé.

Article 55. § 1er. [¹ La formation dans cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des formations dans des groupes professionnels, qui, eux-mêmes, conduisent à des formations à un métier.

Les modalités de concordance entre les formations dans un secteur professionnel, les formations dans des groupes professionnels et les formations à un métier sont fixées par le Gouvernement.]¹

[² ...]²

[² § 2.]² (anc. §3)Le Gouvernement définit les modalités de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 4, § 3, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire.

[⁴ § 2bis. Le Gouvernement définit les modalités du parcours d'enseignement qualifiant pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 12, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]⁴

[³ § 3. Dans le cadre des formations pour lesquelles il existe un profil visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Gouvernement peut autoriser, après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, la programmation d'une formation relevant d'un autre secteur et/ou d'un autre groupe professionnels que ceux déjà organisés dans l'établissement scolaire.]³


(1)2012-07-12/26, art. 101, 016; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-12-05/18, art. 13, 019; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2019-05-03/38, art. 59, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-07-20/39, art. 47,b, 051; En vigueur : 29-08-2022>

Article 59. [¹ [⁴ Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification ou, à défaut, des compétences du profil de formation élaboré par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité]⁴.

Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. Tout ce processus est de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.

[⁴ Le certificat de qualification est délivré par le Jury de qualification]⁴.

Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.

[⁵ Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.]⁵

Le Jury de qualification est constitué au début de chaque année scolaire sous la responsabilité du Pouvoir organisateur.

Il est composé du chef d'établissement ou de son délégué, de membres du conseil de classe et de membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.

Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant :

1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;

2° sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.

Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

[⁵ Dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), le Jury de qualification peut déléguer la validation des unités de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.]⁵

Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment :

1° les résultats des épreuves de qualification;

2° les observations collectées lors des stages.]¹

[³ 3° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels.]³

[² Il ne peut pas délivrer le Certificat de qualification aux élèves qui n'ont pas effectué les stages visés au paragraphe 8 de l'article 55 et n'en ont pas été dispensés conformément au même article.]²


(1)2012-07-12/26, art. 105, 016; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-12-05/18, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-02-04/02, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2018-06-14/26, art. 26, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2022-07-20/39, art. 48,b;48,c, 051; En vigueur : 29-08-2022>

Article 101. [¹ Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus de remplir les missions suivantes, en plus des périodes visées à l'article 99 :

1.

sur la base d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents;

2.

la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec le projet d'établissement;

3.

la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;

4.

les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹


(1)2019-03-14/07, art. 42, 037; En vigueur : 01-09-2019>

Article 120.

2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Article 170. [¹ L'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement au terme du processus de programmation ]¹.


(1)2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 179. Le Conseil supérieur est chargé des missions suivantes :

1°. Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement (spécialisé) dans ses attributions, les avis prévus aux articles 20 alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970, à l'article 32, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 163, § 4 du présent décret.

2° Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement (spécialisé) dans ses attributions des avis sur toute les questions relatives à l'enseignement spécialisé qui suscitent une vision cohérente de son évolution à moyen ou à long terme.

3° Donner au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande : un avis sur les divers types d'enseignement spécialisé qui peuvent être organisés ou subventionnés par la Communauté française, un avis concernant les montants des allocations de fonctionnement dans l'enseignement spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement spécialisé de promotion sociale, ou dans l'enseignement spécialisé en alternance. un avis sur l'intervention dans les frais d'enseignement a domicile dispensé à des enfants ou adolescents à besoins spécifiques;

4° Créer des synergies entre tous les acteurs et partenaires concernés par l'enseignement spécialisé.

Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé.

Article 180. Le Conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de 24 membres représentant les disciplines pédagogique, psychologique, medicale et sociale, les organisations syndicales représentatives et les associations les plus représentatives des parents d'enfants à besoins spécifiques.

La moitié des membres du Conseil supérieur sont choisis parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française. La répartition des membres vise à assurer l'équilibre entre les représentants de l'enseignement confessionnel et ceux de l'enseignement non confessionnel.

Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant l'enseignement (spécialisé) dans ses attributions.

[¹ Le Président et le Vice-Président représentent chacun un caractère d'enseignement différent. A chaque renouvellement des mandats, il y a inversion des caractères entre le Président et le Vice-Président.]¹

Des fonctionnaires appartenant aux divers départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou les adolescents à besoins spécifiques, siègent dans le Conseil à titre consultatif. La liste de ces départements est fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur.


(1)2009-02-05/48, art. 53, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 210. § 1er. Par dérogation à l'article 208, la création ou l'admission aux subventions au [¹ premier jour de l'année scolaire ]¹ d'un enseignement spécialisé de type 5, de niveau secondaire, de forme 4, est soumise à la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201 a condition que cet enseignement de type 5, soit rattaché à une clinique ou à une institution médico-sociale organisée ou reconnue par l'Etat ou créée ou reconnue par la Communauté [² ...]².

§ 2. Par dérogation à l'article 208 et au § 1er, la création ou l'admission aux subventions d'un type 5 au niveau secondaire, de forme 4, est possible dans une école d'enseignement fondamental spécialise créée ou subventionnée en vertu de l'article 195, § 2, à condition d'atteindre au 1er septembre : 200 % de la 1re année, 250 % de la 2e année et 300 % de la 3e année de la norme de rationalisation de la forme 4 prévue aux articles 200 et 201.

Si cette forme n'atteint pas la norme de programmation, elle doit être supprimée au [¹ premier jour de l'année scolaire]¹ suivant;

A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables;

Cette forme 4 pour le type 5 ne peut être organisée ou subventionnée en phase de programmation de l'école d'enseignement fondamental spécialisé, créée ou admise aux subventions, en vertu de l'article 195, § 2, 1°.

Par application du (§ 1er) du présent article, le directeur de l'école d'enseignement fondamental spécialisé est chargé de la direction administrative de l'enseignement spécialisé de type 5 du niveau secondaire qui ne peut genérer aucune fonction de sélection ou de promotion.

(Il continue à bénéficier de l'échelle de traitement attribuée à la fonction de promotion qu'il exerce au niveau fondamental, augmentée d'une allocation représentant la différence entre cette échelle et celle qui est allouée à un préfet des études ou directeur de l'enseignement organisé par la Communauté française qui a exercé à titre définitif, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de préfet des études ou de directeur.)


(1)2022-03-31/35, art. 85, 048; En vigueur : 29-08-2022>

(2)2024-01-18/27, art. 74, 056; En vigueur : 21-02-2024>

Article 337. Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 2e phase, soit en 4e ou 5e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 2e phase ou de la 5e année au plus tard a la fin de l'année scolaire 2006-2007 et peuvent avoir accès à l'épreuve de qualification à l'issue de la 3e phase ou 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007 selon les mêmes conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 2e phase ou en 4e année.

Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 3e phase, soit en 6e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 3e phase ou de la 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007, selon les même conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 3ème phase ou en 6e année.

Article 124. § 1er. Le Gouvernement crée une commission consultative de l'enseignement spécialisé (par zone). 2007-03-08/46, art. 211, 1°, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 2. [¹ Chaque commission consultative comprend le président, ayant voix délibérative, neuf membres effectifs et un secrétaire choisi parmi les membres des Services du Gouvernement.]¹

Elle est présidée (par un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur) ordinaire; outre son président, elle comprend des représentants des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, appartenant aux disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale [¹ ainsi qu'un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental désigné par l'Inspecteur général coordonnateur]¹ . 2007-03-08/46, art. 211, 2°, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>

La suppléance du président est assumée (par un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur). 2007-03-08/46, art. 211, 3°, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>

II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même discipline que le membre effectif.

§ 3. Il sera veillé, lors de la composition de chaque commission, tant en ce qui concerne les membres effectifs qu'en ce qui concerne les membres suppléants, à ce qu'un équilibre soit établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part.

§ 4. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

[² En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est directement désigné en qualité de suppléant par les organisations de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs moyennant le respect des règles relatives à la composition des commissions prévues à l'article 124, § 2, alinéas 2 à 4, et § 3. ]²

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Commission.

§ 5. Les Commissions délibèrent valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsqu'une Commission convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Commission.

§ 6. Les résolutions sont prises à la majorite des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

§ 7. Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission.


(1)2009-02-05/48, art. 33, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2024-01-18/27, art. 70, 056; En vigueur : 21-02-2024>

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application, des généralités et définitions.

Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé, fondamental spécialisé et secondaire spécialisé organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

Article 2. § 1er. L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui, sur la base d'un [¹ rapport d'inscription]¹, effectué par les institutions définies à l'article 12 doivent bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques.

Ces enfants et adolescents sont désignés ci-dessous par l'expression "enfants et adolescents à besoins spécifiques".

§ 2. Il est organisé sur la base de la nature et de l'importance des besoins éducatifs et des possibilités psychopédagogiques des élèves et assure le développement de leurs aptitudes intellectuelles, psychomotrices, affectives et sociales tout en les préparant, selon les cas :

1.

à l'intégration dans un milieu de vie ou de travail adapté;

2.

à l'exercice de métiers ou de professions compatibles avec leur handicap qui rende possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire;

3.

à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités de vie active.

§ 3. Il comprend les divers types d'enseignement définis au chapitre II du présent décret.

§ 4. Il se caractérise par une coordination entre l'enseignement et les interventions orthopédagogiques, médicales, paramédicales, psychologiques et sociales d'une part et d'autre part par la collaboration permanente avec l'organisme chargé de la guidante des élèves telle que définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation, de la guidante des élèves fréquentant les établissements spécialisés.


(1)2012-07-12/31, art. 61, 017; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3. § 1er. L'enseignement spécialisé peut être organisé en écoles d'enseignement de plein exercice, en enseignement secondaire en alternance et en enseignement de promotion sociale.

L'enseignement spécialisé de plein exercice est organisé selon les modalités définies dans le présent décret. En outre, il peut être organisé selon les particularités de l'enseignement à distance, selon les particularités de l'enseignement à domicile définies au chapitre XI du présent décret ou selon les particularités de l'enseignement en immersion tel que défini à la Section 4 du chapitre IV et la Section 8 du chapitre V.

[¹ L'enseignement secondaire spécialisé en alternance est organisé selon les modalités définies dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance tel que modifié.]¹

§ 2. Le Gouvernement détermine les titres requis des membres du personnel de l'enseignement spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté française et les échelles de traitement de ce personnel.

§ 3. Le Gouvernement organise l'inspection éducative des instituts, des établissements d'enseignement spécialisé, des homes et des familles d'accueil.


(1)2009-03-26/30, art. 18, 012; En vigueur : 01-09-2009>

Article 4. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° établissement ou école : ensemble pédagogique d'enseignement spécialisé de niveau maternel, primaire et ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation placés sous la direction d'un même directeur.

2° bâtiment principal de l'école : le lieu d'implantation choisi par le pouvoir organisateur comme siège administratif de toute l'école;

3° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé et/ou de l'enseignement secondaire spécialisé;

4° centre d'observation : tout établissement d'enseignement spécialisé où, dans des cas exceptionnels, des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont inscrits temporairement, dans le but de déterminer le type d'enseignement spécialisé qui leur convient;

5° niveau : structure de l'organisation de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire maternel, primaire et secondaire;

6° classe : ensemble d'élèves de l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé ou secondaire spécialisé placés sous la direction d'un titulaire de classe;

7° unité pédagogique : ensemble d'élèves relevant d'un même type ou de types d'enseignement spécialisé différents, regroupés de manière temporaire ou permanente, afin de recevoir, au sein d'une même école, une formation adaptée à leurs besoins éducatifs;

8° élève régulier : tout élève qui répond aux conditions d'admission et, s'il échet, de passage et qui suit les activités déterminées en fonction de ses besoins;

9° directeur : responsable d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire d'enseignement spécialisé,

10° conseil de classe : ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. En réunion, il est présidé par le directeur ou par son délégué;

11° horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant la nature des cours et/ou activités éducatives suivis ainsi que les lieux dans lesquels ils sont organisés;

12° horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant la nature et les lieux de ses prestations;

13° horaire hebdomadaire du membre du personnel non chargé de cours : emploi du temps du membre du personnel non chargé de cours indiquant les lieux de ses prestations;

14° nombre guide : nombre attribué par :

a)

type, forme, niveau d'enseignement ou nombre d'élèves

b)

catégorie de personnel permettant le calcul du capital-périodes d'un établissement d'enseignement spécialisé;

15° immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille horaire dans cette langue;

16° apprentissage par immersion en langue des signes : procédure visant à favoriser chez les enfants malentendants l'acquisition des compétences, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, en assurant une partie des cours de la grille horaire en langue des signes;

17° cours de langue et de culture d'origine, cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes, de pays ayant été à l'origine d'une importante émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;

18° moyens et techniques de communication : apprentissage de méthodes et de techniques contribuant à tisser le lien social entre les élèves de l'enseignement spécialisé et les personnes de leur environnement;

19° plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) : Outil méthodologique élaboré pour chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe, sur la base des observations fournies par ses différents membres et des données communiquées par l'organisme de guidante des élèves. Il énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C'est à partir des données du P.I.A. que chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire met en oeuvre le travail d'éducation, de rééducation et de formation. [¹ ...]¹

20° intervention orthopédagogique : intervention préventive ou curative dans des situations d'apprentissage problématique et de souffrance psychique d'enfants et/ou d'adolescents en difficulté;

21° [¹¹ cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues, de la morale non confessionnelle et de la philosophie et citoyenneté.]¹¹

22° [¹¹ conseil de participation : conseil créé par l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹¹

23° chef de famille : les père, mère, le tuteur ou la personne à qui est confiée en droit ou en fait la garde d'un enfant ou d'un adolescent à besoins spécifiques.

24° institut d'enseignement spécialisé : tout établissement d'enseignement spécialisé organisé par la Communauté française auquel est annexé un internat.

25° home d'accueil : tout internat où des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont hébergés en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé.

26° famille d'accueil : toute famille qui accueille des enfants et/ou adolescents à besoins spécifiques en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé;

[⁴ 27° classe SSAS : Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation, mise en place au sein de l'enseignement primaire spécialisé et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, de forme 3 et de forme 4, proposant à des jeunes présentant des troubles structurels du comportement et/ou de la personnalité, quel que soit le type d'enseignement spécialisé dont ils relèvent, une structure resocialisante et restructurante leur permettant une réintégration dans une structure d'apprentissage.

28° élèves fréquentant une classe SSAS : élèves présentant des troubles structurels du comportement et/ou de la personnalité pour lesquels tous les moyens orthopédagogiques, sociaux et/ou paramédicaux, propres à chaque type d'enseignement, ont été mis en oeuvre par l'équipe éducative et se sont avérés insuffisants. Ces élèves sont pris en charge de manière momentanée pour qu'ils puissent retrouver l'équilibre nécessaire afin de définir un projet personnel et de leur permettre une réintégration dans une structure d'apprentissage.

29° zone : Le Gouvernement détermine les zones organisées au niveau de la gestion de l'enseignement spécialisé et de ses personnels ainsi que les entités géographiques qui les composent.

[⁶ 29° /1. Conseil général : pour l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ; pour l'enseignement secondaire : le conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. ]⁶

30° plan individuel de transition (P.I.T.) : le plan individuel de transition, intégré dans le plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) est une démarche réflexive qui tend à établir, dès l'inscription en enseignement secondaire spécialisé, les liens nécessaires entre les différents partenaires en vue d'élaborer et de favoriser le continuum école-vie adulte.

31° organisme chargé de la guidance : centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement spécialisé ou dans les situations d'intégration, centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement ordinaire et centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement spécialisé.]⁴

[¹¹ 32° pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹¹

§ 2. Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, on entend par :

1° enseignement maternel : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 13 et qui les prépare à l'enseignement primaire;

2° [⁸ ...]⁸

3° enseignement fondamental : enseignement dispensé aux élèves définis aux articles 13 et 14,

4° école maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° école primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° école fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° titulaire : instituteur qui assure les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves à l'exclusion des cours spéciaux et des cours philosophiques et sans préjudice de l'article 22;

8° maître d'enseignement individualisé : instituteur primaire ou maternel qui assure les activités d'enseignement individualisé;

9° maître d'activités éducatives : instituteur primaire ou maternel, maître [⁷ ...]⁷ d'éducation physique ou maître [⁷ ...]⁷ de travaux manuels qui assure les activités éducatives;

10° maître de morale non confessionnelle : membre du personnel qui assure le cours de morale non confessionnelle;

11° maître de religion : [⁷ membre du personnel chargé exclusivement du cours de la religion correspondante]⁷

12° maître d'éducation physique : membre du personnel qui assure les cours d'éducation physique et/ou de psychomotricité;

13° maître de travaux manuels : membre du personnel qui assure les cours de travaux manuels;

14° maître de seconde langue : membre du personnel qui assure les cours de langue moderne;

15° grille horaire de la classe : liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;

16° degré de maturité : L'un des quatre degrés correspondant aux stades d'évolution de l'élève dans l'enseignement primaire :

a)

pour les élèves atteints [² de retard mental léger]², de troubles instrumentaux, comportementaux, sensoriels et de handicaps physiques, ils sont définis comme suit :

  • maturité I : niveaux d'apprentissages préscolaires;
  • maturité Il : éveil des apprentissages scolaires;
  • maturité Ill : maîtrise et développement des acquis;
  • maturité IV : utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées.
b)

pour les élèves atteints [² de retard mental modéré]² ou sévère, ils sont définis comme suit :

  • maturité I : niveaux d'acquisition de l'autonomie et de la socialisation;
  • maturité Il : niveaux d'apprentissages préscolaires;
  • maturité III : éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation),
  • maturité IV : approfondissements;

17° capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé.

[⁷ 18° maître de psychomotricité : membre du personnel qui assure les cours de psychomotricité.]⁷

§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, on entend par :

1° enseignement secondaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 15;

2° école secondaire : école de niveau secondaire uniquement;

3° directeur de classe : membre du personnel enseignant à qui est confié une mission d'écoute et de suivi d'une classe ou d'un groupe d'élèves. Il est une personne de référence pour l'élève, dans les démarches que ce dernier aurait à entreprendre, lorsqu'il est confronté à une difficulté liée à sa vie au sein de l'établissement;

4° forme d'enseignement : caractère général et objectifs de l'enseignement dispensé;

5° phase : durée requise pour que l'élève maîtrise les objectifs ou les référentiels des compétences fixés;

6° compétences-seuils : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3,

7° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

8° secteur professionnel : ensemble d'éléments socioprofessionnels dans lequel se développent des activités éducatives et des apprentissages visant plus particulièrement la préparation à la vie professionnelle;

9° groupe professionnel : sous-ensemble d'un secteur professionnel. Le groupe professionnel développe une formation polyvalente;

10° [³ métier : ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;]³

[³ 11° [⁵ profil de certification : le document de référence visé à l'article 39 ou 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, applicable soit à l'enseignement spécialisé de forme 4, soit à l'enseignement spécialisé de forme 3, défini conformément à l'article 169, alinéa 1er, 4°, du présent décret, et qui :

a)

spécifie l'intitulé de l'option de base groupée organisée en forme 4 ou de la formation organisée en troisième phase en forme 3 ;

b)

précise la durée en années scolaires sur laquelle est organisée l'option de base groupée organisée en forme 4 visée en a) et, de manière indicative, la durée en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée la formation organisée en troisième phase en forme 3 ;

c)

identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;

d)

détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect, pour les options groupées de la forme 4, des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, et pour les formations de la forme 3, des dispositions de l'article 55bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

e)

détermine le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);

f)

reprend le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;

g)

reprend : - le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage (UAA) du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation ;

  • les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent ;
  • les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;
  • les indications temporelles suggérées pour chaque unité ;
  • les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage ;
  • les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;
  • le ou les profil(s) d'évaluation ;
  • le ou les profil(s) d'équipement ;
  • le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée]⁵.

12° [⁹ [¹⁰ Profil de certification " défini à l'article 2, 5°, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ;]¹⁰]⁹.

13° acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

14° unités d'acquis d'apprentissage : ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé.

15° certification par unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé, CPU) : dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage. La CPU est organisée dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 et dans les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 conformément au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire.]³

[⁹ 15° bis " Parcours d'enseignement qualifiant " (en abrégé, PEQ): défini à l'article 2, 5° du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]⁹

[³ 16°]³ (ancien 11°) [⁵ profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une attestation de compétences]⁵.

[³ 17°]³ (ancien 12°) capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques, administratives et auxiliaires d'éducation permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé.


(1)2011-01-13/04, art. 35, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(2)2011-02-10/07, art. 42, 014; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2012-07-12/26, art. 99, 016; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2013-10-17/21, art. 8, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2018-06-14/26, art. 22, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(6)2019-04-25/56, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2022-07-20/39, art. 46,a;46,c, 051; En vigueur : 29-08-2022>

(10)2023-06-22/15, art. 48, 058; En vigueur : 28-08-2023>

(11)2024-05-16/79, art. 3, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Article 5. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents membres des personnels est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

CHAPITRE II. - Des types d'enseignement spécialisé.

Article 7.

2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Article 8. [¹ § 1er. Le type 1 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi ceux qui présentent un retard pédagogique et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou à un (des) trouble(s) léger(s) du développement intellectuel. Leurs possibilités sont telles qu'ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires, une habileté et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel ordinaire.

§ 2. Le type 2 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les élèves visés à l'article 7, 1°, et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard modéré ou sévère du développement intellectuel.

Les possibilités constatées chez les élèves dont le handicap a pour origine le retard mental modéré sont telles que, par une éducation sociale et professionnelle adaptée, on peut prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel adapté.

Les possibilités constatées chez les élèves dont le handicap a pour origine le retard mental sévère sont telles que ceux-ci sont susceptibles d'être socialisés par des activités éducatives adaptées.

§ 3. Le type 3 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à la présence de troubles structurels et/ou fonctionnels de l'aspect relationnel et affectivo-dynamique de la personnalité, d'une gravité telle qu'ils exigent le recours à des méthodes éducatives, rééducatives et psychothérapeutiques spécifiques.

§ 4. Le type 4 est destiné aux élèves présentant un handicap physique autres que ceux visés aux §§ 5, 6 et 7 du présent article et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à leur inaptitude à fréquenter l'enseignement ordinaire et dont l'état nécessite le recours à des soins médicaux et paramédicaux réguliers et à l'emploi de méthodes orthopédagogiques.

§ 5. Le type 5 est destiné aux élèves qui, atteints d'une affection corporelle et/ou souffrant d'un trouble psychique ou psychiatrique, sont pris en charge sur le plan de leur santé par une clinique, un hôpital ou par une institution médico-sociale reconnue par les Pouvoirs publics.

[² Ce type d'enseignement peut être dispensé quel que soit le lieu ou séjourne l'élève durant sa maladie ou sa convalescence.]²

Ce type d'enseignement est organisé en étroite collaboration avec l'école ordinaire ou spécialisée dans laquelle l'élève est inscrit.

Seule l'école d'origine est habilitée à délivrer les certificats, diplômes ou attestations concernant ces élèves.

§ 6. Le type 6 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à une déficience visuelle et/ou un définit fonctionnel de la vision. Il s'adresse aux élèves qui, pour cause de cécité ou de basse vision congénitale ou acquise nécessitent régulièrement des soins médicaux, paramédicaux et un accompagnement psychosocial internes ou externes.

§ 7. Le type 7 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à une déficience auditive et/ou une carence importante de la communication.

Il s'adresse aux élèves qui, pour cause de surdité et/ou troubles congénitaux ou acquis nécessitent régulièrement des soins médicaux, paramédicaux et un accompagnement psychosocial internes ou externes.

§ 8. Le type 8 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à des troubles des apprentissages. Ceux-ci peuvent se traduire par des difficultés dans le développement du langage ou de la parole et/ou dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, sans qu'il y ait retard mental ou déficit majeur sur le plan physique, comportemental ou sensoriel. Ils doivent être considérés comme des troubles complexes aux origines multifactorielles.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 19, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-02-01/14, art. 1, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Article 9. Les types 1 et 8 d'enseignement spécialisé ne sont pas organisés au niveau de l'enseignement maternel spécialisé.

[¹ ...]¹


(1)2019-05-03/38, art. 47, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 10. Après avis motivé du [¹ Conseil général]¹ visé à l'article 170, le Gouvernement peut organiser ou subventionner des Centres d'observation. Ceux-ci dispensent un enseignement assimilé administrativement au type 3 d'enseignement spécialisé.


(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>

CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien.

Article 11. 1. Les avantages du présent décret sont réservés aux élèves âgés de deux ans et six mois au moins et de vingt et un an au plus, sans préjudice des articles 13 et 15.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en ce qui concerne les conditions d'admission, les conditions d'âge sont identiques à celles fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Article 12. § 1er. L'inscription des enfants et des adolescents dans un établissement, une école ou un institut d'enseignement spécialisé est subordonnée à la production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécialisé qui correspond aux besoins de l'élève et qui est dispensé dans cet établissement, cette école ou cet institut [³ sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur proposition [⁷ ...]⁷ du Conseil général pour les dispositions prévues aux articles[⁷ articles 133, § 4 et § 5, 147, alinéa 2, et 147bis]⁷]³.

[³ Le rapport d'inscription donne lieu à l'établissement d'une attestation et d'un protocole justificatif. Le Gouvernement détermine le modèle relatif à l'attestation et au protocole justificatif [⁵ ainsi que leurs modalités de communication]⁵.]³ Ce rapport est établi :

1° pour les types 1, 2, 3, 4 et 8, sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un centre psycho-medico-social [⁴ ...]⁴ [⁵ desservant un établissement d'enseignement ordinaire]⁵ ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.

[⁴ Les conclusions des analyses et des examens pluridisciplinaires, consignées dans ce rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'articulation dynamique des données médicales, psychologiques, pédagogiques et socio-familiales.]⁴

[⁶ Pour les types 1, 3 et 8, le rapport d'inscription doit notamment décrire, le cas échéant, selon les modalités fixées par le gouvernement, l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement ordinaire et démontrer que ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève.

Un manque de maîtrise de la langue de l'enseignement ou l'appartenance à un milieu social défavorisé ne constitue pas un motif suffisant d'orientation vers l'enseignement spécialisé.]⁶

2° [¹ Pour le type 5, sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué par un pédiatre ou le médecin référant du service de pédiatrie, de la clinique, de l'hôpital ou de l'institution médico-sociale reconnue par les pouvoirs publics.]¹

[² 3° pour les types 6 et 7 :

a)

Soit sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un centre psycho-médico-social [⁵ desservant un établissement d'enseignement ordinaire]⁵ ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.

Les conclusions de cet examen pluridisciplinaire, consignées dans un rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'intégration des données fournies par :

  • L'examen médical;
  • L'examen psychologique;
  • L'examen pédagogique;
  • L'étude sociale.
b)

Soit sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué pour le type 6, par un médecin spécialiste en ophtalmologie et, pour le type 7, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie.]²

[⁸ En outre, l'inscription dans l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :

  • soit l'élève fréquente l'enseignement primaire spécialisé de type 8, entre le 15 octobre et le [¹⁰ dernier jour de l'année scolaire précédente]¹⁰, et pour autant qu'il n'ait pas obtenu son CEB ;
  • soit l'élève possède, entre le 15 octobre et le [¹⁰ dernier jour de l'année scolaire précédente]¹⁰, une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé de type 8 et est en intégration permanente totale dans l'enseignement primaire ordinaire, et pour autant qu'il n'ait pas obtenu son CEB.]⁸

[¹¹ - soit, entre le 28 août 2023 et le 15 juin 2029, l'élève fréquente l'enseignement secondaire ordinaire et dispose de son CEB et d'une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé de type 8. Dans ce cas, cette inscription est soumise à :

1° l'avis conjoint du conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire ordinaire, du centre PMS compétent de cette école et le cas échéant, du pôle territorial qui précise que l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place se sont révélés insuffisants pour assurer l'apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève et que, l'élève peut être orienté vers l'enseignement secondaire spécialisé ;

2° l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale si l'élève est mineur ou de l'élève s'il est majeur.]¹¹

§ 2. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires en vue de rendre possible la guidance permanente des élèves de l'enseignement spécialisé.

Cette mission est confiée aux organismes et personnes visées au présent article.

§ 3. [⁹ Si un élève qui a quitté l'enseignement spécialisé sollicite sa réinscription dans l'enseignement spécialisé dans un délai de moins de deux ans, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi sauf si l'élève est réorienté dans un type différent de celui figurant sur l'attestation initiale.

Si un élève, en possession d'une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé, mais qui n'a jamais été inscrit dans l'enseignement spécialisé, sollicite son inscription dans cet enseignement dans un délai de moins de deux ans à compter de la date de la signature de cette attestation d'orientation, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi sauf si l'élève est réorienté dans un type différent de celui figurant sur l'attestation initiale.

Néanmoins, à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement spécialisé, un rapport succinct sera fourni par le centre psycho-médico-social de la dernière école fréquentée.]⁹


(1)2009-02-05/48, art. 21, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-02-05/48, art. 22, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-02-01/14, art. 3, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(4)2012-07-12/31, art. 62, 017; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2013-10-17/21, art. 9, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2015-07-14/05, art. 7, 023; En vigueur : 01-09-2015>

(7)2018-07-11/16, art. 5, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(8)2019-05-03/38, art. 48, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 49, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2022-03-31/35, art. 74, 048; En vigueur : 29-08-2022>

(11)2023-07-20/48, art. 10, 055; En vigueur : 28-08-2023>

Article 14. § 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement primaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 :

1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans;

2° s'ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de treize ou quatorze ans, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription.

§ 2. A titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'enfant, si les conditions prévues à [² l'article 1.2.1-3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]² sont respectées, le Gouvernement peut autoriser un élève à fréquenter l'enseignement primaire spécialisé dès l'âge de 5 ans.

§ 3. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 15 et sur la hase d'un avis motivé commun [¹ du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance]¹, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement primaire spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois.


(1)2013-10-17/21, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2020-07-09/08, art. 20, 042; En vigueur : 01-09-2020>

Article 15. § 1er. Les enfants et les adolescents peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 :

1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;

2° sur la base d'un avis motivé du conseil de classe joint au rapport d'inscription après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de douze ans;

§ 2. Les élèves âgés de plus de vingt et un ans, dans l'enseignement de forme 3, qui commencent la troisième phase pour la première fois peuvent également être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé [² jusqu'au terme de leur cycle de formation]².

§ 3. [² ...]².

§ 4. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève qui ne peut être pris en charge par une entreprise de travail adapté ou un centre d'hébergement ou un centre de jour, à condition que le coût de l'accueil ne soit pas mis à charge du budget de la Communauté française, sans qu'il soit pour autant dérogé à l'obligation de gratuité.

§ 5 La limite d'âge de 21 ans ne s'applique pas aux élèves à besoins spécifiques inscrits dans un enseignement spécialisé en alternance tel que prévu à l'article 3 du présent décret.


(1)2018-07-11/16, art. 6, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2024-01-18/27, art. 66, 056; En vigueur : 21-02-2024>

CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.

Section 1re. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement maternel.

Article 16. L'enseignement maternel spécialisé [¹ s'articule autour du projet d'établissement. Il]¹ est dispensé à raison de vingt-huit périodes hebdomadaires de cinquante minutes réparties sur neuf demi-jours. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de quinze minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.


(1)2011-01-13/04, art. 36, 013; En vigueur : 04-03-2011>

Article 17. Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé organisant de l'enseignement maternel, sont assurés conformément à la Section 10 du présent chapitre, la prise en charge des élèves qui nécessitent une aide individuelle particulière et/ou l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire de nouveaux élèves. Ces tâches sont assurées par un maître d'enseignement individualisé.

[¹ Des cours de psychomotricité peuvent être organisés. Ces cours sont assurés par un maître de psychomotricité.]¹


(1)2019-05-03/38, art. 50, 041; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.

Article 18. L'enseignement primaire spécialisé [¹ est organisé en 4 degrés de maturité qui s'articulent autour du projet d'établissement. Il]¹ est dispensé à raison de vingt-huit périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

[⁴ Dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement primaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'enseignement primaire spécialisé demeure organisé à raison de 28 périodes de 50 minutes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]⁴


(1)2011-01-13/04, art. 37, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(2)2015-07-14/03, art. 9, 022; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-07-13/04, art. 13, 028; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2017-07-19/35, art. 43, 030; En vigueur : 01-09-2017>

Article 19. Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire.

Article 20. [¹ Par classe, il est organisé deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives. En outre, une, deux ou trois périodes d'activité psychomotrice ou sportive peuvent être organisées. Ces périodes sont assurées [³ par un maître de psychomotricité,]³ par un maître d'éducation physique ou par le titulaire s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

L'organisation des deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives n'est pas obligatoire pour l'enseignement de type 5.

Dans l'enseignement de type 4 [² et pour les pédagogies adaptées telles que prévues à l'article 8bis, alinéa 1er et à l'article 8ter, alinéa 1er]², le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, peut autoriser la prise en charge des élèves durant les deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives par du personnel paramédical pour qu'ils puissent bénéficier d'activités psychomotrices pendant ces deux périodes.

L'autorisation sera donnée sur base d'un dossier motivé précisant les raisons et les modalités de cette prise en charge.

Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir comme conséquence, en ce qui concerne le personnel nommé à titre définitif, la mise en disponibilité ou la perte partielle de charge du maître d'éducation physique ou du titulaire s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Il ne s'agit en aucun cas du transfert de périodes d'une catégorie de personnel vers une autre.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 25, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-02-01/14, art. 4, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(3)2019-05-03/38, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 21. Le cours de travail manuel est assuré par un maître de travaux manuels ou par le titulaire ayant les titres requis.

Article 22. Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre enseignant. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le cours de morale non confessionnelle peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre enseignant. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.

Article 23. Tous les cours de la grille horaire sont attribués, dans le respect de l'article 30, selon les cas à un titulaire, à un maître d'enseignement individualisé, à un maître d'activités éducatives, à un maître de cours d'éducation physique, [¹ à un maître de psychomotricité,]¹ à un maître de travaux manuels, à un maître de langue moderne, à un maître de morale non confessionnelle ou à un maître de religion.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire des élèves. L'horaire hebdomadaire des élèves indique les noms des membres du personnel qui dispensent les différents cours.


(1)2019-05-03/38, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 24. Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé organisant de l'enseignement primaire, la prise en charge des élèves qui nécessitent une aide individuelle particulière et/ou l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire de nouveaux élèves, sont assurés dans les limites du capital-périodes utilisable. Ces tâches sont assurées par un maître d'enseignement individualisé.

Section 2. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement primaire et de leur encadrement.

Article 25. § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental spécialisé peut être inscrit dans l'enseignement fondamental ordinaire sur décision de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à la condition toutefois d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerne.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 130 à 158, l'année d'études à laquelle l'élève peut accéder est déterminée par l'équipe éducative de l'établissement d'enseignement ordinaire dans le respect de la réglementation en vigueur dans l'enseignement ordinaire.

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