31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. (NOTE : abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 164, 028; En vigueur : 01-01-2014, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Décret
Publication 2004-06-18
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 60
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Article 6. § 1er. [² Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités;

2° Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études;

3° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret;

4° Bachelier : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;

5° Cadre des certifications: instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;

6° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci;

7° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;

8° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises;

9° Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études;

10° Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;

11° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études;

12° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

13° Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur de niveau 8, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade académique de master;

14° Ecole doctorale : structure de recherche et d'enseignement, organisée par une ou conjointement par plusieurs académies, chargée de prodiguer la formation doctorale dans un ou plusieurs domaines d'études;

15° Enseignement supérieur: Enseignement visé par le présent décret;

16° Enseignement supérieur en alternance: enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement;

17° Equivalence : processus - conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers - visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans nos établissements d'enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d'équivalence délivrée par l'instance compétente;

18° Etablissement d'enseignement supérieur: institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le présent décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts ou une académie universitaire;

19° [⁴ ...]⁴

20° [⁴ ...]⁴

21° [⁴ ...]⁴

22° FNRS : Fonds national de la Recherche scientifique tel que reconnu par [⁵ l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche en Communauté française]⁵;

23° Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par ce décret et attesté par un diplôme. Dans les cursus de type long, les grades académiques de premier cycle sont appelés de transition;

24° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie d'un programme d'études, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;

25° Jury : sans préjudice d'autres législations, pour les dispositions du présent décret, instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;

26° [⁴ ...]⁴

27° Master : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l'université ou l'enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions de ce décret ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits;

28° Master complémentaire: grade académique de niveau 7 sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade de master;

29° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études;

30° Passerelle : processus académique autorisant un étudiant à poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type d'études;

31° Programme d'études : l'ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés;

32° Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois;

[³ 32° /1 Secteur : Ensemble regroupant plusieurs domaines d'études.]³

33° Type : ce qui caractérise une formation supérieure lié à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale. L'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle; celui de type long comprend deux cycles de base;

34° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.]²

[¹ § 1erbis. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 6 à 8 du cadre des certifications de la Communauté française. Les acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe V au présent décret.]¹

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les correspondances entre ces termes ou d'autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne.


(1)2008-05-09/75, art. 2, 010; En vigueur : 03-07-2008>

(2)2011-10-20/23, art. 6, 022; En vigueur : 15-09-2011>

(3)2012-03-23/17, art. 1, 025; En vigueur : 15-09-2012>

(4)2012-03-23/17, art. 17, 025; En vigueur : 15-09-2012>

(5)2013-07-17/35, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16. § 1er. Les cursus de type long sont organisés en deux cycles : un premier cycle de transition suivi d'un second cycle professionnalisant.

§ 2. Le premier cycle de transition comprend 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; il est sanctionné par le grade académique de bachelier.

[² ...]²

§ 3. A l'issue de ce premier cycle de transition, le deuxième cycle d'études conduit à l'un des grades académiques suivants :

1° soit au grade académique de master obtenu en 60 ou 120 crédits qui peuvent être acquis respectivement en une ou deux années d'études au moins;

2° [¹ soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; pour toutes les autres dispositions, ces grades académiques sont assimilés à celui de master.]¹

§ 4. Les études de deuxième cycle de master en 120 crédits ou plus comprennent au moins un choix de 30 crédits spécifiques donnant à cette formation l'une des finalités suivantes :

1° la finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

Elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis pour cette profession. (Le Gouvernement établit cette correspondance.) 2007-05-25/34, art. 16, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>

2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique; elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Cette option n'est organisée que pour les domaines d'études universitaires visés à l'article 31.

3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine à laquelle se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières.

Les établissements d'enseignement supérieur organisent une ou plusieurs finalités, éventuellement plusieurs finalités spécialisées différentes.

(La finalité approfondie peut être organisée par une école supérieure des arts pour autant qu'elle ait conclu avec une ou plusieurs universités ou avec une académie universitaire une convention soumise à l'accord préalable du Gouvernement.)


(1)2012-03-23/17, art. 5, 025; En vigueur : 15-09-2012>

(2)2012-03-23/17, art. 18, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 49. § 1er. [Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle [⁷ ...]⁷, les étudiants qui justifient :

] 2005-07-01/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-06-2005>

1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française [¹ le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date]¹, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;

2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;

3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;

4° soit d'un [certificat ou diplôme] d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale; 2006-06-30/38, art. 94, 003; **En vigueur :** 24-08-2006>

5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du CIUF ou du CGHE; cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique;

6° soit d'un diplôme, titre ou certificat études similaire à ceux mentionnés aux literas précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;

7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux literas [1° à 4°] en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. 2005-07-20/63, art. 9, a), 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

[8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la communauté française.] 2005-07-20/63, art. 9, b), 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

§ 2. [⁷ ...]⁷

§ 3. (ancien § 2) Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 2005-07-01/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-06-2005>

1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés au § 1er délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études;

2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;

3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française.

Les universités organisent une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique.


(1)2008-04-25/38, art. 11, 009; En vigueur : 01-06-2008>

(2)2008-10-24/32, art. 1, 014; En vigueur : 15-09-2008>

(3)2009-03-26/28, art. 1, 017; En vigueur : 22-06-2009>

(4)2009-03-26/28, art. 2, 017; En vigueur : 22-06-2009>

(5)2010-12-01/08, art. 74, 020; En vigueur : 15-09-2010>

(6)2011-12-20/13, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(7)2012-03-23/17, art. 19, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 50. Ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l'ingénieur en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de réussite à l'examen spécial d'admission. Cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle [¹ ...]¹.

Cette épreuve est organisée en concertation par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences de l'ingénieur; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation de l'épreuve, aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes :

1° le français;

2° les mathématiques;

3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie;

4° l'histoire;

5° une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l'étudiant.

Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 sont dispensés des matières autres que les mathématiques mentionnées à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'épreuve.

Par dérogation, le jury de chaque institution des études visées au premier alinéa peut toutefois admettre les porteurs d'un grade académique qui atteste d'une connaissance suffisante des matières visées à l'alinéa 3.


(1)2012-03-23/17, art. 20, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Section 2e. - Accès aux études de deuxième cycle.

Article 51. § 1er. Ont accès (aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus [⁴ ...]⁴), les étudiants qui portent :

1° soit le grade académique de premier cycle du même cursus;

2° soit le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;

3° soit un grade académique des universités, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

[¹ 3°bis. Soit un grade académique de premier cycle du type long non universitaire correspondant à un grade académique universitaire en vertu de l'article 38, § 2, aux conditions complémentaires fixées par les autorités académiques.]¹

4° soit un grade académique du type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe;

5° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux literas précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;

6° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux literas (1° à 4°) en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions. 2005-07-20/63, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.

§ 1erbis. [⁴ ...]⁴

§ 1erter. [⁴ ...]⁴

§ 2. Par dérogation, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer le grade académique de premier cycle du même cursus, doivent encore réussir au plus 12 crédits et sont inscrits simultanément à ces études.

Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études de deuxième cycle avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les porteurs d'un autre grade académique de premier cycle délivré en Communauté française.

Dans le respect de ces dispositions, à l'issue de la procédure d'admission auprès du jury des études visées, aux modalités fixées par les autorités académiques, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.

Lorsque la charge supplémentaire d'un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.

(Ont également accès aux études de deuxième cycle, aux même conditions, les porteurs d'un grade académique similaire à ceux visés à l'alinéa 1er, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, ainsi que les porteurs de grades académiques étrangers reconnus équivalents à ceux visés à l'alinéa 1er.) 2007-05-25/34, art. 25, a, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>

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