31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. (NOTE : abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 164, 028; En vigueur : 01-01-2014, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Décret
Publication 2004-06-18
Dernière mise à jour 2016-01-01
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 284
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Article 6. § 1er. [² Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités;

2° Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études;

3° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret;

4° Bachelier : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;

5° Cadre des certifications: instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;

6° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci;

7° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;

8° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises;

9° Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études;

10° Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;

11° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études;

12° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

13° Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur de niveau 8, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade académique de master;

14° Ecole doctorale : structure de recherche et d'enseignement, organisée par une ou conjointement par plusieurs académies, chargée de prodiguer la formation doctorale dans un ou plusieurs domaines d'études;

15° Enseignement supérieur: Enseignement visé par le présent décret;

16° Enseignement supérieur en alternance: enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement;

17° Equivalence : processus - conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers - visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans nos établissements d'enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d'équivalence délivrée par l'instance compétente;

18° Etablissement d'enseignement supérieur: institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le présent décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts ou une académie universitaire;

19° [⁴ ...]⁴

20° [⁴ ...]⁴

21° [⁴ ...]⁴

22° FNRS : Fonds national de la Recherche scientifique tel que reconnu par [⁵ l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche en Communauté française]⁵;

23° Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par ce décret et attesté par un diplôme. Dans les cursus de type long, les grades académiques de premier cycle sont appelés de transition;

24° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie d'un programme d'études, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;

25° Jury : sans préjudice d'autres législations, pour les dispositions du présent décret, instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;

26° [⁴ ...]⁴

27° Master : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l'université ou l'enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions de ce décret ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits;

28° Master complémentaire: grade académique de niveau 7 sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade de master;

29° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études;

30° Passerelle : processus académique autorisant un étudiant à poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type d'études;

31° Programme d'études : l'ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés;

32° Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois;

[³ 32° /1 Secteur : Ensemble regroupant plusieurs domaines d'études.]³

33° Type : ce qui caractérise une formation supérieure lié à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale. L'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle; celui de type long comprend deux cycles de base;

34° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.]²

[¹ § 1erbis. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 6 à 8 du cadre des certifications de la Communauté française. Les acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe V au présent décret.]¹

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les correspondances entre ces termes ou d'autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne.


(1)2008-05-09/75, art. 2, 010; En vigueur : 03-07-2008>

(2)2011-10-20/23, art. 6, 022; En vigueur : 15-09-2011>

(3)2012-03-23/17, art. 1, 025; En vigueur : 15-09-2012>

(4)2012-03-23/17, art. 17, 025; En vigueur : 15-09-2012>

(5)2013-07-17/35, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16. § 1er. Les cursus de type long sont organisés en deux cycles : un premier cycle de transition suivi d'un second cycle professionnalisant.

§ 2. Le premier cycle de transition comprend 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; il est sanctionné par le grade académique de bachelier.

[² ...]²

§ 3. A l'issue de ce premier cycle de transition, le deuxième cycle d'études conduit à l'un des grades académiques suivants :

1° soit au grade académique de master obtenu en 60 ou 120 crédits qui peuvent être acquis respectivement en une ou deux années d'études au moins;

2° [¹ soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; pour toutes les autres dispositions, ces grades académiques sont assimilés à celui de master.]¹

§ 4. Les études de deuxième cycle de master en 120 crédits ou plus comprennent au moins un choix de 30 crédits spécifiques donnant à cette formation l'une des finalités suivantes :

1° la finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

Elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis pour cette profession. (Le Gouvernement établit cette correspondance.) 2007-05-25/34, art. 16, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>

2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique; elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Cette option n'est organisée que pour les domaines d'études universitaires visés à l'article 31.

3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine à laquelle se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières.

Les établissements d'enseignement supérieur organisent une ou plusieurs finalités, éventuellement plusieurs finalités spécialisées différentes.

(La finalité approfondie peut être organisée par une école supérieure des arts pour autant qu'elle ait conclu avec une ou plusieurs universités ou avec une académie universitaire une convention soumise à l'accord préalable du Gouvernement.)


(1)2012-03-23/17, art. 5, 025; En vigueur : 15-09-2012>

(2)2012-03-23/17, art. 18, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 49. § 1er. [Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle [⁷ ...]⁷, les étudiants qui justifient :

] 2005-07-01/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-06-2005>

1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française [¹ le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date]¹, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;

2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;

3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;

4° soit d'un [certificat ou diplôme] d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale; 2006-06-30/38, art. 94, 003; **En vigueur :** 24-08-2006>

5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du CIUF ou du CGHE; cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique;

6° soit d'un diplôme, titre ou certificat études similaire à ceux mentionnés aux literas précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;

7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux literas [1° à 4°] en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. 2005-07-20/63, art. 9, a), 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

[8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la communauté française.] 2005-07-20/63, art. 9, b), 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

§ 2. [⁷ ...]⁷

§ 3. (ancien § 2) Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 2005-07-01/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-06-2005>

1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés au § 1er délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études;

2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;

3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française.

Les universités organisent une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique.


(1)2008-04-25/38, art. 11, 009; En vigueur : 01-06-2008>

(2)2008-10-24/32, art. 1, 014; En vigueur : 15-09-2008>

(3)2009-03-26/28, art. 1, 017; En vigueur : 22-06-2009>

(4)2009-03-26/28, art. 2, 017; En vigueur : 22-06-2009>

(5)2010-12-01/08, art. 74, 020; En vigueur : 15-09-2010>

(6)2011-12-20/13, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(7)2012-03-23/17, art. 19, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 50. Ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l'ingénieur en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de réussite à l'examen spécial d'admission. Cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle [¹ ...]¹.

Cette épreuve est organisée en concertation par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences de l'ingénieur; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation de l'épreuve, aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes :

1° le français;

2° les mathématiques;

3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie;

4° l'histoire;

5° une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l'étudiant.

Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 sont dispensés des matières autres que les mathématiques mentionnées à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'épreuve.

Par dérogation, le jury de chaque institution des études visées au premier alinéa peut toutefois admettre les porteurs d'un grade académique qui atteste d'une connaissance suffisante des matières visées à l'alinéa 3.


(1)2012-03-23/17, art. 20, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Section 2e. - Accès aux études de deuxième cycle.

Article 51. § 1er. Ont accès (aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus [⁴ ...]⁴), les étudiants qui portent :

1° soit le grade académique de premier cycle du même cursus;

2° soit le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;

3° soit un grade académique des universités, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

[¹ 3°bis. Soit un grade académique de premier cycle du type long non universitaire correspondant à un grade académique universitaire en vertu de l'article 38, § 2, aux conditions complémentaires fixées par les autorités académiques.]¹

4° soit un grade académique du type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe;

5° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux literas précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;

6° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux literas (1° à 4°) en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions. 2005-07-20/63, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.

§ 1erbis. [⁴ ...]⁴

§ 1erter. [⁴ ...]⁴

§ 2. Par dérogation, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer le grade académique de premier cycle du même cursus, doivent encore réussir au plus 12 crédits et sont inscrits simultanément à ces études.

Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études de deuxième cycle avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les porteurs d'un autre grade académique de premier cycle délivré en Communauté française.

Dans le respect de ces dispositions, à l'issue de la procédure d'admission auprès du jury des études visées, aux modalités fixées par les autorités académiques, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.

Lorsque la charge supplémentaire d'un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.

(Ont également accès aux études de deuxième cycle, aux même conditions, les porteurs d'un grade académique similaire à ceux visés à l'alinéa 1er, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, ainsi que les porteurs de grades académiques étrangers reconnus équivalents à ceux visés à l'alinéa 1er.) 2007-05-25/34, art. 25, a, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>

(§ 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un grade académique d'une université belge ou d'un titre ou grade étranger qui ne lui donne pas accès à des études de deuxième cycle en vertu du § 1er ou du § 3, peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si ce titre ou grade sanctionne des études de premier cycle et est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits.

[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme université belge les établissements d'enseignement supérieur en Communautés flamande et germanophone, l'Etat fédéral et l'Ecole royale militaire dès lors qu'ils délivrent des titres ou grades similaires.]³

A l'issue de la procédure d'admission, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.

Lorsque la charge supplémentaire d'un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme Elle est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.

Ce paragraphe n'est pas applicable pour l'accès aux études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle sont structurées en deux parties.

§ 5. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de master à finalité didactique [² ou aux épreuves des études]² organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée :

1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 49, § 1er, délivré en Communauté française;

2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement.

3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisé en Communauté française.

Les universités organisent une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique.

L'exigence de maîtrise de la langue française est moindre pour l'admission aux études visées à alinéa 1er en langues et littératures modernes.) 2007-05-25/34, art. 25, b, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>


(1)2008-07-18/89, art. 10, 013; En vigueur : 15-09-2008>

(2)2010-12-01/08, art. 75, 020; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2012-03-23/05, art. 27, 024; En vigueur : 15-09-2012>

(4)2012-03-23/17, art. 21, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 63. § 1er. Les autorités académiques établissent les programmes des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser.

Les autorités académiques veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. Ces programmes comportent notamment les matières contribuant à la formation générale de l'étudiant, ainsi que celles spécifiques aux disciplines contribuant à l'acquisition de compétences plus techniques et plus approfondies dans le domaine d'études. [¹ Pour ce qui concerne les formations conduisant aux professions visées par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les programmes répondent aux exigences prévues par ladite Directive et ses annexes. Le CIUF communique chaque année au Gouvernement un avis motivé certifiant le respect de ces exigences par les autorités académiques. ]¹

Au plus tard à la date d'ouverture de la période d'inscription, les autorités académiques transmettent la liste des cursus organisés et leur programme au Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer la forme selon laquelle cette liste et ces programmes doivent lui être communiqués.

§ 2. Afin de garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française, le Gouvernement peut fixer, pour chaque université, la liste des cycles d'études qu'elle doit continuer à organiser et le site qui les accueillera dans le respect des habilitations, sous peine d'être privée de toute subvention et habilitation pour les autres études qu'elle organiserait. Cette obligation doit être notifiée avant le 1er février qui précède l'année académique.

§ 3. Le programme d'études est fourni à l'étudiant dès sa demande d'inscription.

Il comprend une description des objectifs et finalités du cursus et la liste détaillée des activités d'enseignement, de leurs objectifs particuliers et de leurs modalités d'organisation et d'évaluation.

Le programme propose une découpe de tout cycle en années d'études - correspondant chacune à 60 crédits - et indique les interdépendances entre enseignements, notamment en fonction de leurs pré-requis.

[² ...]²

§ 4. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les compétences et savoirs certifies par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition du CIUF.

Sans préjudice des alinéas précédents, les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus, au moins 60 % - correspondant à 108 crédits - d'enseignements communs en Communauté française.

[² En particulier, le programme des études de premier cycle du secteur de la santé comporte nécessairement des enseignements destinés à former les étudiants à l'approche transversale des matières, aux questions de santé publique et aux savoir-faire transdisciplinaires.]²

Le CIUF certifie le respect (des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3); il établit, s'il y échet, le contenu commun minimal de ces cursus.

(§ 5. Par dérogation aux articles 24 et 26, les stages, en ce compris les évaluations, prévus dans les programmes des études de deuxième cycle dans le domaine des sciences médicales et dans le domaine des sciences vétérinaires peuvent être organisés à partir du 1er juillet qui précède le début de l'année académique et peuvent être valorisés en termes de crédits en fonction de leur importance relative dans le programme de l'année d'études ou des années d'études à laquelle ils sont rattachés.) 2007-05-25/34, art. 27, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>


(1)2012-03-23/05, art. 31, 024; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-03-23/17, art. 7, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 68. § 1er. Les autorités académiques constituent un jury pour chaque année d'études ou pour chaque cycle d'études.

Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études.

Les jurys sont chargés de sanctionner la réussite des années d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il y échet l'équivalence de titres étrangers, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats.

[¹ § 1erbis. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.

Sans préjudice des dispositions transitoires visant les anciens titres et grades académiques, notamment celles de l'article 182, dans les systèmes n'exprimant pas explicitement la réussite sous forme de crédits, le jury ne peut valoriser plus de 60 crédits par année d'études à temps plein suivie avec succès.]¹

§ 2. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'institution, sont responsables d'un enseignement obligatoire au programme de l'année ou du cycle d'études et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants sont présents.

Les responsables des enseignements suivis au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.

§ 3. En vue de conférer le grade de docteur, les autorités académiques constituent un jury spécifique à chaque étudiant. Celui-ci est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou équivalent; il peut comprendre des membres extérieurs à l'académie choisis en fonction de leur haute compétence scientifique.

§ 4. Pour ses missions d'admission, d'équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques.

§ 5. Pour les autres formations, les autorités académiques constituent des jurys selon des modalités similaires.

§ 6. [² ...]²


(1)2012-03-23/05, art. 32, 024; En vigueur : 15-09-2012>

(2)2012-03-23/17, art. 22, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 78. Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note au moins égale au seuil de réussite au cours de la même année académique.

Au sein d'un programme d'études, un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note d'au moins 12/20 au cours des cinq années académiques précédentes, quel que soit l'établissement en Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait l'objet d'un report.

Par sa décision de sanctionner la réussite d'un enseignement, d'une année d'études ou d'un cycle d'études, un jury octroie définitivement les crédits correspondants à l'étudiant au sein du programme d'études, quelle qu'en soit la note effectivement obtenue et quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où il s'inscrit par la suite.

[¹ ...]¹


(1)2012-03-23/17, art. 23, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 79. Un jury peut prononcer la réussite d'une année d'études dès que l'étudiant y a acquis (au moins 48 crédits). Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu au cours de l'année études suivante. 2005-07-20/63, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

[¹ ...]¹


(1)2012-03-23/17, art. 24, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 18. (§ 1.) A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par le grade académique de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master complémentaire après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins. 2006-06-16/46, art. 4, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

Ces formations visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins une des finalités suivantes :

1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, dans le secteur de la santé;

2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;

3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité en Communauté française.

La liste des études correspondant au 3° ci-dessus est reprise en annexe IV du présent décret et fait partie intégrante de celui-ci.

(§ 2. Un master complémentaire est dit conjoint s'il est régi par une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, et si cette convention prévoit que [¹ ...]¹ le diplôme est délivré conjointement par toutes les institutions partenaires de la convention conformément à l'article 80, § 2, alinéa 2.) 2006-06-16/46, art. 4, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>


(1)2008-11-28/68, art. 37, 015; En vigueur : 15-09-2009>

Article 29. § 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires.

§ 2. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent conclure entre eux des conventions de coopération pour l'organisation d'études relevant des domaines auxquels s'étend leur habilitation et pour la collation des grades académiques qui les sanctionnent. (Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention.) 2006-06-16/46, art. 5, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

Les établissements peuvent délivrer conjointement le diplôme attestant ce grade académique.

[¹ En cas de délivrance conjointe d'un diplôme dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études conclue entre deux établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française soumis à des dispositions décrétales et réglementaires différentes, en matière notamment d'accès, d'organisation des études et d'évaluation, la convention prévoit lesquelles de ces dispositions sont d'application.

En cas de délivrance conjointe d'un diplôme dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études conclue par une Haute Ecole et un établissement d'enseignement supérieur autre qu'une Haute Ecole, le programme peut déroger aux grilles horaires minimales prévues par le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.]¹

§ 3. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur.


(1)2008-07-18/89, art. 9, 013; En vigueur : 15-09-2008>

Article 40. (§ 1.) A l'exception du domaine " Art de bâtir et urbanisme ", l'habilitation à organiser des études de master complémentaire ne peut être accordée qu'aux académies universitaires comprenant une institution habilitée à conférer un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins du même domaine. 2006-06-16/46, art. 6, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

(Toutefois, lorsque les études ne sont plus élues au financement en application de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, aucune nouvelle inscription dans ce cursus ne peut être effectuée pendant une période de cinq ans. Le grade sanctionnant ces études pourra être conféré aux étudiants inscrits préalablement durant un nombre d'années académiques supérieur de deux ans à la durée minimale de ces études.) 2005-07-20/63, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, seule l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles est habilitée à organiser, sur le site du canton de Mons, le master complémentaire en linguistique appliquée.]¹

(§ 2. Jusqu'à l'année académique 2011- 2012, les institutions visées au § 1er sont en outre habilitées à organiser, pour une période probatoire de cinq ans maximum, des grades de master complémentaire visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, dont l'intitulé n'est pas repris à l'annexe IV du présent décret, à condition que les programmes qui mènent à ces grades puissent être définis comme masters complémentaires conjoints au sens de l'article 18, § 2. Chaque institution ne peut toutefois créer chaque année plus de trois nouveaux grades de master complémentaire.

Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire conjoints créés à titre probatoire ainsi que les institutions qui les organisent sont fixés par le Gouvernement, sur proposition collégiale des recteurs déposée avant le 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture des nouveaux grades et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française.) 2006-06-16/46, art. 6, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>


(1)2007-12-13/52, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2008>

Article 46. § 1er. Toute inscription est rattachée à une année académique et concerne des études déterminées.

Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut choisir de suivre durant une année académique un sous-ensemble cohérent d'un programme d'études pour un total de 30 à 90 crédits.

Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique.

§ 2. Pour être régulière, une inscription doit porter sur au moins 30 crédits dans un cursus déterminé, à l'exception des étudiants en situation de redoublement dont l'année d'études peut comporter un solde de crédits inférieur (, des étudiants inscrits à une année d'études préparatoire conformément aux articles 51, § 3, alinéa 3, et 53, alinéa 3, et des étudiants inscrits à une année d'études supplémentaire conformément aux articles 54, alinéa 2, et 55, alinéa 2). 2005-07-20/63, art. 8, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Un étudiant régulier jouit des droits et devoirs liés à ce statut. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires autres que le présent décret, il est réputé se consacrer à ses études à temps plein.

(Est également réputée régulière l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent au total sur au moins 30 crédits.) 2006-06-16/46, art. 7, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

§ 3. Aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut s'inscrire à d'autres activités d'enseignement ou formations organisées. Une telle inscription peut mener à la délivrance d'un certificat ou d'une attestation d'obtention de crédits.

Article 66. Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.

Les crédits associés sont valorises dans ses études aux conditions fixées par le jury de l'établissement auprès duquel il a pris son inscription.

(Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans une autre institution que celle où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors de la Communauté française, l'institution doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.) 2006-06-16/46, art. 8, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

(L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'institution universitaire ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programme d'études conduisant au grade ayant le même intitulé, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.

En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29 § 2, l'obligation de prise en charge par l'institution visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle.) 2006-06-16/46, art. 8, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

[¹ Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement organisés par l'université ou l'académie universitaire qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, cette obligation est réduite à vingt crédits pour chaque établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, à quinze crédits dans tous les autres cas.]¹


(1)2008-11-28/68, art. 39, 015; En vigueur : 15-09-2009>

Article 79sexies.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 80. (§ 1.) Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires. 2006-06-16/46, art. 9, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont satisfait aux conditions d'accès aux études, qui ont été régulièrement inscrits durant un nombre d'années académiques conforme à la durée minimale des études, et qui ont obtenu le nombre minimal de crédits du programme d'études correspondant.

Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré.

(§ 2. (En cas d'études organisées par plusieurs établissements dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint. Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement.) 2007-05-25/34, art. 29, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>

En cas de délivrance d'un diplôme conjoint, doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique repris aux annexes III ou IV du présent décret ou fixés par le Gouvernement conformément à l'article 33, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 40 § 2.

En cas de délivrance d'un diplôme par chaque institution partenaire d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, le diplôme délivré en Communauté française fait référence à cette convention et mentionne le ou les autres diplômes délivrés dans ce cadre.

La convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, précise la nature du ou des diplômes obtenus.) 2006-06-16/46, art. 9, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

Article 81. Les diplômes sont signés au moins par une autorité académique ou son délégué, et par le président et le secrétaire du jury.

Les diplômes respectent la forme fixée par le Gouvernement. Ils font référence explicitement au supplément au diplôme qui l'accompagne.

(Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent, figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2.) 2006-06-16/46, art. 10, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

Article 82. Les diplômes sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.

Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.

Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe au supplément. Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie commune du supplément étant certifiée par l'établissement.

Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.

(Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 80, § 2, alinéa 1er, un seul supplément au diplôme est délivre.) 2006-06-16/46, art. 11, 004; **En vigueur :** 15-09-2006>

Article 15. Les cursus de type court sont organisés en un seul cycle professionnalisant. Ils comprennent 180 à 240 crédits qui peuvent être acquis respectivement en trois à quatre années d'études au moins et sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.

(Toutefois, dans l'enseignement supérieur artistique, les cursus de type court comprennent un maximum de 180 crédits.)

Article 23. [¹ Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles supérieures des Arts.

Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début de l'activité d'apprentissage.

Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période d'activité d'apprentissage.

Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire l'objet de la matière d'examen.

L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 4.

Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants.

Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires, Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.

Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014.

Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours.]¹


(1)2011-10-06/09, art. 1, 021; En vigueur : 15-09-2011, à partir de l'année académique 2011-2012>

PARTIE Ire. - Dispositions communes.

TITRE Ier. - Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.

Article 21. § 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français.

§ 2. (La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.

Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue :

1° dans le premier cycle d'études, sauf en première année, à raison d'au plus un cinquième des crédits;

2° pour les études menant au grade académique de master, (sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique,) à raison de la moitié des crédits; 2007-05-25/34, art. 17, 007; **En vigueur :** 15-09-2007>

3° pour les études menant au grade académique de master complémentaire;

4° pour les études de troisième cycle;

5° lorsque ces activités, si elles sont obligatoires, sont organisées également en français.

Pour l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.

Pour les autres programmes du deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française, lorsque la dérogation concerne une université, après avis du Conseil général des Hautes Ecoles, lorsque la dérogation concerne une haute école, après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, lorsque la dérogation concerne une école supérieure des arts et après concertation avec le conseil d'administration ou avec l'organe de gestion des instituts supérieurs d'architecture, lorsque la dérogation concerne un tel établissement.) 2005-07-20/63, art. 4, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

Article 22. Les activités d'apprentissage comportent :

1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;

2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études et projets;

3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel;

[¹ 4° des acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance.]¹

Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en terme de crédits.


(1)2011-10-20/23, art. 5, 022; En vigueur : 15-09-2011>

Section 2e. - Rythme des études.

Article 24. § 1er. L'année académique est une période d'un an qui commence le 15 septembre. Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre.

Toutes les activités d'apprentissage, y compris les évaluations et délibérations associées, se déroulent durant l'année académique à laquelle elles se rattachent.

A des fins d'organisation des programmes d'études, l'année académique est divisée en trois quadrimestres comprenant des périodes d'évaluations et de congés. Les autorités académiques fixent annuellement le début et la fin de chaque quadrimestre.

Afin d'encourager la mobilité des étudiants et des enseignants au sein de la Communauté française, le Gouvernement peut déterminer des conditions complémentaires pour la détermination de ce calendrier académique.

§ 2. Les activités d'apprentissage des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartissent sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines évaluations ou activités d'intégration professionnelle. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités et ne peuvent dépasser quatre mois. A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation.

Le troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels.

§ 3. Par exception aux dispositions de cet article, sans préjudice des autres dispositions en matière d'inscription conditionnelle, les autorités académiques peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant ou même au-delà de la fin de l'année académique, sans toutefois pouvoir dépasser le 14 novembre suivant.

§ 4. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle et les autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres d'une année académique.

Article 25. Sans préjudice des autres législations, les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, ne sont organisées ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.

Les autorités académiques ou les pouvoirs organisateurs d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement.

Article 26. § 1er. A l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, une année d'études correspond à 60 crédits qui peuvent être suivis en une année académique.

§ 2. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'étude.

Un crédit correspond forfaitairement à [¹ 30 heures ]¹ d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves...

Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge annuelle d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études.


(1)2010-12-01/08, art. 84, 020; En vigueur : 15-09-2010>

Article 27. Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est régulièrement inscrit à cet enseignement pour l'année académique.

CHAPITRE V. - Mobilité et collaborations.

Article 28. Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études.

Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers, ainsi qu'avec l'Ecole royale militaire, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel.

Les établissements étrangers avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par ce décret.

Article 30. Les établissements d'enseignement supérieur encouragent les échanges d'étudiants et de membres du personnel dans le cadre des conventions prévues aux articles précédents.

PARTIE II. - Dispositions spécifiques aux universités.

TITRE III. - Enseignement à l'université.

CHAPITRE Ier. - Grades académiques et habilitations.

Section 1re. - Grades académiques.

Article 31. Les études universitaires sont organisées dans les domaines suivants :

1° philosophie;

2° théologie;

3° langues et lettres;

4° histoire, art et archéologie;

5° art de bâtir et urbanisme;

6° information et communication;

7° sciences politiques et sociales;

8° sciences juridiques;

9° criminologie;

10° sciences économiques et de gestion;

[¹ 10°bis traduction et interprétation;]¹

11° sciences psychologiques et de l'éducation;

12° sciences médicales;

[² 12°bis sciences de la santé publique;]²

13° sciences vétérinaires;

14° sciences dentaires;

15° sciences biomédicales et pharmaceutiques;

16° sciences de la motricité;

17° sciences;

18° sciences agronomiques et ingénierie biologique;

19° sciences de l'ingénieur.

En outre, pour l'organisation des formations doctorales en collaboration avec les écoles supérieures des arts :

20° art et sciences de l'art.

Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés, selon l'école doctorale qui dispense la formation, dans un ou plusieurs domaines d'études.

Les autres activités de formation organisées par les universités peuvent également être rattachées à un domaine d'études.


(1)2007-12-13/52, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2010-12-01/08, art. 72, 020; En vigueur : 15-09-2010>

Article 32. § 1er. A l'exception du grade de docteur, tout grade académique comprend son appellation générique - bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master complémentaire - et sa qualification composée des éléments suivants :

1° l'intitulé du cursus, précédé de " : " ou du mot " en " ou " ès ";

2° l'orientation éventuelle précédée de ", orientation ";

3° la finalité éventuellement suivie, précédée de ", à finalité ", pour le grade académique de master sanctionnant un deuxième cycle de 120 crédits au moins.

(Pour les études universitaires de troisième cycle, l'intitulé est le nom de l'école doctorale d'encadrement reconnue ou le(s) domaine(s) de recherches, ces domaines étant ceux visés à l'article 31, alinéa 1er.) 2005-07-20/63, art. 5, a), 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Le grade de docteur est précisé par lintitulé de la thèse soutenue

§ 2. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études une finalité particulière.

(Une orientation indique une spécificité du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'activités d'apprentissage. Cet ensemble doit comprendre plus de 30 crédits, s'il s'agit d'un grade académique sanctionnant un programme de 60 crédits, ou au moins 60 crédits, s'il s'agit d'un grade académique sanctionnant un programme de plus de 60 crédits. En outre, cet ensemble ne peut dépasser les deux-tiers des crédits que comporte le cycle d'études.) 2005-07-20/63, art. 5, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'activités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études.

Article 33. § 1er. La liste des intitulés et orientations des cursus initiaux du secteur universitaire figure en annexe Ire au présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. Certains intitulés ne correspondent qu'à un seul cycle d'études, d'autres à l'ensemble du cursus.

Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire non repris en annexe de ce décret sont fixés par le Gouvernement sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). Le Gouvernement peut imposer des conditions complémentaires à l'organisation de ces formations.

La liste des écoles doctorales reconnues est fixée par le Gouvernement sur proposition du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS). La Communauté française ne reconnaît qu'une seule école doctorale par domaine d'études.

§ 2. Les intitulés [¹ des finalités spécialisées et ]¹ des options sont déterminés par l'institution.


(1)2012-03-23/05, art. 26, 024; En vigueur : 15-09-2012>

Article 34. Lorsqu'un grade académique est modifié ou supprimé, l'ancien grade continue à être délivré, pendant un nombre d'années académiques ultérieures correspondant à la durée minimale du cycle d'études, aux étudiants qui satisfont aux épreuves et qui étaient déjà inscrits à une année de ce cycle d'études. Par exception à l'alinéa précédent, la modification d'une option peut s'appliquer immédiatement aux étudiants en cours d'études, si elle est liée à des activités d'enseignement auxquelles ces étudiants n'ont pas encore été inscrits.

Article 35. Les études menant à un grade académique dont le contenu doit respecter la législation en matière d'accès à certaines professions confèrent à leur titulaire un titre professionnel correspondant.

L'annexe II au présent décret en fixe la liste.

En outre, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est conféré conjointement avec le grade de master à finalité didactique.

S'il y échet, le Gouvernement détermine d'autres titres professionnels conférés conjointement avec certains grades académiques.

Article 36. Sous réserve des autres dispositions de ce décret, les études complémentaires et les formations continuées sont fixées par les autorités académiques. La liste de ces formations est transmise annuellement au Gouvernement avant la fin de l'année académique où elles ont été organisées.

Section 2e. - Habilitations.

Article 37. § 1er. L'habilitation à organiser des études universitaires et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une institution universitaire ou à une académie universitaire. L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités. Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, chaque canton électoral en Région wallonne.

Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements.

§ 2. Les institutions universitaires membres d'une académie peuvent lui confier l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci ne puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de ces habilitations.

§ 3. Deux ou plusieurs établissements peuvent co-organiser un cycle d'études pour lequel ils sont habilités, sans que ceci ne puisse avoir pour effet d'accroître le nombre de sites où est organisée chaque année d'études.

[¹ ...]¹


(1)2008-05-09/75, art. 3, 010; En vigueur : 03-07-2008>

Article 38. [¹ § 1er.]¹ Les habilitations portant sur les études menant aux grades académiques de premier et deuxième cycles des universités sont accordées conjointement avec la liste des intitulés de ces cursus, aux modalités de détermination de celle-ci et dans le respect des autres dispositions de ce décret.

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