12 MAI 2004. - Décret relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance. )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2004 et mise à jour au 21-06-2024)
TITRE Ier. - Définitions et champs de compétence des intervenants.
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans;
2° famille : les personnes avec qui l'enfant est dans un lien de filiation, le tuteur et le protuteur et les personnes exerçant une fonction parentale ou composant le milieu familial de vie de l'enfant;
3° intervenant : toute personne qui a pour profession ou pour mission, même à titre bénévole ou temporaire, de contribuer à l'éducation, la guidance psycho-medico-sociale, l'aide à la jeunesse, la protection infantile, l'accueil, l'animation et l'encadrement d'enfants;
4° situation de maltraitance : toute situation de violences physiques, de sévices corporels, d'abus sexuels, de violences psychologiques ou de négligences graves qui compromettent le développement physique, psychologique ou affectif de l'enfant; une attitude ou un comportement maltraitant peuvent être intentionnels ou non;
5° équipe SOS Enfants : le service pluridisciplinaire spécialisé dans la prévention individuelle, l'évaluation ou le bilan et la prise en charge de situations de maltraitance d'enfants;
6° [¹ conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;]¹
7° [¹ directeur : le directeur de la protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;]¹
8° centre PMS : le centre qui a pour mission d'assurer les tâches de guidance définies par l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux;
9° service PSE : le service de promotion de la santé à l'école exerçant, dans les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, les missions prévues par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;
10° Office : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
11° CAEM : le Comité d'accompagnement de l'enfance maltraitée.
[¹ 12° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;]¹
[¹ 13° division : la division du tribunal de première instance telle que définie par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 186 du Code judiciaire.]¹
(1)2018-01-18/32, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2. A la demande du responsable d'un service, d'une institution ou d'une association, tout intervenant doit lui produire à tout moment un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour les faits énoncés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387 du Code pénal accomplis sur un mineur de moins de 16 ans ou impliquant sa participation.
Article 3. § 1er. Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l'intervenant est tenu d'apporter aide et protection à l'enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements. Si l'intérêt de l'enfant le requiert et dans les limites de la mission de l'intervenant et de sa capacité à agir, l'aide est octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie.
Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance.
§ 2. Afin d'organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à risques peut interpeller l'une des instances ou services spécifiques suivants aux fins de se faire accompagner, orienter ou relayer dans la prise en charge : le centre psycho-medico-social, le service de promotion de la santé à l'école, l'équipe " SOS Enfants ", le conseiller ou tout autre intervenant compétent spécialisé.
Toute coopération doit s'exercer dans la discrétion et ne porter que sur des informations indispensables à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, le relais dans la prise en charge doit être porté à la connaissance de l'enfant, de sa famille et de son milieu familial de vie.
§ 3. Le Délégué général aux droits de l'enfant peut interpeller les instances ou services spécifiques énoncés au § 2, en vue de l'accomplissement de sa mission.
TITRE II. - La coordination.
Article 4. [¹ Il est institué une commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n'est pas composé de divisions.
Toutefois, une commission de coordination peut être instituée pour plusieurs divisions.]¹
(1)2018-01-18/32, art. 165, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5. La commission de coordination a pour mission de veiller à l'amélioration des procédures de prise en charge des situations de maltraitance à l'égard d'enfants. Elle ne traite pas les cas individuels d'enfants victimes de maltraitance.
La commission définit au début de chaque année ses axes stratégiques.
Article 6. La commission de coordination est composée de :
1° [¹ un représentant de l'équipe ou des équipes SOS Enfants qui travaillent dans la division ou dans l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions;]¹
2° [¹ le conseiller de la division ou de l'arrondissement;]¹
3° [¹ le directeur de la division ou de l'arrondissement;]¹
4° un représentant de l'Office;
5° [¹ le ou les juges de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions;]¹
6° [¹ le ou les magistrats du parquet de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions;]¹
7° un représentant des centres PMS;
8° un représentant des services PSE ou des centres PMS exerçant la mission de promotion de la santé à l'école.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission peut associer à ses travaux tout intervenant impliqué dans la prise en charge des situations de maltraitance.
Dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article 4, la commission peut compter un représentant de chacune des huit catégories des membres énoncés à l'alinéa 1er du présent article [² par division concernée]².
(1)2018-01-18/32, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-01-18/32, art. 167, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7. Le Président de la commission est désigné parmi ses membres.
L'Office assure le secrétariat de la commission, invite les membres visés à l'article 6 aux réunions de la commission et transmet la liste à jour de ceux-ci au Gouvernement.
La commission peut recourir à un intervenant externe afin d'assurer une fonction d'animation ou de supervision.
Le Gouvernement détermine les modalités budgétaires afférentes aux frais logistiques et méthodologiques de la commission.
La commission de coordination se réunit au minimum deux fois par an.
Article 8. La commission de coordination élabore annuellement un rapport d'activités couvrant l'année civile précédente. Ce rapport évaluera les actions notamment en fonction des axes stratégiques évoqués à l'article 5. Elle le transmet au Gouvernement au plus tard le 30 avril.
La commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
TITRE III. - Les équipes SOS Enfants.
CHAPITRE Ier. - Les missions des équipes SOS Enfants.
Article 9. Les équipes SOS Enfants ont pour missions :
1° d'assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitance d'initiative ou lorsque l'intervention est sollicitée par toute personne, institution ou service ou lorsque l'intervention est demandée [¹ par le conseiller, dans le cadre de sa mission d'aide, ou par le directeur, en application d'une décision judiciaire;]¹
2° d'établir un bilan pluridisciplinaire de la situation de l'enfant et de sa situation dans son milieu familial de vie;
3° de veiller à apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance; pour ce faire, les équipes apportent une aide à son milieu familial de vie, en créant si nécessaire des synergies avec le réseau socio-medico-psychologique, sauf si cela porte atteinte à l'intérêt de l'enfant;
4° d'établir toute collaboration utile, et plus particulièrement avec les travailleurs médico-sociaux de l'Office, les conseillers et les directeurs;
5° d'apporter leur collaboration à l'Office, aux services du Gouvernement de la Communauté française [² ...]² pour l'organisation de campagnes de prévention et d'information et pour la formation des intervenants professionnels en matière de maltraitance d'enfants;
6° de faire progresser les connaissances scientifiques par des publications, conférences, formations, journées d'études à destination des intervenants. Le Gouvernement approuve les modalités de collaboration visées aux 1° et 4°.
(1)2018-01-18/32, art. 168, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-01-18/32, art. 169, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10. A titre complémentaire, les équipes SOS Enfants peuvent développer des actions spécifiques afin de répondre à des problématiques nouvelles telles que :
- l'aide préventive aux futurs parents dont le milieu ou le comportement engendre un risque de maltraitance pour l'enfant à naître par le développement d'actions en réseau;
- la prise en charge thérapeutique des mineurs d'âge auteurs d'infractions à caractère sexuel.
CHAPITRE II. - La composition des équipes SOS Enfants.
Article 11. Chaque équipe doit être composée au minimum des fonctions suivantes de :
1° docteur en médecine générale ou spécialisé en pédiatrie;
2° docteur en médecine spécialisé en pédopsychiatrie ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie de l'adulte;
3° licencié en droit;
4° assistant social;
5° licencié en psychologie clinique;
6° secrétaire administratif;
7° coordinateur.
La composition pluridisciplinaire de l'équipe doit garantir une approche médicale, psychiatrique, psychologique, sociale et juridique de toute situation.
CHAPITRE III. - L'agrément.
Article 12. § 1er. Dans le cadre de l'évolution des moyens budgétaires disponibles, les équipes SOS agréées assurent la prise en charge des situations de maltraitance [¹ sur l'ensemble des divisions et arrondissements]¹ et l'Office garantit que, progressivement, [¹ toute division ou tout arrondissement qui n'est pas composé de divisions]¹ bénéficie de l'intervention d'au moins une équipe SOS Enfants.
§ 2. Lorsque le nombre d'enfants le requiert, le Gouvernement peut agréer plusieurs équipes [¹ par division ou par arrondissement qui n'est pas composé de divisions]¹.
§ 3. Pour être agréée par le Gouvernement, toute équipe SOS Enfants doit satisfaire aux conditions générales suivantes :
1° respecter la composition pluridisciplinaire minimale visée à l'article 11;
2° être organisée par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé;
3° accomplir de manière régulière et principale les missions visées à l'article 9;
4° établir un projet clinique;
5° organiser l'accueil des enfants et des familles, ainsi que les entretiens individuels et familiaux dans des locaux adaptés aux objectifs thérapeutiques.
[² 6° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ]²
Le Gouvernement détermine les autres conditions d'agrément, de retrait d'agrément, de recours en cas de refus ou de retrait d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément, après avis motivé du CAEM.
(1)2018-01-18/32, art. 170, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2023-10-05/23, art. 16, 004; En vigueur : 02-02-2024>
CHAPITRE IV. - Les subventions.
Article 13. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de subventions et de contrôle de leur utilisation dans les limites des moyens budgétaires disponibles.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à l'Office une subvention intitulée " subvention complémentaire ONE pour les équipes SOS Enfants agréées ".
Dans le cadre de cette subvention complémentaire, une subvention est accordée annuellement à toute équipe SOS agréée.
Cette subvention couvre les frais de personnel selon la composition pluridisciplinaire énoncée à l'article 11 du décret ainsi que les frais de fonctionnement de l'équipe.
Dans le cadre de l'évolution des moyens budgétaires disponibles, la subvention doit couvrir un temps minimal de :
- 6.2 Equivalents Temps Plein pour les équipes qui couvrent [² une division, un arrondissement qui n'est pas composé de divisions]² ou un territoire comptant plus de 60 000 enfants;
- 5.2 Equivalents Temps Plein pour les équipes qui couvrent [² une division, un arrondissement qui n'est pas composé de divisions]² ou un territoire de moins de 60 000 enfants.
§ 3. Il peut être accordé par le Gouvernement, après avis du CAEM, des subventions spécifiques aux équipes SOS Enfants pour des projets particuliers qu'elles se proposent de réaliser dans le cadre des missions spécifiques visées à l'article 10.
§ 4. [³ ...]³
(1)2007-10-19/49, art. 34, 002; En vigueur : 01-04-2009>
(2)2018-01-18/32, art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2024-04-18/33, art. 32, 005; En vigueur : 21-06-2024>
CHAPITRE V. - Le Comité d'accompagnement de l'enfance maltraitée.
Article 14. Il est institué au sein de l'Office un Comité d'accompagnement de l'Enfance maltraitée. Ce Comité est le référent scientifique interne pour toute question relative à l'aide à l'enfant victime de maltraitance et aux Equipes SOS Enfants.
Le CAEM assure les missions suivantes :
1° émettre un avis sur les demandes d'agrément comme équipe SOS Enfants, ainsi que sur les demandes de renouvellement et de retrait d'agrément;
2° émettre un avis sur toute proposition de protocole de collaboration entre les équipes SOS et toute catégorie d'intervenants concernés par la maltraitance;
3° émettre toute proposition ou avis relatifs à la maltraitance des enfants, au suivi des équipes SOS Enfants et aux projets particuliers dans le cadre de missions spécifiques énoncées à l'article 10 à l'attention du Conseil d'Administration de l'Office;
4° émettre des recommandations en matière de standardisation des rapports d'activités des équipes SOS Enfants et à la collecte uniformisée de données statistiques;
5° rendre avis et évaluer l'échange d'informations entre les équipes SOS Enfants agréées;
6° rendre avis sur les formations collectives organisées par l'Office pour les membres des équipes SOS Enfants en matière d'enfance maltraitée;
7° émettre des recommandations et des avis scientifiques sur les publications émanant de l'Office.
Article 15. § 1er. Le CAEM se compose de 10 membres au minimum et d'un nombre équivalent de suppléants. Il comprend :
1° trois représentants des équipes SOS Enfants, sur proposition des organisations représentatives des équipes;
2° trois représentants du secteur de la recherche scientifique, à titre d'experts;
3° trois représentants de l'Office;
4° un représentant de la direction générale des Services du Gouvernement qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions.
§ 2. Le CAEM peut associer à ses travaux tout intervenant ou expert.
§ 3. Le Gouvernement peut, d'initiative, déléguer un représentant pour participer aux travaux du CAEM.
§ 4. Les candidats sont choisis en raison de leurs compétences et de leurs expertises en matière d'aide aux enfants victimes de maltraitances, en fonction d'une pluridisciplinarité et de la complémentarité de leurs compétences en la matière.
§ 5. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.
§ 6. En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement pour achever le mandat de son prédécesseur. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
§ 7. Le CAEM élit en son sein, parmi ses membres effectifs, un Président et un Vice-Président. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou de l'un de ses organismes d'intérêt public.
§ 8. Le secrétariat est assuré par le service de l'Office qui a le suivi des équipes SOS dans ses attributions.
§ 9. Le CAEM se réunit au moins quatre fois par an.
Article 16. Le CAEM ne peut émettre valablement d'avis qu'à condition que la moitié au moins des membres soient présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, le CAEM siège valablement, quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du Président, ou du Vice-Président en cas d'absence du Président, est prépondérante. Le Comité arrête son règlement d'intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les indemnités allouées à ses membres.
TITRE IV. - La formation des intervenants et l'information des enfants et du grand public.
CHAPITRE Ier. - La formation.
Article 17. Lorsque une formation initiale des intervenants professionnels s'organise sur le thème de la maltraitance des enfants, elle porte sur l'identification des signes de risques, les éléments contextuels et les symptômes de maltraitance, la mise en place d'une réaction en vue d'apporter aide et protection à l'enfant et sur le rôle de l'intervenant compte tenu de son identité professionnelle.
Cette formation développe également une information sur les services compétents et spécialisés en la matière et sur leur articulation en Communauté française, ainsi que sur les dispositions légales en vigueur.
Article 18. Un programme de formation continuée dit " programme communautaire annuel " est organisé annuellement et comporte deux volets :
1° une formation continuée est organisée pour les intervenants qui agissent dans le cadre de leur profession afin d'améliorer les pratiques dans une approche transversale et dans le cadre d'une prise en charge coordonnée des situations de maltraitance;
2° des programmes de formation intersectoriels sont proposés aux instances ou services compétents visés à l'article 3.
Article 19. Les Services du Gouvernement de la Communauté française organisent le programme communautaire annuel relatif à l'article 18 après approbation par le Gouvernement. Ils peuvent confier tout ou partie de l'animation et de l'encadrement de ce programme à des experts engagés à la prestation.
CHAPITRE II. - L'information des enfants et du grand public.
Article 20. A l'exception du programme de l'Office, des campagnes d'information ou de sensibilisation à destination du grand public, des parents ou des enfants sont menées dans le but de prévenir la maltraitance, de faire connaître les services de prévention et d'aide aux enfants victimes de maltraitance et de faciliter l'accès à ces services. Ces campagnes s'organisent en soutien à l'action des professionnels.
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