12 MAI 2004. - Décret portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école [...]. <DCFR 2006-12-15/97, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2007 et mise à jour au 03-04-2014)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, composé de six mesures portant sur la pérennisation et l'amplification du service de médiation scolaire, la création d'équipes mobiles, la mise en place d'une cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, l'articulation de la formation en cours de carrière avec la prévention de la violence à l'école, [¹ la création des services d'accrochage scolaire,]¹ la mise en place d'un dispositif favorisant un retour réussi à l'école des élèves pris en charge dans des structures externes à l'établissement originaire, est institué pour les établissements d'enseignement fondamental et [² secondaire, ordinaire et spécialisé]².
(1)2009-01-08/36, art. 1, 004; En vigueur : 13-03-2009>
(2)2012-02-01/14, art. 41, 005; En vigueur : 25-03-2012>
Article 2. Dans le cadre du présent décret, on entend par :
1° Service de médiation : le service de médiation scolaire tel que défini par les articles 34 à 39 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
2° Equipes mobiles : ensemble de personnes spécialisées dans l'intervention de lutte contre le décrochage scolaire ou la violence dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé;
3° Cellule : la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, créée par le titre IV du présent décret;
4° Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : l'organe créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;
5° Formation : formation en cours de carrière ciblée sur la lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école;
6° Commission de pilotage : la Commission créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
7° Dispositif favorisant un retour réussi à l'école : moyens complémentaires octroyés aux établissements scolaires inscrivant un élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité ou du titre VI du présent décret afin de favoriser son intégration ou sa réintégration dans l'école;
8° [¹ Services d'accrochage scolaire : structures agréées et subventionnées par le Gouvernement de la Communauté française, créées par le titre VI du décret et qui accueillent les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 13-03-2009>
TITRE II. - De la médiation scolaire.
Article 3. A l'article 5, § 1er, alinéa 6, 4°, du décret du 30 juin 1998 précité, les termes " de superviser le service de médiation visé à l'article 34 " sont remplacés par les termes " de remettre des avis et propositions quant à la médiation scolaire visée à l'article 34. ".
Article 4. A l'article 10, alinéa 1er du décret du 30 juin 1998 précité, entre les termes " bénéficiaires de discriminations positives " et les termes " Ce montant est adapté annuellement " est insérée la phrase suivante : " Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007. ".
Article 5. Dans l'intitulé du chapitre V du titre Ier du décret du 30 juin 1998 précité, les termes " dans l'enseignement secondaire " sont supprimés.
Article 6. A l'article 34 du décret du 30 juin 1998 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Lorsque des circonstances exceptionnelles, reconnues comme telles par le Gouvernement, après avis de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, nécessitent l'intervention d'une personne extérieure à l'école et à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, le service de médiation visé à l'alinéa précédent peut intervenir dans un établissement d'enseignement fondamental ordinaire. ";
2° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les termes " la Commission des discriminations positives " sont remplacés par les termes " la Direction générale de l'enseignement obligatoire ".
Article 7. L'article 35 du décret du 30 juin 1998 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Article 35. Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.
Le service de médiation comprend trois coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.
Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.
Deux des coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.
Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation. ".
Article 8. A l'article 36, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007. ".
Article 9. A l'article 37, § 1er, alinéa 1er du décret du 30 juin 1998 précité, les termes " du Président de la Commission des discriminations positives " sont remplacés par les termes " de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ".
TITRE III. - Des équipes mobiles.
Article 10. § 1er. Il est créé un service d'équipes mobiles au sein de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.
§ 2. Les équipes mobiles interviennent à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, [¹ du Gouvernement ou]¹ du chef d'un établissement scolaire :
- dont un élève est en situation de crise au sens de l'article 31 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
- dont un élève est en situation de crise au sens du titre VI du présent décret;
- de manière préventive, dans le but d'éviter des tensions prévisibles;
- afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'établissement qui a connu une situation de crise.
Les équipes mobiles offrent, à la demande [² du Gouvernement ou]² du chef d'établissement, des actions de sensibilisation à la gestion des conflits.
§ 3. L'aide immédiate et adaptée des équipes mobiles vise à renforcer l'équipe éducative de l'établissement scolaire concerné, le cas échéant, en concertation avec le centre psycho-medico-social de l'établissement et les autres services concernés.
Elle vise également le maintien dans l'établissement des élèves visés au § 2.
(1)2007-12-13/54, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2007-12-13/54, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Article 11. Le service d'équipes mobiles est constitué de trente intervenants désignés par le ministre de la Fonction publique.
Article 12. L'article 27 du décret du 30 juin 1998 précité est abrogé.
TITRE IV. - De la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence.
Article 13. § 1er. Il est créé au sein de la Direction générale de l'enseignement obligatoire une cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence composée de la manière suivante :
- 2 agents de niveau 1;
- 1 agent de niveau 2+;
- 1 agent de niveau 2.
§ 2. La cellule est chargée :
1° de coordonner les actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, dont notamment la médiation scolaire visée au chapitre V du Titre Ier du décret du 30 juin 1998 précité et l'assistance en justice et/ou psychologique visée à l'article 28 du même décret;
2° d'assurer le suivi administratif des équipes mobiles visées au titre III du présent décret;
3° en concertation avec l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, de l'étude des phénomènes de violence et de décrochage scolaire chez les mineurs d'âge en milieu scolaire, au travers notamment d'une enquête de victimisation, ainsi que du suivi de l'action des services subventionnés dans le cadre des articles 30 et 31 du décret du 30 juin 1998 précité;
4° de formuler à la Commission de Pilotage pour le 15 septembre de chaque année, des recommandations pour la définition annuelle des orientations et des thèmes prioritaires des formations, dans le cadre de la mission visée à l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
5° de coordonner et soutenir les délégations d'élèves afin de préparer les jeunes à participer à la prévention de la violence scolaire;
6° de rédiger tous les trois ans un rapport d'évaluation du dispositif général contenu dans le présent décret. Le premier de ces rapports sera rédigé pour le 31 décembre 2007.
Article 14. L'article 84, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est complété par les termes " et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée ".
Article 15. L'article 92, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, est complété par les termes " et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée ".
Article 16. A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" L'inspecteur cantonal signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de 20 demi journées d'absence injustifiée. "
TITRE V. - De la formation à la prévention et à la gestion des situations de crise en milieu scolaire.
Article 17. A l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 précité, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" A cette fin, pour le 15 septembre de chaque année, la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 remet à la Commission de pilotage ses recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence. ".
(NOTE : L'ANCIEN TITRE VI, COMPRENANT LES ARTICLES 18 A 38, EST REMPLACE PAR UN NOUVEAU TITRE VI, COMPRENANT LES ARTICLES 18 A 37; VOIR 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>)
TITRE VI. - (Du renforcement du dispositif des services d'accrochage scolaire) 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE Ier. - (Définition, missions et organisation générale des services d'accrochage scolaire) 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 18. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Gouvernement de la Communauté française, [¹ sur avis motivé ]¹ de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire visée à l'article 25 du présent décret et pour la première fois lors de l'année [¹ 2009, agrée et subventionne douze structures]¹ visant à accueillir les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives [¹ ...]¹.
[¹ Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.]¹
Ces structures sont appelées " services d'accrochage scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées au chapitre 2 du présent titre.
L'ensemble de ces structures doit être en mesure d'assurer annuellement au moins 400 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er.
Au moins trois des douze services d'accrochage scolaire subventionnés sont installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, [¹ au moins]¹ deux par territoire suivant : la province du Hainaut, la province de Liège; et [¹ au moins]¹ un par territoire suivant : la province du Brabant wallon, la province du Luxembourg et la province de Namur.
Tout service d'accrochage scolaire agréé et subventionné [¹ ...]¹ accueille tant des mineurs issus d'établissements d'enseignement organisé par la Communauté française que d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.
(1)2009-01-08/36, art. 4, 004; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE II. - De l'organisation et du fonctionnement.
Article 19. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Les services d'accrochage scolaire ont pour mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, par l'accueil en journée et, le cas échéant, une aide et un accompagnement dans leur milieu familial.
Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs lorsqu'elles sont compromises soit par le comportement du mineur, soit par les difficultés que rencontrent les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale du mineur pour exécuter leurs obligations parentales.
L'objectif de chaque prise en charge par un service d'accrochage scolaire est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire.
Article 20. [¹ Chaque année, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque service d'accrochage scolaire agréé et subventionné dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse. Cette subvention qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque service d'accrochage scolaire.
Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont fixées par le Gouvernement. Ces modalités seront communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fera l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 5, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 21. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs service(s) d'accrochage scolaire est soit une personne morale de droit public, soit une fondation ou soit constitué en association sans but lucratif ayant pour objet [¹ exclusif]¹ de remplir la mission visée à l'article 19.
Le service d'accrochage scolaire consiste soit en une unité d'intervention, soit en une association d'unités d'intervention dépendant d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents de même statut juridique ou de statuts juridiques différents inscrits dans une convention de partenariat.
(1)2009-01-08/36, art. 6, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 22. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés au chapitre 1er du présent titre.
[¹ Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés au chapitre 1er du présent titre en distinguant les choix méthodologiques spécifiques aux unités d'intervention qui composent le service d'accrochage scolaire.]¹
§ 2. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé en concertation avec les membres du service d'accrochage scolaire. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service d'accrochage scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.
Le projet spécifique remis à jour est communiqué à la Commission d'agrément.
§ 3. Annuellement, avant la fin du mois de [¹ juin]¹, le service d'accrochage scolaire adresse au Gouvernement un rapport d'activités couvrant [¹ la période de la subvention précédente]¹. Le Gouvernement, [¹ ...]¹, définit les modalités de présentation, de contenu et de transmission du rapport d'activités.
(1)2009-01-08/36, art. 7, 004; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE III. - Missions du Centre.
Article 23. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [¹ Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément. Le Gouvernement fixe la moyenne annuelle de prises en charge pour chaque unité d'intervention. Cette moyenne est calculée sur base du calendrier scolaire.]¹
La population prise en charge par chaque service d'accrochage scolaire sur une année scolaire ne comporte pas plus d'un tiers de mineurs visés à l'article 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
§ 2. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.
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