12 MAI 2004. - Décret portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école [...]. <DCFR 2006-12-15/97, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2007 et mise à jour au 03-04-2014)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, composé de six mesures portant sur la pérennisation et l'amplification du service de médiation scolaire, la création d'équipes mobiles, la mise en place d'une cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, l'articulation de la formation en cours de carrière avec la prévention de la violence à l'école, [¹ la création des services d'accrochage scolaire,]¹ la mise en place d'un dispositif favorisant un retour réussi à l'école des élèves pris en charge dans des structures externes à l'établissement originaire, est institué pour les établissements d'enseignement fondamental et [² secondaire, ordinaire et spécialisé]².
(1)2009-01-08/36, art. 1, 004; En vigueur : 13-03-2009>
(2)2012-02-01/14, art. 41, 005; En vigueur : 25-03-2012>
Article 2. Dans le cadre du présent décret, on entend par :
1° Service de médiation : le service de médiation scolaire tel que défini par les articles 34 à 39 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
2° Equipes mobiles : ensemble de personnes spécialisées dans l'intervention de lutte contre le décrochage scolaire ou la violence dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé;
3° Cellule : la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, créée par le titre IV du présent décret;
4° Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : l'organe créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;
5° Formation : formation en cours de carrière ciblée sur la lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école;
6° Commission de pilotage : la Commission créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
7° Dispositif favorisant un retour réussi à l'école : moyens complémentaires octroyés aux établissements scolaires inscrivant un élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité ou du titre VI du présent décret afin de favoriser son intégration ou sa réintégration dans l'école;
8° [¹ Services d'accrochage scolaire : structures agréées et subventionnées par le Gouvernement de la Communauté française, créées par le titre VI du décret et qui accueillent les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 2, 004; En vigueur : 13-03-2009>
TITRE II. - De la médiation scolaire.
Article 3. A l'article 5, § 1er, alinéa 6, 4°, du décret du 30 juin 1998 précité, les termes " de superviser le service de médiation visé à l'article 34 " sont remplacés par les termes " de remettre des avis et propositions quant à la médiation scolaire visée à l'article 34. ".
Article 4. A l'article 10, alinéa 1er du décret du 30 juin 1998 précité, entre les termes " bénéficiaires de discriminations positives " et les termes " Ce montant est adapté annuellement " est insérée la phrase suivante : " Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007. ".
Article 5. Dans l'intitulé du chapitre V du titre Ier du décret du 30 juin 1998 précité, les termes " dans l'enseignement secondaire " sont supprimés.
Article 6. A l'article 34 du décret du 30 juin 1998 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Lorsque des circonstances exceptionnelles, reconnues comme telles par le Gouvernement, après avis de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, nécessitent l'intervention d'une personne extérieure à l'école et à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, le service de médiation visé à l'alinéa précédent peut intervenir dans un établissement d'enseignement fondamental ordinaire. ";
2° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les termes " la Commission des discriminations positives " sont remplacés par les termes " la Direction générale de l'enseignement obligatoire ".
Article 7. L'article 35 du décret du 30 juin 1998 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Article 35. Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.
Le service de médiation comprend trois coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.
Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.
Deux des coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.
Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation. ".
Article 8. A l'article 36, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007. ".
Article 9. A l'article 37, § 1er, alinéa 1er du décret du 30 juin 1998 précité, les termes " du Président de la Commission des discriminations positives " sont remplacés par les termes " de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ".
TITRE III. - Des équipes mobiles.
Article 10. § 1er. Il est créé un service d'équipes mobiles au sein de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.
§ 2. Les équipes mobiles interviennent à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, [¹ du Gouvernement ou]¹ du chef d'un établissement scolaire :
- dont un élève est en situation de crise au sens de l'article 31 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
- dont un élève est en situation de crise au sens du titre VI du présent décret;
- de manière préventive, dans le but d'éviter des tensions prévisibles;
- afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'établissement qui a connu une situation de crise.
Les équipes mobiles offrent, à la demande [² du Gouvernement ou]² du chef d'établissement, des actions de sensibilisation à la gestion des conflits.
§ 3. L'aide immédiate et adaptée des équipes mobiles vise à renforcer l'équipe éducative de l'établissement scolaire concerné, le cas échéant, en concertation avec le centre psycho-medico-social de l'établissement et les autres services concernés.
Elle vise également le maintien dans l'établissement des élèves visés au § 2.
(1)2007-12-13/54, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2007-12-13/54, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Article 11. Le service d'équipes mobiles est constitué de trente intervenants désignés par le ministre de la Fonction publique.
Article 12. L'article 27 du décret du 30 juin 1998 précité est abrogé.
TITRE IV. - De la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence.
Article 13. § 1er. Il est créé au sein de la Direction générale de l'enseignement obligatoire une cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence composée de la manière suivante :
- 2 agents de niveau 1;
- 1 agent de niveau 2+;
- 1 agent de niveau 2.
§ 2. La cellule est chargée :
1° de coordonner les actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, dont notamment la médiation scolaire visée au chapitre V du Titre Ier du décret du 30 juin 1998 précité et l'assistance en justice et/ou psychologique visée à l'article 28 du même décret;
2° d'assurer le suivi administratif des équipes mobiles visées au titre III du présent décret;
3° en concertation avec l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, de l'étude des phénomènes de violence et de décrochage scolaire chez les mineurs d'âge en milieu scolaire, au travers notamment d'une enquête de victimisation, ainsi que du suivi de l'action des services subventionnés dans le cadre des articles 30 et 31 du décret du 30 juin 1998 précité;
4° de formuler à la Commission de Pilotage pour le 15 septembre de chaque année, des recommandations pour la définition annuelle des orientations et des thèmes prioritaires des formations, dans le cadre de la mission visée à l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
5° de coordonner et soutenir les délégations d'élèves afin de préparer les jeunes à participer à la prévention de la violence scolaire;
6° de rédiger tous les trois ans un rapport d'évaluation du dispositif général contenu dans le présent décret. Le premier de ces rapports sera rédigé pour le 31 décembre 2007.
Article 14. L'article 84, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est complété par les termes " et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée ".
Article 15. L'article 92, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, est complété par les termes " et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée ".
Article 16. A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" L'inspecteur cantonal signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de 20 demi journées d'absence injustifiée. "
TITRE V. - De la formation à la prévention et à la gestion des situations de crise en milieu scolaire.
Article 17. A l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 précité, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" A cette fin, pour le 15 septembre de chaque année, la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 remet à la Commission de pilotage ses recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence. ".
(NOTE : L'ANCIEN TITRE VI, COMPRENANT LES ARTICLES 18 A 38, EST REMPLACE PAR UN NOUVEAU TITRE VI, COMPRENANT LES ARTICLES 18 A 37; VOIR 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>)
TITRE VI. - (Du renforcement du dispositif des services d'accrochage scolaire) 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE Ier. - (Définition, missions et organisation générale des services d'accrochage scolaire) 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 18. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Gouvernement de la Communauté française, [¹ sur avis motivé ]¹ de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire visée à l'article 25 du présent décret et pour la première fois lors de l'année [¹ 2009, agrée et subventionne douze structures]¹ visant à accueillir les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives [¹ ...]¹.
[¹ Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.]¹
Ces structures sont appelées " services d'accrochage scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées au chapitre 2 du présent titre.
L'ensemble de ces structures doit être en mesure d'assurer annuellement au moins 400 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er.
Au moins trois des douze services d'accrochage scolaire subventionnés sont installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, [¹ au moins]¹ deux par territoire suivant : la province du Hainaut, la province de Liège; et [¹ au moins]¹ un par territoire suivant : la province du Brabant wallon, la province du Luxembourg et la province de Namur.
Tout service d'accrochage scolaire agréé et subventionné [¹ ...]¹ accueille tant des mineurs issus d'établissements d'enseignement organisé par la Communauté française que d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.
(1)2009-01-08/36, art. 4, 004; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE II. - De l'organisation et du fonctionnement.
Article 19. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Les services d'accrochage scolaire ont pour mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, par l'accueil en journée et, le cas échéant, une aide et un accompagnement dans leur milieu familial.
Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs lorsqu'elles sont compromises soit par le comportement du mineur, soit par les difficultés que rencontrent les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale du mineur pour exécuter leurs obligations parentales.
L'objectif de chaque prise en charge par un service d'accrochage scolaire est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire.
Article 20. [¹ Chaque année, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque service d'accrochage scolaire agréé et subventionné dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse. Cette subvention qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque service d'accrochage scolaire.
Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont fixées par le Gouvernement. Ces modalités seront communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fera l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 5, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 21. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs service(s) d'accrochage scolaire est soit une personne morale de droit public, soit une fondation ou soit constitué en association sans but lucratif ayant pour objet [¹ exclusif]¹ de remplir la mission visée à l'article 19.
Le service d'accrochage scolaire consiste soit en une unité d'intervention, soit en une association d'unités d'intervention dépendant d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents de même statut juridique ou de statuts juridiques différents inscrits dans une convention de partenariat.
(1)2009-01-08/36, art. 6, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 22. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés au chapitre 1er du présent titre.
[¹ Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés au chapitre 1er du présent titre en distinguant les choix méthodologiques spécifiques aux unités d'intervention qui composent le service d'accrochage scolaire.]¹
§ 2. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé en concertation avec les membres du service d'accrochage scolaire. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service d'accrochage scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.
Le projet spécifique remis à jour est communiqué à la Commission d'agrément.
§ 3. Annuellement, avant la fin du mois de [¹ juin]¹, le service d'accrochage scolaire adresse au Gouvernement un rapport d'activités couvrant [¹ la période de la subvention précédente]¹. Le Gouvernement, [¹ ...]¹, définit les modalités de présentation, de contenu et de transmission du rapport d'activités.
(1)2009-01-08/36, art. 7, 004; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE III. - Missions du Centre.
Article 23. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [¹ Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément. Le Gouvernement fixe la moyenne annuelle de prises en charge pour chaque unité d'intervention. Cette moyenne est calculée sur base du calendrier scolaire.]¹
La population prise en charge par chaque service d'accrochage scolaire sur une année scolaire ne comporte pas plus d'un tiers de mineurs visés à l'article 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
§ 2. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.
§ 3. [¹ Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'enseignement obligatoire.]¹
Le service d'accrochage scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. [¹ Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires.]¹. Les activités peuvent se dérouler en ateliers au sein du service d'accrochage scolaire ou, en fonction du projet personnel du mineur, dans un organisme externe coopérant.
Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire.
(1)2009-01-08/36, art. 8, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 24. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire sont :
1° De bonnes vies et moeurs;
2° Exempts de danger pour les mineurs pris en charge;
3° Reconnus aptes par la Médecine du Travail;
4° Ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;
5° Aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;
6° Aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des services d'accrochage scolaire.
§ 2. Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire ne peuvent être membres du conseil d'administration du pouvoir organisateur; ils peuvent cependant être membres invités, avec voix consultative.
Article 25. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Il est créé une Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire comprenant :
1° Le Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside;
2° Le Directeur général de l'Aide à la jeunesse, ou son délégué, qui assure la vice-présidence;
3° Cinq représentants de l'Enseignement désignés par le Gouvernement;
4° Cinq représentants de l'Aide à la jeunesse désignés par le Gouvernement.
§ 2. [¹ La Commission d'agrément se réunit selon les modalités définies par le Gouvernement.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 9, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 26. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément de service d'accrochage scolaire sous pli recommandé auprès de la Présidence de la Commission d'agrément. Cette demande précise :
1° La nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts du pouvoir organisateur ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 21 est bien remplie;
2° Le projet spécifique que le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire compte mettre en oeuvre;
3° Les modalités selon lesquelles les conditions visées au chapitre 2 seront remplies;
4° S'il échet, un exemplaire de la convention de partenariat visée à l'article 21, alinéa 2.
Article 27. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> [¹ La Présidence de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article précédent. Concomitamment, elle transmet, pour avis, la demande d'agrément aux autorités compétentes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les deux mois de l'accusé de réception précité aux membres de la Commission d'agrément.]¹
La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
[¹ Sous réserve de l'application de l'alinéa 6, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé au Gouvernement. A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.]¹
[¹ L'avis de la Commission d'agrément se fonde notamment]¹ sur les critères évoqués au chapitre 2 du présent titre ainsi que sur la répartition géographique des services d'accrochage scolaire et de leurs différentes unités d'intervention, s'il échet. A l'occasion du renouvellement d'une demande d'agrément, la Commission tient également compte du nombre moyen de prises en charge se rapportant aux années antérieures. [¹ ...]¹.
La répartition géographique envisagée à l'alinéa précédent s'entend notamment dans le cadre du respect des dispositions prévues à l'article 18, alinéa 3. La Commission d'agrément veille également à ce que les zones constituées de secteurs à indice socio-économique faible disposent au minimum d'un service d'accrochage scolaire ou d'une unité d'intervention.
La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de [¹ trois mois]¹ après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. [¹ La Commission d'agrément rend son avis dans les deux mois qui suivent la mise en concordance du dossier et sa communication par le promoteur. A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 11, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 28. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Dans les deux mois de la réception [¹ de l'avis rendu par la commission d'agrément]¹, le Gouvernement désigne les structures qui seront [¹ ...]¹ agréées et [¹ subventionnées]¹ en tant que services d'accrochage scolaire pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.
Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.
En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visés à l'article 26, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.
(1)2009-01-08/36, art. 12, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 29. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées par le présent titre, et notamment les chapitres premier et 2. A cet effet, ils rédigent conjointement un rapport d'évaluation transmis aux Services du Gouvernement selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.
Article 30. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure.
Le service d'accrochage scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, le Gouvernement peut retirer l'agrément au service d'accrochage scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.
En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission d'agrément.
Section 4. - Octroi des agréments 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 31. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la jeunesse, du Directeur de l'Aide à la Jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.
§ 2. Le mineur à qui il a été recommandé la prise en charge par un service d'accrochage scolaire et qui la refuse ou qui l'interrompt, est signalé au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse qui examine la situation dans le cadre de ses compétences telles que décrites suivant le Décret du 4 mars 1991 de l'Aide à la Jeunesse.
Le service d'accrochage scolaire qui refuse la prise en charge d'un mineur visé à l'article 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et l'établissement scolaire en ce qui concerne le mineur visé à l'article 31 du même décret. Les refus de prise en charge sont en outre signalés dans le rapport d'activités visé à l'article 22, § 3.
Section 5. - Evaluation 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 32. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat avec les centres psycho-médico-sociaux, les établissements d'enseignement et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité. L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, est celle dont relève l'établissement d'enseignement fréquenté en dernier lieu par le mineur.
Chaque période d'accompagnement doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.
Article 33. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> L'équipe socio-éducative du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et le cas échéant de son plan d'apprentissage et d'un projet social individualisés. Ce projet est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis.
Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.
Article 34. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le service d'accrochage scolaire veille à organiser un partenariat avec l'établissement d'enseignement du mineur, durant cette prise en charge, afin qu'il puisse continuer son apprentissage en référence aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Par établissement d'enseignement du mineur, on entend au sens du présent article l'établissement d'enseignement que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'établissement d'enseignement qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.
Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec tout autre établissement d'enseignement dans ou en dehors de ce dernier.
Le partenariat peut notamment porter sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire.
Article 35. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Le service d'accrochage scolaire adresse, au minimum, un premier bilan aux partenaires impliqués dans le mois [¹ qui suit la date de prise en charge du mineur,]¹ et un second bilan avant le retour du mineur au sein d'un l'établissement d'enseignement ou d'une autre structure de formation.
Les travailleurs du service d'accrochage scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la jeunesse. Les bilans contiennent une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires d'évaluer la progression du mineur et de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration.
Par partenaires impliqués, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre notamment les centres psycho-médico-sociaux et les établissements d'enseignement concernés, et s'il échet, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, le Directeur de l'Aide à la Jeunesse et le Tribunal de la Jeunesse.
(1)2009-01-08/36, art. 13, 004; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
Article 36. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'un article 30 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, le service d'accrochage scolaire sollicite la vérification de l'orientation scolaire du mineur par le centre psycho-médico- social compétent, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur.
Le chef d'établissement, à la demande du mineur et de sa famille, peut faire appel au centre psycho-médico-social et aux médiateurs afin d'accompagner le mineur et sa famille lors de son retour à l'école.
Article 37. 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Sans préjudice des dispositions visées aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition d'attitudes et de comportements permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité.
Article 38. (Abrogé) 2006-12-15/97, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE VII. - De la prévention du décrochage scolaire.
Article 39. Le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est complété par un article 31bis rédigé comme suit :
" Article 31bis. En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :
1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2,1°, c).
L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agréé par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. "
Article 40. Le décret du 30 juin 1998 précité est complété par un article 31ter rédigé comme suit :
" Article 31ter. Afin de répondre aux missions prévues aux articles 30, 31 et 31bis, le Gouvernement subsidie au moins huit services pour autant que :
1° ils aient été agréés et désignés par la Commission des discriminations positives;
2° la population prise en charge par chaque service sur une année scolaire ne comporte pas plus d'un tiers de mineurs visés à l'article 31bis, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subsides. "
TITRE VII. - De la prévention du décrochage scolaire.
Article 41. Il est octroyé à l'établissement scolaire qui accueille un élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et des dispositions du titre VI du présent décret, des moyens humains supplémentaires, [¹ dans l'enseignement ordinaire ou d'un capital-périodes dans l'enseignement spécialisé]¹ sous forme de périodes-professeur.
(1)2012-02-01/14, art. 42, 005; En vigueur : 25-03-2012>
Article 42. Ces moyens humains supplémentaires sont octroyés au premier établissement scolaire qui accueille l'élève à l'issue de la prise en charge prévue aux articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1988 précité et des dispositions du Titre VI du présent décret pour une période de deux mois, sans toutefois pouvoir dépasser le terme de l'année scolaire en cours.
Article 43. Les moyens humains supplémentaires permettent l'engagement ou la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel enseignant ou la désignation ou l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation à raison de 12 périodes pour le premier élève accueilli.
Un membre de l'équipe éducative de l'établissement scolaire peut être affecté à l'accompagnement de l'élève accueilli. Les 12 périodes-professeur supplémentaires [¹ dans l'enseignement ordinaire ou de 12 périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé]¹ sont alors affectées au remplacement de ce membre de l'équipe éducative pour la partie de charge qu'il abandonne.
Lorsque l'établissement scolaire ou le pouvoir organisateur qui bénéficie de 12 périodes- professeur supplémentaires [¹ dans l'enseignement ordinaire ou de 12 périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé]¹ , accueille un second élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et des dispositions du titre VI du présent décret, cet élève est pris en charge par le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire en application de l'alinéa premier, sans nouvel octroi de périodes-professeur. Toutefois, la désignation ou l'engagement à titre temporaire de ce membre du personnel est prolongé afin que le second élève accueilli bénéficie de l'accompagnement pour une période de deux mois, sans toutefois pouvoir dépasser le terme de l'année scolaire en cours.
L'établissement scolaire qui accueille un troisième ou un quatrième élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et des dispositions du titre VI du présent décret se voit octroyer 12 périodes-professeur supplémentaires [¹ dans l'enseignement ordinaire ou de 12 périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé]¹ dans les conditions décrites aux alinéas précédents. Le même mécanisme est appliqué pour toutes les tranches de un ou deux élèves supplémentaires accueillis.
(1)2012-02-01/14, art. 43, 005; En vigueur : 25-03-2012>
TITRE IX. - Dispositions transitoires et finale.
Article 44. En ce qui concerne le Titre III du présent décret, quinze intervenants sont désignés par le Gouvernement pour le 1er janvier 2004 et quinze autres intervenants sont désignés par le Gouvernement pour le 1er septembre 2004.
En ce qui concerne le titre VIII du présent décret, le Gouvernement peut déroger, pour l'année scolaire 2004-2005, à l'octroi de moyens humains supplémentaires prévus par l'article 41. L'accompagnement des élèves ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et du titre VI du présent décret est, dans ce cas, confié aux équipes mobiles visées par le titre III du présent décret.
Article 45. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception du Titre VIII qui entre en vigueur au 1er septembre 2004.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des services d'accrochage scolaire 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément des services d'accrochage scolaire 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément des services d'accrochage scolaire 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 2. - Introduction des demandes d'agrément 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 3. - Examen des demandes d'agrément 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE IV. - Accompagnement des mineurs accueillis par les services d'accrochage scolaire 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE VIII. - Du dispositif favorisant un retour réussi à l'école.
TITRE IX. - Dispositions transitoires et finale.
Article 17bis. [¹ Le dispositif des services d'accrochage scolaire est institué pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 3, 004; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des services d'accrochage scolaire 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 1re - Commission d'agrément 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 2. - Introduction des demandes d'agrément 2006-12-15/97 , art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 26. <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-2006> Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément de service d'accrochage scolaire sous pli recommandé auprès de la Présidence de la Commission d'agrément. [¹ La demande, élaborée conformément à la grille normalisée définie par le Gouvernement, précise notamment :
]¹
1° [¹ L'identité et]¹ la nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts du pouvoir organisateur ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 21 est bien remplie;
2° Le projet spécifique que le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire compte mettre en oeuvre;
3° Les modalités selon lesquelles les conditions visées au chapitre 2 seront remplies;
4° S'il échet, un exemplaire de la convention de partenariat visée à l'article 21, alinéa 2.
[¹ 5° Le règlement d'ordre intérieur du service d'accrochage scolaire et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs accueillis.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 10, 004; En vigueur : 13-03-2009>
Article 44bis. [¹ Pour la période qui précède l'agrément et le subventionnement par le Gouvernement de la Communauté française des services d'accrochage scolaire dont question à l'article 18 du décret et afin de répondre aux missions prévues aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, le Gouvernement subsidie douze services. Le subside est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 14, 004; En vigueur : 13-03-2009>
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