12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 30-05-2024)
Article 27. Le Gouvernement décide de l'attribution des postes et en informe les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement conformément aux dispositions du chapitre IV au plus tard à la fin du mois de mai précédant [¹ la première année scolaire]¹ pour laquelle l'octroi a été demandé.
(En raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées, un pouvoir organisateur peut être autorisé, à sa demande, par le Gouvernement à transférer tout ou partie d'un poste octroyé à l'un de ses établissements vers un autre de ses établissements ou, le cas échéant, vers une autre de ses implantations.
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être introduites pour le 15 octobre au plus tard de l'année scolaire concernée.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider de transférer tout ou partie d'un poste octroyé à un établissement vers un autre établissement ou, le cas échéant, vers une autre implantation.
Les transferts visés au présent article prennent effet au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 1er décembre, le Gouvernement informe la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que les commissions centrales de gestion des emplois visées aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 précité des transferts autorisés en vertu de la présente disposition.)
(1)2016-06-16/23, art. 5, 009; En vigueur : 01-02-2016>
Article 4. Parmi les emplois visés par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002, par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 28 novembre 2002 et par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le nombre d'emplois affectés au recrutement de puériculteurs doit être supérieur ou égal au nombre d'emplois qui y ont été affectés lors de l'année scolaire 2003-2004.
Article 6. Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs de l'un des titres visés [¹ à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 118, 010; En vigueur : 01-09-2016>
Article 20. Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent au maximum aux 4/5èmes d'un temps plein de 33.3 périodes, soit 26.6. périodes de 60 minutes (1 600 minutes).
Elles comprennent :
- 1 400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs/trices maternel(le)s durant les (28) périodes de cours;
- 100 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l'accueil, l'animation et la surveillance des enfants ainsi que l'aide aux repas;
- 100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs/ trices, les parents et le centre psycho-médico-social.
Article 28. § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les Services du Gouvernement établissent, [⁷ ...]⁷ , une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui ont rendu, au 31 janvier de l'année scolaire, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.
A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 pour la fonction de puériculteur, la priorité revient au puériculteur qui détient le titre visé à l'article 6 depuis le plus grand nombre d'années.
Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 est la même, selon la date de naissance du puériculteur, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.
Cette liste est transmise aux chefs d'établissement.
Chaque année, au cours du mois de janvier, le ministre lance un appel aux candidats à un poste de puériculteur visé par le présent décret par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis indique les conditions requises ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. [¹¹ ...]¹¹.
Le puériculteur indique dans quelle(s) zone(s) il préférerait exercer sa fonction.
[Pour l'application du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 24 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
- Les jours prestés en tant qu'agent PTP [¹³ ou Part-APE]¹³ en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret.] 2006-06-02/64, art. 108, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
[⁹ - Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 9, § 1er, 7° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;]⁹
§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur établit le classement des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent à la fin de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté.
[⁷ La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné]⁷ établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté [auprès des pouvoirs organisateurs [⁷ dans l'ensemble des zones]⁷ ]. [¹ ...]¹ Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. 2006-06-02/64, art. 109, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au puériculteur dont l'année de délivrance du titre visé à l'article 6 pour la fonction est la plus ancienne.
[Pour l'application [² ...]² du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 34 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
- Les jours prestés en tant qu'agent PTP [¹³ ou Part-APE]¹³ en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret.] 2006-06-02/64, art. 111, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
[⁹ - Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 9, § 1er, 7° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;]⁹
§ 3. a) Dans l'enseignement libre subventionné, chaque pouvoir organisateur dresse une liste des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des six dernières années scolaires :
1° appartiennent au groupe 1 et sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté, les puériculteurs qui ont au moins 721 jours d'ancienneté;
2° appartiennent au groupe 2 et sont considérés entre eux comme ayant la même ancienneté, les puériculteurs qui comptent de 360 à 720. jours d'ancienneté.
Le pouvoir organisateur engage le puériculteur appartenant au groupe 1 qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté.
A défaut de puériculteur classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2.
[ [⁷ La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné]⁷ établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, [¹⁴ au 30 juin]¹⁴ de l'année scolaire en cours, 1 080 jours d'ancienneté auprès des Pouvoirs organisateurs [⁷ dans l'ensemble des zones]⁷ . Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants :
1° Groupe A : de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;
2° Groupe B : de 1 440 à 1 799 jours d'ancienneté;
3° Groupe C : de 1 800 à 2 159 jours d'ancienneté.] 2006-06-02/64, art. 110, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
Au sein de chaque groupe, les puériculteurs sont considérés comme ayant la même ancienneté.
Des groupes additionnels, par tranche de 360 jours d'ancienneté supplémentaires, sont le cas échéant constitués.
Le pouvoir organisateur est tenu de choisir un puériculteur appartenant au groupe le plus élevé.
[Pour l'application [³ ...]³ du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 44 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
- Les jours prestés en tant qu'agent PTP [¹³ ou Part-APE]¹³ en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret.] 2006-06-02/64, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
[⁹ - Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 9, § 1er, 7°, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.]⁹
§ 4. L'ancienneté visée au présent article est constituée par la durée des services rémunérés en vertu du contrat de travail.
Sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, les congés de maternité et d'accueil en vue de l'adoption.
§ 5. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés avant son licenciement.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement de la part d'un pouvoir organisateur ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si ce dernier le réengage.
En outre, [⁷ ...]⁷ , le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès des pouvoirs organisateurs de la zone, ni d'aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur [⁷ ...]⁷ .
§ 6. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 de la part du chef d'établissement, perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur.
§ 7. ([⁴ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir Organisateur communique, [¹⁴ pour le 10 juin]¹⁴ au plus tard à la commission [⁷ centrale de gestion des emplois]⁷ , toutes les anciennetés de leurs puériculteurs, [⁸ acquises [¹⁵ du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire en cours]¹⁵-8.]⁴
A défaut d'une telle communication dans le délai fixé à l'alinéa précédent le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste de puériculteur obtenu en vertu de l'article 27 du présent décret et/ou de tout autre poste ACS, APE ou PTP obtenu dans le cadre de la procédure visée aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour l'année scolaire considérée. A défaut d'avoir obtenu un tel poste pour l'année scolaire considérée, il en perd le bénéfice pour l'année scolaire suivante.
Le Gouvernement peut, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire en vue de la communication desdites listes.)
[§ 8. [⁵ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir Organisateur pour le 15 avril au plus tard.]⁵
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature [¹² ...]¹²[⁶ ...]⁶ auprès du Président de la Commission [⁷ centrale de gestion des emplois]⁷ compétente, pour le 15 avril au plus tard. [⁷ Le puériculteur indique la/les zone(s) dans laquelle/lesquelles il fait valoir sa priorité.]⁷
Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement [⁷ ...]⁷ vise respectivement a l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b).
[¹⁰ Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert le notifie par écrit au pouvoir organisateur dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée. A défaut d'acceptation dans ce délai, il est présumé y renoncer.]¹⁰
§ 9. Le puériculteur peut à sa demande être informé de son numéro d'ordre dans le classement prévu soit à l'article 28, § 1er pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, soit à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
§ 10. Pour l'application du présent Titre, l'ancienneté de service des puériculteurs se calcule conformément aux dispositions statutaires applicables dans chaque réseau relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire.] 2006-06-02/64, art. 114, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
(1)2007-12-13/54, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2007-12-13/54, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(3)2007-12-13/54, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(4)2007-12-13/54, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(5)2007-12-13/54, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(6)2007-12-13/54, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(7)2009-03-26/18, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2009>
(8)2011-01-13/04, art. 50, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(9)2011-02-10/07, art. 53, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(10)2012-07-12/31, art. 67, 008; En vigueur : 01-09-2012>
(11)2017-12-20/28, art. 8, 011; En vigueur : 09-03-2018>
(12)2017-10-25/11, art. 17, 012; En vigueur : 22-04-2018>
(13)2021-07-19/12, art. 90,1°,2°,4°, 014; En vigueur : 01-09-2020>
(14)2021-07-19/12, art. 90,3°,5°,6°, 014; En vigueur : 01-09-2021>
(15)2022-03-31/35, art. 174, 015; En vigueur : 29-08-2022>
TITRE Ier. - Des droits, obligations et recrutement des puériculteurs.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° "pouvoir organisateur" :
a)la Communauté française;
une commune, une province ou la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné;
une personne physique ou morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements de l'enseignement libre subventionné.
2° [¹ " commission " :
- dans l'enseignement subventionné : les Commissions zonales de gestion des emplois créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou, selon les cas, les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire, créées par les articles 5 et 9 du décret du 12 mai 2004 précité.
- dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou, selon les cas, la Commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.]¹
(1)2009-03-26/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2009>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.