19 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse
Article 1. L'article 1er du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, est remplacé par:
" Article 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, octroie des subventions aux organisations de jeunesse reconnues aux conditions prescrites par ou en vertu du présent décret. "
Article 2. § 1er. A l'article 2 du même décret, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
§ 2bis. Par " Commission ", il faut entendre la Commission consultative des Organisations de Jeunesse visée au chapitre IIbis du présent décret. "
§ 2. A l'article 2 du même décret, il est inséré un § 2ter rédigé comme suit :
" § 2ter. Au sens du présent décret, les cinq zones d'application sont :
1° la Province de Hainaut;
2° la Province de Luxembourg;
3° la Province de Namur;
4° la Province de Liège, à l'exception des communes visées à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
5° la zone constituée de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la Province du Brabant wallon. "
Article 3. L'article 3 du même décret est remplacé par :
" Art. 3. § 1er. Pour obtenir la reconnaissance comme organisation de jeunesse, et la conserver, l'association doit :
1° exercer une activité correspondant à l'objectif défini à l'article 2 sur base d'initiatives locales, régionales ou communes à l'ensemble de la Communauté française;
2° se donner un statut d'asbl ou, en cas d'association de fait, se donner une dénomination et un règlement d'ordre intérieur excluant tout but de lucre et garantissant son autonomie;
3° avoir son siège dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° s'adresser à un public composé, sauf exception, d'enfants, d'adolescents ou des jeunes adultes âgés de moins de 30 ans;
5° assurer la participation active des usagers à la conception, la préparation et la gestion des programmes en assurant notamment la présence d'au moins 2/3 de jeunes de moins de 35 ans, dans chacun des organes directeurs (assemblée générale, conseil d'administration, conseil de direction, comité de programme, etc.);
6° offrir aux jeunes les moyens d'une formation adaptée aux objectifs de l'organisation et aux programmes conçus avec leur participation, soit en faisant appel à des organismes spécialisés, soit en organisant elle-même les programmes de formation nécessaires;
7° assurer la publicité des informations destinées aux membres ainsi que les règles d'accès aux activités, programmes et équipement ainsi que l'adhésion à l'organisation;
8° disposer d'un local utilisé exclusivement par l'organisation et y tenir une permanence à temps plein pendant 12 mois de l'année, sauf pendant la période normale de congés, assumée par une ou plusieurs personnes travaillant pour l'organisation;
9° disposer d'un raccordement téléphonique et d'un compte au nom de l'organisation auprès d'un organisme de crédit;
10° garantir la couverture par assurance de la responsabilité civile de l'organisation et de ses membres à l'égard de tiers ou d'autres membres de l'association;
11° tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle financier;
12° accepter la vérification de la conformité des activités et de leur comptabilité aux conditions mises à l'octroi des subventions, conformément à l'article 55 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991.
§ 2. En outre, l'association doit :
1° Pour être reconnue comme mouvement de jeunesse :
- assurer la participation d'au moins 1 500 membres régulièrement inscrits sur base d'un engagement volontaire au sein d'au moins 35 sections réparties dans trois des cinq zones d'application du présent décret;
2° Pour être reconnue comme mouvement spécialisé :
s'adresser à une catégorie de jeunes bien définie par son milieu de vie;
justifier d'une action spécifique correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de jeunes;
assurer la participation d'au moins 1 000 membres régulièrement inscrits sur base d'un engagement volontaire au sein d'au moins 20 sections ou 5 centres d'enseignement supérieur répartis dans trois des cinq zones d'application du présent décret.
3° Pour être reconnue comme service de jeunesse :
exercer, dans dix communes au moins, réparties dans au moins trois des cinq zones d'application du présent décret, une activité régulière au service de la jeunesse ou des associations de jeunesse,
ou
réaliser, dans au moins trois des cinq zones d'application du décret, un total de dix activités de formation de cadre ou de séjours d'animation équivalent à au moins 50 journées de service de la jeunesse ou des associations de jeunesse;
4° Pour être reconnue comme organisation de coordination :
- grouper au moins 6 organisations de jeunesse reconnues qui collaborent, sur base de conceptions idéologiques sociales ou politiques communes ou par l'application de méthodes et techniques communes, à la réalisation d'activités d'intérêt commun.
5° Pour être reconnue comme confédération d'organisations de jeunesse :
Respecter les conditions énoncées au 4°;
Assurer la représentation, la valorisation et la défense des intérêts des organisations de jeunesse qu'elle affilie;
Faire valoir les positions de ses membres en matière de politique de la jeunesse auprès de différentes instances et des pouvoirs publics;
Prester en faveur de ses membres des missions de coordination, de concertation, d'information et de conseil, de service et de formation;
Promouvoir sur base de conceptions idéologiques ou sociales ou de politiques communes, l'échange de savoirs, de connaissances, et de méthodes et techniques pédagogiques et politiques dans lesquels se construisent des activités d'intérêt commun portant sur des enjeux sectoriels ou généraux de la politique de la jeunesse.
Si plusieurs associations qui sollicitent leur reconnaissance comme confédération d'organisations de jeunesse comptent parmi leurs membres une même organisation de jeunesse reconnue, celle-ci indique l'association demandeuse à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le dénombrement prévu au 4°.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une organisation de jeunesse représentative d'une tendance politique ayant une représentation au Conseil de la Communauté française au titre exclusif de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il peut être dérogé à la condition d'implantation dans trois des cinq zones d'application du présent décret, moyennant avis spécifique du Conseil de la Jeunesse d'expression française sur ce point.
Article 4. Dans le même décret, l'article 8, § 2, est remplacé par :
" § 2. Sont réputées admissibles au titre de dépenses de fonctionnement :
1° les rémunérations du personnel permanent employé par l'organisation conformément aux dispositions barémiques prévues par le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, en surnombre de ceux pour lesquels est assurée l'intervention prévue à l'article 7, § 1er, 1° et 2°;
2° les honoraires et rémunérations ponctuels accordés aux personnes non employées à plein temps et exerçant des fonctions d'animation ou de formation dans le cadre d'activités organisées au niveau communautaire de l'organisation;
3° les dépenses consenties en remboursement de frais supportés par le personnel d'animation à concurrence du montant forfaitaire de 4.000 EUR pour les membres du personnel d'animation;
4° les dépenses consenties par le secrétariat général de l'organisation pour les publications sous forme d'imprimés et d'affiches ou d'autres supports déduction faite de la location de ces publications et de l'insertion de publicité;
5° les loyers ou valeur locative des locaux utilisés par le secrétariat central à concurrence du montant du revenu cadastral de ceux-ci;
6° les frais d'électricité, de chauffage, d'entretien et de réparation de ces locaux;
7° le précompte immobilier payé par l'organisation;
8° les cotisations statutaires aux associations internationales de jeunesse ou d'éducation permanente dont fait partie l'organisation intéressée et les frais de participation à une réunion statutaire par an à concurrence du nombre de mandats y exercés par l'organisation;
9° les frais d'assurances souscrites par le secrétariat général de l'organisation à l'exception de celles relatives à l'utilisation de véhicules automobiles;
10° les frais d'abonnement ou quote-part d'abonnement au réseau téléphonique souscrit par le secrétariat général et utilisation de ce réseau;
11° les dépenses consenties par l'organisation pour l'achat de matériel didactique administratif et technique à concurrence de 2.500 EUR par an.
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIbis rédigé comme suit :
" Chapitre IIbis - Des subventions complémentaires forfaitaires
Art. 10bis. § 1er. Les organisations de jeunesse reconnues bénéficient en outre, dans la limite des crédits disponibles, de subventions annuelles complémentaires prenant la forme de montants forfaitaires fixes et variables.
§ 2. A partir de l'exercice budgétaire 2005, la subvention complémentaire forfaitaire fixe s'élève à au moins 10.000 EUR par année.
§ 3. La subvention complémentaire forfaitaire variable s'élève, chaque année, au montant obtenu à l'aide de la formule suivante :
Soit a le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR;
Soit b le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles comprises entre 14.901 EUR et 29.800 EUR;
Soit c le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles comprises entre 29.801 EUR et 198.000 EUR;
Soit d le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles dépassant 198.000 EUR;
Soit n le nombre obtenu à l'aide de la formule suivante :
n=a+(b 1,5)+(c2)+(d*2,5)
Les organisations visées au a) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 1 point.
Les organisations visées au b) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 1,5 point.
Les organisations visées au c) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 2 points.
Les organisations visées au d) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 2,5 points.
La valeur du point est déterminée par le montant du crédit disponible diminué du montant total des subventions allouées en vertu du chapitre II, des subventions complémentaires forfaitaires fixes visées au § 2 du présent chapitre et des subventions allouées en vertu du chapitre IIIbis, divisé par n.
Art. 10ter. § 1er. Les subventions annuelles complémentaires forfaitaires octroyées pour une année sont afférentes à la même année civile.
§ 2. Le Gouvernement liquide ces subventions dans le respect des principes suivants :
- Chaque année, les services du Gouvernement estiment les subventions annuelles complémentaires forfaitaires sur la base de la saison culturelle subventionnée, au titre de subvention ordinaire, à charge du budget de l'année précédente;
- Chaque année, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, 85 % des subventions complémentaires forfaitaires variables estimées sont liquidés, au plus tard le 30 avril;
- A partir du 1er septembre, et après transmission par l'association des comptes et bilans relatifs à l'année civile précédente, la subvention annuelle complémentaire forfaitaire réellement due est calculée, et son solde est liquidé, au plus tard le 15 décembre, en fonction de la première tranche déjà liquidée.
§ 3. Les subventions annuelles complémentaires forfaitaires sont justifiées par les charges éligibles de l'année civile à laquelle elles sont afférentes. Le caractère éligible de ces charges est fonction d'un engagement comptable durant la même année civile.
Les charges éligibles au titre du présent chapitre sont :
1° les charges liées à la rémunération, les charges sociales salariales et les charges diverses liées à l'emploi;
2° les charges liées au fonctionnement de l'organisation;
3° les charges liées aux activités de l'organisation.
§ 4. L'association est tenue de communiquer pour le 1er septembre au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Ces comptes annuels constituent les justificatifs des subventions annuelles complémentaires forfaitaires afférentes à l'exercice civil qu'ils visent.
§ 5. Pour les associations faisant l'objet d'une nouvelle reconnaissance, le Gouvernement liquide les subventions annuelles complémentaires dans le respect des principes suivants :
- Pour l'année au cours de laquelle prend effet la reconnaissance, une subvention complémentaire forfaitaire fixe, telle que visée à l'article 10bis, § 2, calculée au prorata du nombre de mois restant à courir entre la prise d'effet de la reconnaissance et le 31 décembre de l'année en cours, est liquidée au plus tard le 15 décembre;
- L'année suivant la prise d'effet de la reconnaissance, la subvention complémentaire forfaitaire fixe, telle que visée à l'article 10bis, § 2, est liquidée, à titre d'avance, le 30 avril au plus tard;
- A partir du 1er septembre de l'année suivant la prise d'effet de la reconnaissance, et après transmission par l'association des comptes et bilans relatifs à l'année civile précédente, la subvention annuelle complémentaire forfaitaire réellement due est calculée, et son solde est liquidé, au plus tard le 15 décembre, en fonction de l'avance déjà liquidée;
- Pour les années suivantes, les modalités prévues au § 2 s'appliquent.
§ 6. Le cas échéant, le Gouvernement arrête des modalités particulières de liquidation et de justification, dans le respect des principes prévus aux §§ 2 à 5. "
Article 6. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter rédigé comme suit :
" Chapitre IIter - De la Commission consultative des Organisations de Jeunesse.
Art. 10quater. Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française une Commission consultative des Organisations de Jeunesse.
Art. 10quinquies. La Commission a pour missions :
1° d'émettre des avis ou propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur la reconnaissance et le retrait de reconnaissance des organisations de jeunesse et groupements de jeunesse;
2° de formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française des avis et propositions sur toute question relative à la promotion des organisations de jeunesse et à leur public.
Ces questions concernent notamment :
- les demandes de subventions extraordinaires;
- l'octroi des subventions ordinaires aux organisations de jeunesse, la formation des animateurs et cadres des organisations de jeunesse, et les questions relatives à l'emploi dans les organisations de jeunesse;
3° de formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications sur les organisations de jeunesse;
4° de se prononcer sur les avis et propositions préparés par ses sous-commissions ou groupes de travail et d'en assurer le suivi;
5° de proposer au Gouvernement des critères pour la sélection et le subventionnement de nouvelles initiatives jeunes visées au chapitre IIIbis et d'émettre un avis sur chaque dossier introduit dans ce cadre.
Art. 10sexies. § 1er. La Commission se compose de :
1° deux représentants par confédération d'organisations de jeunesse reconnue;
2° neuf membres répartis entre ces confédérations au prorata du nombre d'organisations de jeunesse reconnues qu'elles affilient respectivement;
3° deux membres représentant l'ensemble des organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue;
4° trois membres désignés par le Gouvernement en raison de leur compétence en matière de politique de la jeunesse.
Tous les membres de la Commission siègent avec voix délibérative.
Lorsque le nombre des organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue dépasse 20 % du nombre total d'organisations de jeunesse reconnues, le nombre visé au présent paragraphe, alinéa 1er, 2° passe à 10.
Dans ce cas, les organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue sont fictivement considérées comme un groupe d'organisations de jeunesse, lequel entre en compte dans le calcul du prorata visé au présent paragraphe, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Les membres de la Commission visés au § 1er, 1° et 2° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des confédérations visées au § 1er.
Les membres de la Commission visés au § 1er, 3°, ainsi que ceux qui siègent, le cas échéant, en vertu de l'application du § 1er, dernier alinéa, sont désignés par le Gouvernement après appel à candidatures auprès des organisations de jeunesse visées au § 1er, 3°. Ces dernières se déclarent préalablement auprès des services du Gouvernement comme non-membres d'une confédération reconnue.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.