28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2004-06-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Définitions.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1.

" O.N.E. " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ";

2.

" La Commission " : la commission d'avis sur les écoles de devoirs visé à l'article 27 du présent décret;

3.

" L'Observatoire " : l'organe institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse;

4." Coordination régionale " : une coordination régionale d'écoles de devoirs reconnue en vertu de l'article 8 du présent décret;

5.

" Fédération communautaire " : la fédération communautaire des écoles de devoirs reconnue en vertu de l'article 10 du présent décret;

6.

" Le Service [¹ de la]¹ Jeunesse " : le service du Gouvernement en charge de la jeunesse au sein de la Direction Générale de la Culture;

7.

" Le ministre de l'Enfance " : le ministre qui a la politique de l'enfance et de l'accueil des enfants dans ses attributions;

8.

" Le ministre de la Jeunesse " : le ministre qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions.

(9. 'étude scolaire' : une étude dirigée, organisée par ou pour un établissement scolaire, au sein de l'école, après les heures de classe.) 2007-01-12/50, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-10-2006>

[² 10. " pouvoir organisateur " : l'organe qui est l'autorité responsable des activités menées dans une ou plusieurs écoles de devoirs et en assume l'organisation et la gestion.]²

[² 11. " Equipe pédagogique " : l'équipe qui est, notamment, chargée de rédiger le projet d'accueil, de réfléchir au fonctionnement de l'école de devoirs, au plan annuel d'action, au rapport d'activités, et dans laquelle, l'équipe d'animation est incluse.]²


(1)2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2013-05-23/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 2. § 1er. Les écoles de devoirs, leurs Coordinations régionales et leur Fédération communautaire ont notamment pour missions de favoriser :
1.

[¹ le développement intellectuel de l'enfant, notamment par l'accompagnement aux apprentissages, à sa scolarité et par l'aide aux devoirs et travaux à domicile;]¹

2.

le développement et l'émancipation sociale de l'enfant, notamment par un suivi actif et personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une approche interculturelle;

3.

la créativité de l'enfant, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes dimensions, par des activités ludiques, d'animation, d'expression, de création et de communication;

4.

l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

§ 2. [² L'année d'activités des écoles de devoirs démarre le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante]².


(1)2013-05-23/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2022-03-31/35, art. 220, 009; En vigueur : 29-08-2022>

Article 3. Aucun organisateur d'activités pour enfants ne peut porter le titre d'école de devoirs reconnue par [¹ l'O.N.E.]¹ si il n'a été reconnu préalablement dans le cadre du présent décret.

Toute école de devoirs reconnue en vertu du présent décret est tenue de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels.


(1)2013-05-23/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE II. - De la reconnaissance.

Section 1re. - Dispositions générales relatives à la reconnaissance.

Article 4. [² Pour obtenir la reconnaissance d'une école de devoirs, le pouvoir organisateur doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'O.N.E. Le pouvoir organisateur qui souhaite obtenir une reconnaissance pour plusieurs écoles de devoirs doit introduire une demande pour chacune d'entre elles.]² Pour être reconnue, la Coordination régionale et la Fédération communautaire doivent introduire une demande de reconnaissance auprès du Service [¹ de la]¹ Jeunesse.

La demande de reconnaissance est accompagnée, [² pour les écoles de devoirs, du projet d'accueil]² visé à l'[² article 7, § 2, 3 °,]² pour les Coordinations régionales, du projet pédagogique visé à l'article 9, § 1, 1° et, pour la Fédération communautaire, du projet pédagogique visé à l'article 11, § 1, 1° ainsi que des données administratives déterminées par le Gouvernement et nécessaires à l'identification de l'école de devoirs, de la Coordination régionale ou de la Fédération communautaire et à la vérification de leur conformité au présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'introduction de ces demandes de reconnaissance. La notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance se fait dans les 120 jours calendrier de l'introduction d'un dossier complet de demande de reconnaissance. La reconnaissance est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance dans ce délai.


(1)2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2013-05-23/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 5. 2007-01-12/50, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-10-2006> § 1er. La reconnaissance des écoles de devoirs est valable pour une période de cinq années d'activités au maximum, prenant fin un 31 août.

Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit successivement des demandes de reconnaissance [¹ pour des écoles de devoirs distinctes]¹ , ces reconnaissances prennent fin à une même date, à savoir la date de fin de reconnaissance [¹ de la première école de devoirs reconnue]¹.

§ 2. Les reconnaissances des Coordinations régionales et celle de la Fédération communautaire, sont valables pour une période de cinq ans.

§ 3. Le renouvellement des reconnaissances visées aux paragraphes précédents se fait dans les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours calendrier avant l'échéance de la reconnaissance en cours.


(1)2013-05-23/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 6. La reconnaissance peut être refusée si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération communautaire ne répond pas aux conditions fixées par le décret. La reconnaissance peut être retirée si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération communautaire ne répond plus à ces conditions ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent.

Toute contestation relative à un refus de reconnaissance ou à un retrait de reconnaissance peut être introduite auprès du Gouvernement. Ce recours doit prendre la forme d'un courrier recommandé, envoyé dans les trente jours calendrier de la notification de la décision, faisant état de la nature de la contestation introduite et fournissant toutes les pièces utiles à établir le bon droit du requérant. Le Gouvernement dispose alors d'un délai de 120 jours calendrier pour répondre à ce recours, après avis de la Commission, soit en confirmant la décision incriminée, soit en l'annulant.

Les écoles de devoirs concernées sont informées des modalités de recours par l'O.N.E., les Coordinations régionales et la Fédération communautaire sont informés des modalités de recours par le Service [¹ de la]¹ Jeunesse.


(1)2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Section 2. - De la reconnaissance des écoles de devoirs.

Article 7. [¹ § 1er. Pour obtenir la reconnaissance par l'O.N.E. d'une ou plusieurs écoles de devoirs, le pouvoir organisateur répond aux critères administratifs suivants :

1° être soit un pouvoir public, soit une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° tenir une comptabilité régulière et permettant l'identification des activités de l'école de devoirs;

3° assurer une publicité des activités organisées;

4° mettre à disposition de chaque école de devoirs une infrastructure adaptée à ses activités et offrant des garanties suffisantes d'hygiène et de sécurité;

5° mettre à la disposition des enfants accueillis du matériel pédagogique et ludique dans chaque école de devoirs;

6° communiquer à l'O.N.E. toutes les informations administratives, dont la liste est fixée par le Gouvernement;

7° se soumettre au contrôle de l'O.N.E.;

8° contracter une assurance responsabilité civile couvrant le personnel d'animation, les dommages corporels causés aux participants aux activités de l'école de devoirs ainsi que le fait de ceux-ci;

9° ne pas être un établissement scolaire.

§ 2. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères pédagogiques suivants :

1° organiser des activités de soutien scolaire ainsi que des animations éducatives ludiques, culturelles ou sportives s'inscrivant dans les missions décrites à l'article 2, § 1er, ce qui exclut l'étude scolaire;

2° respecter le Code de qualité de l'accueil de l'enfant, quel que soit l'âge des enfants ou des jeunes accueillis;

3° élaborer, en collaboration active et effective avec l'équipe pédagogique visée au § 4, 1°, et mettre en oeuvre un projet d'accueil qui tient compte des caractéristiques socioculturelles et des besoins des enfants qu'il accueille, ainsi que de l'environnement social et culturel dans lequel il évolue;

4° élaborer, mettre en oeuvre et évaluer un plan d'action annuel, qui constitue la traduction concrète des objectifs déterminés par le projet d'accueil et comprend notamment un calendrier et un descriptif d'activités ainsi que les moyens humains et matériels envisagés pour les mettre en oeuvre;

5° élaborer et mettre en oeuvre un règlement d'ordre intérieur;

6° garantir que l'éventuelle participation aux frais demandée ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement;

7° veiller à ce que la langue parlée par l'équipe pédagogique aux enfants au sein de l'école de devoirs soit, sauf exception, le français;

8° veiller à la coordination de son travail en partenariat avec les familles;

9° veiller à la coordination de son travail avec les établissements scolaires d'où proviennent les enfants qui la fréquentent, en partenariat avec les familles;

10° veiller à la coordination de son travail avec les autres acteurs sociaux et éducatifs de l'accueil de l'enfant et du jeune dans son environnement direct, en associant les familles;

11° respecter et défendre en son sein les droits de l'homme et les droits de l'enfant.

Le Gouvernement élabore un modèle, non contraignant, de protocole de collaboration entre les écoles de devoirs et les établissements scolaires.

§ 3. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères suivants relatifs au public accueilli :

1° être ouvert à tous, sans discrimination;

2° accueillir au moins 10 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle. Par dérogation, pour l'école de devoirs implantée dans une commune dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle;

3° accueillir des enfants issus de trois implantations scolaires différentes au moins ou de deux implantations scolaires au moins, si l'école de devoirs dispose de bâtiments indépendants de tout établissement scolaire. Par dérogation accordée par l'O.N.E., après avis de la Commission, les enfants fréquentant l'école de devoirs peuvent tous provenir de la même implantation scolaire, lorsque l'école de devoirs est installée dans une région dont la faible densité d'établissements scolaires le justifie;

4° être accessible en dehors des heures scolaires pendant une période de deux heures minimum par semaine, pendant au moins 20 semaines scolaires par an.

§ 4. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères relatifs à l'encadrement suivants :

1° disposer d'une équipe pédagogique composée d'au moins trois personnes dont au minimum un coordinateur et un animateur qualifiés au sens de l'article 12;

2° proposer, encourager et permettre aux membres, volontaires ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations qualifiantes en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;

3° proposer, encourager et permettre aux membres volontaires ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations continuées en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;

4° assurer un encadrement effectif dont les normes minimales sont :

a)

d'un animateur présent par groupe de 12 enfants de 6 à 15 ans accueillis;

b)

d'un animateur qualifié au sens de l'article 12, 2° par tranche entamée de 3 animateurs obligatoirement présents en vertu du a.

Chaque école de devoirs garantit la présence minimum de deux adultes ou le fait qu'un deuxième adulte puisse être présent dans un délai raisonnable d'intervention.]¹


(1)2013-05-23/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2013, à l'exception de la disposition appelée à former l'article 7, § 2, 6 °, qui entrera en vigueur le 01-09-2014>

Section 3. - De la reconnaissance des coordinations régionales d'écoles de devoirs.

Article 8. Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une Coordination régionale pour chacun des cinq ressorts territoriaux suivants :
1.

la Province de Liège;

2.

la Province du Hainaut;

3.

la Province du Brabant wallon;

4.

les Provinces de Namur et du Luxembourg;

5.

la Région de Bruxelles-Capitale.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la limite des crédits disponibles et en fonction de l'augmentation du nombre d'écoles de devoirs dans les provinces de Namur et de Luxembourg, le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une coordination régionale pour la Province de Namur et une reconnaissance à une coordination régionale pour la Province de Luxembourg.]¹


(1)2013-05-23/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 9. Pour obtenir sa reconnaissance par le Gouvernement comme Coordination régionale, l'association :

§ 1er. Répond au minimum aux critères pédagogiques suivants :

1° définir, mettre en oeuvre et évaluer de façon régulière un projet pédagogique propre et un plan d'action annuel s'inscrivant dans la logique des missions définies à l'article 2, § 1er, dont la forme et le contenu minimal sont arrêtés par le Gouvernement;

2° organiser une offre de formation continuée en fonction des besoins identifiés par les écoles de devoirs de son ressort territorial;

3° développer sous différentes formes une action de soutien aux écoles de devoirs dans son ressort territorial et notamment :

a)

[¹ accompagner]¹ la création de nouvelles écoles de devoirs dans son ressort territorial;

b)

[¹ élaborer et diffuser des outils pédagogiques à destination de toutes les écoles de devoirs reconnues de son ressort territorial. Cette action peut être menée en collaboration avec la Fédération communautaire visée à l'article 10 ou avec une ou plusieurs autres coordinations régionales visées à l'article 8;]¹

c)

tenir régulièrement des réunions à destination de toutes les écoles de devoirs reconnues de son ressort territorial;

4° informer le public quant à l'existence et aux caractéristiques de toutes les écoles de devoirs reconnues sur son ressort territorial et l'orienter;

5° respecter et défendre en son sein les droits de l'homme et les droits de l'enfant.

§ 2. Répond au minimum aux critères administratifs suivants :

1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° tenir une comptabilité régulière permettant l'identification des activités liées à sa reconnaissance dans le cadre du présent décret et établir ses comptes annuels conformément aux règles fixées par et en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

3° avoir son siège situé dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite une reconnaissance en qualité de Coordination régionale;

4° disposer d'un local abritant son siège administratif;

5° développer son activité sur l'ensemble de son ressort territorial;

6° accepter toute demande d'affiliation d'école de devoirs reconnue et active sur son ressort territorial;

7° [¹ Regrouper, sur son ressort territorial, sur la base d'une affiliation volontaire, au minimum la moitié plus une des pouvoirs organisateurs ayant au moins une école de devoirs reconnue. Le montant de l'affiliation ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête la procédure de vérification du nombre de pouvoirs organisateurs;]¹

8° assurer la publicité des activités qu'elle organise;

9° se soumettre à toute inspection organisée par les services du Gouvernement chargés de l'Inspection visés à l'article 26.


(1)2013-05-23/13, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Section 4. - De la reconnaissance d'une fédération communautaire des écoles de devoirs.

Article 10. Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une fédération communautaire des écoles de devoirs.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.