12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)
Article 342. § 1er. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent decret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, sont nommés à titre définitif à la date de l'entrée en vigueur du présent décret dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes :
1° [³ ...]³;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de membre du personnel administratif calculée conformément à l'article 30, § 4;
8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif.
La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions applicables en la matière, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent decret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent ces attributions.
[§ 3. Pour autant qu'ils puissent faire valoir des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel administratif visés au § 2 qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une interruption complète ou partielle de leur carrière professionnelle sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption peuvent poursuivre l'interruption de leur carrière jusqu'au terme de celle-ci, dans les mêmes conditions que les membres du personnel administratif nommés à titre définitif.
Pendant la période d'interruption de leur carrière, ils sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de leur interruption de carrière et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent/exerçaient ces attributions.] 2004-12-21/43, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>
[¹ § 4. Les correspondants comptables, qui, au 1er septembre 2010, occupent temporairement un emploi dans cette fonction, et occupent toujours ce même emploi au 31 août 2011 sont nommés à titre définitif à la date du 1er septembre 2010 dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions avant cette date, pour autant qu'à cette date, ils satisfassent aux conditions suivantes :
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif calculé conformément à l'article 30, § 4;
8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif;
9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2010 au plus tard et qui est toujours vacant au 1er septembre 2011.]¹
[² § 5. Les correspondants comptables qui occupent temporairement cette fonction le 1er septembre 2012 sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir satisfait aux lois sur la milice;
4° être porteur du titre requis;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° compter au moins 1 080 jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;
7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;
8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.]²
(1)2011-02-10/07, art. 52, 009; En vigueur : 07-03-2011>
(2)2013-02-28/15, art. 110, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>
Article 344. § 1er. [Au 1er février 2005, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif d'un nombre de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire correspondant au nombre de membres du personnel ouvrier définitifs ayant cessé définitivement leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française durant la période s'étendant du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2005.
Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 194, §§ 1er et 2, 195, 196, § 1er, et 197.
Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier temporaire qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier le plus âgé.
La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel ouvrier conformément au présent article est diminuée d'un montant de 20.573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de la nomination à titre définitif.] 2004-12-21/43, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un préavis expirant à cette date, les membres du personnel ouvrier qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient à titre contractuel un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié [d'une nomination à titre définitif] en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire dans cet emploi au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date : 2004-12-21/43, art. 24, 002; **En vigueur :** 2004-09-01>
pour la période restant à courir dans le cadre de l'engagement à titre contractuel, s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée;
jusqu'à la veille de l'année scolaire ou académique 2005-2006, s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminee.
Les membres du personnel ouvrier visés à l'alinéa 1er qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, prestaient un préavis dans le cadre d'un engagement à titre contractuel, sont réputés prester ce préavis en qualité de temporaire au sens du présent décret.
§ 3. Pour l'application du présent décret, les membres du personnel ouvrier qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient à titre contractuel un emploi dans une fonction de promotion sont réputés avoir occupé cet emploi dans la fonction de recrutement donnant accès à ladite fonction de promotion, les services prestés à titre contractuel dans la fonction de promotion étant assimilés à des services prestés en qualité de temporaire dans la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de promotion.
[§ 4. Pour autant qu'ils puissent faire valoir des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel ouvrier visés au § 2 qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une interruption complète ou partielle de leur carrière professionnelle sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption peuvent poursuivre l'interruption de leur carrière jusqu'au terme de celle-ci, dans les mêmes conditions que les membres du personnel ouvrier nommes à titre définitif.
Toutefois, l'interruption de la carrière prend fin au plus tard :
A l'issue de la période restant à courir dans le cadre de l'engagement à titre contractuel dans l'hypothèse visée au § 2, alinéa 1er, a) ;
à l'issue de la période de préavis restant à courir dans l'hypothèse visée au § 2, alinéa 2.
Pendant la période d'interruption de leur carrière, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées a la veille de leur interruption de carrière.] 2004-12-21/43, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-09-2004>
[¹ § 5. Au 1er septembre 2008, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire dans la fonction d'opérateur-technicien, à concurrence d'un nombre défini comme suit :
1° Au sein des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécial et les homes d'accueil : 5 opérateurs-techniciens;
2° Au sein des établissements d'enseignement de promotion sociale : 1 opérateur-technicien;
3° Au sein des Hautes Ecoles : 5 opérateurs-techniciens;
4° Au sein des Ecoles Supérieures des Arts : 2 opérateurs-techniciens;
5° Au sein des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux : 5 opérateurs-techniciens.
Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 195, 196 § 1er, et 197.
Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction d'opérateur-technicien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée à l'opérateur-technicien qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée à l'opérateur-technicien le plus âgé.
La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif d'un opérateur-technicien conformément au présent paragraphe est diminuée d'un montant de 20.573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de la nomination à titre définitif.]¹
[² § 6. Au 1er septembre 2012, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire dans les fonctions d'ouvrier qualifié, compositeur-typographe, cuisinier et préparateur, à concurrence d'un nombre défini comme suit :
1° au sein des Hautes Ecoles : 4 ouvriers qualifiés;
2° au sein des Ecoles supérieures des Arts : 1 compositeur-typographe, 1 cuisinier, 2 ouvriers qualifiés, 1 préparateur.
Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 195, 196, § 1er, et 197.
Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction considérée qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, compte, pour cette fonction, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.]²
[³ § 7. Au 1er juin 2014, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire à concurrence d'un nombre défini comme suit : le pourcentage total de membres du personnel ouvrier nommé à titre définitif doit atteindre 65 % du nombre total d'emplois déterminés à la date du 31 décembre 2013. Ce pourcentage doit être atteint dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret. Ce minimum s'apprécie en unités d'emplois.
Les membres du personnel engagés à titre temporaire, classés en ordre utile, sont nommés à titre définitif à concurrence du nombre d'heures dans la fonction qu'ils exerçaient à la date du 31 décembre 2013 et dans l'établissement où ces heures étaient exercées à condition que ces heures ne soient pas prestées en remplacement d'un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire.
Sauf pour l'application jusqu'au 31 août 2004 de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les services prestés à titre contractuel par les membres du personnel ouvrier en fonction dans les centres psycho-médico-sociaux avant l'entrée en vigueur de ces dispositions sont assimilés à des services prestés en qualité de temporaire.
Les membres du personnel désignés à titre temporaire au 31 décembre 2013 qui sont en préavis au plus tard à la date du 31 mai 2014 à la suite d'une procédure de licenciement ne peuvent bénéficier de la mesure transitoire de nomination à titre définitif.
Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles concernant l'admission au stage visée aux articles 195, 196 et 197. Par dérogation, il n'y a pas d'admission au stage précédant la nomination pour les membres du personnel nommés le 1er juin 2014.
Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction considérée qui, à la date du 31 décembre 2013, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
La dotation qui en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif conformément au présent paragraphe est diminuée d'un montant de 20.573,18 indexé sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considéré calculé à la date de la nomination à titre définitif et au prorata de la charge de nomination.]³
(1)2008-07-18/58, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2012-12-13/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2014-04-11/30, art. 16, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 142. Nul ne peut être mis ou maintenu (en disponibilité) s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Article 181. Les titres requis pour les fonctions de recrutement des membres du personnel ouvrier mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :
Pour les fonctions d'aide-cuisinier, d'ouvrier d'entretien ou de veilleur de nuit : aucune condition de diplôme ou de certificat d'études.
Pour la fonction d'ouvrier d'entretien qualifié :
diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française; ou
attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française; ou
six années de pratique professionnelle (en rapport avec la fonction).
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