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17 DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004

Texte en vigueur a fecha 2004-11-04

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2004 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en allocations de base, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne l'estimation des dépenses à imputer en 2004 à charge des crédits variables.

Tableau récapitulatif.

(En milliers d'Euros)

Crédits Crédits dissocies

non Credits Credits Credits

dissocies d'engagement d'ordonnancement variables

CHAPITRE Ier. -

Services généraux 339 957 508 508 27 956

CHAPITRE II. -

Santé, Affaires

sociales, Culture,

Audiovisuel et

Sport 735 185 20 574 19 281 33 306

CHAPITRE III. -

Education,

Recherche et

Formation 5 099 712 10 015 9 827 59 237

CHAPITRE IV. -

Dette publique de

la Communauté

française 427 709 - - -

CHAPITRE V. -

Dotations à la

Région wallonne et

à la Commission

Communautaire

française 350 846 - - -

Total général 6 953 409 31 097 29 616 120 499

Ces crédits sont ventilés en allocations de base dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" DO " pour " division organique ";

" AB " pour " allocation de base ".

Article 2. Les allocations de naissance, la cotisation de responsabilisation en matière de pension, ainsi que les indemnités pour frais funéraires peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 2004, les opérations des services à gestion séparée, des centres PMS et des établissements et fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2004 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.

Article 5. Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables du tableau budgétaire créés à cet effet et alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.

Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission Communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 8. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté et celles associées aux charges d'intérêts et d'amortissements liés aux immeubles acquis par la Communauté française, ainsi que les loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1°) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.

2°) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3°) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4°) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5°) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6°) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7°) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 12.01.91 de la DO 06 peut bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des Cabinets des ministres du Gouvernement.
Article 11. Les crédits des allocations de base 01.05.02 de la DO 11, 01.02.20 de la DO 40 et 01.01.07 de la DO 17 peuvent être répartis par voie d'Arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base concernées.
Article 12. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.

Article 13. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2003, imputables sur le budget de 2004, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2004.
Article 15. Le crédit variable, permettant l'acquisition de matériel nécessaire aux formations, repris à l'allocation de base 60.01.56 de la DO 56, peut se trouver en situation débitrice à concurrence des montants affectés par le FOREm ou l'ORBEm dans le cadre des conventions avec l'Enseignement de Promotion sociale. Le contrôleur des engagements est chargé du respect du plafond de ces avances de trésorerie.
Article 16. Le crédit variable 01.01.36 de la DO 11 du budget 2003 est transféré au crédit variable 01.01.42 de la DO 10 du budget 2004.
Article 17. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 18. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.11 de la division organique 26, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, à deux cinquièmes des dépenses annuelles de personnel, augmenté des créances fermes de la Communauté française sur la Loterie nationale et de la part de la dotation de la loterie nationale réservée par le Gouvernement au profit du Fonds des Sports.
Article 19. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées à l'article 20 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5 500 euros hors TVA, y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3 100 euros.
Article 20. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente et de l'Enseignement obligatoire.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 875 000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1 250 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général et du Sport.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 21. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12 500 euros.
Article 22. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 23. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Article 24. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.02.12 de la DO 25 peut bénéficier, par voie de redistribution, de compléments de crédits en provenance des allocations de base 11.03.01 et 11.04.01 de la DO 11, en vue de couvrir les dépenses du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Article 25. Sans préjudice des règles relatives aux délégations de pouvoir et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Article 26. Par dérogation à l'article 34 des lois sur la Comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 2003.
Article 27. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 28. Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 12.02.91 de la DO 06, 22.22.14, 71.01.14 et 71.02.14 de la DO 13, 21.01.21 et 63.26.21 de la DO 15, 33.06.11 de la DO 19, 11.03.20, 43.01.43 et 44.01.44 de la DO 56, peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 29. Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études, imputées à la Division organique 47, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 30. Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 31. Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et de subventions-traitements reprises aux chapitre I et chapitre III du tableau budgétaire peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 32. Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 33. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 34. Les subventions octroyées en 2004 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 44 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 2003.
Article 35. Les agents engagés contractuellement dans le cadre du programme de transition professionnelle prévu à l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont notamment payés à l'intervention d'un crédit variable alimenté par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale et par les établissements scolaires concernés. Le crédit variable est repris à l'allocation de base 01.06.90 de la DO 40. En cas de situation débitrice de cette allocation de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées de l'accord du Ministre du Budget et au maximum dans la limite des montants restant à percevoir des pouvoirs publics et des établissements scolaires concernés. Le contrôleur des engagements est chargé de la vérification du respect du plafond de ces avances de trésorerie.
Article 36. Les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel oeuvrant dans le cadre de la médiation scolaire et visés à l'allocation de base 01.01.90 de la division organique 52 peuvent être liquidés selon la procédure des dépenses fixes.
Article 37. Le crédit variable repris à l'AB 01.08.90 de la DO 52 peut se trouver en situation débitrice et donner lieu à des avances de trésorerie à concurrence des montants attribués par le Gouvernement fédéral à l'intervention du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés.
Article 38. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées, de l'accord du Ministre du Budget, aux crédits variables 30.01.80 et 30.02.80 de la DO 40, 11.04.60, 41.24.52, 43.24.54 et 44.24.55 de la DO 56, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds social européen, Forem, Orbem, Région wallonne, Etat fédéral).

Le contrôleur des engagements est chargé de la vérification du respect du plafond de ces avances de trésorerie.

Article 39. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

DO 11. - Affaires générales. - Secrétariat général.

Programme 3. - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française.

DO 14. - Relations Internationales et Actions du Fonds social européen.

Programme 1. - Relations internationales.

Programme 3. - Collaboration aux institutions internationales - Diverses initiatives dans le domaine de l'enseignement.

DO 15. - Infrastructure de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport.

Programme 2. - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture.

DO 16. - Santé.

Programme 1. - Interventions diverses.

Programme 2. - Médecine préventive.

DO 17. - Aide à la Jeunesse.

Programme 1. - Jeunes en danger et jeunes délinquants.

DO 19. - Enfance.

Programme 1. - Office de la Naissance et de l'Enfance.

Programme 2. - Politique et accueil de l'Enfance.

DO 20. - Affaires générales de la Culture.

Programme 1. - Initiatives et interventions diverses.

Programme 2. - Centres culturels.

Programme 3. - COCOF.

DO 21. - Arts de la Scène.

Programme 1. - Initiatives et interventions diverses.

Programme 2. - Théâtre.

Programme 3. - Musique.

Programme 4. - Art de la danse.

DO 22. - Livre.

Programme 1. - Lecture publique.

Programme 2. - Lettres françaises et promotion du livre.

Programme 3. - Langues régionales endogènes.

Programme 4. - Langue française.

Programme 5. - Informatique.

Programme 6. - Centres de documentation et d'archives privées.

DO 23. - Jeunesse et Education permanente.

Programme 2. - Jeunesse.

Programme 3. - Education permanente.

Programme 4. - Activités socio-culturelles.

DO 24. - Patrimoine et Arts plastiques.

Programme 1. - Dépenses et subventions diverses.

DO 25. - Audiovisuel et Multimédia.

Programme 1. - Initiatives et interventions diverses.

Programme 2. - Cinéma et vidéo.

Programme 3. - Radio et Télévision.

Programme 4. - Presse.

DO 26. - Sport.

Programme 3. - Subventions diverses.

DO 40. - Services communs, Affaires générales, Recherche en Education, Pilotage de l'enseignement (interréseaux) et Orientation - Relations internationales.

Programme 1. - Subsistance Administration. - Personnel de l'Enseignement.

Programme 4. - Recherches en Education, pilotage interréseaux. - Fondations, donations, legs et prix. - Divers.

Programme 5. - Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement. - Divers.

Programme 7. - Collaboration aux institutions internationales. - Diverses initiatives dans le domaine de l'enseignement.

Programme 9. - Lutte contre l'échec scolaire.

DO 44. - Bâtiments scolaires.

Programme 0. - Fonctionnement des Fonds des Bâtiments scolaires et des institutions succédant au Fonds national de garantie.

DO 45. - Recherche scientifique.

Programme 1. - Subventions ASBL ou assimilés.

Programme 2. - Subventions diverses.

Programme 3. - Recherche scientifique.

DO 46. - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

Programme 2. - Subventions diverses.

DO 50. - Affaires pédagogiques et pilotage de l'enseignement de la Communauté française.

Programme 2. - Pilotage. - Structures. - Programmes. - Activités de Formation, Recherches et information. - Etablissements de la Communauté française.

DO 51. - Enseignement préscolaire et enseignement primaire.

Programme 7. - Fonctionnement des écoles primaires.

Programme 8. - Lutte contre l'échec scolaire. - Subventions diverses.

Programme 9 :

DO 52. - Enseignement secondaire.

Programme 9. - Lutte contre l'échec scolaire - Divers.

DO 54. - Enseignement universitaire.

Programme 1. - Universités de la Communauté.

Programme 2. - Universités libres.

Programme 3. - Subventions diverses.

Programme 4. - Enseignement universitaire.

DO 55. - Enseignement supérieur hors université et Hautes Ecoles.

Programme 5. - Fonctionnement des Hautes Ecoles.

Programme 8. - Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université.

DO 56. - Enseignement de promotion sociale.

Programme 0. - Subsistance administration. - Enseignement et Recherche.

Programme 8. - Restructuration et validation de l'enseignement de promotion sociale.

DO 57. - Enseignement artistique.

Programme 2. - Initiatives et subventions diverses.

Programme 4. - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur.

Programme 8. - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit.

Programme 9. - Equipements.

DO 58. - Enseignement à distance.

Programme 0. - Subsistance. - Enseignement et recherche.

Programme 3. - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance.

Article 40. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées aux crédits variables 11.07.01 et 11.08.01 de la division organique 11, à concurrence d'un montant équivalent à la moitié des dépenses totales annuelles autorisées.
Article 41. Les attributaires des fonds en provenance de la loterie nationale reçoivent leurs dotations respectives à l'intervention du crédit variable 01.01.42 de la division organique 10 (Fonds Loterie nationale) sur base d'une répartition décidée par le Gouvernement. Ce fonds budgétaire, créé à cet effet, est alimenté par les dotations et avances de la loterie nationale.
Article 42. Le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour répartir les recettes affectées du fonds budgétaire Loterie nationale entre les attributaires, y compris le Fonds des Sports - Activités (crédit variable 12.33.11 de la division organique 26).
Article 43. Le comptable du compte du crédit variable 01.01.42 de la division organique 10 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
Article 44. Le crédit variable, permettant aux écoles de l'enseignement technique et professionnel d'acquérir des équipements pédagogiques, tel que spécifié dans l'accord de coopération du 4/07/2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, et repris à l'AB 01.02.94 de la DO 52, peut se trouver en situation débitrice à concurrence du montant de la créance de la Communauté française sur la Région wallonne.

Le contrôleur des engagements est chargé du respect du plafond de ces avances de trésorerie.

Article 45. Le crédit variable repris à l'AB 01.04.91 de la DO 52 et permettant aux écoles de mener des expériences d'immersion linguistique, tel que spécifie dans l'accord de coopération du 4/07/2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, peut se trouver en situation débitrice à concurrence du montant de la créance de la Communauté française sur la Région wallonne.

Le contrôleur des engagements est chargé du respect du plafond de ces avances de trésorerie.

Article 46. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01.40 et 41.01.40 de la DO 40 peuvent bénéficier d'un complément de crédits par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.
Article 47. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.04.14 de la DO 12 peut bénéficier d'un complément de dotation par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC.
Article 48. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 01.01.23 de la DO 15, à concurrence des montants dus par la région wallonne à la Communauté française en vertu des conventions cadres organisant le transfert des fonds du FEDER (Fonds européen de Développement régional).
Article 49. Les crédits engagés et non ordonnancés au 31 décembre 2003 des allocations de base des programmes 2 et 5 de la Division organique 06 font l'objet d'un report à une allocation de base du budget 2004, en fonction d'une transcodification définie par la table de concordance reprise à l'annexe 1 du tableau budgétaire.
Article 50. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base de la division organique 06 peuvent bénéficier de redistributions entre les allocations de base des différents programmes de ladite division organique du budget général des dépenses.

Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces nouvelles ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement.

Article 51. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 11.01.41 et 11.02.41 de la division organique 10 peuvent bénéficier d'un complément de crédit par voie de redistribution en provenance des allocations de base 11.02.11, 11.02.21, 11.02.31, 11.02.41, 11.02.51, 11.02.61, 11.02.71, 11.02.81 de la division organique 06 et de l'allocation de base 11.04.01 de la division organique 11.

CHAPITRE II. - Section particulière.

Article 52. L'article 66.48 B " Fonds pour la qualification agricole " perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
Article 53. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge de l'article 66.60.B (fonds destiné à la réalisation de programmes particuliers financés par le FSE), de la section particulière du titre IV.

CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public.

Article 54. Sont approuvés pour l'année budgétaire 2004 et annexés au présent décret les budgets :

CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée.

Article 55. Sont approuvés :

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Le Ministre-President du Gouvernement de la Communauté française, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

ANNEXES.

Article N. Annexes.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-11-2004, p. 74639-74856).