1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)
TITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 2. Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale [¹ la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 2003/55/CE]¹ [² et transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]² [³ et la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]³.
(1)2011-07-20/29, art. 3, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2014-05-08/36, art. 22, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(3)2022-03-17/21, art. 107, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 3. Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :
1° loi : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
2° ordonnance du 19 juillet 2001 : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
3° ordonnance du 11 mars 1999 : l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;
4° réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;
5° gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;
6° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;
[¹ 7° gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
8° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane et à l'exception du grisou;
9° gaz compatible : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;
10° sources d'énergie renouvelables (en abrégé " SER ") : toute source d'énergie non fossile renouvelable, [⁵ notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines,]⁵ l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;
11° gaz issu de sources d'énergie renouvelables (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;]¹
[¹ 12°]¹ gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;
[¹ 13°]¹ gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;
[¹ 14°]¹ conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;
[¹ 15°]¹ branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;
[¹ 16°]¹ client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;
[¹ 17°]¹ client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
[¹ 18°]¹ client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage (...) professionnel; 2006-12-14/45, art.70 , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 19°]¹ (...); 2006-12-14/45, art. 67, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 20°]¹ compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [¹ ou injectée]¹ pendant une unité de temps déterminée;
[³ 20bis [⁵ compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz prélevé depuis le réseau en fournissant davantage d'information qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;]⁵]³
[³ 20ter réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;]³
[¹ 21°]¹ [¹ règlement technique : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci;]¹
[¹ 22°]¹ Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
[¹ 23°]¹ [¹ ...]¹
[¹ 24° [⁴ Bruxelles Environnement]⁴;]¹
([¹ 25°]¹ [¹ MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]¹
[¹ 26°]¹ [¹ Brugel : [² Brugel]² de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale]¹, visée par le Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
[¹ 27°]¹ ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;
[¹ 28°]¹ client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;
[¹ 29°]¹ client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;
[¹ 30°]¹ immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;
[¹ 31°]¹ C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de commission communautaire commune.) 2006-12-14/45, art. 69, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 32° Utilisateur du réseau : un client final [² et/ou un fournisseur de service énergétique]² et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution;]¹
[¹ 33° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]¹
[¹ 34° Service des litiges : le Service institué par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.]¹
[² 35° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;]²
[² 36° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]²
[⁵ 37° garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;
38° point de ravitaillement : une interface qui permet de ravitailler un véhicule au gaz à la fois ;
39° point de ravitaillement ouvert au public : un point de ravitaillement donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule au gaz ;
40° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;
41° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;
42° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en gaz ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;
43° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;
44° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 20sexies, § 6, alinéa 2.]⁵
(1)2011-07-20/29, art. 4, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2014-05-08/36, art. 23, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(3)2018-07-23/07, art. 55, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
(5)2022-03-17/21, art. 108, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003.
§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un [² terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]² .
§ 3. Après avis (de [¹ Brugel]¹), le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi : 2006-12-14/45, art.71 , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;
2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.
A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4.
§ 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
(1)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2014-05-08/36, art. 24, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer [¹ , dans des conditions économiques acceptables,]¹ la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [¹ , [⁶ de la sécurité des biens et des personnes,]⁶ de l'efficacité énergétique,]¹ et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du [⁷ plan de développement]⁷ visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;
2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
3° l'entretien du réseau;
4° (la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral;) 2006-12-14/45, art. , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
6° la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;
7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs [⁸ , y compris des compteurs intelligents,]⁸ et le traitement des données de comptage;) 2006-12-14/45, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>;
[⁸ 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service. Le gestionnaire du réseau est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ;
7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché du gaz ;]⁸
8° [⁶ ...]⁶ [⁶ l'adaptation du réseau en vue de la conversion du gaz pauvre au gaz riche]⁶;
[¹ 9° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents [⁶ ...]⁶;
10° la communication aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]¹
[⁸ 11° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau des coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.]⁸
[⁸ Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter, d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation avec les acteurs concernés, le gestionnaire du réseau propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter, soient raisonnables et dûment justifiés.]⁸
§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz [² si ce n'est pour couvrir ses besoins propres et remplir les missions et obligations de service public visées à l'article 18 et au chapitre Vbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire de gaz se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires]².
§ 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
§ 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. [³ Sans préjudice des obligations générales de motivation prévue dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs]³ la décision de refus est motivée [³ et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés]³.
§ 5. (Après avis de [⁵ Brugel]⁵, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à [⁵ Brugel]⁵, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.) 2006-12-14/45, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁴ § 6. Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.
Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en gaz.
Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.
Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe.]⁴
(1)2011-07-20/29, art. 5, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 6, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2011-07-20/29, art. 7, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2011-07-20/29, art. 8, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(5)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(6)2018-07-23/07, art. 56, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(7)2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(8)2022-03-17/21, art. 109, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 6. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14, § 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture de gaz en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :
1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, dans les organes de gestion du gestionnaire du réseau par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;
2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau.
§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau sans l'autorisation du Gouvernement.
§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.
Article 7. 2006-12-14/45, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ remplit ses obligations et missions visées aux articles 5, 18 et au chapitre Vbis, dans le respect des principes ci-après :
1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;
2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;
3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;
4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.
§ 2. Le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :
1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;
2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;
3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de [² Brugel]²;
4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau [¹ ...]¹, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er;
5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.
§ 3. [³ Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées.]³
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er.
§ 5. Le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ ne peut s'engager dans des activités de fourniture de gaz autres que celles nécessitées par ses obligations, en tant que fournisseur pour la fourniture de dernier ressort, réglées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance.
[⁴ § 6. Le gestionnaire du réseau ne peut être propriétaire de points de ravitaillement, ni les développer, les gérer ou les exploiter à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux de gaz ou de les exploiter.]⁴
(1)2011-07-20/29, art. 9, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-07-23/07, art. 57, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 110, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 8. [¹ Le gestionnaire du réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 10, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 9. 2006-12-14/45, art. 77, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> [³ Le gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.
Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation. Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par le gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge.
Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel.
Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou une partie de ces modifications.]³
[¹ Le règlement technique assure l'interopérabilité des réseaux; il est objectif et non discriminatoire.]¹
Le règlement technique est publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
2° les conditions d'accès au réseau;
3° les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
5° la priorité à donner à l'enfouissement des canalisations de gaz lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
6° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
7° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du [⁴ plan de développement]⁴;
11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectes;
12° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau;
[¹ 13° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes;]¹
[³ 14° [⁵ les modalités de calcul, par le gestionnaire du réseau, des consommations de gaz survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ; ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau des consommations de gaz non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations de gaz non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 10ter, 17°.]⁵]³
Il contient également :
1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des [⁴ plans de développement]⁴, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions [¹ fédérales en la matière]¹.
[³ [⁵ Le gestionnaire du réseau approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel.]⁵ Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur. Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG.]³
[³ Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau. Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.]³
(1)2011-07-20/29, art. 11, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-07-23/07, art. 58, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(5)2022-03-17/21, art. 111, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 10. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec [⁵ Brugel]⁵, un [⁸ plan de développement]⁸ en vue d'assurer [¹ la régularité, la fiabilité]¹ et la sécurité de l'approvisionnement [¹ , dans le respect de l'environnement, [⁷ de la sécurité des biens et des personnes,]⁷ de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie]¹ [⁷ , selon la procédure prévue au § 3]⁷. 2006-12-14/45, art. 79, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ Le [⁸ plan de développement]⁸ couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.
Brugel peut préciser [⁷ ...]⁷ le modèle de canevas des [⁸ plans de développement]⁸ proposés.
Le [⁸ plan de développement]⁸ contient au moins les données suivantes :
1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;
2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution de l'exploitation du réseau, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire du réseau, de la promotion de la production du biogaz et de son injection sur le réseau, de la fourniture, [⁷ des scenarii de développement des voitures au gaz naturel (GNC) et des stations y afférentes,]⁷ de la consommation et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;
3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, [⁹ les développements informatiques,]⁹ le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les [⁹ cinq prochaines années]⁹ et un calendrier pour ces projets d'investissements;
4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des indisponibilités telles que définies dans le canevas du rapport sur la qualité des prestations;
5° la politique menée en matière environnementale [⁶ et en matière d'efficacité énergétique]⁶ ;
6° la description de la politique de maintenance;
7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;
8° la description du plan d'urgence à mettre en oeuvre pour faire face à une situation dégradée (N-I);
9° l'état des études, projets et mises en oeuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, [⁷ des compteurs intelligents]⁷ [⁷ ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs]⁷.]¹
[⁶ 10° une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés;]⁶
[⁹ 11° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 20octiesdecies ;
12° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés ;
13° les scénarios de sortie du gaz fossile qui tiennent compte de l'objectif de neutralité carbone, de l'évolution de la consommation de gaz, de l'électrification du chauffage et de l'injection de gaz issu de SER.]⁹
§ 2. [² ...]² Un [⁸ plan de développement]⁸ est établi pour la première fois pour la période 2005-2009. 2006-12-14/45, art. 79, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁹ § 2bis. Le gestionnaire du réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée.
Le gestionnaire du réseau publie un rapport de consultation et le projet de plan de développement.]⁹
§ 3. [⁹ Le gestionnaire du réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.
Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par le gestionnaire du réseau. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.
Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent.]⁹
[⁴ § 4. Le gestionnaire du réseau envoie chaque année, avant le [⁷ 31 mars]⁷, un rapport à Brugel dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. La forme et le contenu détaillé du rapport font l'objet d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et Brugel qui peut également imposer au gestionnaire du réseau de lui transmettre son programme d'entretien.
Ce rapport contient au moins les données suivantes :
1° le nombre de clients raccordés sur le réseau;
2° l'indisponibilité du réseau ainsi que les causes de celle-ci;
3° les problèmes rapportés en rapport avec la qualité ou la pression du gaz;
4° le nombre de plaintes reçues relatives au non-respect des termes du contrat de raccordement.]⁴
(1)2011-07-20/29, art. 13, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 14, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2011-07-20/29, art. 15, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2011-07-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(5)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(6)2014-05-08/36, art. 25, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(7)2018-07-23/07, art. 60, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(8)2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
(9)2022-03-17/21, art. 112, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
Article 11. [¹ Tout client final est éligible.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 12. Le gestionnaire du réseau est éligible pour l'achat du gaz nécessaire à l'accomplissement des missions (de service public). 2006-12-14/45, art. 82, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13. Le gestionnaire du réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau de distribution, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Article 14. [¹ Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 15. [¹ [³ Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture]³ pour approvisionner en gaz des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
[³ Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée :
1° soit à une quantité de gaz plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;
2° soit à certaines catégories de clients ;
3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales.]³
Le Gouvernement définit les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
[³ La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 6, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée. Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.]³
[³ Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction.]³]¹
(1)2011-07-20/29, art. 19, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2020-03-19/08, art. 16, 008; En vigueur : 05-04-2020>
(3)2022-03-17/21, art. 115, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 16. [¹ Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.
Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 20, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 17. [¹ Tous les [² points de ravitaillement]² ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules au gaz sans souscription d'un contrat avec le fournisseur de gaz [² , le propriétaire]² ou l'exploitant concerné. Le gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un [² point de ravitaillement]² ouvert au public.]¹
[² Par dérogation à l'article 15, la fourniture d'un service de ravitaillement d'un véhicule au gaz sur un point de ravitaillement ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de ravitaillement soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.]²
(1)2018-07-23/07, art. 64, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(2)2022-03-17/21, art. 116, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE V. - Missions de service public.
Article 18. 2006-12-14/45, art. 89, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des missions et obligations de service public définies [³ aux points 1° à 4°]³ ci-dessous :
1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis;
2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre Vbis;
3° un service gratuit de prévention des risques en matière d'utilisation du gaz naturel, au profit des ménages qui en font la demande. Le Gouvernement arrête le contenu et les conditions d'exercice de cette mission;
[² 4° la diffusion d'une information claire et objective, dans un délai approprié, sur les objectifs poursuivis par le plan de conversion des gaz, ses modalités de mise en oeuvre et ses conséquences;]²
[² 5° [³ ...]³]²
(1)2011-07-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2018-07-23/07, art. 65, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(3)2022-03-17/21, art. 117, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 19. 2006-12-14/45, art. 91, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. [⁵ Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé.]⁵
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. [⁴ Ce rapport contient également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa proposition tarifaire.]⁴ Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.
Après approbation par le Gouvernement, [⁵ le programme,]⁵ le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu [⁵ du programme et]⁵ du rapport.]¹
§ 2. [³ Brugel]³ peut [² ...]² consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.
[² Le personnel de Brugel effectuant ces consultations et vérifications est désigné]² à cette fin par [² arrêté]².
[³ Brugel]³ peut adjoindre un réviseur d'entreprise au [² personnel désigné]² pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire [² du réseau]².
§ 3. Le gestionnaire du réseau organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afférents à chaque obligation et mission de service public qu'il assume.
(1)2011-07-20/29, art. 24, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2011-07-20/29, art. 24, 2°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2014-05-08/36, art. 27, 005; En vigueur : 21-06-2014>
(5)2022-03-17/21, art. 120, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20.
2011-07-20/29, art. 26, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
Article 21. § 1er. Le gestionnaire du réseau dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les canalisations et les installations du réseau de distribution, dans le cadre du [¹ plan de développement]¹ visé à l'article 10.
Ce droit comporte celui d'exécuter sur ou sous le domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Région, les personnes morales de droit public dépendant d'elle, et les communes ont, pour le domaine public dont elles assurent respectivement la gestion, le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau de distribution.
Si des modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voie publique, d'un service public, des cours d'eau ou des canaux, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie empruntée, elles sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau.
Dans les autres cas, les modifications sont à charge de la Région, de la personne morale de droit public, ou de la commune concernée qui peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
§ 2. Pour ce qui concerne la distribution publique de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires des services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz est abrogée.
(1)2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 22. Des conduites directes exploitées a une pression de 14,7 bar ou moins peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
Le Gouvernement arrête [¹ les critères objectifs et non discriminatoires et]¹ la procédure d'octroi des autorisations visées à l'alinéa précédent. L'octroi d'une autorisation est subordonné au refus d'accès au réseau de distribution.
[¹ Les possibilités de fourniture de gaz par conduite directe n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix.]¹
L'établissement d'une conduite directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 15.
(1)2011-07-20/29, art. 40, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE V. - (Obligations et missions de service public). 2006-12-14/45 , art. 88, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 23. § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de [² Brugel]² et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;
2° celui qui refuse de fournir à [² Brugel]² [¹ , à [³ Bruxelles Environnement]³]¹ ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
3° celui qui méconnaît l'obligation de disposer d'une licence ou d'une autorisation conformément aux articles 15 et 22 du présent Titre.) 2006-12-14/45, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁴ § 1erbis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de distribution et d'utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur les réseaux.]⁴
§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Titre par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de cinq cents euros maximum ou par une de ces peines seulement.
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. [⁴ ...]⁴]¹
(1)2011-07-20/29, art. 42, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 146, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 24. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Titre ou ses arrêtés d'exécution, [² Brugel]² peut enjoindre a toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions du présent Titre ou de ses arrêtés d'exécution [³ ou des règlements techniques]³ dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut [⁴ de se conformer]⁴ à l'expiration du délai, [² Brugel]² peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros. L'amende totale ne peut excéder [¹ dix]¹ pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marche régional de gaz au cours du dernier exercice clôturé[⁴ ...]⁴. 2006-12-14/45, art. 97, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 23, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
§ 2. [⁴ Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.
Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.
Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.
Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.
Brugel prend l'affaire en délibéré après le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.]⁴
§ 3. [¹ ...]¹
[¹ § 3.]¹ (ancien § 4) L'amende administrative [¹ est]¹ payée dans les trente jours de la notification de la décision [¹ ...]¹.
[² Brugel]² peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine. 2006-12-14/45, art. 98, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2011-07-20/29, art. 43, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-07-23/07, art. 79, 007; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 147, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Article 25. Les amendes administratives perçues en vertu de l'article 24 alimentent [¹ le fonds visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires]¹.
(1)2011-07-20/29, art. 45, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 26. § 1er. [³ Brugel]³ peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs du réseau qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents ([¹ de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴]¹, [¹ les administrateurs de Brugel]¹ et [¹ le personnel de Brugel]¹) ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3, et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires. 2006-12-14/45, art. 100, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, [³ Brugel]³ peut communiquer aux autres instances de régulation belges [² ou à [⁴ Bruxelles Environnement]⁴]² les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.
(1)2011-07-20/29, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/29, art. 46, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
Article 27. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret [¹ professionnel]¹ conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.
(1)2011-07-20/29, art. 47, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz. 2006-12-14/45 , art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 28. § 1er. Les communes peuvent établir une redevance annuelle rémunérant le droit d'occupation de leur voirie par les gestionnaires de réseaux de transport, de transport régional et de distribution d'électricité et de gaz et les propriétaires de lignes ou de conduites directes.
Cette redevance est à charge des gestionnaires précités.
§ 2. Le droit visé au § 1er, comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer, d'entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d'enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires à la réception et à la distribution d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la commune.
Ce droit d'occupation entraîne également renonciation, dans le chef des communes, au droit d'accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines public et privé de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseaux visés au § 1er.
§ 3. (La redevance est fixée à un montant maximal de :
1° 0,25 centimes par kWh transporte ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 Gwh pour les sites de consommation d'un client situés sur une même commune. En ce qui concerne l'électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour le réseau de transport ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une consommation annuelle totale de 25 GWh sur l'ensemble du territoire régional. Elle sera payée aux communes au prorata de l'électricité consommée sur leur territoire par le client;
2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;
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