1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)

Type Ordonnance
Publication 2004-04-26
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 99
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 2. Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale [¹ la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 2003/55/CE]¹ [² et transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]² [³ et la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]³.

(1)2011-07-20/29, art. 3, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 22, 005; En vigueur : 21-06-2014>

(3)2022-03-17/21, art. 107, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 3. Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :

1° loi : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

2° ordonnance du 19 juillet 2001 : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

3° ordonnance du 11 mars 1999 : l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;

4° réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;

5° gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;

6° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;

[¹ 7° gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;

8° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane et à l'exception du grisou;

9° gaz compatible : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;

10° sources d'énergie renouvelables (en abrégé " SER ") : toute source d'énergie non fossile renouvelable, [⁵ notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines,]⁵ l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;

11° gaz issu de sources d'énergie renouvelables (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;]¹

[¹ 12°]¹ gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;

[¹ 13°]¹ gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;

[¹ 14°]¹ conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;

[¹ 15°]¹ branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;

[¹ 16°]¹ client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;

[¹ 17°]¹ client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

[¹ 18°]¹ client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage (...) professionnel; 2006-12-14/45, art.70 , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ 19°]¹ (...); 2006-12-14/45, art. 67, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ 20°]¹ compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [¹ ou injectée]¹ pendant une unité de temps déterminée;

[³ 20bis [⁵ compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz prélevé depuis le réseau en fournissant davantage d'information qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;]⁵]³

[³ 20ter réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;]³

[¹ 21°]¹ [¹ règlement technique : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci;]¹

[¹ 22°]¹ Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

[¹ 23°]¹ [¹ ...]¹

[¹ 24° [⁴ Bruxelles Environnement]⁴;]¹

([¹ 25°]¹ [¹ MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]¹

[¹ 26°]¹ [¹ Brugel : [² Brugel]² de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale]¹, visée par le Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

[¹ 27°]¹ ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;

[¹ 28°]¹ client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;

[¹ 29°]¹ client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;

[¹ 30°]¹ immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;

[¹ 31°]¹ C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de commission communautaire commune.) 2006-12-14/45, art. 69, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ 32° Utilisateur du réseau : un client final [² et/ou un fournisseur de service énergétique]² et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution;]¹

[¹ 33° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]¹

[¹ 34° Service des litiges : le Service institué par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.]¹

[² 35° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;]²

[² 36° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]²

[⁵ 37° garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;

38° point de ravitaillement : une interface qui permet de ravitailler un véhicule au gaz à la fois ;

39° point de ravitaillement ouvert au public : un point de ravitaillement donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule au gaz ;

40° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;

41° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;

42° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en gaz ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;

43° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;

44° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 20sexies, § 6, alinéa 2.]⁵


(1)2011-07-20/29, art. 4, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 23, 005; En vigueur : 21-06-2014>

(3)2018-07-23/07, art. 55, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>

(5)2022-03-17/21, art. 108, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.

Article 4. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003.

§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un [² terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]² .

§ 3. Après avis (de [¹ Brugel]¹), le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi : 2006-12-14/45, art.71 , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;

2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.

A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4.

§ 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.


(1)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 24, 005; En vigueur : 21-06-2014>

Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer [¹ , dans des conditions économiques acceptables,]¹ la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [¹ , [⁶ de la sécurité des biens et des personnes,]⁶ de l'efficacité énergétique,]¹ et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du [⁷ plan de développement]⁷ visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;

2° l'installation et la mise à disposition des branchements;

3° l'entretien du réseau;

4° (la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral;) 2006-12-14/45, art. , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° la constitution et la conservation des plans du réseau;

6° la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;

7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs [⁸ , y compris des compteurs intelligents,]⁸ et le traitement des données de comptage;) 2006-12-14/45, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>;

[⁸ 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service. Le gestionnaire du réseau est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ;

7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché du gaz ;]⁸

8° [⁶ ...]⁶ [⁶ l'adaptation du réseau en vue de la conversion du gaz pauvre au gaz riche]⁶;

[¹ 9° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents [⁶ ...]⁶;

10° la communication aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]¹

[⁸ 11° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau des coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.]⁸

[⁸ Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter, d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation avec les acteurs concernés, le gestionnaire du réseau propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter, soient raisonnables et dûment justifiés.]⁸

§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz [² si ce n'est pour couvrir ses besoins propres et remplir les missions et obligations de service public visées à l'article 18 et au chapitre Vbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire de gaz se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires]².

§ 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

§ 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. [³ Sans préjudice des obligations générales de motivation prévue dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs]³ la décision de refus est motivée [³ et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés]³.

§ 5. (Après avis de [⁵ Brugel]⁵, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à [⁵ Brugel]⁵, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.) 2006-12-14/45, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁴ § 6. Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.

Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en gaz.

Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.

Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe.]⁴


(1)2011-07-20/29, art. 5, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/29, art. 6, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/29, art. 7, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2011-07-20/29, art. 8, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(5)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(6)2018-07-23/07, art. 56, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(7)2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>

(8)2022-03-17/21, art. 109, 011; En vigueur : 30-04-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.