29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 20. Conditions de désignation.
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [⁴ ...]⁴, les conditions suivantes étant remplies :
[⁷ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁷
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
[⁴ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁴ ]¹
[² e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]²
[⁸ f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁸
[⁹ g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]⁹
[¹⁰ i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle [¹⁶ ou d'assistant en école fondamentale spécialisée]¹⁶, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants]¹⁰
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° [³ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]³
[ 4 Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :
1° [¹¹ l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]¹¹
2° article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;
3° article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
4° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
5° article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.]⁴
Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
[¹ Alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire [⁷ à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien,]⁷ [⁵ dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]⁵ dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur désignation, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir. [¹² [¹⁴ A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant [¹⁵ ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans]¹⁵ - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.]¹⁴. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire.]¹²]²
[⁶ En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.]⁶
[¹⁰ [¹³ ...]¹³]¹⁰
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
(1)2008-06-23/39, art. 61, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 179, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 70, 011; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-07-16/05, art. 25, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2015-06-29/19, art. 85,1°, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(6)2015-06-29/19, art. 85,2°, 018; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2017-06-26/06, art. 54,1°, et 3° 020; En vigueur : 01-09-2017>
(8)2017-06-26/06, art. 54,2°, 020; En vigueur : 01-01-2018>
(9)2017-06-26/09, art. 38, 021; En vigueur : 01-09-2017>
(10)2018-06-25/08, art. 22, 023; En vigueur : 01-09-2018>
(11)2019-05-06/10, art. 151, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(12)2020-06-22/15, art. 104,1°, 025; En vigueur : 22-06-2020>
(13)2020-06-22/15, art. 104,2°, 025; En vigueur : 01-01-2021>
(14)2021-06-28/11, art. 222, 026; En vigueur : 28-06-2021>
(15)2022-06-27/13, art. 56,2°, 027; En vigueur : 27-06-2022>
(16)2022-06-27/13, art. 56,1°, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Article 22. 2006-06-26/38, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Priorité.
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [⁷ qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes]⁷ :
1° il a introduit sa candidature;
2° [⁴ il remplit les conditions énumérées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁴
[⁴ 2.1° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁴
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [² Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle.]² sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 28 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie [³ ;]³
[³ 5° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]³
[¹ Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul [⁷ de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession]⁷, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]¹ [⁶ Si le candidat souhaite [⁷ achever sa phase d'entrée dans la profession]⁷ dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération.]⁶
[⁵ Sans préjudice du premier alinéa, un candidat à la fonction de maître ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jugé suffisant.]⁵
(1)2008-06-23/39, art. 64,1°,3°, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 64,2°, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2009-05-25/27, art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2011-06-27/03, art. 71, 011; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2014-05-05/12, art. 44, 017; En vigueur : 01-09-2014>
(6)2017-06-26/06, art. 55, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(7)2021-06-28/11, art. 224, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 23. 2006-06-26/38, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
(1)2009-05-25/27, art. 86, 008; En vigueur : 01-06-2009>
Article 25. Candidature.
§ 1er - Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, pour [² le 30 avril]² au plus tard, sa candidature auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant les attestations visées à l'article 35.
S'il s'agit d'une candidature pour la fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.
§ 2 - (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément [³ à l'article 22]³ ne peut plus faire valoir [³ son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]³ pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) 2006-06-26/38, art. 75, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
[¹ § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis]³, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2020-06-22/15, art. 105, 025; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-06-28/11, art. 227, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 26. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - [L'ancienneté visée à l'article 22 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48 [² ...]² [² , les services prestés en raison d'une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéa 2, n'étant pas pris en compte.]² ] 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
§ 2. [¹ S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigne ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4.]¹
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, les jours de service sont toujours pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné. (NOTE ; le présent alinéa a été rétabli compte tenu du DCG 2009-05-25/27, art. 114.)
(1)2008-04-21/31, art. 84, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 228, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 27. Communication.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.