29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2004-06-24
Dernière mise à jour 2024-05-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 456
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La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 157, 019; En vigueur : 01-09-2012>

Article 111decies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 64, 020; En vigueur : 01-01-2018>

Article 111undecies. [¹ - La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 40, 021; En vigueur : 01-09-2017>

Article 111duodecies. [¹ - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne, dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique, les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2017>

Article 111terdecies. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 126, 022; En vigueur : 01-07-2018>

Article 111quaterdecies. [¹ La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 127, 022; En vigueur : 01-07-2018>

Article 56.20.. 56.20. [¹ Par dérogation au chapitre IV, les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 158, 024; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.

Section 3. - Non-activité.

Section 1re. - Mesures disciplinaires.

CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

Article 56.20. [¹ Par dérogation au chapitre IV, [² la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives est attribuée]² sous la forme d'une désignation [³ ...]³ et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 158, 024; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-06-22/15, art. 107, 025; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2021-06-28/11, art. 247, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Article 56.21. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 109, 025; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-06-28/11, art. 248, 026; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.

CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.

CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.

CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.

Article 22.1.. 22.1. [¹ - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 225, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.

Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.

CHAPITRE IVbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.]¹


(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Article 56.22.. 56.22. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 250, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Section 1re. - Dispositions générales.

CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.

CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.

CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

Article 111quinquiesdecies.. 111quinquiesdecies. [¹ - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 264, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Article 111sexiesdecies.. 111sexiesdecies. [¹ § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".

§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 48 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]¹


(1)2022-06-27/13, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 22.1. [¹ - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 225, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Article 56.22. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 250, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Article 111quinquiesdecies. [¹ - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 264, 026; En vigueur : 01-09-2021>

Article 111sexiesdecies. [¹ § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".

§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 48 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]¹


(1)2022-06-27/13, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 56.23. [¹ - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné ]¹


(1)2023-04-24/06, art. 60, 030; En vigueur : 01-09-2023>

Article 56.24. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 56.2 à 56.7 et 56.9 à 56.11 s'appliquent à la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. ]¹


(1)2023-04-24/06, art. 62, 030; En vigueur : 01-09-2023>

Article 56.25. [¹ Traitement et prime

§ 1er - Durant l'exercice de la fonction en tant que directeur adjoint d'une académie des arts, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, plus une prime mensuelle de 400 euros.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ou le proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹


(1)2023-04-24/06, art. 63, 030; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.

CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.

CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

Article 111septiesdecies.. 111septiesdecies. [¹ Sans préjudice de l'article 20 et de l'article 37, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 90, 031; En vigueur : 08-05-2024>

Article 111octiesdecies.. 111octiesdecies. [¹ onction mentionnée à l'article 22 et à l'article 37, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 91, 031; En vigueur : 01-09-2024>

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