19 AVRIL 2004. - Décret sur le sport (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2004 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2004-11-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 1. Champ d'application.

Le présent décret fixe les conditions-cadres pour la reconnaissance et le subventionnement, en région de langue allemande, de personnes et organisations actives dans le domaine du sport.

Objectif.

Article 2. Objectif.

Le présent décret a pour objectif de soutenir le sport en général et en tant que facteur significatif d'intégration, de participation à la vie sociale, de tolérance, d'acceptation et de promotion de la santé.

Définitions.

Article 3. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

2° sportif : une personne qui se prépare, soit individuellement, soit dans un cadre collectif, à une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;

3° jeune : un sportif qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans;

4° personne âgée : un sportif qui a atteint l'âge de 50 ans;

5° [³ sportif dépendant]³ : un sportif inscrit auprès de l'[² [⁴ qui relève du champ d'application du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée]⁴]²;

6° conseil sportif local : organisation qui, indépendamment de sa dénomination, coordonne le travail de clubs sportifs actifs dans une commune;

7° [³ fédération sportive : organisation faîtière des clubs sportifs d'une même discipline ou d'un groupement de plusieurs disciplines;]³

8° [³ association faîtière : l'association faîtière pour le sport en Communauté germanophone, mentionnée à l'article 8;]³

[¹ 9° Associations sportives : associations bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives;]¹

[³ 10° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]³


(1)2008-12-15/44, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2016-12-13/07, art. 54, 011; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2020-06-22/09, art. 1, 014; En vigueur : 01-07-2020>

(4)2023-11-13/18, art. 52, 017; En vigueur : 01-01-2024>

Egalité des sexes.

Article 4. Egalité des sexes

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent [¹ pour tous les]¹ sexes.


(1)2020-06-22/09, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2020>

CHAPITRE II. - Reconnaissance.

Section 2. - Dispositions particulières.

Conditions générales de reconnaissance.

Article 5. Conditions générales de reconnaissance.

En vertu du présent décret sont seulement reconnus les [¹ ...]¹ organisations qui :

1° ont leur le siège et mènent leurs principales activités en région de langue allemande;

2° poursuivent des objectifs d'intérêt général;

3° acceptent le contrôle de la Communauté germanophone quant à l'application du présent décret.


(1)2008-12-15/44, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Demande de reconnaissance.

Article 6. Demande de reconnaissance.

La demande de reconnaissance doit être introduite auprès du Gouvernement. Doivent y être jointes les preuves nécessaires pour la reconnaissance, à savoir selon les cas :

1° les statuts;

2° la liste des membres du conseil d'administration et du comité directeur;

3° le règlement d'ordre intérieur;

4° la liste des clubs affiliés;

5° [¹ ...]¹

Toute modification apportée aux données mentionnées au premier alinéa doit être immédiatement communiquée au Gouvernement.

[² Le Gouvernement peut charger l'association faîtière de remettre un avis sur toute demande de reconnaissance, à l'exception de celle qui la concerne directement. L'association faîtière est régulièrement informée des demandes introduites par les organisations sportives.]²

Sauf disposition contraire du présent décret, la reconnaissance accordée l'est pour une durée indéterminée.


(1)2008-12-15/44, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2020-06-22/09, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Retrait de la reconnaissance.

Article 7. Retrait de la reconnaissance.

S'il est constaté une infraction aux conditions du présent décret, le Gouvernement accorde à l'organisation concernée un délai de six mois au plus pour pallier les manquements constatés.

[¹ S'ils ne sont pas palliés au terme du délai, le Gouvernement retire la reconnaissance après avoir demandé la prise de position de l'organisation concernée et l'avis de l'association faîtière, sauf en ce qui concerne le retrait de la reconnaissance de l'association faîtière elle-même.]¹


(1)2020-06-22/09, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Section 2. - Dispositions particulières.

Clubs sportifs.

Article 8. [¹ Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone

Le Gouvernement ne peut reconnaître comme association faîtière pour le sport en Communauté germanophone qu'une institution qui, au sens large, développe et soutient des activités dans et par le sport et le mouvement.

Pour être reconnue comme association faîtière, l'institution doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :

1° être constituée en association sans but lucratif;

2° compter au moins comme affiliés deux tiers de toutes les fédérations sportives reconnues de la Communauté germanophone;

3° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs ou fédérations sportives de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;

4° conclure pour toutes les activités de l'association faîtière une assurance de la responsabilité civile et une assurance accident;

5° prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les organisations affiliées.

L'association faîtière assume les missions suivantes :

1° rendre des avis sur tous les avant-projets de décret et d'arrêté règlementaire relatifs au sport en Communauté germanophone;

2° rendre, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des avis sur toute question relative au sport en Communauté germanophone;

3° représenter les intérêts des organisations sportives reconnues auprès de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger;

4° promouvoir les obligations sociétales du sport;

5° conseiller et soutenir les organisations sportives au niveau administratif;

6° organiser le Centre de promotion du sport, mentionné à l'article 10;

7° mettre au point un programme annuel de formation et formation continue pour le sport, et ce, dans le cadre des directives, règles procédurales et règles d'indemnisation fixées par le Gouvernement;

8° promouvoir et organiser la coopération et les synergies, que ce soit au niveau sportif, scolaire ou sanitaire;

9° [² mener les procédures disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité de tiers délégué chargé par l'organisation nationale antidopage (ONAD);]²]¹

[² 10° connaitre des recours introduits par un sportif ou une autre personne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité d'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'organisation nationale antidopage (ONAD) sur les plans opérationnel et institutionnel.]²


(1)2020-06-22/09, art. 5, 014; En vigueur : 01-07-2020>

(2)2022-01-24/05, art. 34, 016; En vigueur : 28-02-2022>

Fédérations sportives.

Article 9. Fédérations sportives.

Pour être reconnue comme fédération sportive, une fédération doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :

1° être constituée en association sans but lucratif;

2° exister et exercer une activité régulière depuis au moins un an au moment de la demande;

3° compter au moins 3 clubs ayant leur siège en région de langue allemande;

4° compter au moins 100 membres dans les clubs affiliés ou au moins 50 membres lorsqu'il s'agit d'une fédération sportive pour [¹ personnes dépendantes]¹;

5° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;

6° conclure pour les activités de la fédération une assurance en responsabilité civile et une assurance accident [¹ ou, selon le cas, veiller à ce que de telles assurances soient conclues pour tous les clubs affiliés et leurs membres]¹;

7° [¹ prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les clubs affiliés;]¹

8° [¹ remplir au moins une mission dans les domaines suivants :

a)

l'organisation, pour tous les groupes cibles pertinents, de formations et formations continues indispensables pour pratiquer la discipline, et ce, en coopération avec l'association faîtière;

b)

l'organisation ou la participation à un championnat ou à d'autres activités sportives;

c)

la coopération avec le sport à l'école;]¹

[¹ 9° développer des campagnes d'information sur la lutte contre le dopage, conformément aux dispositions du décret [² du 24 janvier 2022]² relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.]¹

[¹ Sur avis préalable de l'association faîtière, le Gouvernement reconnaît :

1° une seule fédération sportive par discipline;

2° une fédération sportive pour personnes dépendantes.]¹


(1)2020-06-22/09, art. 6, 014; En vigueur : 01-07-2020>

(2)2022-01-24/05, art. 35, 016; En vigueur : 28-02-2022>

Centres de compétition.

Article 10. [¹ Centre de promotion du sport

§ 1er - L'association faîtière agit en tant que Centre de promotion du sport en Communauté germanophone. En sa qualité de centre de promotion, l'organisation faîtière complète la formation dans les clubs d'origine des sportifs inscrits, et ce, par un entraînement axé sur les performances.

L'association faîtière organise des prestations qui sont pertinentes pour tous les sportifs afin d'optimiser les performances. Ces offres comprennent des examens de médecine sportive, des conseils en nutrition et de la préparation mentale.

§ 2 - Lorsqu'un sportif obtient, en exécution de l'article 22, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A, toutes les offres du centre de promotion lui sont proposées gratuitement.

Les sportifs individuels ou les groupes de sportifs jusqu'à l'âge de 21 ans peuvent s'entraîner auprès du centre de promotion et profiter des offres proposées, qui sont payantes. Le Gouvernement peut adapter les limites d'âge.

§ 3 - En sa qualité de centre de promotion, l'association faîtière met en oeuvre le concept de promotion du sport, décrit à l'article 16, approuvé par le Gouvernement.]¹


(1)2020-06-22/09, art. 7, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Conseils sportifs locaux.

Article 11. Conseils sportifs locaux.

Pour être reconnu comme conseil sportif local, une organisation doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :

1° être constituée en association sans but lucratif;

2° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs reconnus et compter au moins deux tiers des clubs sportifs reconnus de la commune;

3° représenter les intérêts sportifs de la population et des clubs;

4° à la demande du Gouvernement, de la commune ou d'initiative, émettre des avis sur la vie sportive dans la commune.

Sur invitation du Gouvernement, les conseils sportifs locaux reconnus délibèrent une fois l'an sur les rapports d'activités remis par les clubs actifs dans leur commune.

Sous-section 2. - Procédure.

Section 1re. - Dispositions applicables à tous les subsides.

Conditions-cadres.

Article 12. Conditions-cadres.

Les subsides prévus par le présent décret sont limités par les crédits budgétaires libérés.

Seuls les demandeurs reconnus par le Gouvernement ou les projets qu'il a approuvés au préalable peuvent être subsidiés en vertu du présent décret.

Coefficient.

Article 13. Coefficient.

En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants prévus dans le présent décret ou certains d'entre eux.

Récupération.

Article 14. Récupération.

Le Gouvernement récupère un subside lorsque :

1° les conditions de subventionnement ne sont pas remplies;

2° le subside a été utilisé à d'autres fins;

3° le contrôle prévu dans le présent décret est entravé ou empêché.

Le Gouvernement exige le remboursement proportionnel d'un subside liquidé pour l'année en cours lorsqu'une organisation est dissoute ou arrête ses activités au cours de cette même année.

Section 2. - Subventionnement général.

Sous-section 1re. - Calcul des subsides.

Clubs sportifs.

Article 15. [¹ Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone

Pour remplir ses missions, l'association faîtière obtient un subside annuel qui est fixé dans le cadre d'un contrat de gestion conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Le subside annuel est utilisé pour couvrir les dépenses suivantes :

1° le financement de toutes les missions mentionnées aux articles 8 et 10;

2° les frais de personnel;

3° les frais de fonctionnement et d'exploitation.]¹


(1)2020-06-22/09, art. 8, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Fédérations sportives.

Article 16. Fédérations sportives.

[¹ § 1er - Les fédérations sportives reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de 500 euros.

Une fédération sportive reçoit en outre :

Les fédérations sportives reçoivent en outre un subside de :

§ 2 - Les fédérations sportives peuvent soumettre un concept de promotion du sport pour leur discipline si les critères de base suivants sont remplis :

1° la fédération sportive compte au moins 299 membres dans les clubs affiliés;

2° la fédération sportive organise des sessions de formation et de formation continue en collaboration avec l'association faîtière;

3° la fédération sportive dispose d'une infrastructure adéquate pour assurer l'entraînement de promotion dans sa discipline.

Le concept de promotion du sport reprend au moins :

1° un plan annuel pour une période de trois ans au moins et cinq ans au plus, complété par une description du profil des sportifs;

2° les objectifs poursuivis;

3° une évaluation de l'augmentation des performances à atteindre par les sportifs jusqu'à 21 ans, le Gouvernement ayant la possibilité d'ajuster la limite d'âge;

4° un programme des compétitions;

5° une description de la situation actuelle des entraînements et des entraîneurs;

6° une estimation des coûts.

Après une évaluation par un jury spécialisé, le Gouvernement peut approuver et soutenir le concept de promotion du sport présenté. Le soutien ne dépasse pas 80 % des coûts approuvés dans ledit concept.

Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation et la procédure en cas de partialité de membres du jury spécialisé.

Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury spécialisé, en assure le secrétariat et règle le défraiement des membres dudit jury.]¹


(1)2020-06-22/09, art. 9, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Centres de compétition.

Article 17.

2020-06-22/09, art. 10, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Conseils sportifs locaux.

Article 18. Conseils sportifs locaux.

Les conseils sportifs locaux reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de euro 400.

[¹ Les conseils sportifs locaux reçoivent en outre un subside annuel de :

-25 euros par club affilié;

-1 000 euros pour l'organisation d'au moins une manifestation par an;

-2 000 euros pour l'exploitation d'un site Internet relatif aux activités du conseil sportif local et pour sa mise à jour continuelle.]¹


(1)2020-06-22/09, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Sous-section 2. - Procédure.

Généralités.

Article 19. Généralités.

Les subsides prévus aux [¹ articles 15, 16 et 18]¹ sont octroyés pour les activités de l'année en cours. Les subsides sont calculés sur la base des rapports d'activités de l'année précédente.


(1)2020-06-22/09, art. 12, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Demande.

Article 20. Demande.

La demande de subventionnement, qui doit être introduite auprès du Gouvernement avant le 1er mars, doit être accompagnée des documents suivants :

1° un rapport d'activités relatif à l'année précédente, reprenant la liste des éléments pertinents pour le subventionnement;

2° la liste actuelle des membres du conseil d'administration ou du comité directeur;

3° [¹ ...]¹ la liste des clubs affiliés;

4° [¹ ...]¹

5° un bilan et un compte de résultats pour l'année écoulée;

6° le programme pour l'année en cours;

[² 7° le nombre actuel de membres dans chaque club affilié, ventilé par âge et par sexe;]²

[² 8° le cas échéant, le concept de promotion du sport.]²

Les documents mentionnés [² à l'alinéa 1er, 5°]² peuvent être introduits jusqu'à la fin du premier semestre.

Tous les documents doivent être signés par le président et le trésorier de l'association demandeuse ou par deux personnes habilitées.


(1)2008-12-15/44, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2020-06-22/09, art. 13, 014; En vigueur : 01-07-2020>

Contrôle.

Article 21. Contrôle.

Sans préjudice des obligations prévues par d'autres prescriptions, les preuves attestant que le décret est appliqué doivent être conservées pendant [¹ dix]¹ ans au siège du demandeur.

[¹ Le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier si les dispositions prévues dans le présent décret sont remplies, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]¹

[¹ ...]¹


La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.