1 JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé [et à la prévention médicale] (TRADUCTION). <DCG 2009-04-27/19, art. 21, §1, 004; En vigueur : 25-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Champ d'application.
Article 1. Le présent décret fixe, dans le cadre de l'article 5, I, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les conditions fondamentales pour la promotion de la santé [¹ et la prévention médicales]¹ en région de langue allemande.
Par promotion de la santé, l'on entend toute mesure qui vise à permettre aux individus d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci.
[¹ L'on entend par prévention médicale l'ensemble des stratégies opérationnelles dont le but est d'éviter la maladie ou son développement et de cerner, le plus vite possible, les groupes à risque.]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §2, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Concept de promotion de la santé.
Article 2. Sur avis [² du Conseil consultatif pour la santé mentionné dans le décret du 27 février 2023 portant création d'un Conseil consultatif pour la santé]², le Gouvernement adopte un concept global de promotion de la santé. Tous les [¹ cinq]¹ ans, il détermine sur avis [² du Conseil consultatif pour la santé]² les points forts de son contenu.
Le concept de promotion de la santé doit se baser sur les considérations ci-après :
- l'état de santé est influencé par les données biologiques et génétiques, les possibilités médico-techniques, le style de vie et les facteurs environnementaux;
- la genèse, le maintien et le rétablissement de la santé sont influencés par les ressources personnelles;
- il est particulièrement important de favoriser l'organisation et la responsabilisation personnelles dans la perspective d'un processus d'émancipation en matière de santé;
Le concept de promotion de la santé s'applique tant au niveau structurel qu'au niveau individuel. Les mesures transposant le concept concernent particulièrement les domaines suivants :
1° au niveau structurel :
- l'amélioration de la qualité de l'infrastructure dans le domaine de la promotion de la santé;
- la création de conditions-cadres pour promouvoir la santé, notamment à l'école, dans le monde du travail et dans le secteur des loisirs;
- la constitution de réseaux;
- la promotion de la coopération et de la coordination entre les organisations, services et organismes actifs dans le domaine de la promotion de la santé;
2° au niveau individuel :
- la diffusion d'informations adaptées à l'âge et d'explications quant aux thèmes liés à la santé;
- la sensibilisation aux conséquences du comportement personnel;
- la mise en avant de la responsabilité de chacun sur sa santé.
Les mesures visant la promotion de la santé doivent au moins répondre aux critères de qualité suivants :
- description de la situation de départ;
- définition claire des objectifs;
- adéquation entre objectifs et méthodes;
- possibilité de mise en oeuvre dans la vie de tous les jours;
- effet durable de la mesure;
- documentation;
- concept d'évaluation.
[³ Sans préjudice des articles 3 à 4.1, le Gouvernement peut organiser des mesures dans le domaine de la promotion de la santé.]³
(1)2018-02-26/08, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2023-02-27/10, art. 7, 021; En vigueur : 01-04-2023>
(3)2023-12-14/58, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2024>
Concept de promotion de la santé.
Article 3. [¹ § 1.]¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer annuellement un subside aux organismes ou organisations qui
- sont constitués en association sans but lucratif dont le siège se trouve en région de langue allemande;
- sont actifs dans le domaine de la promotion de la santé;
- disposent de personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
- acceptent le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret.
Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside sont fixés dans un contrat qui sera conclu entre le Gouvernement et le demandeur.
[¹ § 2. Le subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organisations et organismes mentionnés au § 1er et le Gouvernement.]¹
(1)2018-12-11/11, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Subventionnement général.
Article 4. [¹ Subventionnement de projets pilotes
§ 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.
Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.
Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.
Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote.
§ 2. La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes :
1° identité et statut du porteur de projet;
2° preuve de la nécessité du projet pilote;
3° description détaillée du projet;
4° calendrier de la mise en place du projet;
5° critères pour l'évaluation du projet;
6° estimation des coûts et plan de financement;
7° description du travail en réseau.
Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.
Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent.
§ 3. Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans.]¹
(1)2018-02-26/08, art. 2, 009; En vigueur : 26-03-2018>
Subventionnement de projets.
Article 5. Le Gouvernement récupère un subside lorsque :
- les conditions de subventionnement n'ont pas été remplies;
- le subside a été utilisé à d'autres fins;
- le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché.
Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question.
CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.
Récupération de subsides.
Article 6.
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Création. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Article 7.
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Missions. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Article 8.
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Composition. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Article 9.
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Fonctionnement du Conseil consultatif. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Article 10.
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Dispositions financières. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Article 11. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
CHAPITRE Ierbis. [¹ - Promotion de la santé]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Concept de promotion de la santé.
Subventionnement général.
Subventionnement de projets.
Récupération de subsides.
CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.
Création.
Création. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Missions. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Composition. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Fonctionnement du Conseil consultatif. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Article 10.1. [² Agrément et soutien des institutions spécialisées]²
[¹ § 1er. [³ Le Gouvernement peut organiser des mesures de prévention médicale et d'éducation à la santé en région de langue allemande ou agréer et soutenir des institutions spécialisées en prévention médicale qui exercent des activités en région de langue allemande. Des institutions spécialisées situées en dehors de la région de langue allemande peuvent, pour le compte du Gouvernement, prendre en charge des missions liées à la prévention médicale pour la Communauté germanophone.]³.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions de reconnaissance et de promotion des organismes mentionnés au § 1er. Les conditions de reconnaissance se fondent principalement sur les équipements, les conditions techniques, la qualification du personnel et les critères de qualité liés à la mise en oeuvre des mesures de promotion de la santé.]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2021-04-26/06, art. 2, 015; En vigueur : 27-05-2021>
(3)2023-12-14/58, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Entrée en vigueur.
Article 1.1. [³ Traitement des données par l'administration]³
[¹ Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect [² du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après " règlement général sur la protection des données,]² et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-02-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 05-04-2013>
(2)2020-07-20/14, art. 1, 012; En vigueur : 07-05-2020>
(3)2022-12-14/17, art. 1, 019; En vigueur : 14-12-2022>
CHAPITRE Ierbis. [¹ - Promotion de la santé]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Récupération de subsides.
CHAPITRE II.
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
Dispositions financières. <
2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹
(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Section 1re. [¹ - Agrément et soutien des institutions spécialisées]¹
(1)2021-04-26/06, art. 12, 015; En vigueur : 27-05-2021>
Entrée en vigueur.
Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Tout cas éventuel ou avéré d'une maladie transmissible conformément au § 4 doit être déclaré en région de langue allemande.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout cas de maladie au diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou la symptomatologie d'une affection épidémique grave, doit aussi être déclaré.
Les personnes mentionnées au § 2 déclarent toute situation présentant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du § 4, même si le diagnostic n'est pas encore définitivement établi.
§ 2. Le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé notamment du contrôle médical dans des écoles, des structures où résident des enfants et des jeunes, des entreprises ou des maisons de repos et de soins sont soumis à l'obligation de déclaration.
§ 3. Cette déclaration s'opère auprès du médecin-inspecteur d'hygiène désigné par le Gouvernement.
Cette déclaration contient au moins les informations suivantes :
1° la nature de la maladie ou de la pathologie;
2° les nom et prénom du déclarant, ses numéros de téléphones fixe et portable, et de fax, ainsi que ses adresses postale et électronique;
3° les nom et prénom, la date de naissance, le domicile du malade ainsi que, dans la mesure du possible, la profession et, le cas échéant, l'établissement d'enseignement qu'il fréquente ou son lieu de travail.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° la liste des maladies transmissibles;
2° la procédure de déclaration.]¹
(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
Article 10.3.. 10.3.[³ § 1er.]³ [¹ Si possible en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée et après concertation avec les médecins traitants [² et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]², le médecin-inspecteur d'hygiène peut notamment prendre ou faire prendre par le bourgmestre les mesures prophylactiques suivantes :
1° [³ interdire aux personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection et aux personnes présentant un risque plus élevé d'être infectées tout contact physique avec d'autres personnes ou leur imposer un isolement temporaire dans un service hospitalier ou, selon le cas, dans un autre endroit approprié, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique; ]³
2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, pourraient être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, pourraient transmettre cette infection;
3° obliger les personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection à suivre un traitement médical approprié;
4° interdire [³ aux personnes contaminées et aux personnes présentant un risque plus élevé d'être infectées]³ qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles pourraient transmettre une infection, l'exercice de leurs activités ou les obliger à se soumettre à un examen médical tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;
5° réquisitionner un service hospitalier en vue de l'isolement des personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être infectées par une maladie fortement contagieuse. La réquisition est immédiatement signalée à la direction de l'institution concernée qui est obligée de coopérer pleinement à l'application de ces mesures prophylactiques;
6° ordonner la désinfection des objets et lieux contaminés;
7° ordonner le traitement, l'isolement, voire la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux.]¹
[³ § 2. [⁵ ...]⁵]³
(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
(2)2019-05-06/10, art. 170, 011; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-07-20/14, art. 2, 012; En vigueur : 20-07-2020>
(4)2020-12-10/38, art. 1, 014; En vigueur : 10-12-2020>
(5)2021-04-26/06, art. 26, 015; En vigueur : 27-05-2021>
Article 10.4.. 10.4.[¹ § 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent peuvent :
1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits;
2° bénéficier d'un accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous les lieux et espaces où est soupçonnée ou constatée une source de contamination possible, uniquement en vue de la constater et de prendre des mesures prophylactiques conformément à l'article 10.3. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la prise de mesures d'urgence qui ne peuvent être retardées, pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant un danger particulier pour la santé publique;
3° constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à la déclaration prescrite par l'article 10.2 et le non-respect des mesures prophylactiques prises en application de l'article 10.3. Une copie du procès-verbal est adressée par courrier recommandé au contrevenant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la constatation de l'infraction;
4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace ou de l'établissement qui pourrait être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées en application de l'article 10.3 n'ont pas été respectées, que les sommations ou ordres n'ont pas été suivis ou lorsqu'il y a une menace ou un grave danger pour la santé publique;
5° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;
6° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont respectées;
7° demander le soutien des représentants des forces de l'ordre pour exercer leur mission.
Les compétences mentionnées à l'alinéa 1er sont exercées exclusivement dans le cadre des missions du médecin-inspecteur d'hygiène et du bourgmestre compétent, notamment en ce qui concerne l'exécution des tâches de police administrative, pour autant que ceci soit nécessaire dans l'intérêt de la santé publique en vue de la mise en place de mesures prophylactiques.
[² En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire remplacer par un médecin mandaté, par un professionnel des soins de santé agissant sous son autorité, ou encore par un fonctionnaire ou agent du Ministère de la Communauté germanophone agissant sous son autorité, chacun étant désigné à cette fin par le Gouvernement.]²
§ 2. Si nécessaire, le médecin-inspecteur d'hygiène prend contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger des données et prévenir la propagation des infections.]¹
(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
(2)2020-07-20/14, art. 3, 012; En vigueur : 07-05-2020>
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