21 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à la politique de santé préventive (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2004 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 32. § 1er. La continuité de la dispensation individuelle de soins et de services préventifs doit être assurée, entre autres par l'échange d'informations relatives à l'offre de soins, entre les organisations partenaires, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels entre eux. Cet échange d'informations est nécessaire pour le développement et le fonctionnement d'un système d'informations opérationnel.
§ 2. Les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain et prestataires de soins individuels doivent échanger, entre eux d'une part et avec les autorités flamandes d'autre part, les informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations épidémiologiques permettant un étayage scientifique maximal de la politique.
§ 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand arrête les modalités, après avis [¹ d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé]¹.
(1)2008-07-18/23, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33. § 1er. Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 32, le Gouvernement flamand peut obliger les Logos, les organisations partenaires, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels à utiliser un code d'identification qui représente de façon uniforme et unique le Logo, l'organisation partenaire, l'organisation oeuvrant sur le terrain et le prestataire de soins individuel.
§ 2. Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 32, et après avis [¹ d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé]¹., un système similaire peut être imposé aux organisations partenaires, aux organisations oeuvrant sur le terrain et aux prestataires de soins individuels, pour l'identification des personnes visées aux articles 9 à 11 inclus.
(1)2008-07-18/23, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 34. L'échange d'informations visé aux articles 32 et 33 doit se faire en conformité avec [¹ la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹.
(1)2018-06-08/04, art. 95, 007; En vigueur : 25-05-2018>
TITRE II. - Missions et responsabilités.
Article 45. [¹§ 1er. [³ Toutes les personnes suivantes déclarent les infections causées par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1° :
1° le médecin traitant ;
2° le chef d'un laboratoire de biologie clinique ;
3° le médecin hygiéniste hospitalier ;
4° le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité.
L'obligation de déclaration par les personnes visées à l'alinéa 1er peut être exécutée par un mandataire agissant sous la responsabilité de la personne soumise à l'obligation de déclaration.]³
§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut contenir toutes les données suivantes :
1° [³ le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;]³
2° les nom et prénoms de la personne infectée ;
3° la date de naissance de la personne infectée ;
4° le sexe de la personne infectée ;
5° le diagnostic présumé ou confirmé de l'infection soumise à déclaration ;
6° l'identité et les coordonnées du déclarant ;
7° la date de la déclaration ;
8° le pays de naissance de la personne infectée ;
9° la nationalité de la personne infectée ;
10° l'adresse du domicile de la personne infectée ;
11° la composition du ménage de la personne infectée ;
12° [³ Si la personne infectée réside dans une structure : l'indication du type de structure ; " est remplacée par la phrase " Si la personne infectée réside dans une collectivité, outre l'adresse, le type de collectivité dans laquelle elle réside est également indiqué ;]³
13° les données nécessaires pour pouvoir contacter la personne infectée, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'intéressé et de la personne ou du représentant légal à contacter en cas d'urgence, et l'indication de la relation de cette personne avec l'intéressé ;
14° la profession de la personne infectée ;
15° le lieu de travail de la personne infectée ;
16° les activités, les contacts et les présences dans des endroits durant la période maximale d'incubation et durant la période de maladie ;
17° les informations suivantes au sujet de la maladie :
la date de début des symptômes ;
la date et les résultats des examens clinique, technique et technique de laboratoire et de l'imagerie médicale ;
la thérapie mise en place ;
[³ les données suivantes concernant les conséquences présumées ou réelles de la maladie infectieuse après la phase aiguë :
1) les séquelles ;
2) la date et le lieu du décès ;
3) la mention indiquant si la personne infectée est guérie ;]³
18° des informations au sujet d'une affection sous-jacente, de la thérapie et des antécédents ;
19° le statut [³ immunitaire]³ de la personne infectée ;
20° le cas échéant, la grossesse de la personne infectée ;
21° les coordonnées du médecin traitant et, le cas échéant, du médecin-spécialiste et de l'hôpital ;
22° la source présumée de la contamination ;
23° la référence de dossier du déclarant.
[³ 24° en cas d'examen clinique de laboratoire, l'ensemble des données suivantes :
le nom et les coordonnées de la personne ou de l'instance qui a demandé l'examen des échantillons ;
le laboratoire qui a examiné les échantillons ;
le numéro de l'échantillon ;
le numéro du dossier.]³
[³ Si le déclarant a connaissance des données visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, 10° et 12°, il les reprend dans sa déclaration. Le déclarant peut reprendre les données visées à l'alinéa 1er, 8°, 9°, 11° et 13° à 24° dans sa déclaration. A la demande des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, le déclarant communique les données demandées visées à l'alinéa 1er, 8°, 9°, 11° et 13° à 24°, s'il en a connaissance.]³
La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite à un fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 44, § 3, 2° [³ ou à un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3°]³.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas spécifiques la déclaration visée au paragraphe 1er peut être faite à d'autres personnes [³ qu'un fonctionnaire-médecin]³ visé à l'article 44, § 3, 2° [³ ou un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3° ]³.
[³ Le]³ Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel la déclaration est faite ainsi que la forme et le mode de la déclaration.
[³ § 2/1. Les personnes suivantes qui constatent une infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, ou un cluster de l'une de ces infections, peuvent déclarer cette maladie infectieuse ou ce cluster si elles estiment qu'il est nécessaire que les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, en aient connaissance :
1° les personnes au sein d'autres autorités sanitaires nationales et étrangères qui en sont responsables ;
2° les personnes au sein de Sciensano qui en sont responsables ;
3° le chef d'un laboratoire de biologie clinique établi en Région wallonne ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui n'est pas un établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande.
A l'alinéa 1er, on entend par Sciensano : l'établissement créé par la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano.
La déclaration visée à l'alinéa 1er peut contenir toutes les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.]³
§ 3. Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont traitées en vue de prendre des initiatives telles que visées à l'article 44, § 2, et, en particulier, en vue de prendre les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°.
Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent également être traitées à des fins statistiques ou d'appui à la politique [³ après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique, statistique ou d'aide à la décision]³.
§ 4. Le fonctionnaire-médecin visé à l'article 44, § 3, 2° [³ ou le fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 3°]³, constitue un dossier concernant chaque maladie infectieuse déclarée. Ce dossier est complété de toutes les informations recueillies [³ en application des articles 45/1, 45/2, 46, 3°, a),]³ et de l'article 48 et peut être complété de toutes autres informations nécessaires à cette fin.
Le dossier visé à l'alinéa 1er est conservé dans son intégralité pendant trente ans maximum en cas de tuberculose et pendant dix ans maximum s'il s'agit d'une autre maladie infectieuse.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier peut être conservé plus de trente ou dix ans respectivement s'il fait partie d'une instruction ou s'il existe une présomption qu'il puisse donner lieu à une instruction. Le cas échéant, le dossier est conservé jusqu'à la clôture de l'instruction ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de motifs raisonnables de penser qu'il puisse donner lieu à une instruction.
[³ Lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, la collectivité est anonymisée et supprimée du dossier visé à l'alinéa 1er deux ans après l'enregistrement.
Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de tuberculose, les données relatives à la collectivité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'alinéa 1er six ans après leur enregistrement, lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité.]³
Le Gouvernement flamand peut préciser les aspects suivants :
1° la façon dont le dossier visé à l'alinéa 1er est conservé ;
2° la façon dont les données du dossier visé à l'alinéa 1er sont anonymisées au terme de la durée de conservation visée à l'alinéa 2 ou 3 ;
3° la façon dont les données anonymisées du dossier sont conservées.
§ 5. [²[³ L'administration]³]²est le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 1er.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut imposer des mesures techniques et organisationnelles pour le traitement des données à caractère personnel visées dans le présent article. ]¹
(1)2022-12-23/14, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-04-21/07, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2025-07-18/50, art. 8, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Article 76. § 1er. Une amende administrative de 100 à 100.000 euros peut être imposée à toute personne qui n'observe pas une des obligations suivantes :
1° [² organiser, exécuter ou encourager un dépistage de population tel que visé à l'article 31, § 2, ou coopérer à l'organisation, exécuter ou encourager un dépistage de population, sans qu'une autorisation ait été autorisée pour le dépistage de population concerné;]²
2° échanger des informations dans le cadre du système d'informations épidémiologiques, tel que visé à l'article 32, § 2;
3° utiliser un code d'identification pour l'échange d'informations, tel que visé à l'article 33;
4° se justifier ou se soumettre à un contrôle, tel que visé à l'article 36 [¹ et à l'article 75bis, § 2]¹ ;
5° collaborer au système d'enregistrement, [⁴ visé à l'article 43/1]⁴;
[⁴ 5° /1 établir des rapports anonymisés sur les maladies infectieuses, visées à l'article 44, § 3, 4° ;]⁴
6° [³ déclarer des maladies infectieuses, tel que visé à l'article 45, § 1er ; § 1.]³;
7° communiquer des informations supplémentaires au fonctionnaire-médecin et au fonctionnaire, tel que visé à l'article 48.
[⁵ § 1er/1. Une amende administrative de 100 euros minimum et de 1 000 euros maximum peut être infligée aux personnes suivantes qui ne respectent pas l'obligation de coopérer à la recherche, figurant à l'article 45/2, § 1er, et entravent ainsi la recherche des sources et le suivi des contacts :
1° les personnes infectées ;
2° les personnes qui ont été en contact avec la personne infectée ou une autre source de contamination ;
3° les personnes responsables des lieux ou des activités où la personne infectée est entrée en contact avec d'autres personnes dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse, ou où des personnes sont entrées en contact avec une autre source de contamination, ces personnes étant dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er n'est infligée aux personnes concernées qu'après que le fonctionnaire-médecin leur a expliqué l'intérêt de coopérer à la recherche.]⁵
§ 2. Le montant de l'amende administrative est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des infractions aux dispositions.
§ 3. Cette amende ne peut être imposée qu'après que :
1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;
2° la personne en question ne s'est pas mis en ordre dans le délai fixé par l'administration;
3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.
§ 5. Si une amende n'est pas payée, elle sera réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 6. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
(1)2009-03-20/36, art. 23, 004; En vigueur : 12-09-2009>
(2)2016-07-15/17, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)
(4)2024-04-26/49, art. 26, 018; En vigueur : 17-06-2024>
(5)2025-07-18/50, art. 15, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Article 83. 2008-07-18/23, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2010>
TITRE Ier. - Disposition générale et définitions.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
[⁶ 1° administration : le Département Soins, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;]⁶
[⁵ 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; ]⁵
2° [⁴ dépistage de population : un ensemble d'actions relatif à un dépistage d'une maladie ou d'une affection ou des facteurs à risque, de ses stades préliminaires ou ses complications, offert à un groupe de personnes. Ce dépistage n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé de personnes individuelles formulées de leur propre initiative et qui sont liées à la maladie ou l'affection ou à ses facteurs à risque, stades préliminaires ou complications;]⁴
3° facteurs biotiques :
micro-organismes, y compris les entités microbiologiques génétiquement modifiées, cellulaires ou non cellulaires, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;
cultures cellulaires, à savoir les résultats de la culture in vitro de cellules provenant d'organismes pluricellulaires;
endoparasites humains;
allergènes d'origine biologique;
autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;
4° surveillance biologique : la détermination systématique dans des organismes vivants, dont l'homme, de concentrations de substances étrangères à l'organisme, de leurs métabolites, ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet, afin de pouvoir évaluer l'effet nocif pour l'homme de facteurs physiques ou chimiques;
5° facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;
6° convention de santé collective : une convention entre le Gouvernement flamand et une organisation qui peut contribuer à la politique de santé préventive, dans laquelle l'organisation souscrit un engagement d'effort afin d'aider à poursuivre un ou plusieurs objectifs de santé flamands ou d'autres aspects de la politique de santé préventive, en informant et sensibilisant ses membres ou le groupe cible auquel elle s'adresse, et en les incitant à un comportement sain;
[⁶ 6° /1 collectivité : une structure, une établissement ou une organisation où des personnes entrent en contact les unes avec les autres ;6
7° déterminant de santé : un facteur co-déterminant le degré de santé d'individus ou de populations, ci-après dénommé déterminant;
8° développement durable : développement social qui ne tient non seulement compte des besoins de la génération actuelle, mais également de ceux des générations futures;
[⁵ 8° /1 exposome : la totalité des expositions d'une personne à des facteurs chimiques, physiques, sociaux et biotiques et le lien avec des réactions biologiques internes tout au long de la vie. L'exposome fournit un aperçu général et intégré de l'accumulation et de la combinaison d'expositions sur l'individu ; ]⁵
9° politique à facettes : politique qui ne relève pas du domaine des soins de santé et qui contribue à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;
10° facteurs physiques : phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques, à l'exception des rayonnements ionisants;
[⁶ 10° /1 personne infectée : une personne qui est infectée ou fortement présumée être infectée par une infection causée par des facteurs biotiques visés à l'article 44, § 3, 1° ;]⁶
11° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;
12° promotion de la santé : méthode de prévention, utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé en supportant ces processus qui permettent aux individus et aux groupes d'influencer positivement les déterminants de leur santé;
13° conférence de santé : réunion de personnes sur l'initiative du Gouvernement flamand, qui vise à échanger des idées, données et expériences afin de parvenir à une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir, ou d'accomplir d'autres missions relatives à la politique de santé préventive;
14° indicateur de santé : une indication quantitative de la santé de la population ou d'une partie démontrable de la population;
[⁵ 14° /1 valeur recommandée pour la santé pour des facteurs physiques et chimiques : une valeur d'exposition censée ne pas avoir d'effets négatifs, ou n'avoir que des effets négatifs négligeables sur la santé des individus en cas d'exposition prolongée et qui, du point de vue de la santé, est une valeur indicative pour un niveau de qualité de l'environnement en adéquation avec un développement durable de l'homme et de l'environnement ;
14° /2 impact sur la santé du changement climatique : effets sur la santé directs et indirects, actuels ou futurs, qui sont causés par des facteurs biotiques, physiques, chimiques, spatiaux ou matériels qui sont la conséquence du changement climatique ; ]⁵
15° gain de santé : le résultat positif d'un processus de mesure systématique et généralement accepté, à l'aide de paramètres reliés à la durée et la qualité de vie d'une certaine population;
16° valeur limite dans l'homme pour des facteurs physiques ou chimiques : le seuil dans l'homme d'un facteur étranger au corps ou le seuil dans l'homme de métabolites de ce facteur ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet qui, en cas de dépassement, entraîne un degré de menace pour la santé, qui est inacceptable au niveau social, pour l'ensemble de la population ou pour certains groupes à risques, ci-après dénommée valeur limite dans l'homme;
[⁵ 16° /1 substance humaine extrêmement préoccupante : une substance dans laquelle une toxicité humaine est supposée ou constatée, qui est pertinente pour un cadre flamand et qui répond à un ou plusieurs critères, visés à l'article 57 du règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; ]⁵
[⁶ 16° /2 immunisation : l'administration d'un médicament préventif à une personne contre un facteur biotique spécifique ;]⁶
17° [⁴ prestataire de soins individuel : une personne coopérant à une ou plusieurs initiatives de la politique flamande de santé préventive, dans le cadre ou non d'un groupement monodisciplinaire ou multidisciplinaire, et qui peut être reconnue ou subventionnée à cette fin par le Gouvernement flamand;]⁴
18° initiative : une décision prise en exécution de la politique de santé préventive, qui a un caractère réglementaire ou non;
19° Logo : un groupement, reconnu par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant;
[⁵ 19° /1 expert écologique médical : un collaborateur d'un Logo possédant une expertise en écologie médicale, qui est chargé de tâches relatives à la santé environnementale et qui remplit ainsi la fonction de première ligne d'expert écologique médical dans le cadre de la politique de santé préventive en matière de santé environnementale ;]⁵
20° usage de substances : l'usage légal ou non de substances psychotropes pouvant compromettre la santé;
[⁵ 20° /1 zone d'attention de santé environnementale : une zone délimitée dans le temps et l'espace dans laquelle les facteurs biotiques, chimiques, physiques, spatiaux ou matériels présents forment un risque plus élevé pour la santé de l'homme que dans d'autres zones au sein de l'Union européenne présentant des caractéristiques similaires ;
20° /2 santé environnementale : la partie de la politique de santé préventive qui, par une approche multidisciplinaire, avec au moins les disciplines scientifiques de médecine, toxicologie, épidémiologie, soins de santé, technologie environnementale et science de l'environnement, mise sur la prévention, la détection précoce et l'intervention de dommages pour la santé environnementale ; ]⁵
21° trouble du développement : une perturbation de l'acquisition de capacités motrices, sociales ou cognitives;
[⁶ 21° /1 Grandir Régie : l'agence créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien Regie ") ;]⁶
22° organisation oeuvrant sur le terrain : [⁴ une organisation reconnue de plein droit, une organisation reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ou une organisation qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion]⁴ , qui exécute les missions, applique les méthodologies [¹ ou fournit des services]¹ sur le terrain, en ce qui concerne les soins de santé préventifs;
23° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fait fonction de noyau au sein d'un réseau d'expertise, et [⁴ qui est reconnue de plein droit et subventionnée, reconnue par le Gouvernement flamand ou reconnue et subventionnée, ou qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion;]⁴ en raison d'au moins une des compétences suivantes :
l'expertise portant sur le contenu de la prévention des maladies;
l'expertise portant sur le contenu de la promotion de la santé;
la fourniture de données en matière de soins de santé;
[⁶ 23° /1 médicament préventif : un médicament qui vise à prévenir une maladie ou une affection causée par un facteur biotique spécifique et qui est repris dans la liste visée à l'article 43, § 5 ;]⁶
24° soins de santé préventifs : la partie des soins de santé qui comprend des mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;
25° santé sexuelle : bien-être physique, mental et social lié à des relations physiques intimes;
26° milieu social : la réalité interrelationnelle et psychosociale dans laquelle se situe l'homme;
27° [⁵ ...]⁵
28° gestion du stress : méthode visant à enlever ou limiter le stress et/ou à apprendre à gérer le stress;
29° [⁵ [⁶ personne qui administre le médicament : un professionnel des soins de santé visé à l'article 2, 2°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, habilité par l'autorité compétente à administrer un médicament préventif ;]⁶ ]⁵;
30° facteurs acquis : caractéristiques biologiques développées au cours de la vie, qui peuvent faire fonction d'indicateur pour l'état de santé;
31° Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins : l'organe consultatif créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, modifié par le décret du 18 mai 1999;
32° Objectif de santé flamand : un objectif à poursuivre dans le domaine de la santé, qui est temporel, mesurable, réalisable et socialement acceptable et qui est approuvé par le Parlement flamand à l'initiative du Gouvernement flamand;
33° [³ Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;]³
34° prévention des maladies : méthode de prévention utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé par :
la prévention de l'apparition de certaines maladies ou affections, en éliminant ou limitant les sources de danger ou les facteurs de risque pour la santé, ou en renforçant les facteurs protecteurs;
[⁴ la limitation des dommages à la santé causés par des maladies ou affections, ou l'accroissement des chances de guérison par le dépistage en temps utile ou l'intervention précoce des maladies ou affections ou la prédisposition à celles-ci;]⁴
35° Centre d'Encadrement des Elèves : un centre tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
36° situation défavorisée : une situation durable qui réduit les chances de l'homme, aux niveaux matériel et immatériel, à participer suffisamment aux biens à haute valeur sociale tels que l'enseignement, le travail et le logement.
(1)2009-03-20/36, art. 14, 1°-2°, 004; En vigueur : 16-04-2009>
(3)2009-03-20/36, art. 14,4°, 004; En vigueur : indéterminée , entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge>
(4)2016-07-15/17, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2024-04-26/49, art. 1, 018; En vigueur : 17-06-2024>
(6)2025-07-18/50, art. 2, 021; En vigueur : 15-01-2026>
TITRE II. - Missions et responsabilités.
Article 3. Le présent décret vise une amélioration de la santé publique, notamment la réalisation d'un gain de santé [¹ ou l'augmentation de l'efficacité de la politique de santé]¹ au niveau de la population flamande, afin de pouvoir contribuer à une augmentation de la qualité de vie.
A cette fin, le Gouvernement flamand mène une politique en matière de soins de santé préventifs et jette les bases d'une politique à facettes. Les deux aspects ensemble constituent la politique de santé préventive flamande.
(1)2016-07-15/17, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 4. § 1er. La politique en matière de soins de santé préventifs comporte la prise d'initiatives qui visent :
les déterminants exogènes de santé et les sources de danger ou facteurs de risque exogènes pour la santé;
les déterminants endogènes de santé et les sources de danger ou facteurs de risque endogènes pour la santé;
les maladies et affections qui se trouvent dans un stade préliminaire ou initial.
§ 2. La politique à facettes comprend la prise d'initiatives qui ne relèvent pas du domaine des soins de santé et qui visent les déterminants exogènes de santé et des sources de danger ou facteurs de risque exogènes pour la santé.
La matière régionale visée à l'article 1er concerne uniquement certains aspects de la politique à facettes dans la Région flamande, notamment les initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques, tels que visés aux articles 51 à 55 inclus, et aux facteurs spatiaux et matériels, tels que visés à l'article 56.
La politique à facettes ne comprend pas d'initiatives qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale.
Article 5. Les initiatives visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé, visées à l'article 4, sont réalisées par la promotion de la santé et/ou la prévention des maladies.
Article 6. Le Gouvernement flamand peut s'adresser à des groupes de population spécifiques, dont des personnes ou groupes de personnes qui appartiennent à une catégorie d'âge déterminée [¹ , qui ]¹ se trouvent dans une phase de développement déterminée, [¹ ou qui résident dans une zone d'attention de santé environnementale,]¹ dans le but :
de mieux atteindre les groupes caractérisés par une vulnérabilité particulière;
de mieux pouvoir tenir compte des aspects évolutifs et dynamiques de la condition humaine;
d'améliorer la faisabilité des initiatives visées à l'article 5.
(1)2024-04-26/49, art. 3, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde une attention particulière :
aux groupes de population défavorisés;
aux groupes de population dont l'exposition aux menaces de leur santé est plus grande;
à l'accessibilité de l'offre en matière de soins de santé préventifs.
§ 2. Toutes les organisations subventionnées par le Gouvernement flamand pour des tâches en matière de soins de santé préventifs, sont tenues de tenir compte des points d'attention visés au § 1er, lors de l'accomplissement de leur mission.
CHAPITRE II. - Responsabilités.
CHAPITRE II. - Responsabilités.
Article 8. Dans le cadre du champ d'application du présent décret, toute personne a une responsabilité individuelle par rapport à sa propre santé et, par les actes qu'elle pose ou manque de poser volontairement et consciemment, également par rapport à la santé de son prochain. Cette responsabilité comprend la prise en considération des prescriptions de sécurité, l'adoption d'un style de vie sain et la prise d'autres mesures de précaution réalisables et efficaces dans le but de prévenir des maladies et affections chez l'homme.
Section II. - Responsabilités du Gouvernement flamand.
Article 9. § 1er. Sans préjudice de la responsabilité individuelle, chaque personne a droit à une offre de soins de santé préventifs socialement acceptée, lorsqu'elle :
1° réside en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et fait appel, en Région flamande, à des organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain ou des prestataires de soins individuels qui offrent des soins de santé préventifs;
2° a) réside en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et fait appel, en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux organisations partenaires ou organisations oeuvrant sur le terrain qui offrent des soins de santé préventifs et qui, de par leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande;
réside en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et fait appel, en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, à des prestataires de soins individuels qui, pour leur offre en matière de soins de santé préventifs, se sont affiliés à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande;
§ 2. Les personnes qui n'assument pas ou insuffisamment ou n'ont pas ou insuffisamment assumé leur responsabilité individuelle déterminée à l'article 8, ne sont toutefois pas privées du droit à une offre de soins de santé préventifs socialement acceptée, visée au § 1er.
Article 10. § 1er. Certaines catégories de personnes qui se trouvent sur le territoire de la Région flamande mais n'y résident pas officiellement, peuvent faire valoir un droit à une offre limitée de soins de santé préventifs, qui sera fournie par une organisation partenaire, une organisation oeuvrant sur le terrain ou un prestataire de soins individuel.
Le Gouvernement flamand fixe l'offre de soins de santé préventifs et les catégories de personnes qui entrent en ligne de compte.
§ 2. Certaines catégories de personnes qui se trouvent, mais ne résident pas officiellement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, peuvent faire valoir un droit en Région bilingue de Bruxelles-Capitale :
à une offre limitée de soins de santé préventifs, qui est fournie par une structure qui, de par son organisation, doit être considérée comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande;
à une offre limitée de soins de santé préventifs, qui est fournie par un prestataire de soins individuel qui s'est affilié volontairement à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand fixe l'offre de soins de santé préventifs et les catégories de personnes qui entrent en ligne de compte.
Article 11. Toute personne a l'obligation de se soumettre à une intervention de soins de santé préventifs qui est nécessaire pour ne pas mettre en danger la santé d'autres personnes, lorsqu'elle :
1° se trouve sur le territoire de la Région flamande et cette intervention en Région flamande est fournie par une organisation partenaire, une organisation oeuvrant sur le terrain ou un prestataire de soins individuel;
2° a) se trouve sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et cette intervention en Région bilingue de Bruxelles-Capitale est fournie par une structure qui, de par son organisation, doit être considérée comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande et pour autant qu'elle a volontairement fait appel à cette structure;
se trouve sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et cette intervention en Région bilingue de Bruxelles-Capitale est fournie par un prestataire de soins individuel qui s'est affilié volontairement à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande et pour autant que la personne a volontairement fait appel à ce prestataire de soins individuel.
Article 12. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand fait le point des indicateurs de santé. Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour rendre ces données publiques.
§ 2. Au moins tous les cinq ans, le Gouvernement flamand communique, sur une base scientifique fondée, les indicateurs de santé les plus importants et leur évolution, ainsi que l'état de la situation des objectifs de santé flamands, au Parlement flamand.
TITRE III. - Organisation.
TITRE III. - Organisation.
Article 13. § 1er. En vue de l'élaboration d'une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir, le Gouvernement flamand convoque une conférence de santé.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut également convoquer une conférence de santé et la charger d'autres missions que celles visées au § 1er. Ces missions concernent la politique de santé préventive.
Article 14. § 1er. Chaque conférence de santé est composée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Une conférence de santé se compose entre autres de représentants du Gouvernement flamand, d'experts au niveau du contenu, de représentants des groupes cibles et de représentants des Logos. Des représentants d'organisations partenaires, d'organisations oeuvrant sur le terrain, de prestataires de soins individuels, et d'instances pouvant donner corps à la politique à facettes, peuvent faire partie d'une conférence de santé en fonction de leur association au sujet et sur la base de leurs compétences.
Article 15. En vue de la préparation d'une conférence de santé et de l'élaboration des propositions ou conclusions d'une conférence de santé, le Gouvernement flamand peut créer des groupes de travail.
Article 16. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le support des conférences de santé et des groupes de travail, visés à l'article 15.
Article 17. § 1er. La conférence de santé, visée à l'article 13, § 1er, formule une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir. Cette proposition comprend :
la formulation de l'objectif de santé flamand même;
les stratégies de prévention estimées nécessaires afin de pouvoir réaliser l'objectif de santé flamand proposé dans le délai imposé et de façon aussi efficace que possible;
une simulation étayée des moyens estimés nécessaires pour b), en tenant compte des moyens déjà mis à disposition.
§ 2. Les propositions d'objectifs de santé flamands nouveaux ou à revoir, visés à l'article 13, § 1er, et les conclusions de la conférence de santé, visée à l'article 13, § 2, sont soumises pour avis [¹ au Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille]¹ .
(1)2009-03-20/36, art. 15, 004; En vigueur : indéterminée , entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge>
CHAPITRE II. - Objectifs de santé flamands.
Article 18. § 1er. Les propositions d'objectifs de santé flamands nouveaux ou à revoir sont soumises au Gouvernement flamand après avis [¹ du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille]¹ .
§ 2. Les propositions d'objectifs de santé flamands nouveaux ou à revoir qui sont acceptées par le Gouvernement flamand, sont soumises à l'approbation du Parlement flamand.
[² Un objectif de santé flamand approuvé reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit revu ou abrogé par le Parlement flamand.]²
(1)2009-03-20/36, art. 16, 004; En vigueur : indéterminée , entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge>
(2)2016-07-15/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 19. § 1er. Toutes les organisations subventionnées par le Gouvernement flamand pour des missions en matière de soins de santé préventifs, sont tenues à apporter leur collaboration à la réalisation des objectifs de santé flamands.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut associer des instances pouvant donner corps à la politique à facettes, à la réalisation des objectifs de santé flamands.
CHAPITRE III. - Groupes de travail d'appui.
Article 20. § 1er. Le Gouvernement flamand peut créer des groupes de travail d'appui en dehors du cadre d'une conférence de santé. La tâche d'un groupe de travail d'appui concerne un aspect particulier de la politique de santé préventive.
§ 2. [¹ Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de ces groupes de travail.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 17, 004; En vigueur : 16-04-2009>
CHAPITRE IV. - Organisations partenaires.
Article 21. [¹ § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations partenaires.
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.
[² ...]²
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation partenaire, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion comme organisation partenaire n'est conclu.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de subventionnement des organisations partenaires.
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique [³ " Opgroeien regie "]³, agréée de plein droit comme organisation partenaire.]¹
§ 5. Les organisations agréées comme organisation partenaire, ne sont pas exclues d'un agrément et/ou subventionnement comme organisation oeuvrant sur le terrain.
(1)2009-03-20/36, art. 18, 004; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2016-07-15/17, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2021-05-21/21, art. 2, 011; En vigueur : 18-04-2019>
Article 22. Les organisations partenaires soutiennent au moins les organisations oeuvrant sur le terrain et les Logos, si elles peuvent y contribuer en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données.
CHAPITRE V. - Organisations oeuvrant sur le terrain.
Article 23. [¹ § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations oeuvrant sur le terrain.
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.
[² ...]²
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant sur le terrain, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain n'est conclu.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de subventionnement des organisations oeuvrant sur le terrain.]¹
§ 4. Les §§ 1er à 3 inclus ne s'appliquent pas aux Centres d'encadrement des élèves, aux Bureaux de consultation pour le jeune enfant et aux Centres de soins préventifs qui sont agréés de plein droit comme organisations oeuvrant sur le terrain.
§ 5. Les organisations agréées et/ou subventionnées comme organisation oeuvrant sur le terrain, ne sont pas exclues d'un agrément comme organisation partenaire.
(1)2009-03-20/36, art. 19, 004; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2016-07-15/17, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 24. Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.
CHAPITRE VI. - Prestataires de soins individuels.
Article 25. Le Gouvernement flamand peut charger des prestataires de soins individuels de missions en matière de soins de santé préventifs ou les y associer.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière.
Article 26. § 1er. Dans le cadre de missions en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut agréer et/ou subventionner des prestataires de soins individuels.
§ 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément, les règles relatives à la durée de l'agrément, les règles relatives à la suspension et au retrait de l'agrément et les conditions de subventionnement.
CHAPITRE VII. - Autres autorités.
Article 27. § 1er. Le Gouvernement flamand conclut des accords avec d'autres autorités associées, à savoir :
1° les autorités communales ou leurs représentants;
2° les autorités provinciales ou leurs représentants;
3° la Commission communautaire flamande pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les accords avec d'autres autorités associées concernent :
1° la coopération éventuelle au sujet de et/ou la délégation éventuelle de certaines missions et responsabilités en vue de la réalisation des initiatives visées à l'article 5;
2° la coordination éventuelle de la politique à facettes au niveau des autorités visées au § 1er;
3° l'appui éventuel des Logos.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut subventionner les administrations, visées au paragraphe 1er, pour les accords, visés au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand détermine la subvention et les conditions de subvention, et règle le paiement de la subvention, la justification de la subvention et la surveillance de l'affectation de la subvention]¹
(1)2024-04-26/49, art. 4, 018; En vigueur : 17-06-2024>
CHAPITRE VIII. - Logos.
Article 28. § 1er. Le Gouvernement flamand charge les Logos des missions en matière de politique de santé préventive.
A cet effet, les Logos sont agréés et subventionnés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément, les règles relatives à la durée de l'agrément et les règles relatives à la suspension et au retrait de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la subvention et élabore les modalités relatives au mode de subventionnement.
Article 29. Chaque Logo a son propre champ d'activité qui constitue une aire géographique d'un seul tenant. Ces champs d'activité sont déterminés par le Gouvernement flamand.
L'ensemble de tous les Logos couvre le territoire de la Région flamande et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sans aucun chevauchement.
Article 30. § 1er. Relève au moins des missions des Logos, la poursuite de la réalisation des objectifs de santé flamands au sein de leur champ d'activité.
§ 2. Relève également des missions des Logos, l'accomplissement d'autres tâches à spécifier en matière de politique de santé préventive pour le compte du Gouvernement flamand.
§ 3. Au sein de son champ d'activité, un Logo peut également prendre d'autres initiatives en matière de politique de santé préventive.
Le Logo veille à ce que ces initiatives n'entravent pas la réalisation des missions visées aux §§ 1er et 2, et ne sont pas contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand.
§ 4. [¹ Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.
Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec [² ...]² des organisations oeuvrant sur le terrain, à des prestataires de soins individuels et à d'autres organisations ou leur division ou divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo, dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 20, 004; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2016-07-15/17, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IX. - Dépistage de population.
Article 31. § 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour mettre sur pied des dépistages de population programmatiques. Ces dépistages concernent des actions organisées de dépistage dans le cadre de la prévention des maladies.
§ 2. Les dépistages de population dans le cadre de la prévention des maladies, qui ne sont pas effectués pour le compte du Gouvernement flamand, requièrent l'autorisation du Gouvernement flamand.
Pareille autorisation peut être accordée par le Gouvernement flamand après que les initiateurs fournissent au moins des informations concernant :
1° l'objectif et le groupe cible du dépistage de population;
2° la base scientifique pour l'organisation du dépistage de population;
3° les effets nuisibles possibles du [¹ dépistage de population]¹;
4° la période dans laquelle le dépistage de population est prévu;
5° la description du [¹ dépistage de population]¹ et des espaces où le dépistage sera effectué;
6° la communication avec les personnes à examiner et examinées concernant [¹ ...]¹ et le dépistage de population;
7° une estimation des effets au niveau d'économie de la santé qu'aura le dépistage de population;
8° les mesures prises en vue de la sécurite des données de dépistage collectées et en vue de la protection de la vie privée des personnes examinées.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles complémentaires relatives au dépistage de population.
§ 4. La condition d'autorisation, visée au § 2, et les règles complémentaires, visées au § 3, ne peuvent pas porter atteinte à la liberté diagnostique et thérapeutique des praticiens des professions des soins de santé dans leur relation individuelle avec le patient qui a des plaintes ou des symptômes. Cette liberté diagnostique et thérapeutique vaut dans la mesure où elle est garantie par la législation fédérale.
(1)2016-07-15/17, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE X. - Echange d'informations.
CHAPITRE XI. - Convention collective de santé.
Article 35. Le Gouvernement flamand peut conclure une convention collective de santé avec des organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain ou avec d'autres organisations ou instances pouvant contribuer à la politique de santé préventive.
CHAPITRE XI. - Convention collective de santé.
Article 36. Tous les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain et prestataires de soins individuels qui sont agréés et/ou subventionnés par le Gouvernement flamand pour des missions en matière de soins de santé préventifs, doivent rendre des comptes et sont soumis à un contrôle.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 37. Les subventions octroyées par le Gouvernement flamand aux Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain ou prestataires de soins individuels, pour des missions dans le cadre du présent décret, ne peuvent être utilisées que pour l'exécution de ces missions.
Article 38. § 1er. Afin d'éviter un double financement d'une même activité, et sous réserve de l'application de l'article 36, tous les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain, qui sont subventionnés par le Gouvernement flamand pour des missions en matière de soins de santé préventifs, sont tenus, sur simple demande du Gouvernement flamand, de faire connaître tous les moyens financiers autres que ceux obtenus dans le cadre du présent décret. Toutes les pièces justificatives sont consultables sur simple demande.
§ 2. Sauf si un double financement d'une même activité est démontré, les moyens financiers acquis en dehors du cadre du présent décret ne sont pas déduits des subventions obtenues en vertu du présent décret.
§ 3. La constitution de réserves peut être autorisée. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
TITRE IV. - Obligation de rendre compte et controle.
CHAPITRE XI. - Convention collective de santé.
TITRE V. - Initiatives relatives aux facteurs exogènes.
TITRE IV. - Obligation de rendre compte et controle.
Article 39. § 1er. Le Gouvernement flamand vise à prévenir les effets nocifs pour l'homme, causes par des facteurs biotiques.
§ 2. En ce qui concerne les facteurs biotiques qui constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, il peut prendre des initiatives visant à prévenir des infections, allergies ou intoxications. Ces mesures doivent être motivées.
Article 40. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand contrôlent, chacun dans le cadre de sa mission, l'observation de l'article 39.
Article 41. § 1er. Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément à l'article 40, les fonctionnaires visés à l'article 40 peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits.
§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 40 constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée, au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction. Le cachet de la poste fait foi. Une copie du procès-verbal est également notifiée par écrit à l'administration.
§ 3. Dans les limites de leur mission, et dans la mesure où il est jugé nécessaire, les fonctionnaires visés a l'article 40 ont libre accès à tous les endroits pouvant provoquer le risque aux effets visés à l'article 39, § 2, à tout moment le jour ou la nuit, sans avis préalable.
§ 4. Dans les limites de leur mission, et dans la mesure où il est jugé nécessaire, les fonctionnaires visés à l'article 40 sont autorisés à :
mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles;
requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.
§ 5. Les bourgmestres, à l'exception des bourgmestres des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 40, peuvent ordonner l'arrêt total ou partiel ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation qui peut être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées ne sont pas respectées, lorsque les ordres ou sommations visés au § 1er ne sont pas suivis ou lorsqu'un danger imminent ou grave menace la santé publique.
[¹ § 5/1. Lorsqu'un danger imminent ou grave menace la santé publique, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 40 peuvent également ordonner des mesures visant à :
désinfecter le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation qui peut être la cause de la contamination ;
apporter des modifications dans le processus qui peut être la cause de la contamination ;
exécuter des travaux dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation qui peut être la cause de la contamination].-1
§ 6. S'il n'est pas obtempéré immédiatement aux mesures visées à l'article 39, § 2, et [¹ aux sommations et ordres visés au § 5 et au § 5/1, ]¹, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 40 ou les bourgmestres, visés au § 5, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.
§ 7. Les mesures, ordres, arrêts ou fermetures visés aux § 1er § 5 [¹ § 5/1]¹ et § 6, doivent être motivés.
(1)2024-04-26/49, art. 8, 018; En vigueur : 17-06-2024> 8
Article 42. Les autorités communales et provinciales, à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doivent apporter leur collaboration à l'exécution des articles 39 et 40.
Article 43. § 1er. En vue de prévenir certaines infections, le Gouvernement flamand établit un [² schéma d'immunisation]² qui reprend les [² immunisations]² recommandées pour la population, et il informe les [² personnes qui administrent les médicaments]² et la population à ce sujet.
§ 2. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à atteindre un [² taux d'immunisation]² aussi élevé que possible de la population.
§ 3.[¹ ...]¹
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les circonstances dans lesquelles des [² médicaments préventifs]² ou des moments [² d'immunisation]² sont recommandés autres que ceux repris dans le schéma de vaccination visé au § 1er.
[² § 5. Le Gouvernement flamand établit la liste des médicaments préven-tifs auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret.]²
(1)2024-04-26/49, art. 9, 018; En vigueur : 17-06-2024>
(2)2025-07-18/50, art. 5, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Section Ire. - Initiatives relatives aux facteurs biotiques.
Article 44. § 1er. Le Gouvernement flamand vise à prévenir l'extension des effets nocifs pour l'homme, causés par des facteurs biotiques.
§ 2. En ce qui concerne les facteurs biotiques qui constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, il peut prendre des initiatives visant à prévenir le développement d'infections.
§ 3. En tout cas, le Gouvernement flamand prend l'initiative :
1° de déterminer les infections causées par des facteurs biotiques, qui doivent être signalées afin de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir le développement d'infections;
2° de désigner les fonctionnaires-médecins qui sont habilités à prendre des mesures visant à prévenir le développement d'infections, sous réserve des responsabilités des organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain et des prestataires de soins individuels;
3° de désigner les fonctionnaires chargés du contrôle de l'observation de l'article 44, § 2 et § 3, 2°, de l'article 45, § 3, [¹ des articles 47 [² ...]² et 48]¹ sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.
[³ 4° de déterminer les infections causées par des facteurs biotiques et qui doivent être signalées de manière anonymisée afin de pouvoir en suivre l'épidémiologie au sein de la population flamande et d'informer la politique générale. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles données anonymisées doivent être signalées et de quelle manière les données anonymisées doivent être signalées ;
5° de désigner des fonctionnaires qui sont habilités à prendre les mesures, visées à l'article 47/1.]³
(1)2020-12-18/04, art. 3, 010; En vigueur : 12-01-2021>
(2)2023-04-28/02, art. 3, 016; En vigueur : 26-04-2023>
(3)2024-04-26/49, art. 11, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 46. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, [¹ § 3, 2°, 3° et 5°]¹ :
1° prennent, au besoin, contact avec d'autres autorités de santé intérieures, étrangères ou internationales qui sont compétentes en la matière, afin de prévenir la diffusion d'infections;
2° ont accès libre, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire, de cinq heures du matin a neuf heures du soir à tous les endroits et espaces où l'on présume ou a constaté l'existence d'une source de contamination possible d'une maladie contagieuse qui représente un danger particulier pour la population. Entre neuf heures du matin et cinq heures du soir, cet accès est limité aux établissements collectifs où des personnes passent la nuit;
3° peuvent, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire :
mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions décrétales et réglementaires sont respectées;
requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.
(1)2024-04-26/49, art. 12, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 47. § 1er. Les fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, peuvent :
1°[⁴ obliger les personnes atteintes par une infection dangereuse en raison de sa gravité ou de sa contagiosité et qui constituent de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes, à suivre un traitement médical approprié afin de lutter contre cette contagion ]⁴;
[⁴ 1° /1 ordonner l'isolement temporaire dans un service hospitalier déterminé par les fonctionnaires-médecins ou un autre lieu approprié à des personnes qui :
sont atteintes par une infection telle que visée au point 1° et qui constituent de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes ;
présentent un risque accru de contracter une infection telle que visée au point 1° ;
arrêtent précocement, contre l'avis du médecin traitant, le traitement contre une infection telle que visée au point 1° et qui peuvent ainsi à nouveau devenir contagieuses.
L'isolement obligatoire prend fin dès que la personne à qui l'ordre a été donné n'est plus contagieuse et dès que le risque de contagiosité a disparu ; ]⁴
2° faire subir aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou après un contact avec une autre source de contamination [² ou après avoir résidé dans une zone à haut risque]², peuvent être contaminées et qui, par des contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection à cause de leurs activités professionnelles ou non, un examen médical visant à dépister les sources de contamination;
3° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre l'infection [³ ainsi qu'aux personnes à risque accru d'avoir contracté cette infection]³, d'avoir contact avec d'autres personnes à cause de leurs activités professionnelles ou non, tant qu'ils constituent un danger particulier pour la santé publique;
4° [⁴ réquisitionner les espaces hospitaliers et dans d'autres établissements de soins ou dans des hébergements touristiques nécessaires à l'admission, aux soins et à l'isolement des personnes contaminées ou fortement suspectées d'être atteintes d'une contamination. Le Gouvernement flamand peut déterminer par qui, de quelle manière et à quelles conditions l'utilisation des espaces hospitaliers et dans d'autres établissements de soins ou dans des hébergements touristiques est indemnisée, et peut fixer l'ampleur de cette indemnité ]⁴;
5° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés;
6° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui représentent un danger de contamination pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux.
[⁴ 7° donner des sommations et des ordres motivés à des propriétaires et exploitants d'installations qui sont au moins probablement la cause ou l'une des causes de plusieurs cas d'une infection qui, en vertu de l'article 44, § 3, 1°, est soumise à l'obligation de déclaration et, pour l'évaluer, mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles
8° s'il n'est pas donné immédiatement suite aux mesures, visées au point 7°, exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. ]⁴
§ 2. Les mesures visées au [⁴ § 1er, 1°, 1° /1 et 3°, ]⁴ ne peuvent être exécutées qu'après que le fonctionnaire-médecin concerné s'est concerté avec les médecins traitants.
§ 3. Le fonctionnaire-médecin qui a pris les mesures visées au [⁴ § 1er, 1°, 1° /1, 3°, 7° et 8°, ]⁴, communique au moins les données suivantes a la personne concernée :
1° le contenu de la mesure;
2° la motivation de la mesure;
3° le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire-médecin concerné;
4° la mention de la faculté de recours;
5° la procédure de recours;
6° le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure.
Les éléments visés aux 1°, 2° et 5°, sont expliqués oralement à la personne concernée.
(1)2020-07-10/02, art. 2, 009; En vigueur : 13-07-2020>
(2)2020-07-10/02, art. 3, 009; En vigueur : 13-07-2020>
(3)2020-07-10/02, art. 4, 009; En vigueur : 13-07-2020>
(4)2024-04-26/49, art. 13, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 48. Toute personne concernée est tenue à communiquer aux fonctionnaires-médecins désignés, visés à l'article 44, § 3, 2°, et aux fonctionnaires désignés, visés à l'article 44, [¹ § 3, 3° et 5°]¹, les informations supplémentaires qu'ils estiment nécessaires pour prendre les mesures adaptées à la situation.
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