21 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à la politique de santé préventive (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2004 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2004-02-03
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 140
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Article 32. § 1er. La continuité de la dispensation individuelle de soins et de services préventifs doit être assurée, entre autres par l'échange d'informations relatives à l'offre de soins, entre les organisations partenaires, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels entre eux. Cet échange d'informations est nécessaire pour le développement et le fonctionnement d'un système d'informations opérationnel.

§ 2. Les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain et prestataires de soins individuels doivent échanger, entre eux d'une part et avec les autorités flamandes d'autre part, les informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations épidémiologiques permettant un étayage scientifique maximal de la politique.

§ 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand arrête les modalités, après avis [¹ d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé]¹.


(1)2008-07-18/23, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33. § 1er. Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 32, le Gouvernement flamand peut obliger les Logos, les organisations partenaires, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels à utiliser un code d'identification qui représente de façon uniforme et unique le Logo, l'organisation partenaire, l'organisation oeuvrant sur le terrain et le prestataire de soins individuel.

§ 2. Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 32, et après avis [¹ d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé]¹., un système similaire peut être imposé aux organisations partenaires, aux organisations oeuvrant sur le terrain et aux prestataires de soins individuels, pour l'identification des personnes visées aux articles 9 à 11 inclus.


(1)2008-07-18/23, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2010>

Article 34. L'échange d'informations visé aux articles 32 et 33 doit se faire en conformité avec [¹ la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹.

(1)2018-06-08/04, art. 95, 007; En vigueur : 25-05-2018>

TITRE II. - Missions et responsabilités.

Article 45. [¹§ 1er. [³ Toutes les personnes suivantes déclarent les infections causées par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1° :

1° le médecin traitant ;

2° le chef d'un laboratoire de biologie clinique ;

3° le médecin hygiéniste hospitalier ;

4° le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité.

L'obligation de déclaration par les personnes visées à l'alinéa 1er peut être exécutée par un mandataire agissant sous la responsabilité de la personne soumise à l'obligation de déclaration.]³

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut contenir toutes les données suivantes :

1° [³ le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;]³

2° les nom et prénoms de la personne infectée ;

3° la date de naissance de la personne infectée ;

4° le sexe de la personne infectée ;

5° le diagnostic présumé ou confirmé de l'infection soumise à déclaration ;

6° l'identité et les coordonnées du déclarant ;

7° la date de la déclaration ;

8° le pays de naissance de la personne infectée ;

9° la nationalité de la personne infectée ;

10° l'adresse du domicile de la personne infectée ;

11° la composition du ménage de la personne infectée ;

12° [³ Si la personne infectée réside dans une structure : l'indication du type de structure ; " est remplacée par la phrase " Si la personne infectée réside dans une collectivité, outre l'adresse, le type de collectivité dans laquelle elle réside est également indiqué ;]³

13° les données nécessaires pour pouvoir contacter la personne infectée, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'intéressé et de la personne ou du représentant légal à contacter en cas d'urgence, et l'indication de la relation de cette personne avec l'intéressé ;

14° la profession de la personne infectée ;

15° le lieu de travail de la personne infectée ;

16° les activités, les contacts et les présences dans des endroits durant la période maximale d'incubation et durant la période de maladie ;

17° les informations suivantes au sujet de la maladie :

a)

la date de début des symptômes ;

b)

la date et les résultats des examens clinique, technique et technique de laboratoire et de l'imagerie médicale ;

c)

la thérapie mise en place ;

d)

[³ les données suivantes concernant les conséquences présumées ou réelles de la maladie infectieuse après la phase aiguë :

1) les séquelles ;

2) la date et le lieu du décès ;

3) la mention indiquant si la personne infectée est guérie ;]³

18° des informations au sujet d'une affection sous-jacente, de la thérapie et des antécédents ;

19° le statut [³ immunitaire]³ de la personne infectée ;

20° le cas échéant, la grossesse de la personne infectée ;

21° les coordonnées du médecin traitant et, le cas échéant, du médecin-spécialiste et de l'hôpital ;

22° la source présumée de la contamination ;

23° la référence de dossier du déclarant.

[³ 24° en cas d'examen clinique de laboratoire, l'ensemble des données suivantes :

a)

le nom et les coordonnées de la personne ou de l'instance qui a demandé l'examen des échantillons ;

b)

le laboratoire qui a examiné les échantillons ;

c)

le numéro de l'échantillon ;

d)

le numéro du dossier.]³

[³ Si le déclarant a connaissance des données visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, 10° et 12°, il les reprend dans sa déclaration. Le déclarant peut reprendre les données visées à l'alinéa 1er, 8°, 9°, 11° et 13° à 24° dans sa déclaration. A la demande des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, le déclarant communique les données demandées visées à l'alinéa 1er, 8°, 9°, 11° et 13° à 24°, s'il en a connaissance.]³

La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite à un fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 44, § 3, 2° [³ ou à un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3°]³.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas spécifiques la déclaration visée au paragraphe 1er peut être faite à d'autres personnes [³ qu'un fonctionnaire-médecin]³ visé à l'article 44, § 3, 2° [³ ou un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3° ]³.

[³ Le]³ Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel la déclaration est faite ainsi que la forme et le mode de la déclaration.

[³ § 2/1. Les personnes suivantes qui constatent une infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, ou un cluster de l'une de ces infections, peuvent déclarer cette maladie infectieuse ou ce cluster si elles estiment qu'il est nécessaire que les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, en aient connaissance :

1° les personnes au sein d'autres autorités sanitaires nationales et étrangères qui en sont responsables ;

2° les personnes au sein de Sciensano qui en sont responsables ;

3° le chef d'un laboratoire de biologie clinique établi en Région wallonne ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui n'est pas un établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande.

A l'alinéa 1er, on entend par Sciensano : l'établissement créé par la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano.

La déclaration visée à l'alinéa 1er peut contenir toutes les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.]³

§ 3. Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont traitées en vue de prendre des initiatives telles que visées à l'article 44, § 2, et, en particulier, en vue de prendre les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°.

Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent également être traitées à des fins statistiques ou d'appui à la politique [³ après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique, statistique ou d'aide à la décision]³.

§ 4. Le fonctionnaire-médecin visé à l'article 44, § 3, 2° [³ ou le fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 3°]³, constitue un dossier concernant chaque maladie infectieuse déclarée. Ce dossier est complété de toutes les informations recueillies [³ en application des articles 45/1, 45/2, 46, 3°, a),]³ et de l'article 48 et peut être complété de toutes autres informations nécessaires à cette fin.

Le dossier visé à l'alinéa 1er est conservé dans son intégralité pendant trente ans maximum en cas de tuberculose et pendant dix ans maximum s'il s'agit d'une autre maladie infectieuse.

Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier peut être conservé plus de trente ou dix ans respectivement s'il fait partie d'une instruction ou s'il existe une présomption qu'il puisse donner lieu à une instruction. Le cas échéant, le dossier est conservé jusqu'à la clôture de l'instruction ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de motifs raisonnables de penser qu'il puisse donner lieu à une instruction.

[³ Lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, la collectivité est anonymisée et supprimée du dossier visé à l'alinéa 1er deux ans après l'enregistrement.

Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de tuberculose, les données relatives à la collectivité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'alinéa 1er six ans après leur enregistrement, lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité.]³

Le Gouvernement flamand peut préciser les aspects suivants :

1° la façon dont le dossier visé à l'alinéa 1er est conservé ;

2° la façon dont les données du dossier visé à l'alinéa 1er sont anonymisées au terme de la durée de conservation visée à l'alinéa 2 ou 3 ;

3° la façon dont les données anonymisées du dossier sont conservées.

§ 5. [²[³ L'administration]³]²est le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 1er.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut imposer des mesures techniques et organisationnelles pour le traitement des données à caractère personnel visées dans le présent article. ]¹


(1)2022-12-23/14, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2023-04-21/07, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024>

(3)2025-07-18/50, art. 8, 021; En vigueur : 15-01-2026>

Article 76. § 1er. Une amende administrative de 100 à 100.000 euros peut être imposée à toute personne qui n'observe pas une des obligations suivantes :

1° [² organiser, exécuter ou encourager un dépistage de population tel que visé à l'article 31, § 2, ou coopérer à l'organisation, exécuter ou encourager un dépistage de population, sans qu'une autorisation ait été autorisée pour le dépistage de population concerné;]²

2° échanger des informations dans le cadre du système d'informations épidémiologiques, tel que visé à l'article 32, § 2;

3° utiliser un code d'identification pour l'échange d'informations, tel que visé à l'article 33;

4° se justifier ou se soumettre à un contrôle, tel que visé à l'article 36 [¹ et à l'article 75bis, § 2]¹ ;

5° collaborer au système d'enregistrement, [⁴ visé à l'article 43/1]⁴;

[⁴ 5° /1 établir des rapports anonymisés sur les maladies infectieuses, visées à l'article 44, § 3, 4° ;]⁴

6° [³ déclarer des maladies infectieuses, tel que visé à l'article 45, § 1er ; § 1.]³;

7° communiquer des informations supplémentaires au fonctionnaire-médecin et au fonctionnaire, tel que visé à l'article 48.

[⁵ § 1er/1. Une amende administrative de 100 euros minimum et de 1 000 euros maximum peut être infligée aux personnes suivantes qui ne respectent pas l'obligation de coopérer à la recherche, figurant à l'article 45/2, § 1er, et entravent ainsi la recherche des sources et le suivi des contacts :

1° les personnes infectées ;

2° les personnes qui ont été en contact avec la personne infectée ou une autre source de contamination ;

3° les personnes responsables des lieux ou des activités où la personne infectée est entrée en contact avec d'autres personnes dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse, ou où des personnes sont entrées en contact avec une autre source de contamination, ces personnes étant dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er n'est infligée aux personnes concernées qu'après que le fonctionnaire-médecin leur a expliqué l'intérêt de coopérer à la recherche.]⁵

§ 2. Le montant de l'amende administrative est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des infractions aux dispositions.

§ 3. Cette amende ne peut être imposée qu'après que :

1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;

2° la personne en question ne s'est pas mis en ordre dans le délai fixé par l'administration;

3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.

§ 5. Si une amende n'est pas payée, elle sera réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 6. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.


(1)2009-03-20/36, art. 23, 004; En vigueur : 12-09-2009>

(2)2016-07-15/17, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(3)

(4)2024-04-26/49, art. 26, 018; En vigueur : 17-06-2024>

(5)2025-07-18/50, art. 15, 021; En vigueur : 15-01-2026>

Article 83. 2008-07-18/23, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2010>

TITRE Ier. - Disposition générale et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[⁶ 1° administration : le Département Soins, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;]⁶

[⁵ 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; ]⁵

2° [⁴ dépistage de population : un ensemble d'actions relatif à un dépistage d'une maladie ou d'une affection ou des facteurs à risque, de ses stades préliminaires ou ses complications, offert à un groupe de personnes. Ce dépistage n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé de personnes individuelles formulées de leur propre initiative et qui sont liées à la maladie ou l'affection ou à ses facteurs à risque, stades préliminaires ou complications;]⁴

3° facteurs biotiques :

a)

micro-organismes, y compris les entités microbiologiques génétiquement modifiées, cellulaires ou non cellulaires, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;

b)

cultures cellulaires, à savoir les résultats de la culture in vitro de cellules provenant d'organismes pluricellulaires;

c)

endoparasites humains;

d)

allergènes d'origine biologique;

e)

autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;

4° surveillance biologique : la détermination systématique dans des organismes vivants, dont l'homme, de concentrations de substances étrangères à l'organisme, de leurs métabolites, ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet, afin de pouvoir évaluer l'effet nocif pour l'homme de facteurs physiques ou chimiques;

5° facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;

6° convention de santé collective : une convention entre le Gouvernement flamand et une organisation qui peut contribuer à la politique de santé préventive, dans laquelle l'organisation souscrit un engagement d'effort afin d'aider à poursuivre un ou plusieurs objectifs de santé flamands ou d'autres aspects de la politique de santé préventive, en informant et sensibilisant ses membres ou le groupe cible auquel elle s'adresse, et en les incitant à un comportement sain;

[⁶ 6° /1 collectivité : une structure, une établissement ou une organisation où des personnes entrent en contact les unes avec les autres ;6

7° déterminant de santé : un facteur co-déterminant le degré de santé d'individus ou de populations, ci-après dénommé déterminant;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.