16 JANVIER 2004. - Décret sur les funérailles et sépultures (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2004 et mise à jour au 18-08-2025)
CHAPITRE Ier. - Des lieux de sépulture.
Section Ire. - Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. [¹ Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun. L'ensemble de cimetières sur le territoire d'une commune doit pouvoir offrir tous les modes de sépulture stipulés au présent décret, à l'exception du mode de sépulture visé à [³ l'article 24, § 1er, 3° ]³.]¹
Seule une commune ou une structure de coopération intercommunale peut créer et exploiter un établissement crématoire.
[²[³ L' ]³ établissement crématoire communal ou intercommunal [³ peut]³ disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion [³ ou ]³ d'un columbarium.]²
Sans préjudice de l'alinéa 1er :
1° l'établissement crématoire communal ou intercommunal peut disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium ;
2° la structure de coopération intercommunale qui gère un établissement crématoire intercommunal peut conclure avec la commune qui gère le cimetière une convention concernant la mise à disposition de la parcelle d'inhumation des urnes, de la pelouse de dispersion ou du columbarium de ce cimetière à une structure de coopération intercommunale limitrophe.
[³ ...]³
Sauf l'octroi d'une concession, l'inhumation de restes mortels ou l'inhumation d'une urne cinéraire ou son placement dans un columbarium au cimetière communal ou intercommunal est gratuit pour les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, respectivement des communes faisant partie de la structure de coopération intercommunale. Ceci vaut également pour la dispersion des cendres.
(1)2016-10-28/12, art. 2, 008; En vigueur : 05-12-2016>
(2)2016-10-28/12, art. 3, 008; En vigueur : 05-12-2016>
(3)2024-02-09/18, art. 2, 012; En vigueur : 15-03-2024>
Article 3. Le Gouvernement flamand fixe les critères de création et d'exploitation des cimetières et des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.
Article 4. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'exhumations.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
Article 5. § 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. Une copie de cette décision est affichée à l'entrée du cimetière jusqu'à son évacuation définitive.
[¹ Les anciens cimetières restent dans l'état où ils se trouvent, sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant au moins dix ans, sauf pour les formes de sépulture pour lesquelles l'espace nécessaire est encore disponible.]¹
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou dix ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut décider de changer l'affectation des terrains des anciens cimetières.
§ 2. En application du § 1er, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée.
Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale arrête les conditions en matière de transfert, sans que celles-ci puissent imposer aux intéressés le remboursement du transfert des restes mortels.
(1)2016-10-28/12, art. 4, 008; En vigueur : 05-12-2016>
Section II. - Des concessions.
Article 6. Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut accorder des concessions de sépulture [¹ , des concessions de parcelles d'inhumation des urnes]¹ ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège des bourgmestre et échevins.
Une même concession peut servir au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux personnes désignés par le titulaire de la concession qui en ont exprimé leur volonté auprès de l'autorité communale. Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
(1)2024-02-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 15-03-2024>
Article 7. § 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximale de cinquante ans.
§ 2. Sur demande, des renouvellements successifs peuvent être accordés avant l'expiration de la période fixée.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que s'il paraît que la concession est négligée au moment de la demande.
Au moins un an avant l'expiration de la concession ou de ses renouvellements, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement lui doit être adressée.
Une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
§ 3. Si la demande est faite avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de dix ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de dix ans avant la date d'expiration de la concession.
Article 8. Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale fixe le montant dû et les conditions d'octroi de la concession.
Dans les cas visés à l'article 7, § 2, premier alinéa, et § 3, le montant dû, qui peut être exigé par la commune ou la structure de coopération intercommunale, est calculé au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Article 9. Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, peut être renouvelée sur demande.
La procédure visée à l'article 7, § 2, alinéas trois à cinq inclus, du présent décret s'applique à ce renouvellement.
Article 10. [¹ Les sépultures concédées, les parcelles d'inhumation des urnes concédées et les columbariums concédés sont entretenus par le concessionnaire.]¹
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe[¹ , la cave à urnes sur la parcelle d'inhumation des urnes ou la cellule du columbarium ]¹ est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué ou de l'organe compétent du cimetière intercommunal. [¹ L'acte précité est affiché pendant un an tant au lieu de sépulture, à la cave à urnes sur la parcelle d'inhumation des urnes ou à la cellule du columbarium, qu'à l'entrée du cimetière.]¹[¹ Après constatation de la remise en état par le bourgmestre ou son mandataire, l'acte affiché est enlevé.]¹
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut mettre fin à la concession. Le conseil communal peut [¹ confier]¹ ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.
(1)2024-02-09/18, art. 4, 012; En vigueur : 15-03-2024>
CHAPITRE II. - Des funérailles et des modes de sépulture.
Section Ire. - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles.
Article 11. Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre gaine d'ensevelissement.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Un embaumement ou tout autre traitement conservateur préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit les objets et procédés visés au deuxième alinéa, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils ou les autres gaines d'ensevelissement doivent répondre.
Article 12. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Article 13. La surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
(Le transport au sein de la Région flamande d'une dépouille non incinérée peut avoir lieu à partir du moment où le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès, a établi une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.) 2008-04-18/32, art. 2, 003; **En vigueur :** 05-06-2008>
[¹ Les dépouilles mortelles non incinérées doivent être transportées au moyen d'un corbillard ou par d'autres moyens appropriés, sûrs, hygiéniques et respectueux du défunt ou des défunts.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles il peut y être dérogé.
(1)2024-02-09/18, art. 5, 012; En vigueur : 15-03-2024>
Article 14. Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière décente, sans préjudice de l'application de l'article 15, § 1er. Les frais qui en découlent sont à charge de la commune de la Région flamande où ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente[¹ , ou, à défaut d'inscription dans un registre, à charge de la commune où le décès est intervenu]¹.
(1)2024-02-09/18, art. 6, 012; En vigueur : 15-03-2024>
Article 15. § 1er. Les modes de sépulture sont les suivants : l'inhumation, la dispersion ou la conservation des cendres après crémation, ou de la façon et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.
Toute personne [³ qui a atteint l'âge de seize ans]³ peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres [⁴ l'inhumation d'un autre défunt dans une même sépulture, le placement de l'urne du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui un ménage de fait était constitué, ou la dispersion commune des cendres des deux défunts,]⁴[¹ le rite de la philosophie pour les obsèques,[⁴ le don de la dépouille mortelle à la science]⁴ ainsi que sur la commune dans laquelle on souhaite être inhumé ou la commune où les cendres doivent être inhumés, placés ou dispersés [², de même que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques]²]¹.
Cet acte de dernières volontés est assimilé à [⁴ la demande d'autorisation de crémation visée à l'article 15bis, § 2, alinéa 1er, ou à l'acte visé à l'article 15bis, § 2, alinéa 2 ]⁴.
[⁴ Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]⁴
[¹ Si le décès est intervenu dans une commune de la Région flamande autre que celle de la résidence principale ou si le défunt a exprimé le souhait d'être inhumé, placé ou dispersé dans une commune autre que celle de la résidence principale ou de la commune où le décès est intervenu, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai, sur la demande de la commune où le décès est intervenu ou de celle où le défunt souhaite être inhumé, placé ou dispersé, les informations relatives aux dernières volontés visées au deuxième alinéa.]¹
§ 2. Les enfants mort-nés qui n'ont pas encore atteint le seuil de viabilité, sont inhumés ou incinérés sur la demande des parents [³ ...]³. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'inhumation et la crémation des enfants mort-nés.
(1)2011-12-09/06, art. 2, 005; En vigueur : 20-01-2012>
(2)2013-02-22/13, art. 1, 006; En vigueur : 25-03-2013>
(3)2014-03-28/40, art. 2, 007; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2024-02-09/18, art. 7, 012; En vigueur : 15-03-2024>
Section II. - Des inhumations.
Article 16. § 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 4 et 17 du présent décret.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Ministre ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons d'hygiène et de santé publique s'y opposent.
Article 17. § 1er. L'inhumation peut avoir lieu en pleine terre, dans un caveau ou au-dessus du sol. Par dérogation à l'article 2, cinquième alinéa, la commune ou la structure de coopération intercommunale peut demander une indemnité au prix coûtant pour le caveau.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles les inhumations doivent avoir lieu en pleine terre, dans un caveau ou au-dessus du sol.
Les personnes en deuil sont autorisées à être présentes pendant le déroulement entier des funérailles.
Article 18. Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins dix ans.
Une sépulture pareille ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement a été affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.
Section III. - Crémation.
Article 19. § 1er. [² L'article 15bis, à l'exception du § 2, alinéa 4, s'applique mutatis mutandis à l'autorisation de crémation, étant entendu que :
1° le mot " inhumation " se lit comme " crémation " ;
2° le membre de phrase " soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt " se lit comme " soit la sépulture, soit le crématorium, soit la résidence principale du défunt " ;
3° la demande d'autorisation de crémation est assortie d'une attestation dans laquelle le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique si la mort est due à une cause naturelle, violente, suspecte ou impossible à déterminer.
Si la demande d'autorisation de crémation concerne la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la Région flamande et que le médecin susmentionné a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté de la propre commune ou d'une autre commune de la Région flamande ayant été commissionné par l'officier de l'état civil ou ses agents délégués pour vérifier les causes du décès. Ce rapport indique si le décès est dû à une cause naturelle, violente, suspecte ou impossible à déterminer.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commissionné par l'officier de l'état civil ou ses agents délégués de l'administration communale, sont à charge de l'administration communale de la commune de la Région flamande où le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.
4° le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents prescrits, visé au point 3°, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait aucun signe ou indice de mort violente, suspecte ou impossible à déceler. Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a indiqué à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.]²
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation est transmise au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.
(1)2017-02-10/07, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2019-03-29/22, art. 3, 010; En vigueur : 18-04-2019>
()2024-02-09/18, art. 8, 012; En vigueur voir version Néerlandaise : 15-03-2024>
Article 20.
2019-03-29/22, art. 4, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 21.
2019-03-29/22, art. 5, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 22. 2019-03-29/22, art. 6, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Article 23. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles la crémation se déroule.
Article 24. [¹ § 1er. Les cendres des corps incinérés :
1° peuvent être inhumées dans des urnes au cimetière ou placées dans un columbarium ;
2° peuvent être dispersées sur une parcelle réservée à cet effet ;
3° peuvent être dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement flamand détermine ;
4° peuvent être dispersées ou inhumées dans une urne, à un endroit autre que le cimetière, à l'exception du domaine public. Lorsqu'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.