19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les mots "une matière visée à l'article 59bis de la Constitution" sont remplacés par les mots "une matière communautaire".
Article 3. A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives; ";
2° dans le 4°, le mot "principal" est supprimé;
3° le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° pratique de dopage :
l'utilisation de substances et de moyens qui, conformément à l'article 22, sont interdits par le Gouvernement;
l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'amplifier artificiellement les performances du sportif lorsque ceux-ci peuvent être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;
la manipulation des propriétés génétiques du sportif pour renforcer artificiellement ses performances;
l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens dans le but de masquer des pratiques de dopage telles que visées sous a), b) et c) ; ";
4° le 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° contrôle antidopage : la procédure relative au contrôle des pratiques de dopage engagée à l'initiative du Gouvernement, de l'association sportive ou de l'organisation internationale antidopage reconnue par le Gouvernement ";
5° il est ajouté un 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit :
" 9° sports de combat à risques : les sports où l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée;
10° sportifs talentueux
tous les sportifs de haut niveau qui se préparent et peuvent participer aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux, Championnats du monde, Championnats d'Europe et les European Youth Olympic Days et qui appartiennent à une fédération unisport qui est subventionnée pour mener une politique de sport de haut niveau telle que visée à l'article 2, 9° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et dont la discipline sportive figure sur la liste fixée par le Gouvernement flamand;
l'élève-sportif de haut niveau auquel est accordé un statut de sport de haut niveau par la commission de sélection, prévue par la convention du sport de haut niveau visée à l'article 2, 14° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes;
le sportif qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes qui est présélectionné ou sélectionné pour les Jeux olympiques, les Paralympics, les Jeux mondiaux ou les European Youth Olympic Days;
11° fédération sportive agréée : toute fédération sportive agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;
12° kinésithérapeute : toute personne qui pratique la kinésithérapie dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21bis de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
13° infirmier : toute personne qui pratique l'art infirmier dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21quater de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; ".
Article 4. A l'article 4, alinéa premier, du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° de collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2° ".
Au 5° de l'alinéa premier du même article sont ajoutés les mots "entre autres par le retrait de la licence du sportif".
Au même article, il est ajouté un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit :
" Si, en vertu de ou conformément à la législation de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune, des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour cause de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées, le Gouvernement peut obliger les associations sportives à reconnaître et faire respecter ces mesures disciplinaires. Cela vaut également si des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour des pratiques de dopage ou pratiques y assimilées commises à l'étranger, conformément à la législation nationale d'application dans ce cas ou au régime disciplinaire d'une association sportive applicable dans ce cas.
Le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'application de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 42, l'article 40, § 6, alinéas premier et deux, et l'article 43, 6°, sans préjudice de l'article 44, s'appliquent par analogie si le Gouvernement impose l'obligation visée à l'alinéa précédent. "
Article 5. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif et de l'examen de santé préventif; ";
2° il est ajouté un 5° et un 6°, rédigés comme suit :
" 5° conditions minimales de la formation des sportifs en vue de sa participation aux manifestations sportives;
" 6° conditions minimales de l'examen de santé préventif des sportifs en vue de leur participation aux manifestations sportives. "
Article 6. § 1er. Dans le même décret, les sections Ire et II du chapitre II du titre III, sont abrogés.
§ 2. L'article 10 du même décret, abrogé par le décret du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 10. Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres. ".
Article 7. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 14. § 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 20 et l'examen de santé préventif, visé à l'article 20bis, sont confiés à des médecins conseil agréés et à des centres médico-sportifs agréés.
§ 2. Les centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif des sportifs talentueux.
Le Gouvernement peut déterminer si l'expertise des centres de contrôle agréés est mise à disposition à d'autres catégories de sportifs. Elle désigne dans ce cas ces catégories de sportifs.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les centres de contrôle agréés peuvent, outre le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif, donner des conseils médicaux en vue d'une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, assurer une prévention de lésions et organiser un accompagnement médico-sportif.
Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.
Le Gouvernement agrée les médecins conseil et le centres de contrôle. "
Article 8. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance. "
Article 9. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 16. Le contrôle antidopage, visé à l'article 2, 7° est confié à des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle agréés, suivant la procédure prescrite à l'article 26.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle.
Le Gouvernement agrée les médecins-contrôle, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les laboratoires de contrôle. "
Article 10. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre Ier du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :
" Conditions relatives aux limites d'âge et à la formation. "
Article 11. L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 19. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de limites d'âge, visées à l'article 5, 3° et avoir suivi la formation, conformément aux conditions de formation visées à l'article 5, 5°.
Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, les limites d'âge respectives et les conditions de formation pour participer aux manifestations sportives.
Dans ce dernier cas, la formation des jeunes sportifs se fait uniquement par et sous la responsabilité d'accompagnateurs qui possèdent les qualifications pédagogiques et technico-sportives nécessaires, telles que prescrites par le Gouvernement. "
Article 12. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle médico-sportif. "
Article 13. Dans le même décret, il est inséré dans le titre IV un chapitre IIbis, comprenant l'article 20bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Conditions de l'examen de santé préventif
Article 20bis. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, un sportif doit remplir les conditions de l'examen de santé préventif, visées à l'article 5, 6°, si le Gouvernement l'a décidé.
Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le contenu et la fréquence de l'examen de santé préventif.
Le Gouvernement détermine le mode d'enregistrement des résultats de l'examen de santé préventif.
Le gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais de l'examen de santé préventif. "
Article 14. A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots "§ 2, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "§ 2, 1°, 2° et 3°";
2° au § 2, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le fait d'avoir en sa possession, sans motif valable, des substances et moyens visés à l'article 2, 6°, sans préjudice des dispositions de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; ";
3° au § 2, 3°, les mots "refuser ou de s'opposer à" sont remplacés par les mots "tromper pendant, de s'opposer à ou d'entraver".
Article 15. Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots "article 2, 6°, a) et c) " sont remplacés par les mots "article 2, 6°, a) et d) ".
Article 16. Dans le même décret, il est inséré dans le titre IV un chapitre IIIbis, comprenant l'article 22bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Conditions des sports de combat à risques
Article 22bis. Le Gouvernement peut arrêter les conditions d'organisation des sports de combat à risques et prend dans ce cas les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de leur respect. Le Gouvernement peut stipuler qu'un agrément est requis pour ceux qui organisent ou enseignent des sports de combat à risques ou qui organisent des manifestations sportives de sports de combat à risques. Le cas échéant, le Gouvernement peut élaborer les conditions et une procédure d'agrément. Les sports de combat à risques qui posent un risque extrême pour l'intégrité physique et psychique du sportif peuvent être interdits par le Gouvernement. "
Article 17. Dans l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. En vue du contrôle et de la surveillance du respect des dispositions des articles 19, 20, 20bis, 21 et 22bis, toute association sportive est tenue à :
1° communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées et tous les entraînements organisés;
2° assurer, organiser et garantir la pleine collaboration aux contrôles et à la surveillance, tels que visés aux articles 25, 26 et 29;
3° mettre sur pied un comité pour la répression des pratiques de dopage, dénommé ci-après comité de contrôle.
Article 18. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre Ier du titre V est remplacé par l'intitulé suivant :
"CHAPITRE Ier. - Limites d'âge, conditions de formation, contrôle médico-sportif, examen de santé préventif, sports de combat à risques".
Article 19. Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agrées et les infirmiers agréés, habilités à cet effet par le Gouvernement, contrôlent le respect des conditions visées aux articles 19, 20, 20bis et 22bis et de l'interdiction promulguée conformément à l'article 22bis. "
Article 20. L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 26. § 1er. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou, le cas échéant, le comité de contrôle, peuvent faire exécuter des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, avant, pendant ou après une manifestation sportive ou une activité préparatoire organisée.
§ 2. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou le cas échéant le comité de contrôle, peuvent faire subir aux sportifs des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, sans qu'il soit tenu compte des conditions stipulées à l'article 27, 1°, 3° et 4°.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle antidopage et de la désignation des médecins-contrôle à cet effet.
§ 4. Lors de l'exécution du contrôle antidopage, les médecins-contrôle peuvent se faire assister par des kinésithérapeutes et infirmiers agréés.
§ 5. Le Gouvernement arrête les obligations à respecter par une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsqu'elle veut faire effectuer un contrôle antidopage. "
Article 21. A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° d'informer le Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, des contrôles antidopage envisagés, visés sous 1°, et de communiquer l'identité des médecins-contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés qui seront chargés d'effectuer ces contrôles; ";
2° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit :
" 6° d'informer le Gouvernement, au moins quatre jours après l'exécution des contrôles, conformément à l'article 26, § 2, et selon les modalités fixées par lui, des manifestations sportives et des préparations au cours desquelles des contrôles antidopage ont été effectués, des contrôles antidopage eux-mêmes, des médecins-contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés qui ont effectué les contrôles antidopage et des laboratoires de contrôle qui analyseront les échantillons prélevés au cours des contrôles antidopage, conformément à l'article 26, § 2. "
Article 22. Dans l'intitulé de la section III du chapitre II du titre V du même décret, les mots "des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle" sont remplacés par les mots "des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle".
Article 23. L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 28. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent :
1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaires au contrôle antidopage;
2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'assistant;
3° prélever des échantillons des fluides corporels, des cheveux et des muqueuses du sportif;
4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'assistant;
5° transmettre pour analyse aux laboratoires de contrôle agréés, les échantillons visés sous 3° et 4°;
6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret.
§ 2. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires ainsi qu'aux vestiaires.
§ 3. Si les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, ils peuvent pénétrer dans les lieux d'habitation avec autorisation préalable du juge d'instruction. Les visites aux locaux habités doivent avoir lieu entre 5 et 21 heures et au moins deux médecins-contrôle doivent être présents.
§ 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale.
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