30 AVRIL 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie (" Opgroeien regie ") (TRADUCTION). (Intitulé modifié par DCFL 2019-03-01/38, art. 5, 016; En vigueur : 18-04-2019) (NOTE : art. 5 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2022-07-01/17, art. 2; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 13-01-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [⁴ le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁴;
2° [⁶ accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;]⁶
3° [¹ soutien préventif aux familles : l'ensemble des mesures et l'offre axée sur la promotion du bien-être de toutes les familles avec enfants et jeunes et de futurs parents, y compris le soutien sur le plan de l'éducation et des soins de santé préventifs;]¹
4° famille : modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables;
5° structures : [⁵ toute forme d'organisation qui organise ou fournit les services, l'assistance ou le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles]⁵;
[³ 6° [⁵ politique familiale : la politique familiale visée à l'article 3, § 1er, 18°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]⁵ ;
7° allocations dans le cadre de la politique familiale : des allocations telles que visées à la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale;]³
[⁵ 8° politique de la jeunesse et familiale : la politique de la jeunesse visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et la politique familiale, visée au point 6°; ]⁵
[⁵ 9° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;]⁵
[⁵ 10° l'agence Grandir : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir, visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir;]⁵
[⁵ 11° jeune : une personne jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus;]⁵
[⁶ 12° activités extrascolaires : les activités extrascolaires visées à l'article 2, 1°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;
13° accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance, visé à l'article 2, 3°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;
14° accueil dans l'enseignement primaire: l'accueil dans l'enseignement primaire, visé à l'article 2, 8°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.]⁶
(1)2013-11-29/20, art. 21, 009; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2012-04-20/25, art. 28, 005; En vigueur : 01-04-2014 (AGF 2013-11-22/33, art. 75)>
(3)2017-07-07/29, art. 31, 011; En vigueur : 01-11-2017>
(4)2018-12-07/05, art. IV.64, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2019-03-01/38, art. 6, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(6)2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE II. - Création.
Article 3. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à [¹ l'article III.4 du Décret de gouvernance]¹.
Cette agence porte le nom [² Grandir régie]², dénommée ci-après l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Les dispositions du [¹ Décret de gouvernance]¹ s'appliquent à l'agence.
(1)2018-12-07/05, art. IV.65, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-03-01/38, art. 7, 016; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Article 4. [¹ § 1er. L'agence a pour mission, avec ses partenaires, de créer par le biais d'une politique intégrée de la jeunesse et familiale un maximum d'opportunités pour tous les enfants et les jeunes, où qu'ils soient nés ou aient grandi, et d'offrir un continuum de soins, d'aide et de soutien.
§ 2. L'agence accomplit ses tâches pour les personnes suivantes :
1° les enfants et les jeunes, les futurs parents et les familles ;
2° les enfants adoptifs, les parents d'origine et les personnes et familles désireuses d'adopter un enfant ;
3° les personnes et les familles désireuses d'intégrer un enfant placé ou un adulte placé dans leur famille ;
4° les personnes ayant jusqu'à vingt-cinq ans inclus pour qui l'intégration et la participation sociales ont été ou risquent d'être compromises par une situation de vie problématique ou par d'autres situations socialement inacceptables ;
5° les adultes placés et les enfants placés visés aux articles 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;
6° les personnes soumises aux mesures et sanctions visées respectivement à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
7° les personnes handicapées ou présentant une suspicion de handicap ayant jusqu'à vingt et un ans inclus, avec possibilité de prolongation jusqu'à vingt-cinq ans inclus ;
8° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques qui vivent avec les personnes mentionnées aux points 4°, 5°, 6° et 7°, ou qui ont une relation affective avec ces personnes, ou qui vivent dans le voisinage, ou qui ont des contacts réguliers avec elles, entre autres pendant les activités scolaires, professionnelles ou de loisirs.
§ 3. Dans l'accomplissement de sa mission, l'agence se concentrera sur les principes suivants :
1° le respect des droits de l'enfant et de l'adolescent ainsi que de sa famille ou des responsables de son éducation ;
2° le respect de la diversité ;
3° le développement optimal de l'enfant et du jeune ;
4° la responsabilité et les possibilités du jeune et de ses parents ou des personnes responsables de son éducation ;
5° la préservation ou le rétablissement de l'intégration sociale de l'enfant, du jeune et de sa famille ou des personnes responsables de son éducation, et de leur participation à la société.
Dans ses interventions, l'agence respecte les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes auxquelles elle s'adresse.
L'agence contribue à la mise en oeuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits des personnes handicapées tels qu'ils y sont formulés]¹.
(1)2019-03-01/38, art. 8, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Article 5. [¹ § 1er. Les tâches essentielles de l'agence sont les suivantes :
1° la régie et la stratégie des domaines suivants :
la garde d'enfants ;
le soutien préventif aux familles ;
les allocations dans le cadre de la politique familiale ;
l'adoption nationale et internationale ;
le placement familial ;
l'aide intégrale à la jeunesse ;
la délinquance juvénile ;
l'offre d'aide aux jeunes souffrant d'un handicap ou présentant une suspicion de handicap dans le module type diagnostic ou le module type GES+ dans les centres multifonctionnels, visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et l'offre organisée par les centres pour troubles du développement visée au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;
[² i) les activités extrascolaires;]²
2° gérer le financement des personnes visées à l'article 4, § 2, et subventionner les établissements, à l'exception du financement du financement personnalisé pour les personnes handicapées, visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour les personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour les personnes handicapées.
La gestion du financement des personnes et de la subvention aux établissements, visée au paragraphe 1er, 2°, comprend les tâches suivantes :
1° prendre en charge les charges financières des tâches de soins du groupe visé à l'article 4, § 2 ;
2° percevoir les allocations familiales et les allocations relatives à la politique familiale, ainsi que les cotisations des personnes pour lesquelles une assistance est organisée ;
3° assumer les charges financières résultant de l'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Ces charges financières ne comprennent pas les traitements, les avances et les indemnités ou allocations accessoires ou assimilés aux traitements du personnel des services du Gouvernement flamand.
§ 2. Outre les tâches essentielles visées au paragraphe 1, l'agence accomplit également les tâches suivantes pour [² les domaines visés au paragraphe 1er, 1°, a) à i)]² :
1° conduire une politique intégrée de la jeunesse et familiale incluant les tâches suivantes :
préparer et développer la politique ;
mettre en oeuvre, coordonner et intégrer la politique ;
suivre, évaluer et mettre en oeuvre la politique par l'entremise de son propre personnel ainsi que de partenariats ;
mener et soutenir des recherches scientifiques ;
élaborer un programme sur la base de critères scientifiquement fondés ;
mettre en place des systèmes d'information et de communication ;
maximiser l'intégration des services ;
coordonner dans toute la mesure du possible les processus d'autorisation, d'agrément et de subvention ;
évaluer la réglementation sectorielle ;
élaborer et assurer le suivi d'une politique de qualité ;
ester en justice pour l'agence Grandir, en qualité de partie demanderesse, défenderesse ou intervenante, devant les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour des comptes, à l'exception des procédures devant la Cour constitutionnelle et les cours internationales ;
2° conduire une politique intégrée des établissements incluant les tâches suivantes :
stimuler, admettre, programmer, agréer, autoriser, subventionner et contrôler des établissements, des services, des partenariats et des organisateurs, et leur attribuer un label de qualité, et subventionner des projets ;
suivre et promouvoir la qualité des établissements, services, partenariats et organisateurs agréés et autorisés ]¹.
(1)2019-03-01/38, art. 5, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(2)2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Article 6. § 1er. [¹ La tâche relative à [² ...]² l'accueil des enfants comprend en tout cas :
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
5° le fait de conseiller le Gouvernement flamand sur les qualifications et les compétences pour l'accueil d'enfants;
6° la gestion du budget provenant des amendes administratives.]¹
§ 2. En ce qui concerne l'accueil des enfants, l'agence vise à répondre au mieux aux besoins des familles, notamment dans le cadre de l'harmonisation de la famille et du travail, en prêtant une attention particulière aux familles ayant des besoins d'accueil spéciaux.
(§ 3. L'agence remplit sa tâche relative à la régie de l'accueil des enfants en concertation avec les administrations locales qui élaborent une politique locale relative à l'accueil des enfants conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand.)
[³ L'agence peut agir comme organisme payeur pour les administrations locales qui octroient des subventions telles que visées à l'article 12, § 1er, du décret du 20 avril 2012, et avec lesquelles l'agence a conclu une convention.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions selon lesquelles l'agence peut agir comme organisme payeur tel que visé à l'alinéa 2.]³ 2006-12-22/67, art. 2, 003; **En vigueur :** 06-03-2007>
(1)2012-04-20/25, art. 29, 005; En vigueur : 01-04-2014 (AGF 2013-11-22/33, art. 75)>
(2)2019-03-01/38, art. 10, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(3)2021-05-21/21, art. 4, 018; En vigueur : 15-09-2017>
Article 7. § 1er. [¹ La tâche [² ...]² de l'agence concernant l'offre de soutien préventif aux familles]¹ comprend en tout cas :
1° l'information et la fourniture de services de conseil aux familles et aux futurs parents concernant la santé, le développement, l'éducation, la nourriture et la sécurité des enfants;
2° le suivi, la détection et la signalisation de risques concernant la santé, le développement et l'éducation des enfants, dont la détection des cas d'enfants maltraités et l'examen de l'ouïe et de la vue;
3° les soins de santé préventifs concernant le jeune enfant, notamment la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations;
4° le soutien des familles et futurs parents ayant des besoins spécifiques en matière de santé, de développement et d'éducation, dont pleurer, dormir, manger et interaction parents-enfants.
§ 2. Par le soutien aux familles préventif, l'agence vise à atteindre un maximum d'enfants et de familles, mais elle s'adresse en même temps et de façon intensive aux familles ayant des besoins spécifiques.
Par familles ayant des besoins spécifiques, on entend entre autres : familles défavorisées, familles de réfugiés, familles avec des enfants handicapés, ménages monoparentaux et familles à naissances multiples.
Par ses services en matière de soutien aux familles préventif, l'agence peut également viser les initiatives d'accueil, telles que visées à l'article 6.
(1)2013-11-29/20, art. 22, 009; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2019-03-01/38, art. 11, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Article 8. § 1er.[² ...]²
§ 2. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spécifiques à l'agence.
(1)2012-06-29/13, art. 33, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)2019-03-01/38, art. 14, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Article 9. Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le [¹ titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance]¹, l'agence doit recueillir et traiter les réclamations contre des partenaires et des structures enregistrées par eux.
(1)2018-12-07/05, art. IV.66, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10. L'agence exécute les tâches [⁷ mentionnées aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]⁷, [⁶ ...]⁶ en cohérence avec :
1° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques;
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches [⁷ [⁷ mentionnées aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]⁷]⁷.
[⁵ L'agence mettra à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance.]⁵
L'agence assurera l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.
[¹ [⁴ Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, et de ses tâches essentielles telles que visées à l'article 5, l'agence peut traiter les données personnelles de tous les futurs parents et de tous les nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7, § 1er.]⁴ [³ Les flux de données concrètes nécessaires à cette fin doivent être conformes à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant]³.]¹
L'agence enregistre et traite toutes les données, y compris les données à caractère personnel relative[⁶ aux personnes visées à l'article 4, § 2]⁶, qui sont nécessaires pour :
1° exécuter les tâches [⁷ [⁷ mentionnées aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]⁷]⁷;
2° fournir la contribution centrée sur la politique, telle que visée à [⁵ l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]⁵.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation [³ de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]³.
(1)2016-07-15/17, art. 92, 010; En vigueur : 29-08-2016>
(2)2017-07-07/29, art. 34, 011; En vigueur : 01-11-2017>
(3)2018-06-08/04, art. 110, 012; En vigueur : 25-05-2018>
(4)2018-04-27/27, art. 206, 014; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2018-12-07/05, art. IV.67, 015; En vigueur : 01-01-2019>
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