7 MAI 2004. - Décret portant réforme du " " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2004 et mise à jour au 19-12-2018)

Type Décret
Publication 2004-06-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003.

CHAPITRE II. - Création.

Article 3.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 5.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 6.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 7.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Article 8.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 9.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 10.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

CHAPITRE VI. - Moyens financiers.

Article 11.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 12.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 13.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

CHAPITRE VII. - Coordination.

Article 14. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs Fonds, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 15.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 16. Le chapitre 5 du titre Ier du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est abrogé.
Article 17. A la date de son entrée en vigueur, le Fonds reprend :

1° les engagements en cours à cette date à charge du programme 41.2, allocations de base 4101 et 4102 du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° les droits et obligations du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse.

(3° les droits et devoirs du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créé par l'article 4 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation, et les frais d'équipement et l'appareillage des établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" ayant son siège à Mol et "De Zande" ayant son siège à Ruiselede.)

Article 18.

2008-03-07/38, art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>

Article 19. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : la date d'entrée en vigueur de l'AGF 2004-05-07/40, art. 23, 2°, dépend de celle du présent décret.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-12-08/50, art. 1)

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