2 AVRIL 2004. - Décret portant [ ...] l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée "[De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public]" (TRADUCTION). (NOTE : Intitulé modifié par DCFL 2016-12-23/41, art. 8, 006; En vigueur : 10-02-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2004 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° [³ ...]³;
2° [³ Code des sociétés et associations : le Code des sociétés et associations du 2 mars 2019]³;
3° [¹ La société]¹ : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3, § 1er;
4° Terrains liés aux voies d'eau : terrains appartenant en propriété à [¹ la société]¹, sur lesquels [¹ la société]¹ a un droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel ou qui sont donnés en concession, en gestion ou en location à [¹ la société]¹;
5° Zones axées sur les voies d'eau : l'ensemble des terrains situés le long des voies d'eau navigables, tant les terrains liés aux voies d'eau que les terrains qui ne sont ni la propriété de [¹ la société]¹, ni donnés en concession ou en location à [¹ la société]¹, et sur lesquels [¹ la société]¹ n'exerce aucun droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel. La zone axée sur les voies d'eau sera définie dans un arrêté du Gouvernement flamand;
6° [¹ Infrastructure de base : l'infrastructure permanente nécessaire pour assurer la navigation, la maîtrise des eaux et l'exploitation de la voie navigable et ses dépendances et intégrer la voie navigable dans l'environnement, et l'équipement d'amarrage;]¹.
(7° La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 58, 002; **En vigueur :** 01-08-2007>
[¹ 8° infrastructure sur les terrains : l'équipement permanent nécessaire pour réaliser l'affectation des terrains et les développer.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 9, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2018-12-07/05, art. IV.47, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2020-10-09/08, art. 20, 011; En vigueur : 07-12-2020>
CHAPITRE II. - Transformation en agence autonomisée externe de droit public.
Article 3. § 1er. L'établissement public à personnalité morale "Dienst der Scheepvaart", visé à l'article 1er de la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", sera transformé en vertu des dispositions du présent décret en une agence autonomisée externe de droit public, telle que visée à [³ l'article III.7 du Décret de gouvernance]³ [⁴ du 7 décembre 2018]⁴, société anonyme de droit public, [¹ dénommée De Vlaamse Waterweg SA]¹. Il s'agit d'un organe doté d'une personnalité morale distincte de celle de la Région flamande.
La transformation, visée à l'alinéa premier, s'effectue sans la moindre interruption de la continuité de la personnalité morale.
Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart statue à la majorité simple sur la transformation, visée dans le présent article, dans un délai de trois mois suivant la publication du présent décret. Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai de six mois au maximum.
La décision susvisée est prise sur la base des éléments suivants :
1° Un relevé de l'actif et du passif, qui n'a pas été établi plus de trois mois auparavant et qui précise le capital après la transformation.
Le montant du capital ne peut dépasser l'actif net qui ressort du relevé précité.
Il convient d'entendre par actif net : le montant total de l'actif tel qu'il ressort du bilan, après déduction des provisions et des dettes;
2° Un rapport, rédigé par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, décrivant la situation de l'actif et du passif et certifiant en particulier soit que le rapport donne une image complète, fidèle et correcte de l'actif net du Dienst voor de Scheepvaart, soit s'il y a eu une quelconque surévaluation de l'actif net.
Le conseil d'administration rédige une note d'explication à l'attention du Gouvernement.
§ 2. Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart définit en même temps [² les premiers statuts de De Vlaamse Waterweg SA]². Ces statuts seront, conjointement avec le relevé de l'actif et du passif et du rapport du réviseur d'entreprise, soumis à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.
Toute modification ultérieure des statuts peut se faire conformément aux dispositions [⁴ du Code des sociétés et associations, applicables à la société anonyme]⁴.
[⁴ Les articles 14:10 et 14:11, troisième alinéa, du Code des sociétés et associations]⁴ s'appliquent également à la transformation, étant entendu que l'approbation par le Gouvernement flamand est mentionnée dans l'acte authentique.
(1)2016-12-23/41, art. 11, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2016-12-23/41, art. 12, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(3)2018-12-07/05, art. IV.48, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2020-10-09/08, art. 21, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Article 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique auquel ressortit [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE III. - Objet, mission, tâches et compétences de [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE III. - Objet, mission, tâches et compétences de [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 5. § 1er. [¹ La société]¹ a pour objet la gestion et l'exploitation des voies d'eau, de l'infrastructure et des terrains situés le long des voies d'eau sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des voies d'eau et de leur infrastructure qui sont gérés par [³ ...]³ la Région flamande ou une entreprise portuaire, tels que définis par arrêté et plans annexes du Gouvernement flamand comme faisant partie du ressort de De Scheepvaart.
La gestion, visée à l'alinéa premier, implique notamment que [¹ la société]¹ acquiert, [² équipe, bâtit,]² entretient, exploite et commercialise les voies d'eau, l'infrastructure et les terrains visés à l'alinéa premier.
En règle générale, [¹ la société]¹ peut exercer toute activité susceptible de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.
§ 2. L'objet visé au § 1er comprend notamment les tâches et activités suivantes :
1° L'acquisition respectivement la vente de terrains sur le territoire de la Région flamande qui sont respectivement nécessaires ou pas nécessaires à l'infrastructure, à la manoeuvre et à l'exploitation des voies d'eau et au contrôle du régime hydrique;
2° la location ou la concession de terrains [² ...]² et l'établissement de droits sur ou par rapport aux terrains [² ...]²;
3° la viabilisation des terrains [² ...]²;
4° l'exercice d'activités commerciales, y inclus la réalisation de partenariats, sous quelque forme que ce soit, avec d'autres personnes physiques ou morales, en ce qui concerne les terrains [² ...]² et l'infrastructure qui y est aménagée;
5° la mise en pratique d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités liées aux voies d'eau et le transbordement lié aux voies d'eau;
6° la création de nouveaux sites industriels axés sur les voies d'eau;
[² 7° la prise d'initiatives et de mesures visant à développer et à promouvoir la mobilité par les voies navigables, notamment en augmentant la part du transport de marchandises par voie navigable, ainsi que la promotion et le soutien d'initiatives de navigation intérieure et de l'innovation dans ce domaine, y compris par le biais de subventions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de subventionnement;
8° l'extraction d'énergie des voies navigables gérées par la société.]²
De plus, [¹ la société]¹ est de toute manière chargé des tâches suivantes :
1° le réglage de la navigation et la mise à l'arrêt des bateaux dans les limites des prescriptions en vigueur;
2° la construction, la rénovation, l'entretien, la réparation, la manoeuvre et l'équipement d'écluses, de ponts et de barrages;
3° l'aménagement, l'amélioration, l'installation et l'outillage de quais de chargement et de déchargement, en ce compris la gestion de leur utilisation;
4° la construction, l'entretien et l'aménagement [² d'infrastructure des voies navigables telle que]² des rives, quais [² barrages, digues, zones d'inondation contrôlée]² et chemins de halage;
5° les travaux de dragage nécessaires à la préservation de la profondeur de l'eau;
6° l'organisation de services de remorquage et de pilotage;
7° la gestion des biens appartenant à De Scheepvaart, [² ...]²;
8° le maintien à niveau des voies d'eau et la gestion des irrigations, conformément aux prescriptions de l'autorité compétente;
[² 8° bis le développement du réseau de voies navigables et de leur environnement comme un ensemble cohérent en vue de créer une valeur économique et sociale et de promouvoir la prospérité et la viabilité ;
8° ter l'organisation d'une concertation régionale et spécifique aux voies navigables avec les autorités et représentants d'intérêts régionaux et locaux ;
8° quater l'augmentation du trafic par voie navigable;]²
[⁴ 8° quinquies le contrôle du respect et l'action administrative des règles de police concernant la circulation sur les voies navigables ;
8° sexies l'application des prescriptions pour les voies navigables et les ports relatives au transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures, à l'exception des prescriptions pour le transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales représentant un danger pour la population. La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions;]⁴
9° tous travaux analogues confiés à [¹ la société]¹ par le Gouvernement flamand [² ...]².
[² Les tâches, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°, peuvent également être effectuées sur, sous ou au-dessus des biens immobiliers appartenant au domaine public et privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes, des administrations portuaires et des institutions qui en relèvent, moyennant le consentement du propriétaire. Ce consentement est demandé par lettre recommandée.]²
§ 3. Le Gouvernement flamand peut confier à [¹ la société]¹ l'exécution des accords de coopération conclus en vertu de l'article 92bis, § 2, a et b, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles par rapport aux voies d'eau et aux ports gérés par De Scheepvaart.
§ 4. [² L'objet social, visé aux §§ 1er à 3, est basé sur la mission selon laquelle la société gère et développe les voies navigables comme un réseau puissant qui contribue à l'économie, à la prospérité et à la viabilité de la Flandre.]².
[² § 5. La société peut créer, participer à, ou se faire représenter dans d'autres personnes morales, si cela s'inscrit dans ses missions. Cette création, participation ou représentation ne peut pas avoir de fins spéculatives et se fait en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état, et le plan d'entreprise. La décision de créer, de participer à, ou de se faire représenter doit démontrer que les conditions ci-dessus sont remplies.
La demande de création, de participation à, ou de représentation doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours. La création, la participation à, ou la représentation ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du Gouvernement flamand.]²
[⁴ § 6. La société est chargée du contrôle de la navigation. Elle est en particulier chargée des tâches suivantes :
1° de l'étude et de la délivrance des certificats, attestations, déclarations et autorisations concernant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et bateaux de la navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, à l'exception des bateaux de plaisance. La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions techniques ;
2° de l'étude et de la délivrance des certificats, attestations, déclarations et autorisations concernant les prescriptions pour les bateaux employés pour le transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures, à l'exception du transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales représentant un danger pour la population. La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions ;
3° l'application de la réglementation relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative des prescriptions pertinentes ;
4° l'application de la réglementation relative aux prescriptions d'équipage et de titre dans la navigation intérieure, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative de cette réglementation ;
5° l'application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et de la réglementation relative à l'application de la Convention, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative de cette réglementation, dans les limites des compétences régionales.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut préciser la mission sociale de la société et fixer des conditions connexes pour l'exécution de ses tâches.]⁴
(1)2016-12-23/41, art. 13,1°, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2016-12-23/41, art. 13,3°-13,12°, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(3)2016-12-23/41, art. 13,2°, 006; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2019-04-26/34, art. 35, 009; En vigueur : 04-07-2019>
Section II. - Compétences.
Section II. - Compétences.
Article 6. [¹ la société]¹ peut affecter et désaffecter des biens domaniaux dans les limites de ses compétences territoriales.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 7. Dans les limites de son objet social, [¹ la société]¹ décide librement de l'acquisition, l'affectation et l'aliénation de biens corporels et incorporels, de l'établissement ou l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions et de leur financement.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 8. [¹ La société]¹ peut [¹ ...]¹ acquérir des concessions, locations ou autres droits, tels que droits d'emphytéose et de superficie sur ou par rapport aux terrains domaniaux appartenant à la Région flamande.
Par dérogation aux articles 546, 547 et 551, jusqu'à 564 du Code civil et sauf convention contraire [¹ avec le propriétaire ou l'utilisateur]¹, les droits de propriété sur tout ce que les biens visés au présent article produisent et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, par le fait de quiconque, appartiennent à [¹ la société]¹ pour la durée de la convention de concession.
(1)2016-12-23/41, art. 16, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section II. - Expropriation.
Article 9. Après y avoir été autorisé par le Gouvernement flamand, [¹ la société]¹ peut, [² conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]², procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables pour la réalisation de ses objets sociaux.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-02-24/22, art. 95, 007; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section III. - Droit de préemption.
Article 10. § 1er. [³ La société]³ bénéficie d'un droit de préemption sur les terrains [³ ...]³ qui, en vertu de leur destination, peuvent être utiles à la réalisation de l'objet social de la société.
[³ Le conseil d'administration de la société prendra toutes les décisions nécessaires pour déterminer le droit de préemption de manière géographique, fonctionnelle ou autre.]³
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. [² ...]².
(§ 5. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 59, 002; **En vigueur :** 01-08-2007>
[¹ § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]¹
(1)2007-05-25/56, art. 31, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(3)2016-12-23/41, art. 20, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 11.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 12.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 13.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 14.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 15.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 16.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Sous-section IV. - Police administrative spéciale.
Article 17. Sur la proposition du conseil d'administration de [¹ la société]¹, le Gouvernement flamand promulgue des règlements de police relatifs aux voies d'eau et leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et aux zones axées sur les voies d'eau, gérés par la société.
Dans les limites des compétences de la Région, ces règlements peuvent entre autres porter sur :
1° la réglementation de la manipulation et du stockage des marchandises et de l'embarquement et du débarquement des passagers;
2° la réglementation de l'accès aux voies d'eau et à leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et à la zone axée sur les voies d'eau;
3° la réglementation de la liberté de commerce et d'industrie, pour ce qui est des activités liées au canal et aux ports;
4° les réglementations visant à sauvegarder l'environnement, l'intégrité, la sécurité et l'hygiène des voies d'eau et de leurs dépendances, des terrains liés aux voies d'eau et de la zone axée sur les voies d'eau;
[¹ 5° la régulation du trafic maritime, y compris le pilotage et le remorquage.]¹
[¹ Sur la proposition du conseil d'administration de la société, le Gouvernement flamand arrête des règlements de police relatives aux terres gérées par la société. Ces règlements peuvent comprendre entre autres ceux visés à l'alinéa 2, 2° à 4, dans les limites des compétences régionales.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 21, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 18.
2022-01-21/23, art. 178, 012; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section V. - Fixation et perception des droits.
Article 19. Dans les limites de son ressort tel que visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, [¹ la société]¹ est compétent pour percevoir les droits de quelque nature qu'ils soient, en raison de l'utilisation d'un cours d'eau, de son infrastructure et de ses dépendances, ainsi que des prises d'eau, des terrains liés aux voies d'eau et de l'infrastructure qui y a été aménagée.
[² La société peut percevoir les rétributions suivantes :
1° les rétributions [³ relatives à la certification et le jaugeage de bateaux pour la navigation intérieure]³ ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.