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7 MAI 2004. - [Décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"] <Intitulé remplacé par DCFL 2012-11-16/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2012>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 23-08-2022)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-07

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

le décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003.

CHAPITRE II. - Création.

Article 3. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ", en abrégé : " AGIOn ".

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartient l'agence.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Section 1re. - Mission.

Article 4. L'agence a pour mission :

1° de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

2° de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires;

3° d'embellir le patrimoine d'enseignement;

4° d'optimiser l'emploi des moyens disponibles.

Section 2. - Missions.

Article 5. Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres :

1° contribuer au financement du planning général des constructions, du planning des grands travaux d'infrastructure et de l'appareillage didactique lourd de l'enseignement communautaire, ainsi qu'au financement de l'acquisition de biens immeubles;

2° contribuer au financement des investissements dans les instituts supérieurs. Ces moyens d'investissement servent à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement;

3° développer les critères pour la répartition des moyens pour l'entretien incombant au propriétaire à l'égard des instituts supérieurs autonomes flamands. Les critères développés sont soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les critères développés deviennent valables;

4° subventionner l'acquisition, la construction ou transformation complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

5° encourager et réaliser la collaboration inter réseau et dépassant les domaines politiques et la coordination au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;

6° coordonner, diriger et gérer le partenariat privé-public et public-privé au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;

7° créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure;

8° sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés et du masterplanning;

9° informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;

10° exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de l'agence.

Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa.

Section 3. - Compétences.

Article 6. Si nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, l'AGIOn peut :

1° acquérir, aliéner, donner en location ou louer des biens et du matériel immeubles;

2° construire, rénover, entretenir et gérer des bâtiments;

3° confier certaines missions à des services étrangers à l'AGIOn ou à des personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de son personnel;

4° conclure des contrats à titre onéreux;

5° sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, créer des institutions, associations ou entreprises ou y participer, conformément soit à l'article 32 du décret cadre, soit à l'article 14 du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé;

6° conformément à la réglementation relative à l'expropriation d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand, exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles nécessaires pour la réalisation de son objectif social.

L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont l'agence entend accomplir les missions de la section 2.

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Article 7. Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'agence.
Article 8. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la fonction de chef de l'AGIOn est compatible avec un mandat d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par l'AGIOn.

CHAPITRE V. - Moyens financiers.

Article 9. § 1er. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants :

1° des dotations;

2° des prêts;

3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

4° des dons et legs en espèces;

5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

6° des produits de la vente de propres participations;

7° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

8° des recouvrements de dépenses indues;

9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. Ces modalités résultent de contrats conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution fixée par décret.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

§ 3. L'agence peut accepter des dons et des legs.

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

§ 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :

1° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble;

2° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur ou la même autorité scolaire;

3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire.

Article 10. Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas d'éviction de la garantie accordée.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du fonds de garantie.

CHAPITRE VI. - Coopération.

Article 11. L'agence autonomisée interne AGIOn est autorisée à conclure des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales.

CHAPITRE VII. - Comité consultatif.

Article 12. § 1er. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.

Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.

Le comité consultatif conseille l'agence sur l'accomplissement des missions de base de l'agence, visées à l'article 5, premier alinéa.

§ 2. Le Comité consultatif se compose :

1° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;

2° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

3° de représentants de l'Enseignement communautaire;

4° d'experts au niveau de l'infrastructure;

5° d'experts au niveau des formes de coopération financière.

Des experts indépendants dans le champs d'action de l'agence peuvent également siéger au comité consultatif.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la mission et à la composition et au fonctionnement du comité consultatif, tout en garantissant un équilibre entre les différentes catégories. Le Gouvernement flamand détermine également l'indemnité des membres du comité consultatif.

CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs.

Article 13. § 1er. Au sein de l'AGIOn est créé un collège des directeurs généraux des instituts supérieurs. Ce collège se compose des directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs. Il est chargé de l'élaboration des critères de répartition et d'attribution par institut supérieur des autorisations d'investissements.

Le collège est un organe autonome de décision sans personnalité juridique. Les décisions du collège sont assimilées aux décisions de l'administration de l'agence.

§ 2. Le collège élit un président et un vice-président, qui, le cas échéant, remplace le président.

Le collège se réunit sur l'invitation du président ou du vice-président.

Le collège ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente ou est représentée au collège par voie d'un mandat procuré à un autre membre.

Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. Tout membre du collège dispose d'une voix.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement du collège.

§ 3. Les critères développés, visés au § 1er, premier alinéa, sont soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les critères développés deviennent valables.

CHAPITRE IX. - Coordination.

Article 14. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Article 15. A l'article X.35, premier alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 38°, rédigé comme suit :

" 38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) ". "

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.

Article 16. L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de la partie non découverte par la subvention du montant total de l'investissement.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure conformément auxquelles cette garantie est accordée.

Article 17. Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, sont transférés à l'agence.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Article 18. Les règlements suivants sont abrogés :

1° les articles 14, 15, 17, §§ 2 et 3, 20, 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies et 20octies, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiés à plusieurs reprises;

2° les articles 196, § 1er, 201, 202, 203, 204, §§ 1er, 2 et 3, deuxième alinéa, et l'article 206 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Article 19. L'agence reprend les droits, obligations et missions du " Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), créé par décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et du " Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), créé par décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 20. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Article 21. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/61, art. 1, 5°)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Article 8bis.. 8bis. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue un collège et fonctionne conformément aux règles applicables aux organes délibérants. Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences, à l'exception de la gestion journalière et des compétences attribuées par le présent décret à l'administrateur délégué et au collège des directeurs généraux des instituts supérieurs.

Dans le cadre de sa compétence d'administration précitée, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission et des tâches de l'AGIOn.

§ 2. Relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible :

1° la conclusion, sur la proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre;

2° l'établissement, sur la proposition de l'administrateur délégué, du projet de budget et des comptes;

3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;

4° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;

5° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget.

§ 3. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres, visés à l'article 7, § 1er.]¹


(1)2012-11-16/05, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-2012>

CHAPITRE V. - Moyens financiers.

CHAPITRE VI. - [¹ Administrateur délégué]¹


(1)2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Article 12.. 12.[¹ § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales et décrétales et leurs arrêtés d'exécution, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'AGIOn, dans les limites du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14.

Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14, et comprend en tout cas :

1° en ce qui concerne la gestion des services : la préparation et la mise en oeuvre des plans stratégiques pluriannuels et des plans d'entreprise annuels qui résultent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;

2° en ce qui concerne la gestion du personnel : mener une gestion cohérente du personnel axée sur l'évolution stratégique de l'agence et les facteurs environnants des services, conformément au statut du personnel et aux directives du conseil d'administration à ce sujet;

3° en ce qui concerne la gestion financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et la comptabilisation des obligations, la comptabilisation des créances et toutes les recettes et dépenses prévues dans le budget d'autorisation;

4° en ce qui concerne la gestion de l'infrastructure : en collaboration avec l'"Agentschap voor Facilitair Management", mener une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et les biens patrimoniaux, et une gestion des stocks efficace;

5° en ce qui concerne la communication et les relations publiques : mener une gestion contemporaine de communication interne et externe, conformément aux directives du conseil d'administration en la matière.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'AGIOn à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente l'AGIOn dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de l'AGIOn, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.

§ 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § 3, à un ou plusieurs membres de l'AGIOn.

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration, conformément à l'article 8bis du présent décret.]¹


(1)2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Article 12bis.. 12bis. [¹ Sauf dispositions décrétales contraires, l'administrateur délégué est compétent pour la coordination, le pilotage et la régie du partenariat public-privé dans le domaine de l'infrastructure d'enseignement. Il est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cette compétence. Il exerce cette compétence sur l'ordre du Gouvernement flamand.]¹

(1)2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012>

CHAPITRE VII. 2012-11-16/05 , art. 11, 002; En vigueur : 29-12-2012>

CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Article 8bis. [¹ § 1er. Le conseil d'administration constitue un collège et fonctionne conformément aux règles applicables aux organes délibérants. Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences, à l'exception de la gestion journalière et des compétences attribuées par le présent décret à l'administrateur délégué et au collège des directeurs généraux des instituts supérieurs.

Dans le cadre de sa compétence d'administration précitée, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission et des tâches de l'AGIOn.

§ 2. Relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible :

1° la conclusion, sur la proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre;

2° l'établissement, sur la proposition de l'administrateur délégué, du projet de budget et des comptes;

3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;

4° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;

5° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget.

§ 3. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres, visés à l'article 7, § 1er.]¹


(1)2012-11-16/05, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Article 12bis. [¹ Sauf dispositions décrétales contraires, l'administrateur délégué est compétent pour la coordination, le pilotage et la régie du partenariat public-privé dans le domaine de l'infrastructure d'enseignement. Il est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cette compétence. Il exerce cette compétence sur l'ordre du Gouvernement flamand.]¹

(1)2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012>