7 MAI 2004. - Décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 30-12-2024)

Type Décret
Publication 2004-06-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 36
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;

2° [⁸ Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁸;

3° [² service universel : l'ensemble des services et structures de base en matière d'emploi, de formation et de développement de carrière qui sont garantis gratuitement par le VDAB. Ces services et structures de base comprennent au moins à l'égard des demandeurs d'emploi : l'inscription et la réinscription, la communication de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant les emplois, la formation et le développement de carrière, l'orientation professionnelle, les tests de préférence professionnelle, d'aptitude et de connaissance, les services de placement gratuits, la définition du parcours professionnel et les renvois et à l'égard des employeurs : l'enregistrement de vacances d'emploi, l'aide à l'établissement de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant l'emploi et la formation, l'encadrement de demandeurs d'emploi et le account management, et [¹¹ à l'égard de toute personne en âge de travailler]¹¹ : l'offre d'une plate-forme électronique [¹¹ ...]¹¹. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du service universel;]²

4° service intégré : l'ensemble des services ciblés proposés par les parties offrant leurs services par le biais des maisons locales de l'emploi et qui, pour ce qui concerne le service proposé par le VDAB, comprennent en tout cas le service universel;

5° emploi services : l'emploi qui apporte une réponse à des besoins sociétaux existants liés à des matières individuelles, familiales ou collectives;

6° maison locale de l'emploi : un guichet physique aisément accessible qui est aménagé par les parties visées à l'article 20, § 2, et qui a pour mission, d'une part, d'assurer le service intégré et d'autre part, de fournir des informations de base concernant l'emploi services à tous les justiciables;

7° placement : les activités visant à assister les demandeurs d'emploi et les travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi ou les employeurs à chercher des demandeurs d'emploi ou des travailleurs;

8° [⁹ parcours : une succession sur mesure, planifiée, efficace et flexible de diverses étapes dans un ordre logique dans le but d'augmenter les chances d'un emploi et d'une carrière durable ;]⁹

9° statut de demandeur d'emploi : l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations du demandeur d'emploi [⁴ ...]⁴;

10° [¹ [³ travailleur de groupe cible : la personne, visée à l'article [⁵ 3, 2°]⁵, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.]³

[⁴ 11° demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi qui est inscrit auprès du VDAB en vue d'obtenir une allocation de chômage ou une allocation d'insertion.]⁴

[⁶ 12° personne atteinte d'un handicap à l'emploi : la personne présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne est handicapée à l'emploi ou non.]⁶

[⁷ 13° bénéficiaire du revenu d'intégration : toute personne ayant droit à un revenu d'intégration tel que visé à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou ayant droit à l'aide sociale financière égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité.]⁷

[⁹ 14° personne en âge de travailler : toutes les personnes entre l'âge de quinze ans et l'âge de la retraite qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein, y compris les retraités qui [¹¹ s'enregistrent volontairement sur la plate-forme électronique]¹¹.]⁹

[¹⁰ 15° apprentissage : le parcours qui comprend une formation pratique dans une entreprise, complété par une formation théorique dans un centre reconnu tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, qui répond aux règles visées aux articles 22/20 à 22/23 du présent décret.]¹⁰


(1)2008-11-21/48, art. 77, 004; En vigueur : 01-10-2008>

(2)2012-11-23/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32)>

(3)2013-07-12/39, art. 52, 007; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>

(4)2015-04-24/05, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78 , art. 22)>

(5)2016-03-04/12, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>

(6)2016-03-04/12, art. 14, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>

(7)2016-12-09/06, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2018-12-07/05, art. IV.122, 013; En vigueur : 01-01-2019>

(9)2020-05-29/32, art. 2, 017; En vigueur : 27-06-2020>

(10)2020-06-19/14, art. 13, 018; En vigueur : 31-12-2021>

(11)2024-03-01/07, art. 2, 021; En vigueur : 30-03-2024>

CHAPITRE II. - Création.

Article 3. § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personne juridique, telle que visée à [¹ l'article III.7 du Décret de gouvernance]¹.

L'agence visée à l'alinéa premier est dénommée " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", en abrégé " VDAB ".

Tous les actes officiels, annonces officielles ou autres pièces officielles, émanant de l'agence, reprendront la dénomination de l'agence, précédée ou suivie immédiatement des mots écrits de manière lisible et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique ".

Les dispositions du [¹ Décret de gouvernance]¹ sont d'application au VDAB.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

Le conseil d'administration de l'agence peut décider de créer un ou plusieurs sièges régionaux de l'agence.


(1)2018-12-07/05, art. IV.123, 013; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4. [¹ La mission du VDAB, dans l'intérêt des employeurs, des employés, des demandeurs d'emploi et de toute autre personne en âge de travailler, est la suivante :

1° assurer, organiser et promouvoir le placement, l'encadrement et la formation pour toute personne en âge de travailler en vue d'une carrière durable, ainsi que faciliter ses perspectives de carrière et sa responsabilisation à l'égard de sa propre carrière ;

2° offrir à chaque employeur une perspective sur des talents en proposant des outils, des informations sur le marché du travail, des conseils et un soutien pour pourvoir les postes vacants et les postes d'apprentis ;

3° vérifier si le demandeur d'emploi obligatoirement inscrit est disponible pour le marché du travail.]¹


(1)2020-05-29/32, art. 3, 017; En vigueur : 27-06-2020>

Article 5. [¹⁵ § 1. Dans le présent article, il faut entendre par :

1° activer : prendre des mesures pour obtenir ou conserver un emploi ou faire des démarches en vue d'un emploi dans le cadre d'une carrière durable. Cela comprend également des actions visant à atteindre les personnes appartenant au groupe cible mentionné au paragraphe 1/1, 12° et 13° ;

2° régisseur : l'organe qui fournit en permanence un cadre de référence uniforme pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1/1, 12°, 13° et 14°.]¹⁵

[¹⁵ § 1/1.]¹⁵. Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, le VDAB remplit les tâches suivantes :

1° tâches générales :

a)

promouvoir et contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi;

b)

proposer des services de placement en vue de l'adéquation optimale de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;

c)

garantir le service universel, et faciliter le service intégré;

d)

assurer l'accompagnement du parcours de demandeurs d'emploi, notamment par la promotion, l'organisation et l'offre et le subventionnement de l'encadrement de demandeurs d'emploi en fonction de la recherche d'un emploi adéquat, soit en régie propre, soit par le biais d'organisations dotées de la personnalité juridique et agréées pour le même but et avec lesquelles le VDAB conclut un accord de coopération, soit en collaboration avec les organisations patronales et/ou syndicales représentatives; cette tâche comprend les parcours d'intégration par le travail visés à l'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;

e)

assurer l'accompagnement de la carrière en faveur des travailleurs, notamment par la promotion, l'organisation et la mise à disposition d'un encadrement des travailleurs et l'octroi d'interventions pour l'encadrement en fonction des aspirations personnelles de chaque travailleur en matière de gestion de sa propre carrière professionnelle;

f)

organiser et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et travailleurs;

g)

rassembler et diffuser des données relatives au marché de l'emploi et son fonctionnement;

h)

[¹⁷ encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services d'activation, de placement, de formation et d'accompagnement dans une perspective d'insertion sur le marché de l'emploi et garantir une carrière durable, notamment par l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du processus de placement, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de développement de compétences]¹⁷;

i)

assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services [¹⁷ d'activation, ]¹⁷ de placement, de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;

j)

coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;

k)

assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine [¹⁷ de l'activation, ]¹⁷ du placement, de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière [¹⁷ d'activation,]¹⁷ de placement, d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;

2° tâches dans le domaine du placement :

a)

organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;

b)

octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;

c)

garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;

d)

créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;

[¹ e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage :

1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;

2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;

3° [³ dans une entreprise à laquelle une réorganisation judiciaire a été accordée;]³;

4° [³ dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]³

5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.

[¹⁴ 6° et ayant droit à un accompagnement de l'outplacement tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.]¹⁴

Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]¹

3° tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :

a)

encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;

b)

procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;

c)

[⁹ octroyer des aides à la formation pour activer l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment sous forme [¹¹ ...]¹¹ d'allocations de formation et d'indemnités de compensation. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités d'octroi, de retrait, de modification, de suspension ou de remplacement des allocations de formation et indemnités de compensation;]⁹

[⁹ d) proposer ou organiser des stages pour construire des compétences en vue de l'insertion sur le marché du travail. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour supprimer, modifier ou remplacer des stages ;

e)

accorder des subventions pour permettre des stages, y compris des allocations de stage en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités d'octroi de ces subventions. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser des règles pour supprimer, modifier ou remplacer les subventions ;]⁹

4° tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;

5° [⁴ tâches pour l'intégration [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸ en particulier :

a)

l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸ doivent répondre;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.