19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2004-06-10
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 156
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Article 2.61. § 1er. Dans les associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit :

1° au moyen d'une élection directe ou

2° au moyen d'une élection échelonnée; dans ce cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants.

Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice :

1° [...]; 2004-05-07/06, art. 36, 002 ; **En vigueur :** 01-10-2004>

2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen" [² et aux articles 6, 8° et 20, 3°, du décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)]²;

3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";

6° [¹ ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande;]¹

7° les statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée.


(1)2009-02-20/45, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2011-07-01/33, art. V.55, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Article 2.69. (Abrogé)
Article 2.70. (Abrogé)
Article 7.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans une codification :

1° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;

2° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

3° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

4° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;

5° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands);

6° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;

7° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

8° le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;

9° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;

10° le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets spéciaux visés jusqu'au moment de la codification.

§ 2. En fonction de la mission de codification, le Gouvernement peut :

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes;

2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à codifier, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;

4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification.

§ 3. La codification porte l'intitulé suivant : codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.30, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 2.1. Pour l'application de la présente partie, on entend par :

1° délégué : un représentant dûment habilité;

2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;

4° organisation syndicale [représentative] : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur; 2007-06-29/34, art. 3, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>

5° [...]; 2004-04-30/72, art. 74, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

6° [...]; 2004-04-30/72, art. 74, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

7° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;

8° institution : une université ou un institut supérieur;

9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;

10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;

12° partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

13° personnel :

a)

le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités,

b)

le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs,

c)

les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et

d)

les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;

14° conseiller : un avocat ou un expert;

15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;

[15°bis décision sur la progression des études : une des décisions suivantes :

a)

une décision d'examen, étant toute décision qui, sur la base d'une délibération ou non, comporte un jugement final sur la réussite d'une subdivision de formation, de plusieurs subdivisions d'une formation ou d'une formation dans son ensemble;

b)

une décision disciplinaire en matière d'examen, étant une sanction imposée suite à des faits d'examen;

c)

l'attribution d'un certificat d'aptitude qui indique que l'étudiant a acquis certaines compétences sur la base de compétences ou de qualifications acquises antérieurement;

d)

l'attribution d'une dispense, étant la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci;

e)

une décision imposant la participation à un programme de transition et/ou préparatoire et fixant le volume des études d'un tel programme;

f)

l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à [¹ l'article 52]¹ du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;] 2004-04-30/72, art. 74, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

[¹ g) le refus d'intégrer une subdivision de formation déterminée dans le contrat de diplôme à laquelle un étudiant qui suit un parcours individualisé ne s'est jamais inscrit auparavant;]¹

[² h) une décision d'une direction d'institution sur l'équivalence d'un diplôme étranger prise en application de l'article 69, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

i)

une décision relative à l'équivalence d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur à un diplôme flamand de l'enseignement supérieur prise en vertu de l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;]²

[² j) une décision par laquelle, en cas de force majeure, aucun régime des examens adapté n'est possible pour des raisons organisationnelles.]²

16° décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

17° majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs.


(1)2009-05-08/32, art. V.50, 013; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. V.49, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Article 2.2. § 1er. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions.

§ 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".

Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par :

1° "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier"

a)

faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;

b)

si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique.

2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.

[§ 3. Les dispositions du titre II, à l'exception des articles II.3, II.10 et II.43 sont également applicables aux instances validatrices visées à l'article 37 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

Pour la lecture des dispositions visées au premier alinéa :

1° sont considérés comme étudiants, tous ceux qui demandent un examen d'aptitude;

2° est considéré comme " règlement d'enseignement et des examens " le règlement de l'instance validatrice.] 2004-04-30/72, art. 75, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

[¹ 3° sont considérés comme étudiants tous ceux qui, sur la base des EVK ou d'un certificat d'aptitude, demandent une dispense;

4° sont considérés comme étudiants tous ceux qui présentent une demande de participation à un programme de transition et/ou préparatoire.]¹


(1)2011-07-01/33, art. V.50, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Article 2.4. Si une décision doit être prise sur la progression des études, la direction, ou toute instance travaillant sous la responsabilité de la direction, agit en tant que service public ayant une relation réglementaire avec l'étudiant.

TITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

Section 1re. - Erreurs matérielles.

Article 2.12. La réglementation des études et le régime des examens stipulent la façon dont les décisions sur la progression des études sont revues, au cas où celles-ci feraient l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier prenant cours le lendemain de la date à laquelle ces décisions sont prises.

TITRE II. - Le statut de l'étudiant.

CHAPITRE 1er. - Nature du statut.

Article 2.13. L'étudiant qui estime qu'une (décision négative sur la progression des études) est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont les formes sont fixées dans la réglementation des études et le régime des examens.

L'étudiant introduit une demande de (reconsidération de la décision sur la progression des études) dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute :

1° dans le cas d'une décision d'examen : le lendemain de la proclamation;

2° (dans le cas d'une autre décision sur la progression des études) : le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise.

Article 2.14. La procédure interne de recours conduit :

1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;

2° «(à une décision qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit.)

Les décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction du recours.

CHAPITRE 2. - Principes généraux.

SUBDIVISION 1re. - Généralités.

Article 2.15. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un [Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études], appelé ci-après "le Conseil". 2004-04-30/72, art. 82, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>

Le Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur les recours introduits par des étudiants [³ ou des personnes auxquelles se rapporte la décision]³ contre des [² décisions sur la progression des études]² d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re.

[¹ Les décisions prises par la direction de l'institution et par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs sur la base de la procédure, comme fixée dans l'article 113quater du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement superieur en Flandre, peuvent être contestées devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. Le Conseil juge si les mentions contestées sont conformes aux dispositions décrétales et réglementaires et, le cas echéant, aux règlements d'enseignement et d'examen en vigueur. Le traitement d'une requête en la matière par le Conseil conduit au rejet motive du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité, ou à l'annulation motivée de la décision illégitime. Dans ce dernier cas, la direction de l'institution ou la personne désignée par le groupe de pilotage fait correspondre sans tarder la mention contestée aux motifs conduisant à la décision du Conseil.]¹

[³ Des personnes qui ne sont pas encore inscrites dans une institution d'enseignement supérieur ne peuvent introduire qu'un seul recours auprès du Conseil contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h), ou relatif à une demande de dispense sur la base d'EVK ou d'un certificat d'aptitude si elles ont déposé dans une période de 4 ans la même ou une demande semblable auprès de plusieurs institutions. Un tel recours qui a été introduit une deuxième fois est irrecevable.]³


(1)2008-03-14/55, art. 72, 008; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-05-08/32, art. V.53, 013; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. V.51, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Article 2.21. Le Conseil juge si les (décisions sur la progression des études) sont conformes :

1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;

2° aux principes administratifs généraux.

Le Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle de (la direction ou toute instance fonctionnant sous la responsabilité de la direction).

Article 2.22. [¹ § 1er.]¹ Le traitement par le Conseil de la requête conduit :

1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;

2° [à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études]. Dans ce cas, le Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par le Conseil. Ces conditions peuvent impliquer : 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

a)

qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;

[b) qu'une nouvelle décision délivrant un certificat d'aptitude, le cas échéant, est subordonnée à l'organisation d'un nouveau examen d'aptitude ou une partie de ce dernier. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;] 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[c)] que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision; 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[d)] que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision. 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

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