19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 2.61. § 1er. Dans les associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit :
1° au moyen d'une élection directe ou
2° au moyen d'une élection échelonnée; dans ce cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants.
Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice :
1° [...]; 2004-05-07/06, art. 36, 002 ; **En vigueur :** 01-10-2004>
2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen" [² et aux articles 6, 8° et 20, 3°, du décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)]²;
3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;
5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";
6° [¹ ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande;]¹
7° les statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée.
(1)2009-02-20/45, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.55, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.69. (Abrogé)
Article 2.70. (Abrogé)
Article 7.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans une codification :
1° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;
2° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
3° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
4° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
5° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands);
6° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;
7° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
8° le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
9° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;
10° le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets spéciaux visés jusqu'au moment de la codification.
§ 2. En fonction de la mission de codification, le Gouvernement peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier;
3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à codifier, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;
4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification.
§ 3. La codification porte l'intitulé suivant : codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.30, 016; En vigueur : 01-09-2010>
Article 2.1. Pour l'application de la présente partie, on entend par :
1° délégué : un représentant dûment habilité;
2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;
4° organisation syndicale [représentative] : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur; 2007-06-29/34, art. 3, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
5° [...]; 2004-04-30/72, art. 74, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
6° [...]; 2004-04-30/72, art. 74, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
7° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;
8° institution : une université ou un institut supérieur;
9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;
10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;
12° partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
13° personnel :
le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités,
le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs,
les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et
les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;
14° conseiller : un avocat ou un expert;
15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;
[15°bis décision sur la progression des études : une des décisions suivantes :
une décision d'examen, étant toute décision qui, sur la base d'une délibération ou non, comporte un jugement final sur la réussite d'une subdivision de formation, de plusieurs subdivisions d'une formation ou d'une formation dans son ensemble;
une décision disciplinaire en matière d'examen, étant une sanction imposée suite à des faits d'examen;
l'attribution d'un certificat d'aptitude qui indique que l'étudiant a acquis certaines compétences sur la base de compétences ou de qualifications acquises antérieurement;
l'attribution d'une dispense, étant la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci;
une décision imposant la participation à un programme de transition et/ou préparatoire et fixant le volume des études d'un tel programme;
l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à [¹ l'article 52]¹ du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;] 2004-04-30/72, art. 74, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
[¹ g) le refus d'intégrer une subdivision de formation déterminée dans le contrat de diplôme à laquelle un étudiant qui suit un parcours individualisé ne s'est jamais inscrit auparavant;]¹
[² h) une décision d'une direction d'institution sur l'équivalence d'un diplôme étranger prise en application de l'article 69, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
une décision relative à l'équivalence d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur à un diplôme flamand de l'enseignement supérieur prise en vertu de l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;]²
[² j) une décision par laquelle, en cas de force majeure, aucun régime des examens adapté n'est possible pour des raisons organisationnelles.]²
16° décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
17° majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs.
(1)2009-05-08/32, art. V.50, 013; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.49, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.2. § 1er. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions.
§ 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".
Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par :
1° "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier"
faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;
si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique.
2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.
[§ 3. Les dispositions du titre II, à l'exception des articles II.3, II.10 et II.43 sont également applicables aux instances validatrices visées à l'article 37 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
Pour la lecture des dispositions visées au premier alinéa :
1° sont considérés comme étudiants, tous ceux qui demandent un examen d'aptitude;
2° est considéré comme " règlement d'enseignement et des examens " le règlement de l'instance validatrice.] 2004-04-30/72, art. 75, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
[¹ 3° sont considérés comme étudiants tous ceux qui, sur la base des EVK ou d'un certificat d'aptitude, demandent une dispense;
4° sont considérés comme étudiants tous ceux qui présentent une demande de participation à un programme de transition et/ou préparatoire.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.50, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.4. Si une décision doit être prise sur la progression des études, la direction, ou toute instance travaillant sous la responsabilité de la direction, agit en tant que service public ayant une relation réglementaire avec l'étudiant.
TITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Section 1re. - Erreurs matérielles.
Article 2.12. La réglementation des études et le régime des examens stipulent la façon dont les décisions sur la progression des études sont revues, au cas où celles-ci feraient l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier prenant cours le lendemain de la date à laquelle ces décisions sont prises.
TITRE II. - Le statut de l'étudiant.
CHAPITRE 1er. - Nature du statut.
Article 2.13. L'étudiant qui estime qu'une (décision négative sur la progression des études) est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont les formes sont fixées dans la réglementation des études et le régime des examens.
L'étudiant introduit une demande de (reconsidération de la décision sur la progression des études) dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute :
1° dans le cas d'une décision d'examen : le lendemain de la proclamation;
2° (dans le cas d'une autre décision sur la progression des études) : le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise.
Article 2.14. La procédure interne de recours conduit :
1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;
2° «(à une décision qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit.)
Les décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction du recours.
CHAPITRE 2. - Principes généraux.
SUBDIVISION 1re. - Généralités.
Article 2.15. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un [Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études], appelé ci-après "le Conseil". 2004-04-30/72, art. 82, 003 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
Le Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur les recours introduits par des étudiants [³ ou des personnes auxquelles se rapporte la décision]³ contre des [² décisions sur la progression des études]² d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re.
[¹ Les décisions prises par la direction de l'institution et par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs sur la base de la procédure, comme fixée dans l'article 113quater du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement superieur en Flandre, peuvent être contestées devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. Le Conseil juge si les mentions contestées sont conformes aux dispositions décrétales et réglementaires et, le cas echéant, aux règlements d'enseignement et d'examen en vigueur. Le traitement d'une requête en la matière par le Conseil conduit au rejet motive du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité, ou à l'annulation motivée de la décision illégitime. Dans ce dernier cas, la direction de l'institution ou la personne désignée par le groupe de pilotage fait correspondre sans tarder la mention contestée aux motifs conduisant à la décision du Conseil.]¹
[³ Des personnes qui ne sont pas encore inscrites dans une institution d'enseignement supérieur ne peuvent introduire qu'un seul recours auprès du Conseil contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h), ou relatif à une demande de dispense sur la base d'EVK ou d'un certificat d'aptitude si elles ont déposé dans une période de 4 ans la même ou une demande semblable auprès de plusieurs institutions. Un tel recours qui a été introduit une deuxième fois est irrecevable.]³
(1)2008-03-14/55, art. 72, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-05-08/32, art. V.53, 013; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2011-07-01/33, art. V.51, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.21. Le Conseil juge si les (décisions sur la progression des études) sont conformes :
1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;
2° aux principes administratifs généraux.
Le Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle de (la direction ou toute instance fonctionnant sous la responsabilité de la direction).
Article 2.22. [¹ § 1er.]¹ Le traitement par le Conseil de la requête conduit :
1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;
2° [à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études]. Dans ce cas, le Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par le Conseil. Ces conditions peuvent impliquer : 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;
[b) qu'une nouvelle décision délivrant un certificat d'aptitude, le cas échéant, est subordonnée à l'organisation d'un nouveau examen d'aptitude ou une partie de ce dernier. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;] 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
[c)] que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision; 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
[d)] que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision. 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Conseil peut, s'il le juge manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement, dans l'attente d'une nouvelle décision, [comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise]. 2004-04-30/72, art. 84, 003 ; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
[² Lors du traitement d'une requête qui a pour objet une décision sur la progression des études telle que visée à l'article II. 1, 15bis °, j), le Conseil juge si, en l'espèce, il s'agit d'un cas de force majeure remédiable et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un régime des examens adapté à l'étudiant concerné.]²
[¹ § 2. Après l'annulation de la décision illégitime sur la progression des études prise par le Conseil, l'obligation d'épuiser, avant d'introduire un recours auprès du Conseil, la procédure interne de recours lors de la contestation d'une nouvelle décision défavorable sur la progression des études, prise à la suite du prononcé du Conseil, échoit.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.54, 013; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.52, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.28. § 1er. Après réception de la copie de la requête, la direction transmet immédiatement les pièces sur base desquelles la décision a été prise au Conseil et au requérant.
Ces pièces comprennent au moins :
1° une copie de la (décision sur la progression des études) contestée;
2° le cas échéant : la/les copie(s) d'examen du requérant ou le rapport de stage relatif à celui-ci (, ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude);
3° le dossier composé suite au recours interne visé à l'article II.13, alinéa premier, du présent décret.
Les pièces sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire.
§ 2. Lors de la transmission des pièces, la direction indique la personne de contact qui sera chargée du suivi administratif de la procédure auprès du Conseil.
§ 3. Si la direction ne transmet pas immédiatement les pièces visées au § 1er, elle peut être incitée par le président à ce faire dans un délai déterminé.
Si la direction ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai fixé, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.
Article 2.7. Vis-à-vis des étudiants, la direction agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
[¹ ...]¹). 2006-06-16/49, art. 46, 004; **En vigueur :** 01-10-2005>
(1)2009-05-08/32, art. V.52, 013; En vigueur : 01-09-2009>
Article 2.17. § 1er. Le Conseil est composé des membres suivants :
1° (un président actif et deux présidents suppléants;) 2006-06-16/49, art. 47, 004; **En vigueur :** 01-10-2005>
2° deux assesseurs actifs et (quatre) assesseurs suppléants. 2006-06-16/49, art. 47, 004; **En vigueur :** 01-10-2005>
(Chacun des assesseurs suppléants peut remplacer chacun des assesseurs actifs.) 2006-06-16/49, art. 47, 004; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. Le président est un juriste ayant une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur.
Au moment de leur nomination, les assesseurs sont chargés depuis cinq ans au moins d'une mission en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'une institution.
Article 6.10. Les articles VI.3 à VI.9 inclus entrent en vigueur le 1er octobre 2004.
Les articles VI.1 et VI.2 entrent en vigueur le 1er octobre 2005. A l'égard de certaines institutions qui le demandent, le Gouvernement flamand peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. Si ces institutions sont partenaires à une association, cette association est tenue de disposer déjà à cette date d'un règlement général de recherche et de coopération au sens de l'article 101bis inséré au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre par l'article VI.9.
[¹ Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2011.]¹
[Les articles VI.9.8 à VI.9.16 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2007 [...]]. 2006-12-22/31, art. 76, 005; **En vigueur :** 01-01-2006> 2007-06-29/53, art. 10, 007; **En vigueur :** 14-09-2007>
(1)2010-12-23/06, art. 24, 017; En vigueur : 01-01-2011>
Article M. Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION)
PARTIE II. - Le statut de l'étudiant et la participation dans l'enseignement supérieur.
Article 2.78. 2007-06-29/34, art. 4, 006; **En vigueur :** 15-08-2006> Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il existe un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" composé :
1° d'une délégation du Gouvernement flamand;
2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui représentent le personnel;
3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des instituts supérieurs et des associations.
La délégation du Gouvernement flamand se compose de douze membres au maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué préside le "Vlaams Onderhandelingscomité". Chaque organisation syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au maximum. Les directions des universités, des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer leur délégation qui comptera douze membres au maximum.
Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont pas voix délibérative.
CHAPITRE 2. - Compétence.
Article 2.79. 2007-06-29/34, art. 6, 006; **En vigueur :** 15-08-2006> Le "Vlaams Onderhandelingscomité" se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur la programmation sectorielle des mesures, les avant-projets de décret et les projets d'arrêté concernant :
1° les règles de base du statut du personnel. Ces règles concernent les caractéristiques :
du statut administratif;
du statut pécuniaire;
de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur;
2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. Lors de la programmation sectorielle, ces mesures sont reparties comme suit :
la détermination de la marge financière disponible;
la détermination du mode de comblement de cette marge.
Article 2.80. 2007-06-29/34, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-08-2006> Les negociations sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflete les points de vue de la délégation des directions et des délegations des organisations syndicales représentatives.
Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à transposer les principes convenus en une réglementation.
Article 2.81. (ancien 2.83) 2007-06-29/34, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-08-2006> Le "Vlaams Onderhandelingscomité" agit comme médiateur sur demande de la délégation la plus diligente au sein du comité compétent ou du conseil d'entreprise compétent dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans une association ou institution. A cet effet, le "Vlaams Onderhandelingscomité" peut notamment désigner un médiateur.
Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article II.92, un règlement interne pour la procédure de médiation. Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement flamand.
Article 2.82. 2007-06-29/34, art. 9, 006; **En vigueur :** 15-08-2006> Les délegations peuvent soumettre aux délibérations du "Vlaams Onderhandelingscomité" des questions autres que celles visées à l'article II.79.
Section 1re. - Généralités.
Article 2.83. (Abrogé implicitement) 2007-06-29/34, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
Section 2. - Principe d'égalité.
Article 2.84. Les délégués peuvent soumettre des questions autres que celles visées aux articles II.79 et II.82. au "Vlaams Onderhandelingscomité" pour discussion. Dans ce cas, ces questions sont traitées dans la chambre "Membres du personnel" et la chambre "Directions" du sous-comité "Programmation sectorielle", sauf si ces chambres décident par consensus de participer à des réunions en commun.
(NOTE : par son arrêt n° 154/2005 du 20-10-2005 (M.B. 03-11-2005, p. 47417), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Section 3. - Publicité.
Article 2.86. Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article 2.87. (Abrogé) 2007-06-29/34, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
Article 2.88. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Section 5. - Droits de la défense.
Section 1re. - Dispositions modificatives.
Article 2.89. Dans l'article 7 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, dont le texte actuel des premier, deuxième et troisième alinéas devient le § 1er et dont le texte actuel du quatrième alinéa devient le § 3, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomite", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les directions des instituts superieurs. "
Article 2.90. Dans l'article 7 du décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), dont le § 2 actuel devient le § 3, est inséré un nouveau § 2, redigé comme suit :
" § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les autorités universitaires. "
Section 2. - Disposition conservatrice.
Article 2.91. (Abrogé) 2007-06-29/34, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
Section 1re. - Erreurs matérielles.
Article 2.92. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et le 1er septembre 2004 au plus tard.
Section 2. - Irrégularités.
Article 2.85. (Abrogé) 2007-06-29/34, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
Article 6.9ter. 2006-12-22/31, art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007> § 1er. Pour [¹ les années budgétaires [² 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011]²]¹, des aides sont octroyées aux formations supérieures académiques dans le but d'assurer leur implication renforcée dans la recherche, ainsi que de favoriser leur capacité de recherche et d'innovation, de réaliser l'interdisciplinarité et transdisciplinarité des recherches menées, de valoriser davantage les résultats de recherche et de promouvoir la coopération avec les entreprises.
Dans [¹ les années budgétaires [² 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011]²]¹, un montant de 2 millions d'euros est engagé pour la mesure d'appui visée au premier alinéa. [Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand fixe le montant engagé dans l'exercice budgétaire 2007 a l'usage de cette mesure d'aide, étant entendu que ce montant égale au moins 2 millions d'euros, indexés conformément à l'article 184, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.]
§ 2. La quote-part de chaque institut supérieur dans le montant global visé au § 1er est calculée [² en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011]² au prorata du nombre d'étudiants admissibles au financement [inscrits au 1er février 2005] dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par étudiants admissibles au financement : les étudiants visés à l'article 177 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. 2007-06-29/53, art. 9, 007; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2009-12-18/05, art. 26, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2010-12-23/06, art. 23, 017; En vigueur : 01-01-2011>
PARTIE Ire. - Disposition générale.
Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire. Les dispositions de l'article V.2 règlent une matière régionale.
Article 2.3. § 1er. Par l'inscription, la direction et l'étudiant concluent un accord d'adhésion.
[¹ La direction transmet l'adresse électronique que l'étudiant a auprès de l'institution au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]¹
§ 2. La direction fixe et modifie les conditions générales de l'accord, tout en respectant les droits de participation du conseil des étudiants, tel que visé au titre III, chapitre 2.
Ces conditions générales sont stipulées dans :
1° la réglementation des études et le régime des examens;
2° le statut de l'étudiant, reprenant au moins :
les droits et obligations réciproques de la direction et de l'étudiant et les conséquences du non-respect de ceux-ci,
l'information visée à l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
(1)2009-05-08/32, art. V.51, 013; En vigueur : 01-09-2009>
Article 2.5. A l'égard des étudiants, la direction garantit les principes fixés dans le présent chapitre.
Article 2.6. § 1er. Les étudiants sont traités sur pied d'égalité.
§ 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard :
1° des étudiants handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, et
2° des étudiants provenant de groupes de la population à délimiter objectivement dont la participation à l'enseignement supérieur est bien inférieure à celle d'autres groupes démographiques.
Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures :
1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint et
2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui.
Section 4. - Impartialité.
Article 2.8. Les étudiants sont traités sans partialité.
La direction empêche que des personnes ayant un intérêt personnel à une décision relative à un étudiant déterminé influencent la prise de décision.
Article 2.9. La direction crée un service de médiation qui agit, aux conditions fixées dans la réglementation des études et le régime des examens, comme médiateur en cas de conflits entre un étudiant et un ou plusieurs membres du personnel.
Les conflits précités portent sur :
1° l'application de la réglementation des études et le régime des examens et/ou le statut de l'étudiant;
2° des actes et situations ressentis comme injustes.
Article 2.10. En cas d'une procédure disciplinaire, un étudiant a droit :
1° à être renseigné sur la nature des mesures envisagées à son égard et sur les motifs;
2° à consulter le dossier complet;
3° à un délai équitable pour pouvoir préparer et avancer sa défense orale et écrite;
4° à l'assistance d'un conseiller.
Section 6. - Motivation.
Article 2.11. Les actes juridiques unilatéraux à portée individuelle envisageant avoir des effets juridiques pour un ou plusieurs étudiants doivent mentionner dans l'acte les considérations juridiques et de fait sur lesquelles ils sont basés. Cette motivation doit être pertinente.
CHAPITRE 3. - (Protection juridique lors de décisions sur la progression des études.)
Sous-section 1re. - Recours interne.
Sous-section 2. - (Le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études).
SUBDIVISION 1re. - Généralités.
Article 2.16. Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.
SUBDIVISION 2. - Composition.
Article 2.18. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres.
Les assesseurs sont nommés sur proposition commune du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Cette proposition prévoit un équilibre équitable entre les universités et les instituts supérieurs et entre les institutions officielles et les institutions libres.
§ 2. Le mandat des membres a une durée de six ans. Le mandat est renouvelable.
Article 2.19. § 1er. Les membres peuvent démissionner à tout moment.
Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste.
§ 2. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas d'une révocation prononcée par le Gouvernement flamand.
Article 2.20. Le Gouvernement flamand désigne le secrétaire du Conseil parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
SUBDIVISION 3. - Compétence.
Article 2.23. Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner aux membres du Conseil des instructions sur la façon dont ils exercent les compétences visées par la présente subdivision.
SUBDIVISION 4. - Déroulement de la procédure
SUBSUBDIVISION 1re. - Introduction du recours.
Article 2.24. § 1er. Les recours doivent être introduits auprès du Conseil dans un délai de cinq jours calendaires, à compter du lendemain de la connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier [¹ ...]¹.
[¹ Les recours contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h) et i), sont introduits devant le Conseil dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision définitive de l'organe compétent par ou en vertu du décret et au plus tard le trente et unième jour après la notification de la décision concernée.]¹
[¹ En l'absence d'une décision de l'instance de recours interne dans le délai tel que fixé à l'article II. 14, deuxième alinéa, il est impératif que, le cas échéant, le recours soit formé auprès du Conseil dans une échéance de cinq jours calendaires après l'expiration de ce délai, sauf si l'instance de recours interne informe, avant l'expiration du délai dont elle dispose, l'étudiant à quelle date ultérieure elle se prononcera. Dans ce cas, l'échéance de cinq jours calendaires pour le recours auprès du Conseil commence le lendemain de cette date.]¹
Si [¹ le cinquième ou trentième jour du délai visé respectivement à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux]¹ est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts.
§ 2. Les recours sont introduits par une requête, reprenant au moins une description de fait des objections invoquées.
La requête est datée et, sous peine de irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller.
La requête mentionne :
1° le nom et le domicile du requérant. Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner;
2° le nom et le siège de la direction;
3° l'objet du recours.
§ 3. La requête est remise par lettre recommandée au Conseil. Une copie de la requête est en même temps remise par lettre recommandée à la direction.
La date de la poste vaut comme date du recours.
(1)2011-07-01/33, art. V.53, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.25. § 1er. Le requérant peut joindre à la requête les pièces de conviction qu'il estime nécessaire.
Le requérant ne peut ensuite joindre au dossier des pièces de conviction accessoires, qu'à condition que le requérant ne les connaissait pas encore au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces de conviction accessoires à la direction.
§ 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire.
Article 2.26. Une requête irrecevable peut être remplacée, tout au long du délai de recours, par une nouvelle requête, confirmant explicitement le retrait de la requête précédente.
Article 2.27. Le secrétaire inscrit chaque recours entrant à un registre.
SUBSUBDIVISION 2. - Composition du dossier.
Article 2.29. Le secrétaire est chargé, sous l'autorité du président, de la composition du dossier comprenant, outre les pièces visées à l'article II.28, § 1er, les pièces de conviction annexées à la requête par le requérant.
Article 2.30. Dès que le dossier est composé, le secrétaire en avise les parties par voie du moyen de communication le plus diligent. Le secrétaire indique le local où le dossier peut être consulté par les parties et/ou leur conseiller.
SUBSUBDIVISION 3. - Examen.
Article 2.31. Le dossier composé, le secrétaire transmet aux parties, par voie du moyen de communication le plus diligent :
1° un projet de calendrier de procédure;
2° date, heure et lieu de la séance du Conseil;
3° la composition du Conseil.
Article 2.32. § 1er. Le projet de calendrier de procédure visé à l'article II.31, 1°, fixe le délai dans lequel :
1° la direction a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse;
2° le requérant a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse en retour;
Pour chacune des parties, le délai visé à l'alinéa premier est de quarante-huit heures au moins.
Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de procédure devient définitif.
§ 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux parties par lettre recommandée.
§ 3. La note de réponse et la note de réponse en retour sont transmises au Conseil et à la partie adverse par voie du moyen de communication le plus diligent.
Une note de réponse ou note de réponse en retour transmise au Conseil en dehors du délai fixé est écartée de la suite de la procédure.
Article 2.33. § 1er. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le président suppléant, se prononce immédiatement sur la demande en récusation. S'il est donné suite à la demande, le suppléant est subrogé au membre récusé.
Le membre qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire.
§ 2. Les motifs de récusation sont les suivants :
1° les motifs visés aux articles 828, 829, deuxième alinéa, et 830 du Code judiciaire;
2° la qualité de membre d'une personne morale visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable pour l'université ou l'institut supérieur où la décision litigieuse a été prise.
Article 2.34. Les parties peuvent demander par écrit et de manière motivée, que certains témoins soient interrogés par le Conseil. Le Conseil décide souverainement de l'admissibilité d'une audition des témoins et mentionne sa décision dans le jugement.
SUBSUBDIVISION 4. - Séance et jugement.
Article 2.35. Le président préside la séance.
Les séances sont publiques, à moins que le président, sur la demande des parties ou d'une des parties ou non, juge qu'il y a de sérieux motifs pour s'opposer à la publicité de la séance d'audition.
La demande est traitée contradictoirement. Les parties plaident en présence l'une de l'autre.
Le président interroge éventuellement les témoins convoqués par les parties.
Le président termine les débats après les plaidoyers et, le cas échéant, après les réponses en retour.
Article 2.36. En cas d'une convocation régulière, l'absence des parties ou d'une de celles-ci n'empêche pas la validité d'une séance.
Article 2.37. Le Conseil délibère et statue sur ses prononcés à huis clos.
Les prononcés du Conseil sont publics.
Dans ses prononcés, le Conseil répond à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au conflit.
Article 2.38. Les prononcés du Conseil doivent avoir lieu dans un délai de quinze jours calendrier, à compter du lendemain de l'inscription du recours au registre visé à l'article II.27.
[¹ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prononcés du Conseil relatifs aux recours contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h) et i), sont faits dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires.]¹
(1)2011-07-01/33, art.V.54, 018; En vigueur : 01-09-2011>
SUBDIVISION 5. - Assistance d'un conseiller.
Article 2.39. Les parties peuvent se faire assister par un conseiller pour une procédure devant le Conseil.
Le conseiller produit une autorisation écrite au plus tard au moment de la séance, sauf :
1° si le conseiller est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire et/ou
2° si le conseiller comparait ensemble avec la partie concernée séance tenante.
SUBDIVISION 6. - Suspension des activités.
Article 2.40. A l'égard des recours inscrits pendant le mois de juillet ou août au registre visé à l'article II.27, une direction peut prier le Conseil de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite du congé annuel de vacances du personnel.
Si le Conseil juge le manque d'effectifs motivé :
1° il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum le délai visé à l'article II.38, et/ou
2° le délai à fixer par le Conseil conformément à l'article II.22, alinéa premier, 2°, a), n'expire pas plus tôt qu'un jour après le jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury.
SUBDIVISION 7. - Autorisation d'exécution.
Article 2.41. Le Gouvernement flamand définit la façon dont les membres du Conseil et le secrétaire sont indemnisés.
Il peut fixer les modalités relatives aux formalités à remplir par les parties dans les procédures auprès du Conseil, sans que celles-ci ne puissent en aucune manière conduire à l'irrecevabilité d'un recours.
Article 2.42. Les modalités de fonctionnement du Conseil sont stipulées dans un règlement d'ordre intérieur.
SUBDIVISION 8. - Publication des prononcés.
Article 2.43. Sous l'autorité du Conseil, le Ministère de la Communauté flamande se charge de la publication anonymisée des prononcés sur le site web du Département de l'Enseignement et dans un livre de rapport annuel.
CHAPITRE 4. - Stage.
Article 2.44. § 1er. Le Gouvernement flamand développe, avant que ne commence l'année académique 2005-2006, un code fixant les prétentions mutuelles entre étudiants stagiaires, institutions et emplois de stage et le soumet au Parlement flamand pour validation.
§ 2. Au plus tard un mois après l'approbation du code, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Le code produit ses effets à la date indiquée par le décret.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales.
Section 1re. - Disposition modificatrice.
Article 2.45. Au Chapitre III du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intéret public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, il est ajouté un article 13bis, rédigé comme suit :
" Article 13bis. Les dispositions de la Partie II, Titre II, Chapitre 3 du décret du (19 mars 2004) relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent par analogie aux institutions. "
Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 2.46. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur comme suit :
les chapitres 1er et 2 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005;
le chapitre 3 et l'article II.45 entrent en vigueur le 1er janvier 2005;
le chapitre 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
TITRE III. - Participation en matière d'enseignement.
CHAPITRE 1er. - Discussion générale.
Article 2.47. § 1er. Au moins une fois par année académique, la direction discute de l'organisation et du fonctionnement généraux de l'association ou de l'institution avec des représentants :
1° pour autant qu'aucun membre du personnel ayant droit de vote ne siège dans la direction : de membres du personnel élus ou désignés siégeant dans un organe de l'association ou de l'institution, et
2° pour autant qu'aucun étudiant ayant droit de vote ne siège dans la direction : du conseil des étudiants.
La discussion a lieu au sein d'un organe existant ou d'un forum spécialement convoqué à cet effet.
§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa premier, il faut au moins entendre par organisation et fonctionnement généraux :
1° la gestion stratégique, c.-à-d. :
l'élargissement; la réduction ou la cessation des activités de l'association, de l'institution, ou d'une partie importante de celles-ci;
la conclusion d'accords de coopération avec d'autres institutions ou organisations, la délégation de pouvoirs à d'autres institutions ou organisations ou l'organisation de formes de décentralisation par service;
la programmation de formations;
2° la politique générale didactique, notamment la planification du renouveau et de l'amélioration de l'enseignement;
3° la politique de recherche et les plan pour la réalisation de cette politique;
4° la politique d'internationalisation en matière d'enseignement;
5° la politique suivie pour la répartition et l'utilisation des moyens.
CHAPITRE 2. - Le conseil des étudiants.
Section 1re. - Création.
Article 2.48. § 1er. La direction a le contrôle de la création d'un (1) conseil des étudiants au niveau de l'association ou de l'institution.
§ 2. Le conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des sections de l'institution.
La composition et le mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans le règlement de participation visé à l'article II.66.
Section 2. - Mesures préparatoires.
Article 2.49. § 1er. La création d'un conseil des étudiants est encadrée par un forum composé :
1° dans les associations : d'un nombre égal de délégués de la direction et des étudiants élus siégeant dans des organes des partenaires de l'association;
2° dans les institutions : d'un nombre égal de délégués de la direction et du conseil des étudiants existant ou, à défaut, des étudiants élus siégeant dans un organe de l'institution.
§ 2. A titre transitoire, le forum fixe les règles visées aux articles II.50, § 1er, deuxième alinéa, II.51, § 1er, deuxième alinéa et II.52. Pour cela, le forum doit obtenir la majorité absolue des votes au sein de la direction d'une part et des votes des délégués des étudiants élus, respectivement du conseil des étudiants, d'autre part.
A titre de mesure transitoire, la délégation estudiantine dans le forum fait le choix visé à l'article II.61, § 1er, deuxième alinéa.
§ 3. La direction veille à ce que les délégués visés au § 1er soient au courant de l'organigramme de l'association ou de l'institution et de l'allocation des compétences.
Section 3. - Composition.
Article 2.50. § 1er. Le conseil des étudiants se compose de membres élus par et parmi les étudiants appartenant à l'association ou à l'institution.
Le conseil des étudiants fixe le nombre de membres, le nombre minimum étant huit.
§ 2. Les étudiants qui, au moment où ils sont désignés comme membre ayant droit de vote de la direction, ne font pas partie du conseil des étudiants, sont intégrés de plein droit et avec droit de vote dans le conseil des étudiants.
Pour le calcul des quorums des présences et des proportions de vote, le nombre de membres fixé conformément au § 1er, deuxième alinéa, est augmenté des étudiants visés à l'alinéa premier.
Article 2.51. § 1er. Les élections sont organisées par la direction, de concert avec le conseil des étudiants. Elles sont répartis sur plusieurs jours.
Le conseil des étudiants fixe la procédure électorale. La procédure garantit au moins l'élection d'un nombre raisonnable de suppléants pour les membres effectifs du conseil des étudiants. Grâce à des circonscriptions électorales, la procédure peut garantir que dans le conseil des étudiants soient représentés des étudiants provenant des différents partenaires de l'association, respectivement des différentes sections de l'institution.
§ 2. Si moins de 10 % du nombre total des étudiants ont participé à l'élection, le conseil des étudiants est composé sur la base du résultat électoral, tandis que les compétences et prérogatives mentionnées ci-dessous sont suspendues jusqu'aux prochaines élections :
1° dans les associations et institutions dont la direction compte parmi ses membres un ou plusieurs délégués ayant voix délibérative du conseil des étudiants : le droit de vote de ce(s) délégué(s). Le cas échéant, le ou les délégués sont pris en ligne de compte pour le calcul du quorum des présences, mais non pas pour le calcul du nombre de votes;
2° dans les autres associations et institutions : les dispositions de la section 4, sous-sections 4 et 5 et les dispositions de l'article II.62.
Pour l'application de l'alinéa premier, la direction définit le mode dont et l'instant auquel le nombre d'étudiants est calculé.
Article 2.52. Le conseil des étudiants détermine la durée du mandat des membres élus et, éventuellement, la façon dont le conseil des étudiants est recomposé périodiquement en tout ou en partie.
Le conseil des étudiants détermine les cas dans lesquels les membres effectifs dudit conseil sont remplacés par les suppléants et la manière dont un mandat cessé prématurément doit être complété par un suppléant.
Le conseil des étudiants peut définir les qualités avec lesquelles le statut de membre du conseil des étudiants est incompatible.
Section 4. - Pouvoirs et prérogatives.
Sous-section 1re. - Principes généraux.
Article 2.53. Les pouvoirs et prérogatives visés à la présente section peuvent, le cas échéant, être exercés par les commissions de participation visées à l'article II.48, § 2, pour ce qui est des questions qui se situent au niveau de la section concernée de l'institution.
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