7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 08-07-2020)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par :
1° décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° apprentissage : le parcours comprenant une formation pratique dans une entreprise, complétée par un fonctionnement théorique dans un centre qui répond aux règles visées aux articles 27 à 30 inclus;
3° parcours d'entrepreneuriat : un trajet contrôlé par Syntra Vlaanderen, qui est axé sur un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneur ou une réglementation, qui est conforme aux règles, visées aux articles 31 à 33 inclus;
4° parcours attribué : le parcours ayant pour but une meilleure intégration des participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des technique pour augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat, qui est conforme aux règles visées à l'article 34;
5° [³ ...]³;
6° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus;
7° régisseur : les missions de Syntra Vlaanderen ayant trait essentiellement au développement de la politique et du contrôle;
8° acteur : les missions de Syntra Vlaanderen qui concernent l'organisation concrète des formations;]¹
[² 9° subdivisions structurelles de démarrage : les subdivisions structurelles de démarrage visées à l'article 357/41, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire;]²
[² 10° subdivisions structurelles duales : les subdivisions structurelles duales visées à l'article 357/5, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.]²
(1)2012-04-20/03, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-03-30/37, art. 113, 012; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2018-06-15/18, art. 33, 015; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE II. - Création.
Article 3. § 1er. Une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique est créée comme prévu à l'article 13 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", dénommée ci-après Syntra Vlaanderen.
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique des autorités flamandes ".
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Le Gouvernement flamand peut décider de créer plusieurs établissements régionaux de l'agence.
§ 4. Toutes les dispositions du décret cadre s'appliquent à ce décret.
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.
Article 4. [¹ La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est l'agence des autorités flamandes qui assure et favorise un développement des compétences de jeunes et d'adultes qualitatif, innovateur et orienté sur le marché du travail, afin de rendre possible un entrepreneuriat meilleur en Flandre [² et qui concrétise, de façon qualitative et quantitative, conjointement avec les dispensateurs d'enseignement et les secteurs, le composant " apprentissage sur le lieu de travail " de l'apprentissage en alternance]².]¹
(1)2012-04-20/03, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-06-08/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2018>
Article 5. § 1er. [¹ Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " remplit les tâches suivantes :
1° sont considérés comme tâches générales :
promouvoir et contribuer à un entrepreneuriat meilleur en Flandre;
stimuler l'enseignement entreprenant et la formation en Flandre;
promouvoir le développement des compétences centré vers le marché du travail des entrepreneurs, leurs collaborateurs et de tous les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer leurs compétences professionnelles;
garantir une offre ciblée, axée sur l'expérience, complémentaire, innovatrice, actuelle et flexible par le biais de parcours développés de façon sectorielle;
subventionner l'apprentissage et les parcours d'entrepreneuriat, et assurer des interventions financières dans les parcours attribués et dans d'autres missions fixées au présent décret ou contractées.
[² f) développer et gérer un réseau durable d'entreprises d'apprentissage agréées .]²
2° sont considérées comme tâches de régisseur :
piloter la détection des besoins et fixer les priorités en concertation avec les acteurs intéressés, particulièrement avec les centres;
piloter et valider l'innovation pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués, en confiant des missions visant à développer des parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des méthodiques y afférentes;
l'évaluation systématique, le monitoring, l'audit et l'adaptation de la portée, l'effectivité et la qualité de l'offre de formations;
le contrôle des parcours et modules, tant en fonction de la qualité et du déroulement correct du point de vue financier, qu'en fonction de la conformité avec la réglementation;
la stimulation, la facilitation et la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;
la mise sur pied des instruments et procédures requis pour l'assurance et la dissémination des connaissances;
l'organisation et la réalisation de partage des connaissances avec et le rapportage à l'autorité de tutelle;
l'établissement des procédures requises pour garantir les missions, visées au 2°, a) au g) inclus;
la coopération à l'élaboration de la nouvelle réglementation ensemble avec le niveau politique responsable;
la fixation des conditions et des critères auxquels doivent répondre les systèmes de qualité pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués;
l'établissement d'une politique et le développement d'une vision en matière du renforcement des compétences des acteurs, ainsi leur suivi;
contrôler s'il a été satisfait, pour la délivrance des titres, à toutes les conditions telles que visées aux articles 81, 82 et 83 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;
établir le cadre et les procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
développer et coordonner une politique pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués en matière de l'intégration des groupes-cibles et groupes à potentiel;
assurer l'agrément et le suivi de la surveillance générale pédagogico-didactique au niveau de la réalisation [² des contrats d'apprentissage et de stage]², ainsi que l'organisation de l'accompagnement obligatoire de parcours pendant l'apprentissage;
la participation aux et la réalisation de projets;
le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétences dans la cadre de la préparation de la politique;
outre les dispositions sous a) à q) inclus, assurer la réalisation de la surveillance en général et de l'inspection en particulier au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;
3° sont considérées comme tâches d'acteur :
assurer l'agrément des formations individuelles pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
la réalisation de procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) conformément au cadre fixé pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
la mise en oeuvre des parcours et modules;
la participation aux projets et la réalisation de projets;
l'exécution d'études et de recherche en matière de détection des besoins, de l'innovation et des dossiers politiques;
le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétentes dans la cadre de la préparation de la politique;
la coordination de l'exécution du développement et de l'innovation de produits en matière de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat et de leur accompagnement;
assurer, en coopération avec d'autres acteurs, la coopération sur l'offre existante et nouvelle de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;
la fourniture des données requises, le développement des instruments de monitoring nécessaires et la participation aux audits en matière de l'effectivité et de la qualité de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat, et l'accompagnement des acteurs lors de la remédiation des résultats de l'audit;
la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;
la fournitures des informations nécessaires pour l'assurance des connaissances;
la fourniture des informations nécessaires pour l'élaboration de la réglementation et des procédures;
la participation aux activités en matière de partage de connaissances;
la mise en oeuvre du développement des compétences des acteurs dans l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
assurer la mise en oeuvre de la gestion interne de la qualité;
le développement des programmes d'études formation dans l'apprentissage conformément aux objectifs finaux;
la mise en oeuvre des groupes-cibles et groupes à potentiel dans les trajets d'apprentissage.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.
(1)2012-04-20/03, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2016-06-10/10, art. 33, 009; En vigueur : 01-07-2016>
Article 6. § 1er. Dans le but de remplir la mission visée à l'article 4 et les tâches visées à l'article 5, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est habilitée à entreprendre toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches susmentionnées.
§ 2. Dans le but de remplir la mission visée à l'article 4 et les tâches visées à l'article 5, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " dispose également spécifiquement des compétences particulières mentionnées ci-après que l'agence exerce conformément au décret cadre et aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et [⁴ au plan d'entreprise]⁴ la lie :
1° l'établissement des besoins pédagogiques concrets et de la planification et de la coordination concrètes concernant la formation, l'accompagnement et l'instruction [² des entrepreneurs, leurs collaborateurs et toutes les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer ou renforcer leurs compétences professionnelles]²;
2° l'établissement [² du programme de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat]², tout en tenant compte des conditions d'établissement pour les professions réglementées;
3° l'établissement du programme de la formation pour les personnes visées au point 1°, ainsi que l'approbation du plan d'organisation connexe; [¹ Pour l'apprentissage, il convient de respecter les dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en la Communauté flamande pour ce qui concerne la programmation dans les centres de formation.]¹
4° Sans préjudice des dispositions concernant la rétribution ou les charges de nature générale reprises dans d'autres décrets et en vertu des conditions et des modalités déterminées par le Gouvernement flamand, la mise en compte d'une indemnité particulière pour couvrir les frais pour les opérations ou les contrôles particuliers ou administratifs des centres;
5° l'attribution de subventions aux centres [² et de compensations financières aux centres et aux autres formateurs]²;
6° la conclusion de contrats de coopération, ou la création de structures de coopération durables avec des institutions ou des personnes;
7° l'exécution d'études, de contrôles et d'enquêtes, ainsi que l'obtention de tous les renseignements concernant la surveillance générale et la surveillance pédagogico-didactique au niveau des activités de formation et concernant l'exercice de la surveillance au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;
8° la mise en place de sanctions lors de la constatation d'infractions aux règles stipulées au point 7°;
9° l'octroi de l'agrément des activités de formation, [³ des contrats de stage]³,[³ ...]³ et du directeur-administrateur délégué d'un centre;
10° la certification des diplômes et des attestations conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand;
11° la perception des indemnités servant à couvrir les frais mentionnées au point 4°.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut élaborer d'autres règles concernant les questions stipulées à l'article 6, § 2. Ces règles peuvent préciser et concrétiser les compétences de l'agence.
(1)2008-07-10/70, art. 131, 003; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2012-04-20/03, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2016-06-10/10, art. 34, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2018-06-08/06, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.
Article 7. § 1er. La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est dirigée par un conseil d'administration qui est composé :
1° du président qui ne peut pas appartenir, ou être lié, aux organisations visées au point 2° ou 3°;
2° de [¹ deux administrateurs]¹ proposés par les organisations représentatives des employeurs, les classes moyennes et l'agriculture qui siègent au Conseil socio-économique de la Flandre;
3° de [¹ deux administrateurs]¹ proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil socio-économique de la Flandre;
4° de [¹ deux administrateurs]¹ proposés par le Gouvernement flamand qui ne peuvent pas appartenir, ou être liés, aux organisations mentionnées au point 2° ou 3°;
5° de l'administrateur délégué, visé à l'article 20;
[¹ 6° quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées au décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand.]¹
§ 2. Tous les membres du conseil d'administration ont droit de vote.
(1)2018-06-08/06, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-2018>
Article 8. Un représentant des centres peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le représentant des centres ne fait pas partie du conseil d'administration, visé à l'article 7.
Article 9. Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition des organisations représentatives mentionnées dans les points en question sur des listes d'au moins deux candidats par mandat à pourvoir.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.