2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
2° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
3° Fonds de l'Energie : le fonds visé à l'article 20 du décret sur l'Electricité;
4° Décret sur l'Electricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
5° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être utilisée de manière durable;
6° [...] 2006-06-30/62, art. 47, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
7° technologies d'énergie renouvelables : les technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
8° entreprises : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
9° étude de faisabilité : l'étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
10° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
11° institutions non commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
12° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
13° Protocole de Kyoto : Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002;
14° droit d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent- CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
15° contrat de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
16° petite entreprise : les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance :
17° moyenne entreprise : les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance :
18° grande entreprise : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
19° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
20° client protégé : client domestique qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes :
les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de la mutualité, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;
les personnes bénéficiant d'une guidance budgétaire en vertu de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
les personnes faisant l'objet d'une décision d'octroi :
1) un revenu d'intégration accordé par le CPAS de la commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2) un revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
3) une garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
4) une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
5) une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, si ces derniers appartiennent aux catégories II, III ou IV prévues par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;
6) une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989;
7) une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi précitée du 27 février 1987;
8) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi précitée du 27 février 1987;
les personnes bénéficiant d'une avance octroyée par le CPAS sur les allocations visées à d) ;
les personnes bénéficiant d'une aide qui est prise en charge, en tout ou en partie, par l'Etat fédéral, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
21° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;
22° réseau de distribution : le réseau visé à l'article 2, 2° du décret sur l'Electricité;
23° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet.
24° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
25° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne de 15 % au moins après impôts;
26° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
27° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
28° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;
29° fournisseurs de combustibles : les fournisseurs de gaz naturel, mazout, charbon, butane et propane;
30° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);
31° directive : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
32° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
33° réseau de transmission : le réseau visé à l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
34° réseau de distribution de gaz naturel et réseau de transport : les réseaux visés à l'article 2 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.
[¹ 35° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO 2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;
36° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;
37° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
38° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef;
39° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencé le 1er janvier 2006;
40° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques comme prévu par le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, à savoir la Division; 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, étant la division;
41° division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée de la pollution atmosphérique;
42° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
43° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;
44° arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
45° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;]¹
(1)2009-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 09-06-2009>
CHAPITRE II. - Interventions favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application de mécanismes de flexibilité.
Section 1re. - Crédits.
Article 3. (Abrogé) 2006-06-30/62, art. 48, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
Article 4. (Abrogé) 2006-06-30/62, art. 48, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
Section II. - Programmes d'aide pour personnes physiques.
Article 5. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à l'intervention comme entreprise, en application des articles 6 et 8, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Section III. - Programme d'aide pour entreprises.
Sous-section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables.
Article 6. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Sous-section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables.
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.
§ 2. L'entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.
Sous-section III. - L'entreprise comme promoteur de l'utilisation rationnelle d'énergie et de l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables.
Article 8. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises, pour :
1° la mise sur pied d'actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
2° le recueil et la fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
Section IV. - Programmes d'aide pour institutions non commerciales et personnes morales de droit public.
Article 9. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des institutions non commerciales et personnes morales de droit public, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables;
5° la mise sur pied d'actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
6° le recueil et la fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique.
Section V. - Programme d'introduction au marché.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.