2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
2° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
3° Fonds de l'Energie : le fonds visé à l'article 20 du décret sur l'Electricité;
4° Décret sur l'Electricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
5° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être utilisée de manière durable;
6° [...] 2006-06-30/62, art. 47, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
7° technologies d'énergie renouvelables : les technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
8° entreprises : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
9° étude de faisabilité : l'étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
10° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
11° institutions non commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
12° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
13° Protocole de Kyoto : Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002;
14° droit d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent- CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
15° contrat de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
16° petite entreprise : les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance :
17° moyenne entreprise : les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance :
18° grande entreprise : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
19° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
20° client protégé : client domestique qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes :
les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de la mutualité, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;
les personnes bénéficiant d'une guidance budgétaire en vertu de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
les personnes faisant l'objet d'une décision d'octroi :
1) un revenu d'intégration accordé par le CPAS de la commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2) un revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
3) une garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
4) une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
5) une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, si ces derniers appartiennent aux catégories II, III ou IV prévues par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;
6) une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989;
7) une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi précitée du 27 février 1987;
8) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi précitée du 27 février 1987;
les personnes bénéficiant d'une avance octroyée par le CPAS sur les allocations visées à d) ;
les personnes bénéficiant d'une aide qui est prise en charge, en tout ou en partie, par l'Etat fédéral, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
21° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;
22° réseau de distribution : le réseau visé à l'article 2, 2° du décret sur l'Electricité;
23° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet.
24° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
25° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne de 15 % au moins après impôts;
26° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
27° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
28° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;
29° fournisseurs de combustibles : les fournisseurs de gaz naturel, mazout, charbon, butane et propane;
30° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);
31° directive : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
32° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
33° réseau de transmission : le réseau visé à l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
34° réseau de distribution de gaz naturel et réseau de transport : les réseaux visés à l'article 2 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.
[¹ 35° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO 2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;
36° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;
37° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
38° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef;
39° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencé le 1er janvier 2006;
40° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques comme prévu par le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, à savoir la Division; 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, étant la division;
41° division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée de la pollution atmosphérique;
42° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
43° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;
44° arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
45° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;]¹
(1)2009-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 09-06-2009>
CHAPITRE II. - Interventions favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application de mécanismes de flexibilité.
Section 1re. - Crédits.
Article 3. (Abrogé) 2006-06-30/62, art. 48, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
Article 4. (Abrogé) 2006-06-30/62, art. 48, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
Section II. - Programmes d'aide pour personnes physiques.
Article 5. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à l'intervention comme entreprise, en application des articles 6 et 8, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Section III. - Programme d'aide pour entreprises.
Sous-section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables.
Article 6. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Sous-section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables.
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.
§ 2. L'entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.
Sous-section III. - L'entreprise comme promoteur de l'utilisation rationnelle d'énergie et de l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables.
Article 8. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises, pour :
1° la mise sur pied d'actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
2° le recueil et la fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
Section IV. - Programmes d'aide pour institutions non commerciales et personnes morales de droit public.
Article 9. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des institutions non commerciales et personnes morales de droit public, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables;
5° la mise sur pied d'actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
6° le recueil et la fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique.
Section V. - Programme d'introduction au marché.
Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.
Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.
Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.
Section VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité.
Article 11. Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.
Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes.
Section VII. - Importance des interventions.
Article 12. Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés par le présent décret, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.
Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.
Article 13. § 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
Pour les interventions supérieures à 50 % des frais éligibles ou à 150.000 euros, le Gouvernement flamand conclut avec le bénéficiaire une convention de subvention contenant une obligation de résultat.
§ 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.
Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.
Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.
Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.
Article 14. Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.
Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
Article 15. Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les plafonds d'intervention prévus à l'article 13.
CHAPITRE III. - Conventions énergétiques et obligations relatives à l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public.
Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :
1° une ou plusieurs organisations d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;
2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;
3° une ou plusieurs personnes morales.
§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique avec le groupe cible pour discussion au Parlement flamand. Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.
§ 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :
1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;
2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;
3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.
Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense et/ou déterminer une périodicité pour une ou plusieurs des obligations précédentes.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. A partir de 2008, le Gouvernement flamand évaluera tous les quatre ans la définition d'investissements rentables, tels que définis à l'article 2, 25°. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques.
§ 5. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques.
§ 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.
Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.
§ 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au chapitre II du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.
CHAPITRE IV. - Obligations relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à respecter par les fournisseurs de combustibles.
Article 18. Le Gouvernement flamand peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations relatives à :
1° la fourniture d'informations à et la sensibilisation de leurs clients sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et de technologies d'énergie renouvelables;
2° la fourniture d'informations à leurs clients sur leur consommation d'énergie et leur dépenses d'énergie.
Article 19. § 1er. Le Gouvernement flamand organise une concertation avec les fournisseurs de combustibles sur l'offre de programmes visant à encourager l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables auprès de leurs clients.
Les programmes convenus font l'objet d'une convention énergétique.
§ 2. A partir du 1er janvier 2005, le Gouvernement flamand peut imposer aux fournisseurs de combustibles qui non pas souscrit une convention énergétique ou qui ne respectent pas la convention énergétique, une obligation d'action et de moyens en vue d'encourager auprès de leurs clients :
1° une gestion rationnelle de l'énergie;
2° une utilisation rationnelle de l'énergie;
3° l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables.
L'obligation d'action et de moyens fait l'objet d'un projet de plan d'action qui est préparé par le fournisseur de combustibles intéressé et introduit auprès du Gouvernement flamand.
Ce projet de plan d'action contient les actions qu'un fournisseur de combustibles propose à ses clients pour encourager la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables.
Le projet de plan d'action qui est présenté par le fournisseur de combustibles intéressé, contient pour chaque action les données suivantes :
1° une description de l'action qui comporte deux volets essentiels :
un volet sensibilisateur et informatif qui met l'accent sur l'action et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
une partie incitatrice qui prévoit une aide financière à l'exécution de l'action;
2° le groupe cible;
3° le budget;
4° les données qui serviront au rapportage.
Les obligations qui sont imposées aux fournisseur de combustibles en application de l'article 18 ne font pas partie intégrante du plan d'action.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition, le mode d'introduction, l'appréciation, l'approbation et le contrôle de l'exécution des plans d'action.
§ 3. Quant à l'établissement du projet de plan d'action et l'exécution de l'obligation d'action et de moyens annuelle, visée par le présent article, faire appel à des tiers, à leurs frais, dans les conditions que le Gouvernement flamand arrête.
CHAPITRE V. - Mécanismes de flexibilité.
Article 20. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux [¹ établissements GES]¹ qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un nombre déterminé de droits d'émission [¹ , à l'exception des quotas d'émission alloués aux exploitants d'aéronefs, auprès du registre national]¹ doivent être remis [¹ ...]¹ en proportion des émissions de gaz à effet de serre durant cette période.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour [¹ la surveillance]¹ et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports.
§ 3. En conformité avec les critères de la directive, le Gouvernement flamand arrête :
1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux [¹ établissements GES]¹ établies en Région flamande;
2° le mode d'allocation des droit d'émission aux [¹ établissements GES]¹ en question;
3° les modalités d'émission, de restitution, d'annulation, des transferts et de la durée de validité des droits d'émission;
4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalité d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive.
(1)2009-05-08/03, art. 3, 006; En vigueur : 09-06-2009>
Article 21. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.
Le Gouvernement flamand détermine les objectifs quantitatifs, la stratégie et le mode de financement concernant l'acquisition de droits d'émission par l'application des mécanismes de flexibilité dans le cadre du Protocole de Kyoto.
CHAPITRE VI. - Agrément des experts énergétiques et collecte de données.
Article 22. 2006-12-22/73, art. 30, 003; **En vigueur :** 06-04-2007> § 1er. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, de performances énergétiques des bâtiments et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les diplômes ou la formation;
2° la connaissance ou l'expérience professionnelles;
3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Article 23. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent sur :
1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients objectivement définies et leur profil de consommation;
2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ses installations.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données. Toute utilisation des données visées à l'alinéa premier autre que pour les objectifs définis est interdite. Le Gouvernement flamand veille à la confidentialité des données individuelles obtenues dans le cadre des dispositions de l'alinéa premier. En cas d'atteinte à la confidentialite, il est fait application de l'article 458 du Code pénal.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Rapport sur l'énergie]¹
(1)2008-12-12/72, art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Rapport sur l'énergie]¹
(1)2008-12-12/72, art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
Article 26. Il est imposé à l'exploitant [¹ ...]¹ [¹ ou à l'exploitant d'aéronefs]¹ une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise [¹ ...]¹ et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er [¹ ou l'article 20ter, § 8]¹. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative [¹ pour l'exploitant]¹ s'élève à 40 euros pour la période [¹ 2005-2007]¹ et 100 euros à partir de 2008. [¹ L'amende administrative pour l'exploitant d'aéronefs s'élève à 100 euros par tonne d'équivalent de CO 2 émise à partir de 2012.]¹ Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant [¹ ou l'exploitant d'aéronefs]¹ de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants [¹ ou des exploitants d'aéronefs]¹ qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er [¹ ou de l'article 20ter, § 8]¹.
(1)2009-05-08/03, art. 5, 006; En vigueur : 09-06-2009>
Article 27. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa premier, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa deux, sont punies d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
Article 28. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé.
La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les fonctionnaires designés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et a l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur dans les trente jours à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier
Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par 30 jours par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 25 et de l'article 27, § 1er, devant le tribunal de première instance, est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 26 [¹ , de l'article 26bis]¹ et l'article 27, § 1er, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.
[¹ Sur sa demande, le concerné peut consulter et recevoir une copie des documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 26 et 26bis a été prise.
Sur sa demande, le concerné peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 26 et 26bis.]¹
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le produit de l'amende administrative est versé dans le Fonds de l'Energie.
(1)2009-05-08/03, art. 8, 006; En vigueur : 09-06-2009>
Article 29. § 1er. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
CHAPITRE VIII. - Sanctions.
Article 30.
2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
Article 31.
2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
Article 32.
2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
Article 33.
2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
Article 34.
2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget.]¹
(1)2008-07-18/47, art. 16, 004; En vigueur : 22-08-2008>
Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricite, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
Article 38. Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
Article 39. Les articles 1er, 2 et 16 à 38 inclus du présent décret entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF 2007-01-12/32, art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.
Article 23bis.. 23bis. [¹ Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
Article 23ter.. 23ter. [¹ Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes :
1° globalement :
la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;]¹
(1)2008-12-12/72, art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
Article 23quater.. 23quater. [¹ Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE VII. - Contrôle.
CHAPITRE VII. - Contrôle.
CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
(1)2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Article 20bis.. 20bis. [¹ Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO 2 , émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.
Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO 2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui :
ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;
arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne.]¹
(1)2009-05-08/03, art. 4, 006; En vigueur : 09-06-2009>
Article 20ter.. 20ter. [¹ § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres remis par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
§ 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs :
qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou
dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées, conformément à l'article 20ter, § 1er, et l'année 2014, et dont la l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.
Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).
Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.
Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux § § 1er et 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.
§ 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.
Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente transmet toutes les demandes approuvées introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne.
§ 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa premier;
la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne;
la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs.
Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa deux;
la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020.
§ 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO 2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 . L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO 2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO 2 , ainsi que de ses modifications.
§ 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO 2 , auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO 2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter à partir de l'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO 2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO 2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.
Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO 2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO 2 .
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif.
§ 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO 2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet.]¹
(1)2009-05-08/03, art. 4, 006; En vigueur : 09-06-2009>
CHAPITRE VI. - Agrément des experts énergétiques et collecte de données.
Article 26bis.. 26bis. [¹ § 1. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 20ter, § 6, alinéa premier.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 20ter, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.
§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO 2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 20ter, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.]¹
(1)2009-05-08/03, art. 6, 006; En vigueur : 09-06-2009>
Article 26ter.. 26ter. [¹ Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand, peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 20ter, si le respect des dispositions en vertu de l'article 20ter ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien.]¹
(1)2009-05-08/03, art. 7, 006; En vigueur : 09-06-2009>
CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
(1)2008-07-18/47, art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
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